Succession de feue Martine Legras femme de Jacques Leroy, Rochefort sur Loire 1548

en fait il y a remariage et comme dans toutes ces successions, les partages sont assez compliqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1548 comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers entre chacun de missire Jehan Besnard Jehan Besnard Guillaume Menard mari de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nycolle Besnard tous héritiers de deffunte Martine Legras en son vivant femme de Jacques Leroy en dernières nopces d’une part, et ledit Jacques Leroy François Landry Jehan Perrault tuteut ou curateur de Jacques Leroy le jeune mineur d’ans et Roberde Paraut femme de deffunt Pierre Boucault et Lucas Laguette d’autre part, touchant ce que lesdits Besnard demandoient audit Leroy partage des biens meubles de la communauté dudit Leroy et de ladite Legras à eulx advenus par la mort et trespas de ladite deffunte Martine Legras en son vivant femme dudit Leroy, et Landry et Roberde Paraut restitution de certains meubles qu’ils disoient estre es mains desdits Besnards et Ledit Leroy et Jehan Perrault audit nom restitution de certains autres biens meubles qu’il disoit appartenir audit Jacques Leroy le jeune mineur à cause de la succession à luy advenue par la mort et trespas de deffunte (prénom non déchiffré, que le notaire a raturé et remis en interligne, voyez ci dessous) Perrault sa mère,

et pour raison de ce que ledit Lucas Laguette demandoit auxdits Besnard et Leroy le louaige de certaine maison sise au lieu et bourg de Rochefort et à quoy lesdites parties auroient conclud respectivement ou ledit Leroy avoir deffendu par certains faits et moyens par luy allégués à l’encontre
tellement que les dites parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites parties accordé sur et touchant ce que dessus, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis ledit missire Jehan Besnard tant pour luy que pour lesdits Jehan Besnard, Menard mary de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nicolle Besnard demeurans messire Jehan Besnard en la paroisse de Rochefort d’une part,
et ledit Jacques Leroy lesné audit Rochefort tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Perrault audit nom de curateur dudit Jacques Leroy sondit fils, Lucas Laguette François Landry et Roberde Parant auxquels et chacun d’eulx il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier ces présentes tenir et entretenir et les avoir pour agréables toutefois et quantes que mestier sera à peine de tous intérestes ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part
soubzmectans lesdits Besnard et Leroy parties susdites d’une part et d’autres esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que pour éviter aux procès lesdits Leroy et Besnard partageront par moitié et esgale portion tous et chacuns les biens meubles contenus en l’inventaire fait par Georges Lanou et Abraham Basset des biens demeurés de ladite communauté dudit Leroy et de ladite deffunte fors que ladite Roberde Parant aura et prendra pour le tout les meubles contenus en l’inventaire notés appartenir à ladite veufve, et ledit Leroy tant pour luy que pour ledit mineur peut prétendre et demander à cause des meubles aura et prendra pour le tout la charpente mentionnée audit inventaire et estant en la maison qui dépendet en batisson appartenant audit Leroy sise au bourg dudit Rochefort près la maison du sieur du Vau, ensemble le bastiment qui ja y est … dont et duquel et en faveur de ces présentes iceluy Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers y a renoncé, ensemble perndra ledit Leroy certains bois de charpente estant en ung astelier près la maison de ladite Roberde Paraut à plein mentionné audit inventaire, et audit Besnard est et demeure pour le tout tans pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les meubles estans de présent au bourg de Saint Lambert du Latay contenus audit inventaire, et le reste du contenu audit inventaire sera partaige entre lesdits Leroy et Besnard esdits noms
et sera tenu ledit Leroy faire taizant lesdits Laguette Perrault audit nom Landry et Paraut de ce et pour raison ils pourroient faire question et demande audit Besnard et ses dits cohéritiers pour raison de meubles qu’ils pourroient prétendre leur appartenir et mesmes audit Perrault audit nom

