Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, mais doit en rendre compte, Savenières 1589

Jusqu’à Henri IV, les gens de guerre avaient pris l’habitude de piller les habitants, ici, un soldat avait pris une jument et son poulain. Une chose est certaine, les moeurs ont déjà sans doute évolué, car Caillart, qui a été volé, a entamé des poursuites et récupère la jument et le poulain.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Jehan Caillart vigneron demeurant en la paroisse de Sapvonyères d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat demeurant en ceste ville d’Angers et François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy accordé entre eux sur et touchant les procès et différends meuz entre eux pour raison de la prinse qui auroit esté faite par ledit Boussart d’une jument avec son poulain en la maison dudit Caillart et que ledit Boussart auroit vendus audit Gabory sur lequel ledit Caillart les auroit fait saisir et dont s’en seroit ensuivi procès entre eux
c’est à scavoir que ledit Cailalrt au moyen de la réception qui luy a esté faite de sadite jument et poulain a quicté et quicté lesdits Boussart et Gabory de tout ce que il leur eust peu et pourroit demander et à chacun d’eux pour raison de ladite prinse de ladite jument et poulain despens dommages et intérests par luy faicts à raison de ce
et est ce faict moyennant que ledit Boussart a promis payer audit Caillart la somme de 20 solz tournois dedans d’huy en ung mois prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit procès meu entre lesdits Caillart et Gabory à raison de ce qui dis est nuls et assoupis sans autres despens sans préjudice du procès meu à raison de ladite vendition de jument et poulain entre lesdit Boussart et Gabory et demante de répétition de deniers que ledit Gabory prétend contre ledit Boussart desquels procès et despens d’iceux tant en principal que despens ledit Caillart ne pourra néanmoings estre aucunement recherché ne poursuivi,
ce que dessus stipulé par les parties à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jacques Haudouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins lesdits Boussart et Caillard ont déclaré ne scavoir signer

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Échange d’une maison contre un demi quartier de vigne, Savennières, 1545

La vigne était autrefois une terre de grande valeur, surtout lorsque le vin y était meilleur qu’ailleurs, comme c’est le cas à Savennières en 1545, et aujourd’hui encore…
En Anjou, le quartier de vigne représente 4 boisselées de vigne, soir 24,31 ares. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997) Dans l’acte qui suit nous découvrons que le demi-quartier de vigne au clos des Fougerets à Savennières, doit 14,15 ares, vaut le prix d’une maison avec chambres hautes, et avec jardin, située au bourg de Savennières. C’est dire le prix de cette vigne !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 septembre 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establys chacun de nobles personnes Françoys Rousseau Sr de la Devansaye et de Marcé et damoyselle Renée de la Bahoutière son espouse demeurant en la paroisse de Marans près Segré,

