Jean Marquis de la Mothe avait engagé un bien dont il fait le réméré, 1628

Je vous mets ici 3 actes, qui complètent les 2 actes mis hier en ligne sur ce blog, et ces derniers actes contiennent une ligne qui donne l’explication de ce montage financier : un réméré.
Donc, cette suite de 5 actes comprend dans l’ordre de compréhension de ce montage financier :

    1 – l’autorisation de Jean Marquis de la Mothe à Peronnelle Le Cornu son épouse de lui donner procuration. Au passage, je vous signale que je suis toujours étonnée de cette procédure ancienne !
    2 – la procuration de Peronnelle Le Cornu à son époux, passée au bourg de Saint Erblon, comme l’acte précédent
    3 – les 3 derniers actes sont passés à Angers par Serezin notaire royal, et comportent donc une constitution de rente de 50 livres pour 800 livres de principal, vue hier sur ce blog
    4 – une seconde constitution de 50 livres pour 800 livres, vue hier sur ce blog, et en fait il lui fallait emprunter 1 600 livres mais il n’a pas trouvé un unique prêteur. Ceci me rapelle mon montage financier pour acheter mon appartement, avec plusieurs crédits différents.
    5 – l’acte de réméré, qui ne donne son objet que dans un minuscule interligne, car durant plus de 2 pages, il fait seulement les comptes entre Pauvert et de La Mothe, où on s’aperçoit effectivement, mais sans en avoir d’abord l’explication, que de La Mothe était redevable à Pauvert, et enfin, et je vous le mets ci-dessous, une minuscule ligne donne l’explication : le réméré

Voici donc la procuration, et le réméré.

  • La procuration de Peronnelle Le Cornu
    1. J’ai retranscrit cet acte, qui était beaucoup plus lisible que celui du réméré, pensant trouver le motif, parfois explicité, mais en vain, elle donne seulement le pouvoir d’emprunter pour 1 600 livres sans exposer les motifs.
      J’ai fait autrefois des relevés des BMS anciens de Saint-Erblon, qui sont visibles sur mon site
      L’acte qui suit est classé chez Serezin en tant que pièce jointe, mais passé à Saint-Erblon

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi après midi 21 novembre 1628, davant nous Françoys Gaultier notaire de la cour de Pouencé résidant à St erblon fut présente en personne dame Peronelle Le Cornu femme et espouse de messier Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte Barassé et Senonne demeurante audit Senonnes auctorisée dudit sire son mary pour l’esfait (sic) sy après par l’acte sy dessus, laquelle a fait nommé et constitué, et par ces présentes nomme et constitue ledit sieur son mary son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par contrat de telle personne qu’il verra bon estre en la ville d’Angers la somme de 1 600 livres tz et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 100 livres tz de rente et au paiement et continuation d »icelle y obliger ladite dame constituante seule et pour le tout et renoncer pour elle comme elle au bénéfice de division discussion et d’ordre, icelle assoir et assigner sur tous et chascuns ses biens ou sur une pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse deroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que se soit, et oultre donne pouvoir à son dit procureur de bailler contre lettre à celuy qui interviendra pour eux audit contrat de l’en acquiter tirer et mettre hors soubz les obligations solidaires et renonciations que dessus et pour l’effait et exécution desdits contrats et aultres lettres proroger et accepter cour et juridiction et eslire domicile en la ville dudit Angers en telle maison qu’il luy plaira et généralement etc promettant etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé au bourg dudit St Erblon au tabler de nous notaire susdits présents missier Jacques Gaultier prêtre Pierre Dersoir demeurant à la Ripvière paroisse dudit St Erblon et Jean Goderon demeurant audit Senonne tesmoings lesquels Dersoir et Goderon ont dit ne scavoir signer