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TAISANT, adj. « Qui reste muet, silencieux, discret »

et pareillement demeure tenu ledit Besnard faire taizant sesdits cohéritiers pour raison de ce qu’ils pourroient faire question et demande audit Leroy pour raison de meubles contenus audit inventaire
et aura ledit Besnard tant pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les acoustrements à l’usage de femme contenus audit inventaire sauf une cotte rouge qui appartenoir à ladite deffunte qu eledit Leroy prendra avecques ce prendra les accoustrements à son usaige aussy contenus audit inventaire avecques àa ledit Leroy toutes et chacunes les debtes créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Martine Legras si aulcunes sont deues fors et réservé les services de ses serviteurs en tant et pour tant que leur en peult debvoir, ensemble les arrérages des debvoirs deuz pour raison de leurs choses héritaulx que lesdites parties esdits noms poieront à l’advenir par moitié en ce qu’il en sera trouvé estre deu et que ledit Leroy vériffira et sera trouvé à avoir esté poyés,
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquels accords parctions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce s’entre garantir les dites parties de toutes partes dommages et intéresets dommages amandes etc ont obligé et obligent esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc à leurs resquestes ce fut fait et passé en ceste ville d’Angetrs maison de sire Ambrois Maresche en la présence d’iceluy Maresche honorable homme Me Estienne Brillet licencié ès loix et François Deshayes sergent royal tous demeurant en la dite ville tesmoings

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Anne, épouse de Lucas Lambert, ratifie la vente faite par son époux, Rochefort sur Loire 1519

manifestement ce couple a postérité une ou deux générations plus tard à Rochefort sur Loire, mais comment, car difficile de remonter si haut à Rochefort.
J’aime beaucoup les ratifications des épouses, car elles sont alors dites « autorisée de son mari », donc de toute façon, le mari a le dernier mot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Anne femme de Lucas Lambert paroissienne de Rochefort suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot des contrats de vendition que sondit mary a fait avecques vénérable et discret maistre François Belin licencié en loix chante et chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers pour raison de certaines choses héritaulx du lieu et appartenances de Beaunays plus à plein déclarées es contracts de vendition sur ce faits et passés et donné entrendre le contenu en iceulx contrats avoir aujourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuvé par tous points et d’articles en articles lesdits contrats de vendition ainsi faits par sondit mary avecques ledit Me François Belin et ce qu’ils contiennent et a iceulx contrats pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers contenuz èsdits contrats baillés par ledit Me Françoys Belin audit Lucas Lambert mary de ladite establye pour l’achact desdites choses héritaulx mentionnés esdits contrats en tant e tpour tant qu’il luy en pourroit compéter et appartenir a ladite establye elle s’en est tenue et tiens à bien paiée et contente et en a quité et quité ledit maistre Franczois Belin et tous autres
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et lesdites choses héritaulx mentionnées esdits contrats ladite establye o l’auctorité de sondit mary a promis et par ces présentes promet garantir etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Bertran Proust prêtre chapelain en l’église monsieur st Martin d’Angers et Guillaume Martin sergent des doyen et chapitre dudit st Martin tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Belin les jour et an susdits

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Jeanne Leduc et Etienne Cordon vendent à Jean Cady leur part de la Gorronnière, Bourgneuf en Mauges 1549

dont ils venaient de faire le retrait lignager, suite à l’aliénation qu’en avait faite Jean Leduc, frère de Jeanne.
On peut supposer que l’autre part de la Gorronière appartient à Jean Cady déjà, et que cette cession est probablement entre proches. Sinon, pourquoi avoir fait au préalable ce retrait lignaiger, si ce n’est pour que le bien reste en famille !

