Etienne Pinard acquiert la métairie de la Richerie, hommagée et en tierce foi, Vern-d’Anjou 1607

La tierce foi est longuement étudiée sur mon site à l’occasion de la famille Cévillé, famille pour laquelle j’avais rencontré et découvert ce mode de succession concernant une terre hommagée. Le but de la tierce foi est de ne pas diviser cette terre et l’aîné en a le préciput, mais, contrairement aux apparences, ce préciput tient à la terre hommagée et non à un état noble de la famille, aussi il ne faut pas confondre le partage avec tierce foi et le partage noble. La tierce foi fonctionne tout à fait dans les familles roturières sans leur attribuer une quelconque noblesse même si ce partage y ressemble un peu au premier abord.

    Voir le droit de la tierce foi et le fépié de fief étudiés sur ma famille Cévillé
    Voir ma page sur Gené
    Voir la liste des avocat d’Angers
    Voir ma page sur Vern-d’Anjou
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 14 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Anthoinette Huet veufve de défunt Jehan Bauldrayer vivant sieur de la Beccantinière demeurante Angers paroisse St Jean Baptiste,
laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Estienne Pinard marchand demeurant en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Renée Gernigon sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Richerie paroisse de Vern composé de maison aireaux jardins vergers rues et issues terres labourables prés et vignes cens rentes et debvoirs qui y sont deubs
cette dernière phrase est la marque d’une terre hommagée, et nous allons voir ci-dessous qu’elle est en tierce foi
et tout ainsi que ledit lieu se poursuit consiste et comporte ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite Huet de la succession de défunt Me Jehan Huet son père
fors une pièce de terre appellée les Brosses contenant 5 journeaux de terre ou environ et le pré au dessus y joignant appellé le pré des Brosses contenant 3 journeaux ou environ, que ladite venderesse s’est réservé et réserve
excepté aussi ce qui a esté vendu à Michel Gemin par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz cette cour
et comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé d’en jouir et jouissent encore sans rien en excepter retenir ne réserver for les choses réservées cy dessus epxrimées
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern tant à foy et hommage que censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en ceste ville d’Angers en l’acquit de ladite venderesse aux plus anciens de ses créanciers, savoir 600 livres dans un mois et le reste dans un an prochainement venant, mesmes à nous notaire ce qui nous est deub

    je suppose que Serezin, le notaire en question, au titre de créancier, a lui-même suggéré vivement la vente de ce bien à la venderesse, pour payer ses dettes? C’est la première fois que je rencontre le notaire aussi créancier

lesquels créanciers ladite venderesse nommera et baillera par estat audit acquéreur dedans ledit temps d’ung mois et en payant demeurera subrogé au lieu et place et droits d’hypothèques de ceulx auxquels il fera lesdits paiements pour plus grande sureté et garantie des présentes et pendant ledit temps d’ung an paiera ledit acquéreur les intérests ou rente de ladite somme de 400 livres à commencer de ce jour à raison de ce que ladite venderesse les paiera aux créanciers qui luy seront nommés et des acquits qui seront faits desdites sommes en fournir et bailler copies à ladite venderesse dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommage et intérests
et a esté à ce présent Me Guy Bauldrayer sieur de la Beccantinière advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable femme Marie Gautier son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présente et en fournir et bailler audit acquéreur dedant ledit temps d’ung mois et auparavant les lettres de ratiffication bonnes et vallables, ne sera tenu de faire aulcun paiement, ces présentes néanmoings etc lequel ne pourra rien prétendre et demander sur lesdites choses vendues tant pour lui que pour ladite Gautier son espouse n’y prétendra aulcune chose pour remplacement ou assignation desdits deniers dotaulx et douaire

    toutes ces clauses sont curieuses, car la belle-fille semble drastiquement mise à l’écart des éventuelles prétentions, mais nous allons découvrir que toutes ces précautions tiennent manifestement à la tierce foi

ce que ledit acquéreur a stipulé et accepté et déclaré que sans ladite recognaissance et promesse il n’eust fait ledit contrat à ladite Huet attendu que partie dudit lieu est hommagé et tombé en tierce foy consenti que ledit Bauldrayer son fils en soit premier héritier et sans confusion de partage sur ses autres biens la somme de 150 livres pour récompense de son préciput des choses dudit hommage de laquelle somme de 150 livres iceluy Baudinier s’est contenté et contente pour ledit préciput et hommage

    j’ai lu et relu plusieurs fois Me Serezin, le notaire, sans comprendre plus avant qui a payé qui, mais je répète ici que Serezin, certes un grand notaire, a produit des actes qui sont de véritables brouillons, remplis de ratures sur plusieurs lignes et notes en marge, et il est peu aisé de ce fait à retranscrire et j’ai eu le sentiment sur ce paragraphe qu’il a omis quelque choses

