François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

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photo personnelle
photo personnelle

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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Le bail à ferme de René Bellanger avait oublié les bestiaux : Armaillé 1739

la propriétaire, la veuve Ernault, s’en est aperçue, et a probablement demandé au notaire de revoir sa copie en ajoutant un complément pour cette omission.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1739 avant midi, par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé, fut présent René Bellanger charpentier fermier de la maison et closerie de la Basse Jaille appartenant à la demoiselle veuve Ernault y demeurant paroisse de Noëllet, lequel a reconnu et confessé pour la culture et instruction dudit lieu, ladite demoiselle veuve Ernault luy a le 2 novembre 1737 fourny sur icelle closerie pour la somme de 40 livres de prisée de bestiaux, en conséquence ledit Bellanger promet et s’oblige par hypothèque générale et universelle de tous ses biens présents et futurs et spécialement et par privilège sur lesdits bestiaux d’en rendre et relaisser à la fin de sa jouissance à ladite demoiselle veuve Ernault absente nous notaire stipulant et acceptant pour elle en tant qu’elle l’aura agréable et non autrement, pour pareille somme de 40 livres, dont etc fait et passé aux Vallées paroisse d’Armaillé en présence de sieur Guillame Belot maistre chirurgien juré et Jullien Morillon marchand meusnier demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé tesmoins, et a ledit Bellanger déclaré ne savoir signer

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Julien Legoux engage la métairie de Pruillé, Armaillé 1560

encore une métairie engagée !!! c’est fou ce que j’en trouve au 16ème siècle. Remarquez c’était un bon moyen d’avoir de l’argent liquide immédiat quand on était sur de pouvoir racheter !

Voir ma page sur Armaillé

Je ne descends pas des Legoux, ils sont cependant collatéraux des Hiret dont je descends et j’ai à ce titre un fichier concernant les LEGOUX

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Julien Legoux lieutenant de Pouancé tant en son nom que pour et au nom de damoiselle Mathurine Amyce sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, l’authoirizer pour ce faire, et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stiuplant et acceptant d’huy en 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de discussion d’ordre etc leurs hoirs biens et choses à prendre etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais audit Me Jehan Haran lequel à ce présent et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de Pruillé sis en la paroisse d’Ermaillé (qui était le nom alors d’Armaillé) en ce ressort d’Angers composé de rues et issues maison teitz et estables à bestes jardrins, de 45 journaulx de terres labourables et de 12 hommées de pré, et généralement comme ledit lieu et appartenances se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et que ledit vendeur et sa femme et leurs mestaiers auroient et ont accoutumé d’en jouir, le tenir, posséder et exploiter sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Ermaillé à 5 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu, payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme accoustumé pour toutes charges, franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres charges de tout le temps passé jusques à huy, et a promis et asseuré ledit vendeur audit acquéreur ledit lieu mestairie et appartenances valoir de rente ou revenu annuel charges desduistes la somme de 40 livres et où il ne seroit de ladite valeur promet et demeure tenu le parfournir et faire valoir à ladite somme sur tous et chacuns ses autres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit Haran acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 150 escuz d’or pistolets aultrement appellés escuz … 12 doubles ducats angelots et autres espèces d’or et monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient contant et en a quité et quité ledit acquéreur, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et ses appartenances d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 500 livres pour le sort principal avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais et transport et à tout ce que dessus est dit tenir etc et le dit lieu et choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant audit bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents noble homme Guy Lavocat licencié es loix eschevin d’Angers et y demeurant paroisse saint Pierre et Nycollas Touzeays demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre tesmoings

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Partages en 4 lots des biens de François Jallot et Jeanne Lemonnier, Saint Michel du Bois et Armaillé 1794

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 pluviose an II de la république une et indivisible, partages en 4 lots égaux des biens immeubles du citoyer François Jallot ancien tanneur, demeurant à Beaulieu commune de Saint Michel du Bois, de la citoyenne Jeanne Lemonnier décédée dans l’année 1777 faits du consentement dudit citoyen Jallot père pour le citoyen François Jallot fils tanneur, demeurant commune d’Armaillé comme aîné, présenté aux citoyens et citoyennes Jean Jallot tanneur demeurant au Marais commune dudit St Michel, Jean Poupart cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurants à la Ferronnière commune de Saint Plé (sic) district de Craon, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse demeurant aux Chapelles commune de Soulaire, distrit de Chasteauneuf, lesdites citoyennes Jallot de leurs maris authorisées à l’effet des présentes, pour être les susdits lots choisis et optés par lesdits citoyens Jallot, Poupart, Parage puisnés suivant la coutume.