Les Cady et Leduc sont des familles très étudiées et très locales, et ceux-ci sont très probablement déjà connus par d’autres actes notariés, entre autres parce que Mr Sarazin, de son vivant, les avait étudiées lui même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du pallays d’Angers endroit etc personnellement estably Estienne Cordon marchand ferron demourant en la paroisse de Rochefort tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jehanne Leduc sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par heritaige
à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
la moityé du lieu et appartenances de la Gorronnière situé et assis en la paroisse de Bourgneuf en Maulg et ès environs, tout ainsi que ladite moityé dudit lieu se poursuyt et comporte et que ledit vendeur à cause de sadite femme l’a par cy davant et dès le 6 juillet dernier passé retyrée par retrait lignaiger sur et à l’encontre de Guillaume Meniaux Macé et Pierre les Meniaux ses enfants lesquels l’avoyent précédentement acquis de maistre Jehan Leduc licencié ès loix frère de ladite Jehanne Leduc femme dudit vendeur par contrat fait et passé en la cour dudit Bourgneuf le 8 may 1548 lequel contrat ensemble les lettres de congnoissance et exécution dudit retrait ledit vendeur a baillé en notre présence audit achacteur pour tout garantaige desdites choses vendues ce que ledit achacteur a accepté fort et réservé que ledit vendeur esdits noms sera tenu garantir lesdites choses de son fait et obligation et de sadite femme tant seulement,
lesdites choses tenues des fyefs et seigneuryes de la commanderye de l’Hospital de Bourgneuf et de Monplacé respectivement aux charges et debvoirs portés et contenus par ledit contrat de ladite vendition faite par ledit Me Jehan Leduc auxdits les Meniaulx pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 394 livres 9 sols 2 deniers tz poyés et baillés comptés et nombrés contenant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Jehanne Leduc sa femme et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et du tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Denys Commeau et Blayse Esnault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Bail à louage d’un pressoir, Rochefort-sur-Loire 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (toute la ligne du haut est détruite par les temps, et je mets l’année qui figure sur la liasse de classement des Archives 1518 – ceci dit l’acte est très abimé et je tente ce que je peux) … personnellement estably … maistre Nicolle Guyot licencié en loix sieur de la Feuvrière ? demourant à Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Begnier demourant demourant à Rochefort d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions et baillée à louaige en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Fourière a baillé et baille à tiltre de Louaige et non autrement audit Begnier qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à cinq and après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuivent
scavoir est deux chambres de maison estans en une maison que ledit bailleur a audit lieu de Rochefort qui sont les deux chambres de davant ladite maison dont l’une est basse et l’aultre haulte avecques l’usaige du pressouer estant en icelle maison à mettre son vin et tonneaulx et autres choses auquel pressouer ledit preneur pourra pressourer la vendange de ses vignes qu’il a audit lieu de Rochefort en poiant les rentes et faisant les despens de celuy qui gouvernera ledit pressouer
Item plus le jardrin d’icelle maison, réservé audit bailleur son allée et venue par toute ladite maison (2 mots illisibles) jardrin et à prendre et cueillir en iceluy jardrin tout ce que bon luy semblera
et de mettre pareillement par ledit bailleur audit pressouer ses tonneaulx et autres choses et de y pressourer au faire pressourer ainsi que bon luy semblera
et en tant que touche la chambre de derrière, le cellier, estable, et faul, d’icelle maison ils demeurent audit bailleur pour en disposer à son plaisir et volonté
et est fait ce présent marché et baillée de louaite par ledit bailleur audit preneur pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de de 70 sols tz paiables aux termes et festes de Noel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au terme de Noel prochainement venant
et oultre serea tenu ledit preneur faire faire deux journées de couvroux à ses despens et fournir de toutes choses pour réparer la couverture d’icelle maison au-dedans de la din de sondit louaige après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
et sera tenu ledit preneur soy prendre garde de la faczon des vignes dudit bailleur si elles seront bien faites ou non et s’il y trouve aulcun deffault en avertir ledit bailleur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Garnier père menuisier demourant à Angers et Pierre Gresillon de Pellouaille tesmoings
ce fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Gervais Brillet achète 30 septiers de blé de la récolte à venir, 1519

