Les Gautier et Tremblier leur beau-frère empruntent à Marguerite Hallenault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1619

Je pense que cette Hallenault est une descendant Allaneau, et le fait qu’elle soit dite vivre dans une métairie ne fait pas d’elle une métayère. En effet, certaines métairies, voire closeries, ont une maison manable, lieu de résidence ou séjour d’été du propriétaire.
Elle ne semble pas mariée, mais laisse le notaire d’Angers faire fructifier ses biens, car elle ne s’est même pas déplacée pour signer cette obligation faite de ses deniers. Cette obligation est solide, car 5 ans plus tard le remboursement est correctement fait.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 1er mars 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys nobles hommes Jacques Gaultier sieur de la Grange, Charles Gaultier sieur de la Pasquerye son frère et Me James Tremblier sieur de la Nouzille advocat tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Jean Baptiste

selon Gontard-Delaunay, Les avocat d’Angers, page 154, James Tremblier, sieur de la Varenne, à la mort de sa femme, Marguerite Gaultier, entra dans les ordres ; il était fils de N… Tremblier sieur de la Varenne, fils lui-même de François Tremblier et Jacquine de La Roche. Armes : « D’or au tronc de tremble repoussant du pied de sinople » (Armorial général de l’Anjou, J. Denais – mss. 994)

lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Marguerite Hallenault demeurante au lieu et mestairie de la Gavarlaye paroisse Saint Aubin du Pavoil, absente, Me Jacob à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour ladite Hallenault ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite aqueresse en ceste ville maison de nous notaire, franche et quite par chacun an au 1er mars, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Jacob des deniers de ladite Hallenault auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division et discussion d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Blouin et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers

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PS (amortissement) : Le 12 mars 1624 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Hallenault laquelle a confessé avoir eu et receu dudit Gaultier sieur de la Grange qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’aquit de sesdits coobligés …

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Jean Chardon obtient la prolongation du bail judiciaire de 2 métairies à Saint-Aubin-du-Pavoil, Segré 1619

Jean Chardon est le frère de ma Marguerite Chardon épouse Blanche. J’ai beaucoup contribué à l’étude de ces 2 familles que je remonte assez haut uniquement grâce aux actes notariés.

    Voir ma famille CHARDON
    Voir ma famille BLANCHE
    Voir ma page sur Segré
Segré - collection personnelle, reproduction interdite
Segré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Anthoine Deschamps sieur de la Boullerye advocat en cette ville y demeurant paroisse saint Maurice d’une part

    que je trouve pas dans l’ouvrage de Gontard Delaunay dont j’ai établie la table alphabétique, et ce n’est pas le premier cas

et Jehan Chardon marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
lesquels ont fait entre eux la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Deschamps esdits noms a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Chardon ce acceprant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives et entières qui commenceront à la St Jean Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour le bail à ferme judiciaire des lieux de la Melletaye et Grindouère situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, fait au siège présidial de cette ville le 9 février 1617 aulx mesmes prix charges clauses et conditions portées et contenues par iceluy
sans toutefois que ledit preneur soit renu bailler ne fournir autre caution que Jehan Gohier nommé audit bail lequel il promet faire obliger solidairement à l’effet et entretenement de ces présentes et en fournir et bailler lettres vallables audit bailleur dans Noueil prochainement venant
et outre à la charge dudit preneur de bailler en faveur des présentes pour une fois seulement 8 livres de poupées de lin aux sœurs dudit sieur de la Boullerye
et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens tesmoins

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Louis Fayau emprunte 400 livres à Charles Trochon, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1616

Voici la contre-lettre, car elle définit toujours qui est caution de qui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 juillet 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louys Fayau sénéchal de Segré sieur de la Guibretaye demeurant à Sainte Jame près Segré,
lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Gilles Girard fermier de Courtpiverd demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil et Laurent Hiret marchand demeurant Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 25 livres tz de rente hypothéquaire vers honorable homme Me Charles Trochon sieur de la Menardière demeurant à Angers pour la somme de 400 livres comme appart par contrat de ce faut passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Hiret et Girard ait eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré aux mains desdits Hiret et Girard ne aucune partie d’icelle tournée à leur profit
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser vers et contre tous lesdits Hiret et Girard et leur en fournir et bailler en leur décharge dudit Trochon lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et accepés par lesdits Hiret et Girard en cas de défaut
et à ce tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron depeurant Angers tesmoins

en marge du contrat de constitution lui-même : « notta que le présent contrat a esté admorti tant en principal que arrérages par le sieur Dubiez en l’acquit des enfants mineurs du défunt sieur de Plessis son frère audit sieur Trochon comme appert par acquit estant au pied de la cession et accord fait entre Perrine Revers veufve René Fayau et le défunt sieur du Plessis aussi par nous passé le 17 novembre 1625