  • 1er lot : resté à François Jallot comme aîné et non choisissant
  • le lieu et métairie des Mas composé de maison, étables, rues et issues, jardins, prés, terres labourables et non labourables située commune de Congrier, tel qu’en jouit présentement le citoyen Baudouin métayer sans réserve.
    La métairie de la Noë composée de maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Lelardeux, aussi située commune de Congrier district de Craon
    Celui ou celle à qui eschoira le présent lot aura une rente hypothécaire de 98 livres 15 sols, au principal de 1 975 livres due au terme de Toussaint par les citoyens et citoyennes Jallot demeurants à Paris.
    Celui ou celle à qui échoira le présent lot recevra de celui ou de ceux à qui echoira le second lot une rente de retour de partage de 30 livres amortissable pour la somme de 600 livres, la susdite rente payable pour le 1er payement du jour de Toussaint vieil style dans un an sans diminution de droits nationnaux

  • 2ème lot, choisi par Urbain Parage et Jeanne Jallot, comme plus jeunes et 1ers choisissants
  • La métairie de la Haye située commune de la Prévière composée de maison étables rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Hamon
    La métairie de la Haye située commune de Carbay aussi composée de maisons, jardin, rues et issues, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyer Joudier métayer en partie
    La closerie de la Pirhais composée se maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Hamon closier avec 2 chambres de maison et jardin en dépendant
    La closerie de la Faverie composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Cocault closier commune de Challain
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui à qui échoira le premier lot une rente de 30 livres sans diminution de droits nationnaux ainsi qu’il est expliqué
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui ou ceux à qui échoira le 4ème lot une rente de retour de partage de 20 livres de rente amortissable à volonté pour la somme de 400 livres, la susdite rente le premier payement commençant de la Toussaint dans un an vieil style et se fera sans diminution de droits nationaux

  • 3ème lot : choisi par Jean Jallot 3ème choisissant
  • Le lieu et domaine du Marais situé commune de Saint Michel du Bois composé d’une grande maison, tannerie, étable, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, 2 chambres de maison au bois Leugou susdite commune de St Michel, jardins et terres en dépendantes, le tout exploité et fait valoir par le citoyen François Jallot et par Jean Jallot
    La closerie de la Jaudrais commune de Challain composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, prés pastures, terres labourables et non labourables, tel qu’en jouit le citoyen Greffier closier
    La closerie de la Bertollière commune du Tremblay composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et postures, tel qu’en jouit le citoyen Thierry
    La closerie de la Briolais commune de La Chapelle, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, exploitée par le citoyen Baslé
    et au présent lot est compris la quantié de landes dans les landes du Moulin Blanc susdite commune de St Michel qui dépendent du lieu du Marais, compris au présent lot, laquelle susdite portion de lande sera partagée entre le 1er lot et le 4ème lot