la Devansaie, château et ferme, commune de Marans. Le lieu, domaine etc de la Devansaye 1540 (C 106 f°47), du nom d’une famille Desvents, qu’on y voit résider encore en 1538. N. h. Robert Desvents, mari de Bertranne de Maumusson, mort vers 1530, en était seigneur. La terre appartint pourtant au moins depuis 1400 à la famille Rousseau, jusqu’à la fin du 16e siècle, qu’elle passe à la famille de Vigré. – Georges de Vigré, écuyer, 1597, y demeure en 1624, avec sa femme Claude de Touvois ; – Jean de Vigré, un des cent gentilshommes des gardes du corps de la reine mère, 1631, 1374. – François de Vigré, chevalier, licencié-ès-lois, sénéchal de la seigneurie de la Forêt, 1675. – Joseph de Longueil, chevalier, 1684, 1710, qui avait épousé le 4 juin 1686 Marguerite Cupif. – Henri-Etienne de Longueil, chevalier, leur fils, marié le 2 mars 1723 à Anne-Jeanne de Carrière, † le 24 mars 1747 ; – aujourd’hui à la famille de la Perraudière. – La chapelle seigneuriale était dédiée à St René ; elle vient d’être reconstruite ; mais il existait auprès du château une autre chapelle bâtie et fondée en 1637 par René Tesnier, chapelain de Marans, e qui fut consacrée le 14 mars 1638 par le curé. Elle était consacrée à Saint Marcoul et s’élevait sur l’emplacement où avait coutume de se réunir le jour de la fête du patron une assemblée populaire. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et vénérable et discret maistre Jehan Pappiau prêtre curé de la cure et église parochiale de saint Martin du Fouilloux demeurant en la paroisse de Sainct Pierre de Sapvennières,
soubzmettant respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de bien eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés d’eschange et contreschange de choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à scavoir que ledit Sr de la Devansaye et ladite damoiselle sa femme ont baillé quicté ceddé delaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent audit Pappiau à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs scavoir est une maison et murailles d’icelles avecques ses appartenances et déppendances tant hault que bas en long et en large comme elle se poursuite et comporte avecques ung jardin dépendant d’icelle le tout sis et situé en la paroisse et bourg dudit Sapvennières ladite maison joignant d’un cousté et aboutant d’ung bout au jardin dudit Pappiau d’autre bout à l’appenti déppendant en partie dudit lieu d’autre cousté à ung petit chemyn tendant de la maison Marais à celle dudit Pappiau, ledit jardin joignant d’un cousté et d’un bout au pressoir et jardrin de masitre Jehan Lecains d’autre cousté aussi au jardrin dudit Pappiau et des hoirs feu Macé Dufay d’autre bout au chemyn tendant du puy de la grand rue dudit Sapveniers au prieuré de Saint Remy et tout ainsi que lesdites choses ont esté tenues possédées et exploitées tant par ledit Rousseau sadite espouse que autres prédecesseurs et les closiers et fermiers d’iceluy Rousseau, au fief et seigneurie dudit Sapvenières et tenues lesdites choses à 2 boisseaux d’avoyne et 3 deniers de cens rentes ou debvoirs pour tous debvoirs et charges quelconques payables par chacuns ans au jour et terme Notre Dame Angevine
et en récompense et contreschange desdites choses susdites ledit Pappiau a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte auxdits Rousseau et sadite espouse, lesquelz à ce présent ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ung demy quatrier de vigne sis et situé au cloux de vigne appellé les Fougeretz ledit demy quartier de vigne vingtquatriesme appellé la Bataille joignant d’un cousté aux vignes Jacques Favery d’autre cousté au chemyn tendant des moullins cavier Legay au Vignerets d’un bout aux terres du sieur de Varennes Tillon et d’autre à la vigne des hoirs deffunts Michel Dolleux et tout ainsi que ledit demy quartier de vigne a esté par davant acquis par ledit Pappiau de deffunt Jehan Pochin en son vivant demeurant à Sainct Georges et comme iceluy Pappiau l’a exploité possédé au fief et seigneurie dudit sieur de Varennes Tillon et tenu d’icelle avecques deux autres quartiers et demy de vigne à 2 solz 11 deniers par chacun an au jour et terme d’Angevyne pour tous debvoirs et charges quelconques

Savennières, château de Varenne, collection particulière, reproduction interdite
Savennières, château de Varenne, collection particulière, reproduction interdite

transportant etc auxquelles choses dessus dites eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir, lesdites choses baillées et transportées de l’une partie à l’autres en eschange et contreschange garantir etc obligent lesdite sparties respectivement l’un vers l’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit bourg de Sapvennières ès présence de honnestes personnes Pierre Duvau et Pierre Le Maczon demeurant scavoir ledit Lemaczon au bourg dudit Sainct Georges ledit Duvay audit bourg de Sapvenières

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Bail à ferme de la closerie de la Meignere, Bouchemaine, 1602

Nous partons aujourd’hui à Bouchemaine, au pays du chenin blanc, là où la vigne produisait et produit encore un vin réputé, que l’on appelle du nom de sa voisine Savennières.

La propriétaire de la closerie, située à Bouchemaine, et ici baillée à ferme, est veuve, et demeure à Noëllet. Elle cumule donc 2 handicaps :

    56 km de distance de la closerie, et vous vous souvenez qu’un cheval fait 40 km donc on est au delà d’un aller-retour dans la journée pour les affaires avec le closier.

    elle est une femme, ce qui n’est pas totalement rédhibitoire, car j’ai déjà rencontré des femmes gérant à ferme des biens, mais c’est assez restrictif, ne serait-ce que pour les déplacements seule à cheval, que je suppose pru recommandables à l’époque.

Elle doit donc prendre un fermier, qui sera un pratiquement un intermédiaire sur place, pour veiller à ce que le closier respecte bien les charges de son bail et pour compter avec lui sur place lors des vendanges et récoltes.

