Clément Allaneau revend à son colon la moitié des fruits qu’il va avoir l’an prochain : Villevêque 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Clément Allaneau est le conseiller au Parlement de Bretagne, et sa branche est plus aisée que la branche dont je suis issue.

Ici, il revend à son colon les fruits à venir l’an prochain. On a donc une indication du prix de cette moitié de fruits, et la somme est importante : 60 escuz sol font 180 livres, et ce en 1588, date à laquelle l’inflation continue, et on peut estimer à 220 livres en 1620.

On peut supposer que le colon, Bardoul, sait qu’il ne perdra rien de l’affaire et qu’il vendra sur le marché les fruits et l’effoil des bestiaux à un prix d’au moins 180 livres. Je n’avais encore jamais rencontré un tel marché entre bailleur et colon, et puisque le colon n’aura rien à payer l’an prochain au bailleur, ni la moitié , ni les poulets, chapons et beurre, on peut estimer que l’an prochain 1589 il va ganger au moins 180 livres avec sa moitié. Je suis très frappée par ces chiffres qui attestent un revenu assez correct des métairies en Anjou, et ce qui confirme les revenus élevés que tiraient les fermiers prenant à ferme mais sous-baillant à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 mai 1588 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys noble homme Clémens Alasneau conseiller du roy en sa cour de parlement, sieur de la Grugerie demeurant à Orvaulx paroisse Saint Aubin du Pavoil de présent à Angers d’une part, et René Bardoul demeurant au lieu de la Bataillière paroisse de Villevesque d’aultre, soubzmectant et confessent savoir ledit sieur de la Grugerie avoir ce jourd’hui vendu et par ces présentes vend audit Bardoul tous et chacuns les grains fruits profits revenus et esmoluments qui audit Allaneau compètent et appartiennent et qui croistront et proviendront sur les terres de la Bataillère pour la part du bailleur du jourd’huy jusques à la mi may que l’on dira 1589 et effoil de bestiaux jusques audit terme de mi may audit an 89 ; ensemble vend ledit sieur de la Grugerie audit Bardoul toutes et chacunes les charges et redevances qui audit Allaneau appartiennent et qui luy sont deues par ledit Bardoul pour une année de son marché dudit lieu de la Bataillère tant chappons poulets beurre que aultres charges par luy deues pour ladite année seulement et selon et au désir dudit marché et sans y desroger ne préjudicier ; et est faite la présente vendition desdits fruits et esmoluments susdits pour ladite année pour et moyennant la somme de 60 escuz sol payable par ledit Bardoul audit sieur de la Grugerie en sa maison en ceste ville d’Angers dedans le jour et teste de Pasques prochainement venant ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie, présents Abel Gouyn marchand demeurant à Angers et Sébastien Botreau demaurant audit Angers tesmoings »

Partages plus de 50 ans après le décès de Charlotte Gallisson, entre les Allaneau et les Rallier via les Gault : métairie de la Monnerie, Chazé Henry 1679

Vous avez Charlotte depuis des années dans mon étude des GALLISSON. Elle est décédée sans postérité, malgré ses 2 mariages à Pierre Quentin puis Pierre Oger. 

Jean GALLICZON Sr de la Guyonnaie x Norberde GUERRIER †/1603 Sa succession en 1603 va à Jeanne & Charlotte Galisson épouse de Pierre Quentin ses 2 filles (AD35-1F2008)

1-Jeanne GALLICZON de la Guyonnaie (Bouillé-Ménard ou Aviré) †La Chapelle-Hullin 21.10.1602 x /1588 Nicolas IV ALLANEAU Sr de Bribocé °ca 1548 †1602/9.1614 Fils de Nicolas III & d’Anne HELBERT, Voir généalogie Allaneau

2-Charlotte GALLISSON †/1629 x Pierre QUENTIN Sr de Beauvois SP C’est Charlotte Allaneau sa nièce qui a hérité de ses terres à Renazé, c’est donc qu’elle décédée SP (AD49-5E6-106bis du 13.8.1629). En outre,  en 1618, lors de la succession Jeanne Gallisson, elle est dit épouse de Pierre Ogier

La métairie de la Monnerie à Chazé-Henry est restée non partagée depuis plus de 50 ans, et en 1679 elle est enfin partagée, mais très astucieusement. Elle mesure 39 ha, car j’ai calculé à partir des anciennes mesures de superficie. A titre de comparaison, la moitié des exploitations agricoles actuelles font entre 30 et 36 ha, même si la moyenne est de 61 ha à cause de quelques très grandes exploitations souvent de 93 ha.