  • 4ème et dernier lot : choisi par Jean Poupart et Marie Jallot comme 2ème choisissants
  • La métairie de la Loitière commune de Chalain, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Thierry métayer
    Les 2 closeries de la Patrie se joignantes, situées commune dudit St Micheldu Bois, composées de maisons, étables, rues et issues jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, telles qu’elles sont fait valoir par les citoyens Besnier et Hamard closiers, avec un maison et greniers dont ledit citoyen Jallot père en jouit actuellement avec la moitié de la lande de 12 journaux dans les landes du Moulin Blanc
    Une closerie nommée Livet située commune de La Chapelle Heulin composée de maisons étables rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et patures, tel qu’en jouit le citoyen Cherruau closier partiaire
    Une maison située au bourg de La Prévière, jardin et terres en dépendant, tel qu’en jouit le citoyen Cazimir Fouilleul fermier
    Celui ou ceux à aui échoira le présent lot aura une rente de 8 livres payable au terme qu’elle est due par le citoyen Besnier demeurant à La Maison Neuve commune de st Aignan district de Craon
    Aura aussi celui ou ceux à qui échoira le présent lot une rente de 20 livres par an rapportable par celui ou ceux à qui échoira le second lot ainsi qu’elle est expliquée au susdit lot
    Comme les susdits biens portés aux susdits 4 lots des biens dudit citoyen Jallot père et ceux échus auxdits citoyens et citoyennes Jallot de la succession de ladite citoyenne Jeanne Lemonnier leur mère se poursuivent et comportent, tels qu’ils sont spécifiés et employés dans les susdits lots
    de payer par lesdits citoyens copartageants pour chacun le lot qu’il optera cy après les rentes s’il y en a de justifiées être dues sur les biens qui lui echoiront portés au présent partage sans pouvoir prétendre aucune indemnité les uns vers les autres
    Lesdits copartageants entretiendront chacun à leur égard les baux desdits biens s’il y en a de consentis par ledit citoyen Jallot père pour chacun leur lot
    S’il y a des biens appartenant audit citoyen Jallot ou de ceux de la succession de ladite citoyenne Lemonnier qui ne seraient pas compris aux présents partages, ils seront partagés ou licités entre lesdits copartageants
    Entreront lesdits citoyens et citoyennes copartageants en jouissance des biens compris aux présents partages du jour de la Toussaint prochaine vieil style et sont entré en propriété de ce jour
    S’entregarantirons lesdits citoyens et citoyennes copartageants tous les biens compris aux 4 lors des susdits partages
    Lesdits citoyens et citoyennes copartageants ont évalué les biens compris aux présents partages à la somme de 46 400 livres
    Auxquels susdits partages ledit citoyen François Jallot fils y a fait arrêt déclarant ne vouloir rien ajouter ni diminier, les trouvant bien égaux et utilement faits, pour être trois des susdits lots présentés à chacun desdits citoyens et citoyennes Jean Jallot, Jean Poupart Marie Jallot son épouse, Urbain Parage Jeanne Jallot son épouse, pour les adopter et choisir suivant la coutume, auxquels susdits partages ledit citoyen Jallot y fait arrêt
    Par devant nous Toussaint Péju notaire public du département du Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné le 26 pluviose l’an II de la république une et indivisible, présence des citoyens François Turpin et Jean Barré agriculteurs, demeurant audit Armaillé, témoins requis.

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    René Gault sieur du Tertre engage la Pilletaye en Armaillé et la Rivière en Saint Michel du Bois, 1557

    Curieusement, ou plutôt comme on le voit assez souvent en cette période, la valeur des biens a dû être minimisée, et il doit donc être certain d’en faire le réméré, sinon l’acquéreur fait une affaire.
    René Gault et Perrine Gallisson sa femme sont mes ascendants, et j’ai beaucoup travaillé cette famille autrefois,et quand je dis beaucoup c’est même plus que beaucoup, car non seulement j’avais fait les notaires du 16ème siècle mais aussi le chartrier.
    Ce jour, je reprends mes anciennes lectures, dont j’avais fait seulement un résumé, pour en faire une retranscription exhaustive, seule vallable car parfois la diagonale d’un résumé pour cacher une mention essentielle qui a pu échapper.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1556 (Pâques en Avril, donc le 20 mars 1557 n.s.) en la cour du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire Angers) personnellement estably soubzmis et obligé avecques tous ses biens présents et advenir quelqu’ils soyent au pouvoir et juridiction de ladite cour honneste personne René Gault sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé confesse de son bon gré sans aulcune contrainte avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores par ces présentes vend cède et transporte perpétuellement par héritaige
    à Me Anthoine Leconte greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Jehanne Foure sa femme qui ont achapté et achapte pour eulx leurs hoirs et ayans cause

      j’ai eu du mal à déchiffrer le nom de l’épouse. Le prénom sera clairement repris en fain d’acte, et est indubitablement Jehanne. Mais le patronymé, que j’ai mis FOURE reste pour moi une lecture par défault, tant j’ai eu du mal à le lire.