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Procuration d’Israël Boury pour se défendre à Paris contre Pierre Chassebeuf son oncle, Saint-Aubin-du-Pavoil 1611

J’ai compris que l’oncle, Pierre Chassebeuf, vit à Paris, mais fait des dettes et a besoin de l’argent d’une succession non terminée. Alors il poursuit son neveu, sans doute pour faire avancer les choses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 juillet 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Israel Boury sieur de la Bretesche marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Mr (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir en l’assignation à luy baillée au chastelet de Paris à la requeste de Pierre Chacebeuf
et remonstrer pour ledit constituant qu’à la prière et requeste dudit Chassebeuf son oncle, il auroit pris et accepté cession de tous ses droits mobiliers et constitutions de rente qui luy pourroient compéter et appartenir de la succession de défunt Me Pierre Chassebeuf vivant de meurant à Paris par transport passé par devant Estienne Guiemas notaire soubz la cour de Segré le 14 avril 1610 ce qui se justifie par la contre-lettre que ledit constituant en auroit baillé audit Pierre Chacebeuf demandeur le mesme jour de ladite cession et combien que par ladite cession il soit rapporté qu’il ait payé 6 livres pour le prix de ladite cession que néamoings la vérité est que ladite somme y fut seulement employée pour empescher que une infinité de créanciers que ledit Chasebeuf disoit avoir fisse saisir et arrester sa part et portion en ladite hérédité et enfin apporter ung tel trouble sur tout le droit tant de luy que de ses cohéritiers eust esté perdu et consommé que attendu que iceluy constituant pour son indisposition et maladie n’a pu vacquer et donner ordre à ladite succession comme il eust fait pour ledit Chacebeuf demandeur ainsi qu’il luy avait promis par ladite contre-lettre,
empescher que iceluy demandeur ne réitère en ses droits mobiliers et conditions de rente à ce qu’il n’en fasse et dispose ainsi que bon luy semblera comme auparavant ladite cession et si besoing est luy en faire telle rétrocession par devant notaire et tesmoings qu’au ca ppartiendra en rendant ladite contre-lettre,
et au moyen de ce, demander estre envoyé de ladite assignation avecq condemnation de despens dommages et intérests sans desroger ne préjudicier à autres escripts d’entre luy et ledit constituant, et généralement etc promettant etc dommages etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers

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Transaction entre Joachim de Sévigné et les ex-fermiers de l’Isle-Baraton, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

L’Isle-Baraton est ce lieu disparu, pour lequel j’ai déjà débusqué tant d’actes, pour le faire revivre, à ma manière.

Guillaume Chevalier et Georges Viot avaient pris à ferme l’Isle Baraton de Jacques de Sévigné. L’acte a été passé à Nantes par Jacques de Sévigné, alors seigneur et décédé depuis laissant pour héritière sa soeur Marie, épouse de Joachim de Sévigné. Le fait que l’acte ait été passé à Nantes est déjà un conflit de juridiction en soi.
Outre le décès de Jacques de Sévigné, les fermiers on subi les dommages de guerre des années 1594 et 1594 etc… et ils ont une longue liste de demandes, qui sera en partie satisfaite puisque Joachim de Sévigné cèdera une somme de compensation.

Pour découvrir les violences subies durant les années de troubles par chacun en particulier, il faut retranscrire intégralement, comme je le fais ici, tous les actes immédiatement postérieurs, afin de débusquer la petite phrase qui y fera, ou non, mention. Le notaire qui suit est particulièrement difficile, car outre son écriture peu aisée, il pratique abondament les ratures et renvois. Aussi pour vous retranscrire un tel acte il faut compter plusieurs heures, même pour une personne aussi habituée que moi !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur d’Ollivet, mari de dame Marie de Sévigné, sœur et unique héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire Jacques de Sévigné autorisée à la poursuite de ses droits et actions au nom et comme soy faisait fort d’elle d’une part et Guillaume Chevalier marchand demeurant à Bouillé tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Georges Viot prometant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes etoù il y vouldroit contrevenir les faire cesser, et les luy faire ratiffier dans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présenes néanmoins etc
lesquels du procès en justice pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de Rennes entre lesdits Viot et Chevalier demandeurs et ladite dame défenderesse, touchant que lesdits demandeurs disoient que le 8 juillet 1594 ledit défunt sieur de Sévigné leur auroit baillé à ferme la terre fief et seigneurie de l’Isle Baraton sis et situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil pour le temps et espace de 5 ans et 5 cuillettes commenczant au jour et feste de Toussaints 1594 pour en payer par chacune d’elle la somme de 600 livres tz sur la première année de laquelle ferme ils auroient advancé 275 livres tz et outre auroient achapté dudit défunt sieur de Sévigné les fruits de ladite terre de l’année 1593 et jusques à la Toussaint ensuivant pour la somme de 400 livres tz payée contant à part, par ledit bail passé soubz la cour royale de Nantes, par devant Bofard et Bachelier notaires que nonobstant ledit bail ils n’auroient joui de ladite terre que desdites années 1594 et 1595 tant par la force et violences des guerres et troubles qui estoient lors, que par le fait dudit défunt sieur de Sévigné