Donc, les 39 ha sont une superficie très « actuelle », et on a même son prix en 1679 puisqu’au lieu de la diviser, on la met dans un des 2 lots et ce lot fera un retour de partage à l’autre lot, d’un montant de 1 500 livres. La métairie de 39 ha vaut dont 3000 livres en 1679.

Sur ma retranscription, vous allez voir en rose les calculs intermédiaires que j’ai fait. Je vous les laisse pour la clarté de mon propos. J’ai utilisé les valeurs les plus proches du Haut-Anjou, car vous savez bien que les mesures anciennes ont une valeur essentiellement variable selon le lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 25 décembre 1679 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deument soumis noble homme Nicolas Rallier sieur de la Bochinière père et tuteur naturel de damoiselles Barbe et Charlotte Rallier filles de lui et defunte Charlotte Gault, noble et discret Christophe Rallier prêtre, noble homme Jacques Rallier sieur des Hommeaux et damoiselle Guyonne Avice, et Renée Rallier, enfants majeurs dudit sieur de la Boissinière et de defunte Charlotte Gault, laquelle était fille et héritière des defunts Jean Gault sieur de la Héardière et damoiselle Françoise Allaneau, laquelle était aussi héritiere de Charlotte Galisson vivante femme de noble homme Pierre Oger sieur des Brannayes et auparavant veuve de noble homme Pierre Quentin sieur de la Verdellay, demeurants à Angers paroisse St Jacques d’une part, et noble homme Guy Allaneau sieur de Bribocé demeurant à Champiré paroisse de Grugé fils et héritier desdits defunts Nicolas Allaneau vivant aussi sieur de Bribocé qui était aussi héritier de ladite damoiselle Gallisson d’autre part. lesquels sur ce que de la succession d’icelle defunte damoiselle Gallisson seroit escheu auxdits sieur et damoiselle Allaneau par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers choisis devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 juillet 1628 au registre des saisies, le lieu et métairie (f°2) de la Monnerye situé paroisse de Chazé-Henry dont lesdits defunts sieur et damoiselle Allaneau et leurs héritiers ont joui et jouissent encore indivisément depuis lesdits partages nonobstant que lesdits sieur et damoiselle de la Boissinnière et lesdits defunts sieur et damoiselle de la Héardière ayent souvante fois requis lesdits sieur de Bribossé père et fils leur en faire partage, de quoi ils n’ont rien fait par la difficulté que lesdits sieur de Bribossé disoient y avoir à faire le partage et division de ladite métairie, néantmoins pour éviter à procès lesdits de Bribossé offrent audit sieur de la Boissinière et ses enfants leur faire ledit partage et en faire leur affaire en la forme qui suit : 1er lot  la maison dudit lieu rues et issues jardins vergers chesnays et 3 petites pièces de terre en un tenant contenant 7 journaux ou environ – Item la pièce du bois contenant 15 journaux y compris ce qui est en bois 22 – Item le grand jardin dudit lieu contenant 7 journaux 29 – Item la pièce de la Haye Monnyer contenant 4,5 journaux 33,5 – Item la pièce de dessous les maisons contenant 8 journaux 41,5 – Item la pièce du Brossay contenant 5 journaux 46,5  – Item la pièce de la Garanne y compris un cloteau au bas d’icelle contenant ensemble 5 journaux 3 boisselées 51,5 J 3 B  (f°3) – Item la pièce de la Souchettoulere où sont des bois contenant 5,5 journaux 57 J 3 B  – Item les pièces des Rochers contenant 8 journaux 65 J 3 B  – Item un pré situé près la Cochelinière contenant 2 hommées 2 H 65 J 3 B – Item la pièce de la Hannerye contenant 2 journaux une boisselée 2 H 67 J 4 B – Item 4 cloteaux se joignant en un tenant contenant ensemble 3 journaux 2 H 70 J 4 B – Item un cloteau des landes de la Pouplinaye contenant 4,5 boisselées 2 H 70 J 8,5 B – Item un autre cloteau contenant 3 boisselées 2 H 70 J 11,5 B – Item un autre cloteau au dessous du ruisseau contenant 1 boisselée 2 H 70 J 12,5 B – Item 50 cordes de pré dans le pré du Pont des Landes proche la Masuraye 2 H 70 J 12,5 B 50 C – Item un cloteau dessous de la Gofissonnière contenant 10 cordes 2 H 70 J 12,5 B 50 C = 2×39,67 ares + 70×52,72 ares + 12,5×1318 m2 + 50×65,95 m2 = 39 ha 67,42 a comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances tant maisons logements ayreaux rues et issues que chesnays hayes et fossés, sans aucune chose en excepter ne réserver, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, à la charge de celuy (f°4) qui aura le présent lot de  payer et faire  retour à celuy qui aura le second et dernier lot la somme de 1 500 livres dans 2 mois prochains avec l’intérest jusques au payement à raison du denier vingt à commencer à courir du jour de la choisie des présents partages – 2ème lot : Un cloteau de terre labourable contenant 5 cordes ou environ situé dans lesdites landes de la Touplinaye  –  Et la somme de 1 500 livres  deues de retour de partage par le 1er lot ...  Et a ledit sieur de Bribossé déclaré faire arrest à ces présents partages et consent que ledit sieur de la Boissinière audit nom et ses enfants procèdent à présent à l’option et (f°5) choisie d’iceux en la forme qu’ils sont sans y vouloir augmenter ne diminuer… et après avoir délibéré ont dit estre prests de procéder à l’obtion et choisie d’iceux, et de fait procédant ont choisi le premier lot et audit sieur de Bribossé est demeuré et demeure le second lot… »