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  • Et voici le réméré
    1. que vous allez voir dans une minuscule ligne noyée dans un acte de 3 pages assez difficile à déchiffrer, comme généralement Serezin, quand c’est son écriture et non ses clercs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit Senonnes tant en son nom que comme procureur de dame Perrine Lecornu son espouse en vertu de sa procuration attachée à la minute des contrats cy après mentionnés, lequel a recogneu et confessé que pour satisfaie à sire Jacques Pauvers marchand en ceste ville ayant les droits de Michel Hutier ? escuyer sieur de l’Hadro.. ? et damoiselle Jehan Huleran ? son espouse par transport par nous passé le 1er janvier dernier, il a prié et requis d’intervenir solidairement en la vendition de la somme de 100 livres de rente hypothécaire en deux contrats l’un vers Anthoine Amis escuier sieur de L… ? et l’autre vers Me Charles Tremblier pour la somme de 1 600 livres de laquelle en est demeuré audit Pauvert la somme de 1 140 livres tz de principal porté par le contrat d’acquest par nous passé le 17 décembre 1618, de la somme de 67 livres pour les intérests des dites sommes depuis le 18 décembre et le surplus montant 393 livres tz est demeuré audit sieur de la Mothe esdits noms au moyen de quoy ledit sieur de la Mothe esdits noms a promis libérer et indemniser ledit Pauvert vers lesdits Tremblier et Amis de ladite rente et de tout le contenu auxdits contrats et luy bailler acquits et quittances dedans 3 ans prochainement venant à peine de tous intérests despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu que à la prière et requete et pour faire plaisir audit sieur esdits noms

    et au moyen de ce demeurent les choses engagées par ledit bien et duement rescoussé et réméré et bien et tout résollu fors pour le droit d’hypothèque acquis en auscuns par iceluy que ledit Pauvert s’est expréssement réservé pour plus grande sureté de l’effet et exécution desdits contrats et à ceste fin l’a retenue …

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    Jean Marquis de La Mothe a dû trouver plusieurs prêteurs à Angers, Senonnes 1628

    car en voici un autre, le même jour que l’acte que j’ai mis cy-dessus en ligne.
    Au total, les 2 rentes ainsi crées le même jour se montent à 100 livres par an pour un principal de 1 600 livres tournois.

      Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe
    photo personnelle
    photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à noble Anthoine Amys sieur d’Ollivet demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer et continuer audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 november premier payement commenczant dedans ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme
    et laquelle rente de 50 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles dudit vendeur et de ladite dame de La Mothe et de chacun d’eux solidairement sans division et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esditsnoms a esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située rue des deux Sazet paroisse St pp pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacune d’iceux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants Angers tesmoins

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    Jean Marquis de la Mothe venu emprunter à Angers, Senonnes 1628

    pour lui et pour Peronnelle Le Cornu son épouse. Le notaire a fait pour lui plusieurs actes le même jour, et je vais tenter de les mettre tous pour comprendre quelle opération financière il était venu faire, sans doute un réméré ? Donc à suivre ici.

      Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à noble et discret Me Charles Tremblier prêtre chanoine en l’église St Martin de Tours y demeurant, absent, noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers stipulant et acceptant pour ledit sieur Termblier ses hoirs et ayans cause,
    la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer etcontinuer audit acquéreur franche et quite par chacun an au 27 novembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme en cestes dite ville maison dudit sieur Leloyer en laquelle il a esleu domicile pour cet effet mesme pour le rachapt et admortissement d’icelle
    et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et pas ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir dudit sieur et de ladite dame Lecornu et de chacun d’eux solidairement set sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivantl a coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit sieur Leloyer des deniers dudit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ledit sieur Leloyer qui a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement de pareille somme fait sur ledit acquéreur par Me Harangot sieur de Labbaye ainsi que appert par acquit en date du 18 de ce mois estant au pied du contrat de la création d’icelle par nous passée le 6 juillet 1626
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esdits noms a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour luy et ladite Perrine son épouse leurs et ayant cause en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située sur des deux Hayes pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent les dits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants à Angers tesmoings

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    Jean Marquis de La Mothe emprunte 2 200 livres, Senonnes 1623

    Avec sa belle-mère, son beau-frère. Il a deux cautions en outre, mais je n’ai trouvé qu’une seule des deux contre-lettres.
    Il y 2 prêteurs, car en l’absence de téléphone ou autre moyen de communication, on prévenait sans doute par le messager hebdomadaire, mais il est certain qu’on ne trouvait pas immédiatement un prêteur ayant exactement le même montant, donc ici on a 800 livres d’une part et 1 400 livres d’autre part, sur deux contrats de constitution.
    Malgré le nombre relativement de cautions prises par les prêteurs et le notaire, à savoir qu’ils sont 5 au total et manifestement seul l’un des 5 est le véritable emprunteur, que je suppose Jean Marquis de La Mothe avec la caution de sa belle-mère et de son beau-frère d’abord, puis deux autres cautions supplémentaires à Angers, il faut reconnaître qu’il était solvable car il rembourse un an après.