    voici les violences durant les troubles, je pense qu’il s’agit de pillages des produits de la récolte

et bien qu’ils ne fussent tenus de payer les cens rentes charges et debvoirs de ladite terre auroient lesdits demandeurs esté contraints les payer savoir à Me Pierre Gaschot chapelain de la Chapelle de Sainte Anastesse le nombre de 11 septiers de bled seigle mesure de Segré pour l’année 1594 duquel nombre de bled de rente qu’il prétend luy estre deu chacuns ans sur ladite terre, lesquels valoient en ladite année de monnaie 10 à 12 escuz le septier et outre luy auroient payé la somme de 15 escuz pour ses frais du procès
à Me Pierre Galerneau et Loys Allain fermiers du temporel de la chapelle du Hault Pineau la somme de 45 escuz pour le paiement de 10 septiers de bled seigle pour pareil nombre de rente due à ladite chapelle et ce pour ladite année 1594 et la somme de 5 escuz pour les frais
audit Gaschot pour l’année 1595 de ladite rente de 11 septiers de bled la somme de 72 escuz non compris 9 escuz pour ses frais comme ils offrent faire aparoir par acquits
desquelles sommes et intérests d’icelles lesdits Chevalier et Fiot faisoient demande audit sieur audit nom et pareillement de non jouissance du lieu de Gillière dépendant de ladite terre dont ils n’avoient joui en ladite année 1594 ains René Galerneau auquel il estoit engagé
outre demandoient remboursement des réparations par eulx faites sur ladite terre et appartenances d’icelle et d’une meule neufve au moulin de ladite terre
et les dommages et intérests par eulx soufferts faute desdites réparations et pour avoir esté emprisonnés à la requeste des créanciers dudit défunt sieur de Sévigné par défaut de paiement et représentation, en conséquence des intérests par eulx obtenus et de ce que ledit bail avoit esté déclaré judiciaire et les frais et mesme par eulx fait pour lesdits procès

    autrefois, souvenez-vous, la prison n’était pas une peine, mais une préventive pour n’importe quelle dette, et ici, peu importe que ce soit Jacques de Sévigné le débiteur, on est tombé sur ses fermiers pour les emprisonner. Ceci illustre les difficultés parfois rencontrées par ces fermiers.

offrant sur ce que dessus déduire ce qui reste de paiement des fermes de ladite terre desdites deux années 1594 et 1595 et en cas d’interruption demandoient despens dommages et intérests

auxquelles demandes ledit sieur d’Ollivet défendoit par plusieurs faits raison et mesme que ledit bail ne se pouroit soutenir estant fait par ledit défunt au préjudice des droits de juridiction contre luy joint la vileté du prix dudit bail et clauses insolites d’iceluy
lequel bail iceluy seigneur prétendoit casser et condemner lesdits demandeurs à rendre compte des fruits d’icelle terre desdites années qui ont valu par chacune d’icelles plus de 1 000 à 1 200 livres
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit sieur d’Ollivet audit nom quite vers lesdits Chevalier et Viot de toutes et chacunes les demandes que dessus et toutes autres qu’ils eussent peu et pouroient prétendre pour et à l’occasion dudit bail en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse estre lesdits parties en ont déduit la somme de 85 livres tournois qui restoit à payer desdites deux années 1594 et 1595, convenu composé et accordé à la somme de 600 livres tz sur laquelle ledit sieur d’Ollivet a présentement solvé payé et baillé audit Chevalier esdits noms la somme de 300 livres dont il s’est tenu contant en en a quité et quite ledit sieur d’Ollivet et pareillement du surplus montant pareille somme de 300 livres au moyen de ce que ledit sieur d’Ollivet a promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit Chevalier à Anthoine Baudon marchand demeurant en ceste ville auquel ledit sieur auroit cy devant fait promesse à la prière et requeste dudit Chevalier et d’icelle somme de 300 livres en acquiter ledit Chevalier vers ledit Baudon à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ces présentes demeurant les parties respectivement quites de toutes et chacunes les demandes qu’elles eussent peu faire pour et à l’occasion dudit bail et ce qui en despend et peult dépendre sans préjudice audit sieur d’Ollivet à se pourvoir pour le remplassement des bestiaulx de ladite terre suivant les prisages faits aulx fermiers produits par lesdits Chevalier et Viot et les prétendus prisages que lesdits Chevalier et Viot auroient reçu lors qu’ils entrent en ladite terre ni ceulx qu’il dit avoir rendus lors de l’éviction de son bail pour raison de quoi il proteste se pourvoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire …
auquel sieur d’Ollivet ledit Chevalier a présentement rendu les acquits desdits Gaschot et Galerneau et des rentes cy dessus spécifiées …
sauf audit Chevalier et Viot à se pourvoir contre ceulx à qui ils avoient sous fermé partie de ladite terre …
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en présence de honorables hommes Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye Me Loys Viot praticien frère dudit Georges Viot, demeurant Angers, Jacques Rouflé sieur de Bois Pépin demeurant à Champiré Baraton