Comme elle demeure à Noëllet et que la closerie est à Bouchemaine, on aurait encore pu croire que le bail aurait été signé à Noëllet ou environs, mais pour cela, comme je vous ai déja expliqué, il faut que le notaire soit un notaire royal, c’est à dire ayant le droit de traiter d’un bien foncier sur toute l’étendue du royaume de France. Et, comme je vous ai aussi déjà dit et comme je le redirai sans cesse, les notaires royaux sont rares en campagne, et même lorqu’ils ont existé, cela n’est pas de façon continue, sauf à Craon ou Château-Gontier, villes plus importantes.
De toutes façons il fallait un fermier proche de Bouchemaine, donc elle est venue à Angers, a frappé chez un notaire royal, et là encore, celui-ci a envoyé le gagne-denier, qui était le coursier à pieds de l’époque, mais cela fonctionnait vite et bien. Il va aussitôt contacter les autres notaires pour faire l’offre, mettre l’offre en face de la demande, afin de trouver un fermier.

Ici le fermier qu’elle prend cherche manifestement à améliorer son approvisionnement en vins, puisqu’il est hôtelier cabaretier. Astucieux n’est-ce pas de devenir fermier de vignes de bon vin !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establyz damoiselle Marie Aulbry veufve de défunt Guy d’Avoine vivant écuyer sieur de la Jaille demeurante au lieu seigneurial de la Jaille paroisse de Noëllet d’une part et René Durant marchand hostelier cabaretier demeurant en la paroisse de St Maurille dudit Angers d’autre part
soubmettant lesdites parties etc confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail et prise à ferme qui ensuit, c’est scavoir que ladite Aulbry a baillé et par ces présentes baille audit Durant qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années entières et 5 cueillettes consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront à pareil jour sans intervalle le lieu et closerie de la Meinguere à ladite Aulbry appartenant sis en la paroisse de Bouchemaine et ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans faire aulcune réservation pour et à la charge dudit Durant de jouyr de ladite closerie et appartenantes comme un bon père de famille et comme Jehan Moy closier à présent sur ledit lieu et autres précédents closiers d’icelle en ont joui et de tenir entretenir et rendre la maison ou demeure le closier et une petite étable couverte de genêts en laquelle le closier loge ses bestiaux de toutes réparations ordinaires et accoustumées desquelles réparations ledit Durant se contente par ce qu’il fera faire lesdites réparations par ledit closier,
ledit Durant sera tenu en aulcunes réparations du grand logis au bout duquel est le logement de ladite closerie, et la couverture duquel logis ledit Durant fera réparer dedans Pasques et recouvrir d’ardoise latte et autres choses nécessaires à l’endroit où est tombée la cheminée dudit grand logis et ce qu’il déboursera d’argent pour faire faire ladite couverture dudit grand logis, laquelle couverture il fera faire dedans Pasques, lui sera remboursé par ladite Aulbry, pour lequel remboursement ledit Durant prendra le bled seigle à ladite Aulbry appartenant au logis à raison de un écu un tiers chacun septier, laquelle Aulbry a dit y avoir à elle appartenant en ladite closerie… à la mesure des Ponts de Cé,
tiendra ledit Durant les terres closes de hayes et fossés qu’elles ont accoustumé de relever et fera relever les fossés estant autour dudit lieu et closerie en endroits où il sera besoin en relever
fera planter des regraisseaux par chacune desdites années 6 antures de fruits de bonne nature en endroits propres et commodes sur ledit lieu lesquelles entures il fera entourer d’épines pour les préserver du dommage des bestiaux
payera le temps du présent bail ledit Durant les dixmes cens rentes qui sont dues sur les terres et vignes de tout ledit lieu et en fournir quittance à ladite bailleresse à le fin dudit traité
et fera faire par chacune desdites années les vignes de ladite closerie de leurs quatre faczons ordinaires graisser tailler becher et biner en temps et saisons convenables et fera faire desdites vignes en endroits nécessaires pour le moins cent provings bien et duement graissés
et planter aussi es endroits les plus nécessaires le nombre de deux cent de chenelière lesquelles chenelières il fera pareillement duement graisser et le tout par chacune desdites 5 années
et ledit Durant baillera et a promis et est tenu bailler par chacune desdites années à ladite Aulbry sur ledit lieu de la Meignere ou en ceste ville au choix de ladite Aulbry par chacune desdites années une pipe de vin nouvel bon et marchand en fust neuf provenant ledit vin desdites vignes si tant en provient ou d’ailleurs le tout bon et marchand
et prendra ledit preneur a prisage les bestiaux qui appartiennent à ladite bailleresse sur ledit lieu auquel prisage qui sera fait par un marchand dont ledit Durant et François Feuillet marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Boys près ladite Aulbry conviendront et sera fait ledit prisage à la fin desdites 5 années
etc… (il y en a encore 6 pages serrées)
fait en la maison dudit Durant présence Me Mathurin Boussicault praticien demeurant audit Angers et Olivier Dupré marchand demeurant en la paroisse de Noëllet témoins. Signé : Marie Aulbry, Durant, Boussicaud, Dupré, Prevost notaire

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Transaction de René Amyn, chirurgien à Guérande, dont les biens en Anjou ont été saisis faute de paiement, 1602

Nous partons aujourd’hui à Guérande, où vit René Amyn, chirurgien en 1602. Il a manifestement des attaches certaines en Anjou, puisqu’il y a des biens encore et que faute de paiement ils ont été saisis.