    château de Senonnes - photo personnelle
    château de Senonnes - photo personnelle

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 23 janvier 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et de Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son épouse de luy autorisée, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes et Messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis son fils aisné comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite dame son épouse par devant Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouencé, et celle desdits sieur et dame du Plessis par devant Anthoine Benoist notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers, les 4 et 7 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    noble homme Jehan Menard sieur de la Pinellière et Samson de Saint Denis escuyer sieur de la Varsavière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Denis,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denis, à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 janvier, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
    laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, ledit sieur de la Mothe tant pour luy que pour lesdits sieur et dame du Plessis et son épouse, a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilèges que ce soit, et eslu domicile en ceste ville maison de Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    à laquelle vendition tenir etc despens dommanges et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’odre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    PS (amortissement) : le mardi 22 novembre 1624 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Leloyer lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit sieur de la Mothe à ce présent en son acquit et en la décharge dudit de Saint Denis sa caution la somme de 800 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 50 livres de rente constituée cy dessus et la somme de 85 livres pour les intérests …

    PJ : autre acte du même jour et des mêmes emprunteurs : … à vénérable et discret Me Macé Macé prêtre chanoine en l’église d’Angers y demeurant … la somme de 87 livres d’annuelle et perpétuelle rente … pour le prix et somme de 1 400 livres tz

    PS (amortissement ) : le vendredi 25 mars 1624 après midi

    PJ (contre-lettre, que j’abrège un peu … mais qui met hors de cause de Saint-Denis, alors que je suis persuadée que Menard est aussi caution seulement.) : …. messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes tant en son nom privé qu’au nom de Perronnelle Le Cornu son épouse, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes , et de Me Urban Le Cornu son fils aisné … et Jehan Menard sieur de la Pinelière demeurant à Angers, lesquels ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Samson de Saint Denis escuyer sieurde la Vardinière s’est avec eux solidairement constitué vendeur de 2 rentes … la vérité est qu’à l’instant desdits contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et receues par lesdits establis

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    Le prix des vêtements de Christophe Lebreton et Jacquine Huet, 1610

    Attention ce couple vit à Senonnes, mais sur la frontière avec Pouancé, et fait baptiser ses enfants à Pouancé, et travaille d’ailleurs au grenier à sel de Pouancé. J’avais eu bien du mal autrefois à suivre tous ces couples qui sont à cheval sur 2 départements, avant les mises des registres en ligne !
    Nous voyons parfois dans les contrats de mariage le prix des vêtements de noces et du trousseau, qui sont bien entendu toujours fonction de la fortune des époux.
    Ici, ils sont au moins dépensé 460 livres.
    Autrefois, à l’occasion d’un mariage, ceux qui en avaient les moyens achetaient beaucoup de tissus et faisaient faire ensuite sur place les vêtements neufs. Il n’y avait ni marchand de drap de laine, ne marchand de drap (tissu) de soie à Pouancé, et ils ont donc acheté le tout à Angers.
    Du même coup, nous apprenons que Christophe Lebreton a un frère installé marchand à Angers, et bien que cela ne soit pas précisé, on peut supposer qu’il fait le commerce de tissus.
    Quoiqu’il en soit, avec 460 livres de tissu en 1600, on avait de beaux vêtements de nopces !

    Jacquine Huet signe fort bien. Elle est alliée à mes Hiret de la Hée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 juin 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et Jacquine Huet sa femme de luy suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Senonnes,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
    à sire Jehan Lebreton leur frère marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 460 livres à laquelle ils ont cy devant et dès le 24 septembre dernier ont arresté les parties de marchandise baillée et fournie par ledit Jehan Lebreton auxdits establis les 16 avril et 16 mai 1609 pour faire leurs habits de nopces ainsi qu’ils ont confessé, et d’icelle marchandise ils se sont tenus contents et au moyen de ce ledit Jehan Lebreton leur a rendu la cédulle et promesse qu’il avoir de ladite marchandye comme nulle et de nul effet et au payement de laquelle somme de 460 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits Christofle Lebreton et ladite Huet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligés et obligent eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de Jehan Lebreton en présence de Me Fleury Richeu et sire Jacques Blanche marchand Me apothicaire audit Angers