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Bail à moitié de la Rivière Berault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1605

Ce bail est un passage de témoin d’un beau-père, René Chauvin, à son gendre, Mathurin Guitet, mais les bailleurs profitent de ce changement de pour modifier totalement le bail, puisqu’on passe d’un bail à ferme du temps de Chauvin, à 40 livres par an, à un bail à moitié. Par contre les cultures et méthodes restent identiques.
Ce bail est le 128ème sur mon blog dans la catégorie BAUX et je pense qu’elle doit désormais être scindée en sous-catégories, si vous avez des idées, merci de m’en faire part.
Et puisque je suis dans les comptes, ce billet est le 18ème sur Saint-Aubin-du-Pavoil. C’est d’autant plus beau que la commune a disparu, et je suis heureuse de la faire revivre ainsi un peu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 19 décembre 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement establis Pierre de Cheverue escuyer sieur de Chemant

    Chemant est une terre située à Blaison

et damoiselle Michelle de Cheverue sa soeur, demeurant en ceste ville d’une part
et Mathurin Guitet laboureur demeurant en la paroisse Saint Aubin du Pavoil tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de René Chauvin son beau-père d’autre part
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à clozeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits de Cheverue ont baillé à tiltre de clozeriage et non autrement audit Guitet esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et clozerie de la Rivière Berault

    à cette lecture, me voici stupéfaite. En effet, j’ai des Berault à cette époque à Saint-Aubin-du-Pavoil, et avec la même orthographe, alors qu’en consultant le dictionnaire de Célestin Port, je découvre une orthographe modifiée

« la Rivière Breau », commune de Nyoiseau, du nom d’un ruisseau, né sur la commune, qui traverse celle de Grugé et s’y jette dans l’Araise – 950 mètres.

auquel ledit preneur est présentemnt demeurant, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte et que iceluy preneur en jouissait auparavant comme fermier sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par le moyen des marchés précédents
de payer et acquiter par ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et en fournir les acquits à la fin dudit temps
de labourer et cultiver gresser et ensepmancer par iceluy preneur les terres dudit lieu de pareille manière et sepmance et quantité de sepmance qu’il a acoustumé d’estre et qu’il est à présent
esquelles sepmances les parties ont recogneu estre fondées par moitié
et quant aux bestiaulx dudit lieu a esté accordé que les parties en fourniront par moitié et pour cest effet ledit preneur esdits noms recepvra le prisage qui sera fait audit Chauvin qu’il a sur ledit lieu à ferme pour en estre l’effoil partagé moitié par moitié
de battre agrener recueillir et amasser chacuns ans par iceluy preneur à ses despens et sans droite de mestive les fruits dudit lieu et en rendre la moitié auxdits bailleurs des bleds et grains
et de faire par chacun an aux endroits nécessaires le nombre de 20 toises de fossé neuf ou réparé
et planter par chacun an 12 egressaulx qu’il antera en bonne matière
baillera ledit preneur chacun an auxdits bailleurs en ceste ville le nombre de 25 livres de beurre net bien empoté à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecoste, une fouasse d’un boisseau de froment aux rois et un coing de beurre à Pasques
et rendera ledit preneur la moitié de lanfoir dudit lieu
lanfoir est le lin et le chanvre
taillé et brayé en ceste ville
ne pourra ledit preneur couper ne abatre aucun bois marmanteaux ne fructaulx par pied branche ne autrement fors ceux qui ont acoustumé estre esmondés qu’il couppera et abattra en temps et saison convenable une fois pendant ledit temps
comme aussi ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement desdits bailleurs
et ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcun foing paille chaume ne engrais
auquel marché et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite de Cheverue qui a receue la somme de 40 livres pour la ferme de l’année échue à la Toussaint dernière

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