Marguerite Avril a hérité de son père un impayé, Angers 1607

datant de 1574 et manifestement le débiteur n’est pas très fortuné et doit céder le peu de terre qu’il possède.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1607 après midy (Guillot notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Me René Joubert advocat Angers mary de Marguerite Avril sa femme fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Avril vivant conseiller aux Ponts de Sée demandeur d’une part, et Jacques Delagre fils et héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt Estienne Delagré son père deffendeur d’autre
où de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Estienne Delagré estoit obligé paier audit deffunt Avril la somme de 10 escuz 2 tiers d’escu à cause de prest par obligation passée par Mallagrin vivant notaire royal aux Ponts de Sée le 18 juillet 1578 sur laquelle obligation seroit intervenu sentence donnée au présidial le 23 mai 1587 par laquelle Loys Chusane ??? lors curateur dudit Jacques Delagré fut condemné paier le contenu en ladite obligation et les intérests d’icelle despens et frais concluant au paiement dudit principal et intérests et frais
et de la part dudit deffendeur estoit dit qu’il estoit seulement héritier par bénéfice d’inventaire du deffunt son père de la succession duquel furent seulement restés quelques petits loppins de terre et boys qui estoient de peu de valeur le reste ayant esté vendu par cryées et bannies en lesquelles lesdits demandeurs auroient deub (comprendre « du ») s’opposer sy ils y eussent prétendu, d’ailleurs que sur lesdits biens ledit deffendeur avoit plusieurs droits et actions de rapplacement et rescompense pour lesquels ils estoit préférable audit demandeur et néantmoins pour éviter à procès offroit bailler et délaisser auxdits demandeurs quelque loppin d’héritage en paiement de leur deub
à quoy iceux demandeurs aussi pour éviter procès se sont accordés comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal Angers furent présents et personnellement establis lesdits Joubert et Margarite Avril sa femme de luy auctorisée par devant nous quant à ce, ladite Avril en ladite qualité d’héritière soubz bénéfice d’inentaire dudit deffunt Georges Avril son père demeurant angers d’une part, et ledit Jacques Delagré demeurant en la paroisse de Vauchrétien aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt son père
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que en paiement et pour demeuré quitte et déchargé vers lesdits Joubert et Avril esditsnoms et autres héritiers dudit deffunt Georges Avril de toutes les demandes cy dessus tant par principal que intérests et frais, iceluy Delagré en son privé nom a vendu quitté céddé et transporté vend et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits Joubert et sa femme costipullant et acceptant
ung loppin de terre labourable contenant une boisselées et demye ou environ situé au village de Goyere paroisse de Blaison joignant d’ung costé terre de deffunt Me Gabriel Richard vivant premier mary de ladite Avril les hoirs feu Guillaume Chaslon d’autre costé terre de Pierre Loumery et autres abuté d’ung bout la terre de Nycollas Marchand à cause de sa femme d’autre bout la terre des héritiers Sébastien Bouslé
Item ung loppin de boys taillis sis en la chesnaie Bretin dite paroisse de Blaison contenant ledit loppin ung quartier ou environ joignant d’ung costé les héritiers feu Jehan Rogeron
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’ils appartenoient audit deffunt Estienne Delagré et sont escheues et advenus audit vendeur de sa succession sans rien y retenir
tenus lesdits loppins du fief et seigneurie de Vamplet ? dépendant la terre de Lambroyse à la part de 2 sols 6 deniers deus sur ledit loppin et autres héritaiges, et ledit loppin de boys du fief et seigneurie de Dynoyr aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont peu exprimé, quitte du passé jusques à huy
transportant desquelles choses cy dessus vendues lesdits acquéreurs esdits noms se sont contentés et contentent tant en principal que intérests et frais et en ont quitté et quitte ledit vendeur …
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Hilaire Bertrand notaire demeurant à Thouarcé, Jacques Hoyau laboureur demeurant audit Boyere et Pierre Boyreau demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeur et Hoyau ont dit ne savoir signer