 

André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Les vignes des Allaneau sur Saint Denis d’Anjou : 1556

Voici encore des vignes au Nord d’Angers, ici à Saint Denis d’Anjou.

Mais l’intérêt de l’acte qui suit tient au fait que les Allaneau sont sur Pouancé, dont à plus d’une journée de cheval de Saint Denis d’Anjou, que je trouve à 61 km. Donc, s’ils acquièrent en 1556 de vignes à Saint Denis d’Anjou c’est que l’épouse de Nicolas 2 Allaneau est de Saint Denis d’Anjou. Je ne connais pas cette épouse, et seul cet acte me permet d’émettre l’hypothèse d’une origine à Saint Denis d’Anjou.

Nicolas 2e ALASNEAU °ca 1490 †/1566  probablement fils de Nicolas Ier. Probablement marié avec une fille de StDenis-d’Anjou, car ses fils Jean et Nicolas y gèrent des biens.

1-Nicolas 3e ALASNEAU Dont postérité suivra

2-Jeanne ALLANEAU †/1564 x Noël LABBÉ Md à Angers Dont postérité suivra

3-Louise ALLANEAU

4-Antoine ALLANEAU prêtre

5-Marie ALLANEAU x /1550 Pierre CHEMINART Ecuyer Dont postérité suivra

6-Jean ALLANEAU x /1545 Renée HIREL †1551/ Dont postérité suivra : forme la branche de Rennes