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme sire Pierre Gautier sieur de la Crestiennaie marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité, honneste homme Nicolas Chappin sergent royal et Fleury Richeu tesmoins
et a esté payé par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres pour le vin de marché dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Pinard

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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Jacques Briant « Chopinière » donne procuration pour vendre la Paqueraie, Vern-d’Anjou 1609

Jacques Briant dit « Chopinière » va devenir assassin sur la personne du protestant Philippe Du Hirel. Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée. Et j’avoue avoir beaucoup de sympathie pour Henriette de Portebize, la veuve, qui se battit longtemps, en vain, et avec des frais considérables, pour voir la justice. Voici les billets précédents, sur ce personnage :

    La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
    Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603
    Histoire de Philippe Du Hirel, protestant, dans mon ouvrage l’Allée de la Hée

Au fil de cette procuration pour vendre une seigneurie qu’il tient de son épouse, j’ai eu le sentiment que Jacques Briand donnait en fait procuration à un si proche qu’il est manifestement beau-frère, et covendeur car cohéritier de la seigneurie. En effet, cette procuration atteste une très grande confiance entre eux, et des liens étroits.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jacques Briand escuyer sieur de Vaudurant demeurant en sa maison de la Chopinière paroisse de Soudan en Bretagne, estant de présent en ceste ville lequel volobntairement confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Pierre Du Bouchet aussi escuyer sieur de la Garanne son procureur général et spécial o pouvoir express qu’il luy donne de, en son nom privé et de celuy dudit constituant et encore damoiselle Louyse Liboreau son espouze avec promesse de la faire ratiffier et obliger valablement et en fournir lettres valables … de vendre, céder et transporter promettre garantaige et décharge de toute hypothèque et empeschement quelconques à telle personne ou personnes par ung ou deux contrats la terre et seigneurie de la Pasqueraye paroisse de Vern constituée en maison terres pourpris garennes, rentes par deniers, et grands bois taillis et hault fustaie mestairie et closerie de la maison, la mestairie de la Prionnaye, de la Brifferye et de la Chevallerie, closerie des Rivières et généralement tout ce qui en dépend et comme elle est à présent exploitée par les fermiers et mestayers sans rien en réserver,

la Paqueraie, commune de Vern – Ancienne maison noble entourée encore jusqu’à ces derniers temps d’une large enceinte de douves vives. Elle appartenait à noble homme Pierre Liboreau, chevalier de l’ordre, 1539, 1582, qui la relevait de Précor à une paire d’éperons blancs avec 27 sols 6 deniers de rente et 40 boisseaux d’avoine ; en dernier lieu la famille de Villegontier, puis à M. de Margadel, qui en a laissé l’usufruit à sa veuve et la propriété à la commune pour la fondation d’un hôpital. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire 1876)

des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx recognoissances obéissances cens rentes et debvoirs qui en sont deuz qui seront si besoing est exprimés quites des arréaiges du passé avec transport de tous droits de seigneurie noms raisons actions et choses en dépendantes, icelles dite vendition ou venditions faire pour tel prix et somme de deniers que ledit sieur de la Garanne conviendra et verra aussi bon estre, recevoir, du reçu s’en tenir contant, et en bailler et consentir par les mesmes contrats qui en seront faits et passés par devant notaires et tesmoings … obliger ledit constituant en privé nom et audit nom ainsi que dit est et en chacun desdits noms avec ledit Du Bouchet seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité pour le tout et indivis par devant les juges que ledit Du Bouchet vouldra nommer et élire domicile aux fins de l’ordonnance et ledit constituant promet avoir agréable tout ce qui par ledit sieur de Garanne sera fait et négocié en ce qui en despens sans le révoquer ne y contrevenir et généralement prometant obéissance etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison en notre maison en présence de François Davoynes escyuer sieur de Vangé demeurant en sa maison seigneuriale de la Garele ? paroisse dudit Soudan et Pierre Portran clerc à Angers