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René Avril vend sa part de la succession d’Adrien Desalleuz, Cossé le Vivien 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1608 devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Avril conseiller des traites aux ponts de Cé y demeurant tant en son nom privé que pour et au nom et comme mary et sa faisant fort de honorable femme Perrine Thenier sa femme héritière en partie de deffunt Adrian Desalleuz vivant sieur de la Cuche et demeurant paroisse de Cossé à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement o les renonciations requises au garantage et en fournis à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans 15 jours, soubzmettant ledit Avril esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde et transporte dès à présent
à honneste homme Nycollas Boucault sieur de la Cruardière demeurant paroisse de Nyafle près Craon présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
tout et tel part et portion qui audit Avril esdits noms compète et appartient peult compéter et appartenir et escheu demeuré dudit deffunt Adrien Desalleuz en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assise et de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient, sans par ledit vendeur esdits noms aucune chose en excepter de ladite part et portion comme dit est …
sont aussi comprins en la présente vendition la jouissance fruits et revenus desdits choses pour la part audit Avril eschu de deffunte (blanc) Blanchet veufve et usufruitière dudit deffunct Adrien Desalleux par cession …
à la charge d’iceluy acquéreur de paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant que en puisse debvoir ladite deffunte Blanchet
et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 000 livres tz que ledit acquéreur pour cest effet par davant nous estably et obligé soubz notre dite cour a promis et promet paier et bailler audit vendeur esdits noms en escuz en ung an prochain venant
et de faire bailler et fournir dedans deux mois prochain une bonne et suffisante caution qui se constitue et oblige avec luy solidairement à en faier son propre fait et debte et en fournira audit Avril lettre en bonne forme dedans ledit temps après cesdites présentes
à esté convenu et accordé entre lesdites parties sur ce présentes que ledit Avril n’eust vendu autrement que ledit acquéreur a pris et accepté prend et accepte ceste présente vendition à tous ses périls et fortunes sans aucun garantage mesme par quelque occasion que ce soit sinon du fait dudit Avril non seulement dece qui est qu’il est héritier dudit deffunt Adrien Desalleuz que autrement vendu esdits droits en tout ny partie …
et pour l’effet et entretennement des présenets ont lesdites parties respectivement esleu et eslisent leur domicile en ceste ville scavoir ledit vendeur en la maison de Me Christophe Dupont et ledit acquéreur en celle de Me René Hoyau leurs advocats et pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploits de justice qui vaudront de pareil effet et force et vertu que si faits et donnés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, prorogé et prorogent juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y esetre traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tout déclinatoire …
ce que dessus stipulé et accepté et ce que dit est tenir, à laquelle vendition et accords etc dommages obligent lesdites parties mesme ledit Avril esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre
fait et passé audit Angers en notre maison présents honneste homme Julien Huet capitaine de milice ? Jacques Mynau sieur de la Suardière Michel Guillet et Jehan Giroust demeurants audit Angers

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Feu Gabriel Richard, 1er époux de Marguerite Avril remariée à René Joubert, avait payé de son vivant, 1608

mais Marguerite Avril est poursuivie et retrouve heureusement les quittances, nombreuses et compliquées, pour une somme totale de 800 livres.
L’acte nous apprend au passage, outre qu’elle confirme le premier mariage de Marguerite Avril, qu’ils avaient eu des enfants décécés avant 1608.

Cet acte me surprend beaucoup, car Marguerite Avril était une femme remarquable, qui a mis dans son contrat de mariage avec René Joubert, son second époux, une clause tout simplement merveilleuse, et qui me réjouit encore des années après ma découverte de ce contra, au reste très long.
En effet, c’est elle qui prévoit un précepteur pour les filles du premier mariage de René Joubert, outre bien entendu ce qui était prévu pour les garçons, mais d’habitude on ne s’occupe que de l’éducation de ces derniers dans un tel contrat, et encore, lorsque c’est précisé !
Or, ici, on voit bien qu’elle ne sait pas signer elle-même et c’est René Joubert qui signe pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1608 (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis au siège de la prévosté de ceste fille d’Angers et honorable femme Marguerite Avril femme de Me RenéJoubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial dudit lieu et auparavant veufve de deffunct Me Gabriel Richard vivant advocat audit sièe ayant accepté la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle et la succession constumière de leurs enfants soubz bénéfice d’inventaire et sa première éréditaire ? en restitution de la somme cy après par elle payée intérets et despens, authorisée à la poursuite de cette cause, d’une part
et honorable femme Judic Belot veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Dupuy ayant les droits et actions de Marguerite de La Fontaine veufve de deffunt René Berron tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Berrone et d’elle, ledit Berron fils et héritier en partie de deffunts Olivier Berron et Françoise Lecomte et ayant les droits et actions de ladite Lecomte gardienne de Hélye Seguyn et évoquante de ladite de La Fontaine d’autre part
sur ce que ladite Avril disoyt que par cession passée par deffunt Me Denys Fauveau vivant notaire de ceste ville le 17 février 1590 ledit deffunt Berron esdits noms avoyt cédé et transporté audit Seguyn certains droits et actions y mentionnés sur les héritiers de deffunt Jehan Reboux et Perrine Sicot sa femme pour la somme de 850 livres dont auroyt esté payé 150 livres content et le sruplus montant 700 livres payable aux termes y mentionnés, en laquelle cession ledit Seguyn prestoyt seulement son nom audit deffunt Richard qui ne vouloyt faire poursuite de telles actions en son nom par ce que lors il estoit marié avec deffunte Claude Reboux fille dudit Jehan Reboux,