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    Cession de droits suite à poursuite abusive contre Robert Desmares, fermier de la terre de Senonnes, 1609

    Il était poursuivi pour non paiement de la ferme de la terre de Senonnes, par Philippe (femme) Du Lude veuve de La Mothe Messemé.
    Mais nous retrouvons ici François Lemée, le Nantais qui traitait les affaires de Marie Le Poulchre, elle aussi demeurant à Senonnes. Décidément, ce Nantais traite beaucoup d’affaires concernant Senonnes mais traitées à Angers.
    Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était souvent à Angers, sans doute aussi souvent qu’à Nantes ! et pendant que j’y suis, je me demande si la terre de Belair dont il se dit sieur, est celle de Beautour en Vertou ? Si a quelqu’un a la réponse, merci d’avance de faire signé ci-dessous.

      Voir ma page sur Senonnes
      Voir mes relevés des BMS de Senonnes
    Senonnes, en 1995
    Senonnes, en 1995

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Robert Desmares recepveur de Senonnes y demeurant baronnie de Pouancé, cy devant fermier de ladite terre, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy quité cédé délaissé et transporté pet par ces présentes cèdde délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair, demeurant en la ville de Nantes, à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Phelippes du Ludre dame de Saint Amant veufve de défunt messire François le Poulchre vivant sieur de la Mothe Messemé, tant en principal que despens dommages et intérests pour raison tant des exécutoires et ventes de ses meubles que saisie de ses immeubles et à certains faits des sommes de deniers qui luy estoient deues à la requeste de ladite dame par paille et Durant sergent en vertu de lettres de provision obtenu par Paille données le 29 août 1598 lesquels exécutoires, ventes et saisie ledit Desmaret a dit et asseuré estre tortionnaire pour ne debvoir aulcune chose du prix de ladite ferme de la terre de Senonnes comme il a dit avoir fait apparoir à ladite dame au procès pendant en la dite cour contre elle, sur l’opposition par luy faite au sujet desdits exécutoires et ventes afin de restitution desdits meubles despens dommages et intérests
    auquel procès il auroit esté appointé à escrire et produite, à quoi ledit Desmaret a dit avoir satisfait de sa part, et justifié par sa production qu’il est bien fondé en son opposition, dommages intérests et despens, en estre l’instance distribuée à monsieur de Montelon conseiller an ladite cour pour desdits droits et actions restitution de meubles vendus fruits et deniers perceus par ladite dame ou commissaire establis à sa requeste, à quelque somme que le tout puisse montrer, s’en faire par ledit Lemée payer et en faire à ses périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit Desmaret eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et consenti qu’il s’en fasse subroger par justice si bon lui semble ou qu’il poursuive et continue ladite instance au nom dudit Desmaret si bon luy semble, le tout au choix et volonté dudit Lemée, et à ses cousts et mises et pour l’effet desquelles poursuites et renonciation desdits droits dommages intérests et despens ledit Desmares a outre consenty qu’il prenne et retire toutes et chacunes les pièces et procédure produites en ladite instance à la charge toutefois audit Desmares aider des acquits qui y sont pour son service quand besoing sera
    la présente cession faite pour et moyennant la somme de 900 livres tz payée et baillée par ledit Lemée audit Desmaret tant ce jourd’huy contant à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols que auparavant ces présentes compris deux cédules et promesses que ledit Lemée avoir dudit Desmaret montant 200 livres, qui luy ont esté présentement rendues
    desquelles sommes revenant à la somme de 900 livres ledit Desmares s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lemée sans toutefois que ledit Desmaret soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme fors de ses faits et promesses,
    car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties sans préjudice audit Desmaret des sommes de deniers à luy deue par ses débiteurs qui auroient esté saisi et arresté à la requeste de ladite dame, desquelles il se pourra faire payer ainsi qu’il verra bon estre comme n’estant comprises en ces présentes qui ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’André Papin sergent royal demeurant à Senonnes et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

      Donc, il est venu de Senonnes avec André Papin. Il était moins seul dans cette affaire.


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