7-Jacques ALLANEAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 3 octobre 1556[1],  en la cour du roy notre sire à Angers estably vénérable et discret Me Thugal Aubin prêtre fermier de messieurs les chanoines et chapitre de l’église d’Angers à Saint Denis d’Anjou et y demeurant d’une part, et honnorables hommes Me Jehan Alasneau chastellain de Pouancé et Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurants audit Pouancé d’autre part, soubmettant lesdites parties l’une vers l’autre, leurs hoirs, confessent savoir ledit Aulbin avoir baillé cédé quité transporté et délaissé et encores cède quite transporte perpétuellement par héritage auxdits les Allasneaulx qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs les choses héritaux quy cy après ensuivent, savoir est une planche de vigne sise et située au clos des Chesnayes en ladite paroisse Saint Denis d’Anjou ainsi (f°2) que ladite planche de vigne se poursuit et comporte o toutes ses apartenances et dépendances joignant d’un côté à la vigne des hoirs de feu Guillaume Lobmeaulx d’autre costé à la vigne de la veufve feu Julien Jacquelot aboutant d’un bout à la vigne du seigneur de la Guitterie d’autre bout à la vigne d’Adrian Scebille – Item 6 cordes de vigne en une planche sise audit clos joignant d’un côté à la vigne missie François Challery et d’autre cousté la vigene de Hardouyn Theault ou ses héritiers, aboutant d’un bout à la vigne dudit Aulbin et d’autre bout la vigne dudit Scebille – Item une aultre planche de vigne sise audit clos joignant d’un cousté à la vigne desdits preneurs et d’autre côté et aboutant d’un bout à la vigne Pierre Béron et d’autre côté aboutant à la vigne Jehan Moueme – Item 3 autres planches de vigne sises et situées au clos des Perchelles dite paroisse Saint Denis joignant d’un côté les vignes desdits preneurs et d’autre côté la vigne Missire Pasquier (f°3) Pascal aboutant d’un bout à l’estang de Baraize et d’autre bout la vigne feu Jullian Jacquelot – Item 4,5 planches de vigne et ung bergeron en un tenant sises au clos d’entre les 2 chemins près la Pillardière dite paroisse Saint Denis joignant d’un côté la vigne de La Jaille d’autre côté la vigne Michel Ricou aboutant d’un bout le chemin tendant de la Pillardière à St Denis-d’Anjou et d’autre bout le chemyn de la Guernouillière à St Denis – Item 2 autres bergerons audit clos joignant des 2 costés la vigne de feu Mathurin Berthe aboutant d’un bout le chemyn tendant da la Guernouillière à Saint Denis, ainsi que toutes lesdites choses se poursuyvent et comportent o toutes leurs apartenances et dépandances comme ledit Aulbin bailleur et ses prédécesseurs en ont jouy et les ont (f°4) tenues et exploitées, le tout sis et situé au fief de messieurs de l’église d’Angers à cause de leur terre et seigneurie dudit Saint Denis d’Anjou et d’illecq tenues aux vinaites ordinaires et accoustumés estre payés auxdits seigneurs de l’église d’Angers, et ung denier d’argent pour toutes charges et debvoirs quelconques, le tout au dedans du ressort d’Angers. Transportant etc et a été faite ceste présenté baillée et prinse à rente pour en paier à l’avenir à tous iamais par lesdits preneurs leurs hoirs par chacun an audit bailleur ses hoirs aux jours termes et festes de Notre Dame angevyne la somme de 100 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente payable et rendable aux jours et termes dessusdits, le premier terme et paiement commanczant au jour et feste de l’Angevyne prochainement venant. A laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est tenir etc (f°5) lesdits choses baillées garantir etc et icelle rente paier servir et continuer etc dommages etc obligent lesdites parties l’une l’autre leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé audit Angers en présence de h. h. Denys Bignon receveur des traites à Saint Denis d’Anjou, Vincent Leconte demeurant à Angers, Anthoine Grandin métayer demeurant en la paroisse du Lion-d’Angers, Ancelot Letort vigneron audit Saint Denis d’Anjou »

[1] AD49-5E5 Leconte notaire royal Angers

Jeanne Gallisson, mère de Nicolas Allaneau était héritière de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin : Pouancé 1614

L’acte qui suit est encore une preuve du rattachement des Allaneau aux Gallisson, voir mon étude que je vous évoque ci-desssous.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. Mieux, je descends aussi d’une GALLISSON à cette époque et j’ai fait un aussi énorme travail sur les Gallisson notables dans la baronnie de Pouancé. Notamment j’ai longuement étudié l’immense succession de Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin, qui malgré plusieurs mariages, mourut sans postérité, mais avec de nombreux, pour ne pas dire très nombreux neveux, nièces et même petits neveux et petites nièces. Vous trouvez cet immense travail depuis longtemps sur mon site.