en conséquence de quoy ledit deffunt Richard auroyt payé le contenu en ladite cession, à l’effect de laquelle ledit Seguyn n’auroyt jamays rien prétendu commeil auroyt tousjours déclaré mesmes par transaction passée par Deille notaire en ceste ville le 30 avril 1601 mentionné cy après, et pour ce ledit deffunct Richard auroyt payé le contenu de ladite cession de son vivant ès sommes cy apès scavoir la somme de 66 escuz deux tiers vallants 200 livres par quittance passée par deffunct Me André Poilevillain vivant notaire en cette ville le 17 août 1590 par une part, et 100 livres par quittance dudit jour passée par ledit Poillevillain, 12 escuz vallants 36 livres à deffunct Charles Berron frère et cohéritier dudir René par quittance passée par deffunct Zacharie Lory notaire en cette ville le 15 janvier 1593 par une part, 52 escuz vallants 156 livres par obligation passée par Thielin notaire soubz la cour de Baugé le 17 janvier 1593 pour la d’un cheval en laquelle ledit Seguyn se seroyt obligé vers noble homme Yzaac Leberger lequel cheval auroyt esté prins par ledit deffunt Charles Berron, et ladite somme payée par ledit deffunt Richard et de ses deniers comme apparoissoit par quittance du 10 avril audit an estant au pied de la minute de ladite obligation, etoutre que Jehan Yvain marchanc cy devant demeurant à Chaumont estant redevable de 30 livres vers deffunct Jehan Cocquilleau vivant servent royal par obligation passée par Moloré notaire audit Angers le 22 avril 1588 et ladite de La Fontaine esdits noms estant redevable de quelque somme de deniers audit nom ledit deffunct Richard auroyt payé ladite somme audit deffunct Coquilleau et de luy retiré la minutte de ladite obligation et laquelle il auroyt retirée contre la veufve dudit deffunct Verron (sic) et outre auroyt payé aux religieux Jacobins de cette ville la somme de 40 livres par quittance du 10 septembre 1591 suivant les missives desdits Verron et Delafontaine pour rente deue par Mr le comte de Cerissay duquel ledit deffunct Verron estoyt fermier et outre auroyt ledit deffunct payé à Pierre Ganches marchand de draps de layne en cette ville en l’acquit desdits Verron et Delafontaine la somme de 21 livres 15 sols comme apparoissoit par quittance dudit Ganches au dos de la grosse d’une sentence par luy obtenue contre ledit deffunt Verron en la conservation des privilèges royaulx de l’université de cette ville le 5 juillet 1586 ladite quittance dabtée du 20 janvier 1594, et à Guillaume Cherpantier sergent royal la somme de 100 sols pour exploit fait à ladite Delafontaine à la requeste dudit Ganches pour avoir payement du contenu cy dessus comme apparoissoit par sa quittance du 15 novembre 1593 et encores payé aux doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers la somme de 100 livres à eux deue sur les rentes que leur doibt ledit sieur comte de Cerissay comme apparoissoit par quittance de Me Jehan Baudry leur boursier du 20 mai 1593 suivant les resceptions de procuration de ladite Delafontaine
toutes lesdites sommes revenantes à la somme de 689 livres 13 sols 2 deniers tellement que ledit deffunct Richard n’eust peu devoir que 10 livres 6 sols 2 deniers outre qu’il avoit employé et payé 60 livres auxdits Jacobins dont il ne se trouve quittance que de 40 livres, et avoyt par ce moyen payé plus qu’il ne devoyt et que néantmoings ladite Delafontaine ayant cédé à ladite Belot ladite somme de 700 livres ou autre somme qu’elle prétendoyt estre deue de reste de ladite cession faite audit Seguyn iceluy Seguyn y en tant inquiété auroyt inthimé ladite demande à ladite Avril tant en son nom que comme tutrice desdits enfants, laquelle n’ayant lors lesdites quittances desdites sommes payées auxdits de l’église d’Angers Ganches Charpentier auroyt esté contrainte s’obliger en son privé nom pour éviter la ruyne de sesdits enfants lors vivants payer à ladite Belot en l’acquit dudit Seguyn la somme de 135 livres tant pour prétendu reste desdites 700 livres que frais sur ce faits suyvant ladite obligation passée par ledit Deillé en exécution de laquelle ladite Avril auroyt payé ladite somme de 135 livres et depuys ayant retrouv lesdites quittances et voulant rendre un second compte dudit bénéfice d’inventaire aux héritiers dudit deffunt Richard ils auroyent impugné l’allocation de ladite somme au moyen de quoy elle auroyt fait appeler ledit Seguyn pour luy rendre ladite somme lequel en auroyt insinué ladite demande où tant auroyt esté procédé que par sentence provisoire donnée en ladite juridiction de la prévosté le 13 août dernier elle auroyt esté condamnée par provision luy rendre la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers et auroyt obmys à employer 15 sols comprins en la quittance dudit Ganches et demandoyt que ladite sentence fust déclarée définitive et ladite Belot condamnée payer purement et simplement ladite somme et les intérests d’icelle depuys les payements et les despens de l’instance et que les cautions baillées par ladite sentence fussent deschargées