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Vente à rente foncière du quart d’une métairie, Vern-d’Anjou

Curieuse vente, car l’acquéreur du quart de la métairie ne possède pas les trois autres quarts. J’ai donc eu le sentiment qu’il s’agissait d’un prête nom, et qu’en fait il va par la suite revendre au propriétaire des trois autres quarts, sinon, je vois mal comment on peut gérer une métairie sans ces conditions !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 26 novembre 1641 après midi, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré au nom et comme procureur spécial et faisant le fait vallable de Jean et Estienne les Guichets ses nepveux demeurant en la paroisse de Niafles soubz Craon comme appert par procurations passée par Gerbé notaire audit Segré le 3 avril dernier de laquelle il a fait apparoir copie à luy demeurée et promet et demeure tenu leur faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et au cy après nommé en fournir lettres valables de ratiffications et obligation dedans d’huy en un mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part
et Jean Ganne le jeune charpentier demeurant d’ordinaire en la paroisse de Notre Dame de Lesvière d’autre part
lesquels respectivement et duement soubzmis et ledit Girardière esdits noms sans division ont volontairement fait et font le bail et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit
savoir que ledit Girardière esdit noms a baillé audit Gannet au a prins audit tiltre la quarte partie par indivis qui appartiennent auxdits les Guichets du lieu et closerie des Mazières situé en la paroisse de Vern dont les 3 autres quartes parties auroient esté adjugées audit Girardière par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 1er août dernier dont il auroit fait déclaration au profit dudit Gannes
sans aulcune réservation en faire et ladite quarte partie en cas d’éviction desdites 3 autres quartes parties
lesquelles choses baillées ledit Gannes entretiendra bien et duement en bonnes et dues réparations de toutes réparations tant grosses que menues pour sureté de la rente cy après
et pour en outre payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’ils n’ont pu exprimer de ce faire interpellés
ont déclaré lesdites choses relever de la seigneurie dudit Vern lesquels debvoirs il paiera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc la présente baillée et prinse à rente foncière faite pour en outre payer et bailler par ledit Gannes audit bailleur esdits noms audit Segré la somme de 6 livres tournois au terme du jour et feste de Toussaint par chacune année dont la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et du tout ils sont demeurés d’accord tout ainsi voulu stipulé et accepté mesme ledit preneur se pourvoir si bon luy semble contre ceux qui ont joui desdites choses afin de dommages et intérests pour la raison et desmolition si aucunes lesquels dommages et intérests luy appartiendront et à ceste fin fera faire procès verbal si bon lui semble
tellement que à ce que dit est tenir etc garantir etc dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent, et demeurent lesdites choses baillées spécialement obligées et affectées ensemble tout les autres biens présents et futurs dudit preneur au payement et continuation de ladite rente, et ledit bailleur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louise Lepage et René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers

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Partages des biens de feu Marie Letourneux, Brûlon 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle ont eté présents deument establiz et soubzmis Guillaume Massot marchand demeurant en la paroisse de Brullon pays du Mayne tant en son propre et privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel de Robert et Catherine les Massotz enfants de luy et de déffuncte Marie Letourneux vivante sa femme d’une part

    à vrai dire je suis très troublée par le patronymé MASSOT puisque vous allez voir ci-dessous qu’il y a des biens à Vern-d’Anjou. Or, je descends des MASSEOT de Marans, tout près de Vern. Serait-ce un unique patronyme ? La question est ouverte.