    scavoir est la maison seigneuriale de la Pilletaye composée de maisons vergers prairies terres arables et non arables, appartenances et dépendances d’icelle sise en la paroisse d’Armaillé chargée de 2 deniers au seigneur du fief dudit Armaillé dont lesdites choses son tenues, Item la métairie domaine & appartenances de la Rivière sise en la paroisse de Chanveaux et de St Michel du Boys avec une closerie sise au bourg dudit Chanveaux dependant de ladite Rivière, avec toutes les appartenances & dépendances desdites choses ainsi vendues comme dit être sans aucune réservation, lesdites métairie et closerie tenues des seigneurs de Candé et St Michel du Boys et Chanveaux à 3 sols et les 2 parts de bouesseau de bled seigle mesure de Candé, du à ladite seigneurie de Candé
    et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de de 600 livres tournois dont en a été payé par lesdits achapetuers audit vendeur par davant ce jour la somme de 144 livrs tz comme il a confessé et comme nous est apparu par obligation de ladite somme que lesdits achapteurs ont rendue audit venteur comme nulle moyennant ces dites présentes et le surplus de ladite somme de 600 livres tz montant 456 livres tz lesdits achapteurs ont icelle somme payée et baillée audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours revenant à ladite somme de 600 livres tz dont s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits acheteurs leurs hoirs et ayant cause, et d’autant que lesdits acheteurs n’ont cognaissance desdits choses à eux vendues a promis et demeure icelui vendeur icelles faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme 50 livres tz et où elles ne le vauldroient y a obligé et affecté tous ses autres biens de proche en proche à icelles faire valoir ladite comme de 50 livres tz
    o grâce et faculté de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en payant et reffondant le sort principal frais et mises raisonnables et a ladit Leconte accordé voulu et consenty veult et consent où lesdites choses ne seroient recourcées qu’elles demeurent et soient réputées le propre patrimoyne et héritage de ladite Foure sa femme pour elle ses hoyrs et ayans cause comme ainsi l’a accepté, et a ledit Leconte confessé que les deniers sont provenus du propre de ladite Foure et ne pourra estre rescousse faite sans ce que n’y soit présent ou appelé Me Guillaume Fouré père de ladite Jehanne

    et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire rattifier et avoir aréables ces présentes à Perrine Galiczon sa femme dedans la fête de la Grace (sic) et en bailler à ses dépens copie audit acheteur dedans ledit temps lettres de ratiffication vallables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
    à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en prsence de Charles coulturier et Estienne Bonneau demeurant audit Angers

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    Contre-lettre de René Gault, Armaillé 1558

    René Gault est mon ancêtre, à la splendide signature, et ici il est allé à Angers depuis Armaillé, emprunter 200 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 mars 1558 (Jacques Chailland notaire royal Angers) personnellement estably René Gault marchand demeurant à Armaillé soubzmetant ou pouvoir etc confesse que à sa prière et requête et pour lui faire plaisir Me Claude Delhommeau liciencié es loix acovat à Angers s’est ce jour et auparavant ces présentes coobligé avec lui de payer à Me Jehan Ledevin licencié es loix pocureux du roi aux compté d’Anjou de la somme de 200 livres tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant et que combien qu’il aparaisse par ladite obligation ledit Delhommeau avoir eu et reçu ladite somme que toutefois qu’il n’en a rien eu ne reçu ains est du tout tournée au profit dudit Gault à ceste cause a ledit Gault promis audit Delhommeau ad ce présent stipulant et acceptant pour lui ses hoirs etc lui seul et de ses deniers payer ladite somme audit Ledevin et de ladite obligation en acquiter libérer et garantir ledit Delhommeau à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et ad ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc en présence de Michel Bodin et Jullien Cfoucault Me maczon demeurant à Angers tesmoins

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