Ici, je trouve encore un acte concernant cette Jeanne Gallisson dame du Bois-Pépin. L’héritier est Nicolas Allaneau, et il est bien dit qu’il est héritier en partie à cause de sa mère Jeanne Gallisson, que j’ai effectivement dans mon étude ALLANEAU, mais plus loin, cette Jeanne Gallisson dame du Bois Pépin est dite sa tante, aussi je vous ai sousligné en rouge ces deux phrases troublantes. Troublantes, car cela signifierait littéralement que 2 Jeanne Gallisson étaient soeurs, l’une mère de Nicolas Allaneau l’autre tante. Je pense qu’il ne faut pas prendre à la lettre le second lien « tante », et qu’il conviendrait de comprendre « grand tante » et alors on retrouve tout ce que j’avais déjà dans les documents importants que j’ai étudié sur cette succession. En fait ce serait la tante de sa mère, et Nicolas Allaneau a été un peu vite à parler devant le notaire qui n’a rien vérifié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 6 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Nicollas Allaneau sieur de la Chaillère demeurant à Pouancé paroisse Saint Aubin, lequel majeur de 25 ans, héritier en partie par représentation à cause de defunte Jehanne Galliczon vivante sa mère de defunte damoiselle Jehanne Galliczon vivante dame de Boispin[1], lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est tous et chacuns les droits successifs noms raisons et actions parts et portions que ledit vendeur peult prétendre et luy appartiennent en ladite succession de ladite deffunte Jehanne Galliczon sa tante tant en meubles que immeubles noms raisons et actions parts et portions (f°2) pour en faire et disposer par ledit acquéreur ainsy comme eust pu et pouvoit faire ledit vendeur cessant ces présentes et en faire partage avec ses autres cohéritiers ainsi qu’il verra, asseurant ledit vendeur n’avoir vendu aliéné cédé ne transporté aulcune part et portion desdits droits successifs à autres ; transportant et faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 150 livres tz paiées contant par ledit acquéreur audit vendeur qui la eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit, et dont etc et oultre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter la proportion desdits droits toutes et chacunes les debtes tant personneslles réelles mixtes et autres debtes de ladite succession et exécution testamentaire et en acquiter ledit vendeur à peine etc ces présentes néanlmoins etc ; à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre (f°3) tablier en présence de maistres Noel Leberuyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings »

[1] en fait le « Boispépin » (voir mon étude GALLISSON)

Nicolas Allaneau a acquis par licitation une métairie, et rembourse ses cohéritiers : 1637

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. L’acte qui suit est une licitation, c’est à dire que l’un des héritiers a racheté la part des autres, donc Françoise Allaneau, qui fut l’épouse de Jean Gault, est bien soeur de l’acquéreur, ainsi que François Allaneau sieur de la Passardière. J’avais déjà par d’autres actes, les mêmes filiations, mais je suis toujours ravie d’avoir encore plus de preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 décembre 1637[1] la métairie de la Mintière ? lui a été adjugée par licitation et il rembourse ses cohéritiers, donc ce lieu appartenait à leurs parents mais je ne l’ai pas identifié :

« Le 11 décembre 1637 après midy a comparu honnorable homme Nicolas Alaneau sieur de Bribocé, lequel en conséquence de l’adjudication à luy faite par licitation de la métairie de la Mintière[2] ? par Mr le sénéchal et  lieutenant général en la sénéchaussée de ceste ville le 18 juin dernier, nous a mys entre mains 402 L par une part pour déliver à Me Jehan Gault sieur de la Héardière tant pour luy que pour les enfants de luy et de défunte Françoise Alaneau sa femme, et la somme de 55 L 7 s 8 d par autre part pour délivrer à François Alaneau sieur de la Passardière pour leur part de la somme de 2 550 L prix dudit décret et suyvant iceluy, dont il a requis acte que luy avons octroyé pour luy servir (f°2) ce que de raison. Fait à notre tablier présents Me Jan Raveneau et André Lemasson clercs à Angers – Le 7 janvier 1638 par devant nous Guillaume Guillot notaire à Angers, fut présent Me François Leroyer advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de noble homme François Allaneau sieur de la Passardière, comme il a fait aparoir par procuration passée par Pierre Durand notaire de la baronnye de Pouancé le 6 janvier, a receu contant en notre présence dudit Coueffe notaire la somme de 55 livres 6 sols 8 d tz que ledit sieur de Bribocé luy  dépose … – attaché Le 11.12.1637 dvt Pierre Durand Nre de la baronnye de Pouancé, n.h. Françoys Alaneau Sr de la Passardière dt au bourg de Noellet a ce jourd’huy constitué Me Françoys Leroyer At à Angers son procureur pour recevoir de n.h. Nicolas Alaneau Sr de Bribocé la part qui peut apartenir aud. constituant de l’adjudication de la métairie de la Mintière … passé maison de Symon Leroy Nre au bourg dud. Noellet, en présence de Guillaume Cheussé Md tanneur & Me Jacques Cheussé sergent de la baronnye de Candé »

[1] AD49-5E6 Louis Couëffe notaire royal Angers

[2] Impossible de déchiffrer Nuitière/Mintière ? lieu introuvable. Je trouve seulement Miltière au Bourg-d’Iré (49) et Mintière, lieu disparu à Aron (53) mais je ne pense pas que cela soit celui-là.