et Denise Lefebvre veufve de défunt Mathurin Lebarbier fille et héritière de défunts Pierre Lefebvre et de ladite Marie Letourneulx demeurante en la paroisse de St Germain en st Lau en ceste ville d’autre part,
lesquels de leur bon gré et volonté ont fait et font l’accord et transaction partages et divisions qui s’ensuivent touchant la succession de ladite défunte Marie Letourneulx en laquelle ladite Lefebvre est fondée pour une tierce partie et lesdits Robert et Catherine les Massotz pour les deux aultres tierces parties
c’est à savoir que à ladite Lefebvre est demeuré et demeure pour son tiers de la succession de ledite défunte Letourenux sa mère pour le regard des deniers qui appartenaient à ladite défunte la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire cy davant et dès le 12 juin 1596 vendue et constituée par ledit défunt Lebarbier et ladite Lefebvre audit Massot et à ladite déffunte Letourneux pour et moyennant la somme de 80 escuz sol qui furent lors payez des deniers de ladite Letourneux auxdits Lebarbier et Lefebvre comme appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous sans que ladite rente ne pareillement des arréraites qu’elle en pourrait debvoir du passé ladite Lefebvre puisse aucunement estre inquiétée ne molestée à l’advenir et audit Massot audit nom est et demeure pour ses dits enfants la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire qui estoit due à ladite défunte Letourneulx par vénérable et discret Me Marin Deragain doyen de l’église St Lau et Me François Thion sieur de la Groye solidairement par contrat passé par devant Gohory notaire soubz la court royale du Mans le 1er octobre 1596 constituée pour la somme de 80 escuz sol qui estoit aussy des derniers de ladite défunte Letourneulx, ensemble les acquestz faits par ledit Massot et ladite Letourneulx durant et constant leur mariage au lieu de Lalleu dite paroisse de Brullon revenant à la somme de 100 escuz ou environ des deniers de ladite Letourneulx,
et pour le regard des héritage qui appartenaient à icelle Letourneulx tant de ses propres que acquestz d’auparavant le mariage dudit Massot et d’elle, ils les ont pareillement partagés et partagent et demeure auxdits Robert et Catherine les Massot pour leurs deux tierces parties une maison et jardin situés au bourg de Vern avec les estraiges et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ladite défunte en jouissait de son vivant sans aucune exception et à ladite Lefebvre est et demeure la moitié par indivis d’une grange située au bourg de Brullon près le grand cymetière et de demie hommée de pré situé au pré de St Martin dite paroisse de Brullon, dont l’autre moitié luy appartient à tiltre successif dudit défunt Pierre Lefebvre son père et outre luy demeure ung quartier de vigne ou environ situé au cloux de Berbelinge paroisse d’Avessé audit pays du Mayne lequel quartier appartenait audit Pierre Lefebvre et fut retiré par ladite Letourneux sur Me François Guedon prêtre auquel ledit Lefebvre l’auroit vendu,
ensemble luy demeure ung autre loppin de vigne contenant demy quartier ou environ en 2 planches sis au cloux Goulangre dite paroisse de Brullon qui estoit du propre de ladite Letourneux ainsi que lesdits héritages se poursuivent et comportent
à la charge de payer et acquiter à l’advenir par chacune desdites parties esdits noms les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits héritages et immeubles qui leur demeurent par ces présentes et s’en acquiter les ungs les autres à peine de tous dommages et intérests, et où il sertoit deu quelques arrérages du passé ledit Massot les paiera pour le tout et en acquitera ladite Lefebvre, et quant aulx meubles de ladite défunte Letourneux trouvés après son décès et demeurés de la communauté dudit Massot et d’elle, pour la part et portion en laquelle ladite Lefebvre y est fondée icelle Lefebvre les a relaissez quictez et remis, relaisse quitte et remet audit Massot tans en considération des présentes que au moyen que ledit Massot a promis et promet acquiter toutes les debtes esquelles ladite défunte Letourneux pourroit estre tenue et qui auroient esté faictes et créées durant le mariage dudit Massot et d’elle et en rendre ladite Lefebvre quitte et indemne vers et contre tous,
et pour oster tout désaccord à l’advenir après le décès de ladite Lefebvre elle a déclaré et déclare pour servir ce que de raison que les maisons jardins et deux journaux de terre et demie hommée de pré ou environ situés en ladite paroisse de Brullon qui luy sont demeurez par les accords qu’elle a faictz avec les héritiers de sondit défunt mary luy tiennent nature de propre du costé maternel par ce que les deniers dont lesdits héritages furent payés appartenaient à icelle Lefebvre qui provenaient en partie des 90 scuz cy dessus mentionnez receuz par ledit défunt Lebarbier et elle desdits Massot et Letourneux le 12 juin 1596
dont et de toutes lesquelles choses les dites parties esdits noms sont demeurées d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc lesdits immeubles et héritages partages garantir leur partie etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Rousseau doyen dudit Brullon et y demeurant et Thomas Venelle prêtre chapelain en l’église dudit St Lau et clouastre dudit lieu, et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins et ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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