je suppose que c’est celui qui est l’auteur des Brillet. Il est cordonnier, et cet achat montre qu’il faisait aussi commerce de blé, car il la quantité acheté n’est pas celle de la consommation familiale.
Il connaît manifestement bien Rochefort, car c’est là qu’il demande livraison. Certes à Rochefort on peut embarquer les marchandises pour Angers car c’est le port sur la Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably missire René Mesnier prêtre vicaire de Chanzeaux maistre Jehan Leclerc sieur de la Sauvinière en ladite paroisse de Chanzeaux et Estienne Vymont praticien en cour laye tous paroissiens de Chanzeaux ainsi qu’ils disent, soubzmactant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent
à Gervaise Brillet marchand cordonnier demeurent en la rue st Aulbin paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui a achacté desdits vendeurs le nombre de 30 septiers de blé seigle mesure de Chanzeaux bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens audit achacteur à ses hoirs etc dedans le jour et feste de Notre Dame de septembre prochainement venant au lieu de Rochefort aux cousts et mises desdits vendeurs et de chacun d’eulx de leurs hoirs etc pour le prix et somme chacun septier de blé à ladite mesure qui pourra valoir au temps de ladite feste de notre Dame mi aoust prochainement venant le dernier boisseau de chacun septier comble
sur laquelle vendition dudit blé ledit achacteur a avancé content en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix vallant la somme de 40 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et dont ils s’en sont tenuz par davant nous à bien payé et content et en ont quité et quitent ledit achacteur
dit et accordé entre lesdites parties que si audit temps de la Notre Dame Miaoust le nombre de blé montant et vallant ladite somme de 40 livres tz ne divisoit ( ? mot douteux car écriture aux lettres ultra plates) audit Brillet en iceluy cas lesdits vendeurs seront tenuz rendre ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites audit Brillet ou ayans sa cause avecques les loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Colas Guyet marchand drappier demourant à Angers et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    suit une contre-lettre de Mesnier mettant les autres hors de cause

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Lucas Lambert créée une rente d’une pipe de vin, Rochefort-sur-Loire 1522

mais en fait sur ses vignes de Bouchemaine, qui sont manifestement un bon cru.
J’ajoute qu’il a certainement prévu de l’amortir dans l’année suivante voire 2 ans, et que les 60 livres qu’il a ainsi touché ne sont qu’un petit prêt relais.
Le chanoine qui achète ce vin va payer avec une variété de pièces d’or remarquable, signe que les pièces qui circulaient alors étaient très variées ! Je m’en étonne toujours compte-tenu du battage médiatique qu’on nous avait fait lorsque nous avons abandonné le Franc pour l’Euro, en nous prédisant qu’on serait totalement incapable de s’y retrouver ! Nos ancêtres eux, s’y retrouvaient dans des pièces autrement compliquées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1521 avant Pasques (donc le 1er mars 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérable et discret maistre Franczois Belin chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une pippe de vin, de rente annuelle et perpétuelle, du cru et revenu des vignes du lieu de Beaunnais assis en la paroisse de Bouchemaine apartenant audit Lambert bon vin franc et net, enfusté en ung bon fust neuf et de bauge d’Angers ou d’un vin aussi franc et net rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an audit lieu de Beaunnais au cours des vendanges plaines et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençan au cours des vendanges prochainement venant
laquelle pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainetnant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause et spécialement sur les vignes que ledit vendeur a audit lieu de Beaunnais et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en quelque lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receua en ung lyon ??? 4 escuz couronne 4 ducatz ung philipons et 20 escuz au merc du soulleil le tout d’or et poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Anne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir ladite pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans la feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur et aians sa cause ladite somme de 60 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite pippe de vin paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente sont baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur ses hoirs et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Lepoitivin curé de sainte Jame sur Loire et Pierre Berard clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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