Guérande, collection personnelle, reproduction interdite
Guérande, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi dernier avail 1602 avant midi en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys honneste homme Jullien Rabin sieur de la Rabinière demeurant en la paroisse de Villemoisan d’une part, (un Rabin sieur de la Rabinière, cela sent des origines géographiques fortes)
et René Amyn Me apothicaire demeurant en la ville de Guérande pays de Bretagne d’autre part,
soubzmettant confessent avoir tait et encores font entre eux l’accord et transaction qui s’ensuit sur le procès intenté par ledit Jehan Rabin comme mari de Perrine Beaunes touchant le paiement de la somme de 39 escuz restant de la somme de 57 escuz et interestz d’icelle jugés par plusieurs sentences données au siège de la prévosté de ceste ville en exécution desquelles ledit Rabin aurait fait procédé par saisie criées et bannies sur certains héritages appartenant audit Amyn situés paroisses d’Épiré et Savennières, fait procéder au bail à ferme d’iceux par devant monsieur le juge de la prévosté,
c’est à scavoir que ledit Amyn a tant pour le principal de 39 escuz que couts de la saisie intéretz et despens et autres frais payés par ledit Rabin composé et accordé avec ledit Rabin à la somme de 56 écus sol évalués à huit vingt huit livres (166 livres)

quelle somme Me Allain Toublanc sieur du Grand Mars advocat au parlement en a présentement payé et baillé audit Rabin en l’acquit dudit Amyn la somme de 20 escuz faisant moitié de 40 escuz qu’iceluy doit audit Amyn pour la vendition de certains héritages portés et mentionnés par le contrat passé par Garnier notaire de ceste court le 17 décembre 1599, quelle somme de 20 escuz ledit Rabin a eue et receue en espèces dont il s’est tenu à contant et bien payé et a quicté et quite ledit Amyn, et le surplus montant 38 escuz, ledit Amyn a promis est et demeure tenu icelle payer audit Rabin stipulant et acceptant dedant d’huy en six sepmaines prochainement venant et est ce fait sans desroger par ledit Rabin a l’éffet et exécution de ses jugements et de la saisie qu’il pourra poursuivre comme il verra bon estre à faultre que ledit Amyn fera de payer ladite somme dedans ledit temps,

    Encore une fois, on observe un paiement différé, et pire, par autres créances interposées. Tous ces actes illustrent les difficultés rencontrées par ceux qui partaient vivre un peu plus loin qu’un jour de cheval, soit 40 km maximum.
    Pour mémoire, il y a 165 km d’Angers à Guérande, soit 4 journées/cheval, ou changement de cheval dans les relais.
    J’ai par ailleurs souvent remarqué que les chirurgiens avaient tendance à vivre loin de chez eux…

pour l’effet de quoy a ledit Amyn esleu domicile en la maison de honorable homme Me Maurille Drouet advocat au siège présidial d’Angers pour recepvoir tous exploits de justice requis et nécessaires pour l’effet de ladite saisie et des présentes qui vauldront et seront de plein effet comme s’ils estaient faits à la personne ou domicile naturel dudit Amyn, et est ce fait aussi dans approuver par ledit Amyn le payement que ledit Rabin a fait aux commissaires de la dite cour pour leurs frais et apréciations de se pourvoir contre icelle par les voies de droit et sans desroger pareillement par ledit Amyn au contrat de vendition qu’il a fait avec ledit Toulanc et protestant de tous dommaiges et intérestz à l’encontre d’icelluy Toublanc à faulte qu’il fera de payer audit Rabin dedant ledit temps cy-dessus la somme de 20 escuz restant du prix dudit contrat et sans approuver les poursuites et frais qu’il a fait et prétend avoir fait à la poursuite de Mathurin Lebrun fermier judiciaire des choses saisies sur ledit Amyn,…
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers et ledit Me Maurille Drouet aussi avocat audit Angers

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