de la part de laquelle Belot estoyt dit qu’il n’y avoyt rien de son fait et n’avoyt aucune congnoissance desdites quittances recouvertes par ladite Avril qui ne furent représentées lors de ladite obligation passée par ledit Deillé, et que ladite somme luy avoit esté cédée par ladite Le Fontayne a desduire sur plus grande somme que ledit deffunt luy debvoit encores et néantmoings pour procès éviter contre ladite Delafontaine et ledit deffunt Verron après avoir veu lesdites quittancs de payements cy dessus offroit rendre à ladite Avril ladite somme de 135 livres tz avec les intérests et frais faits depuys
et sur ce estoit lesdites parties en grande involution de procès et prestes à y avoir plus pour à quoy obvier iceluy assoupir et terminer ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furents présents en leur personne deument soubzmis et obligés ladiet Apvril espouse dudit Joubert à ce présent et deluy authorisée quant à ce, demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part
et ladite Judic Belot demeurant en la paroisse de Jarzé d’autre part
lesquelles soubzmises etc ont confessé avoir de set sur lesdit différends circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Belot quitte et déchargée vers ladite Avril de la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers mentionnée par ladite quittance produite cy dessus, ensemble pour les intérests et frais faits à la poursuite ladite Belot a proposé et payé à veue de nous 140 livres tz en quarts d’escuz et a outre promis et promet icelle Belot luy paier et bailler en espèces d’or le jour et feste de Nouel prochain la somme de 20 livres tz faisant en tout 800 livres tz à quoy les partyes ont convenu composé et accordé par devant nous pour ce que dessus
et moyennant ces présentes sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès …
fait et passé en la maison dudit Joubert présent François Reboul sergent royal, Loys Rousseau marchand demeurant audit Jarzé nepveu de ladite Belot, Jehan Lefebvre sieur de Lorgerie demeurant au bourg de Cuillé en Craonnays

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Compte rendu par René Joubert de biens à Loudun, 1616

René Joubert, mon ancêtre, a épousé en secondes noces Marguerite Avril, veuve.
Marguerite Avril est issue d’une branche des Avril dite « de Loudun », où on voit bien ici qu’elle possède des biens. C’est à ce titre que René Joubert intervient dans la gestion des biens Avril, au nom de son épouse, mais aussi de ses beaux-frères et belles-soeurs côté Avril.
Or, ici, outre le détail absoluement passionnant, qui illustre la difficulté de gérer des biens or de l’Anjou, et des nombreux déplacements et papiers diviers, tous coûteux, qui sont nécessaires, on a aussi le nom des membres de la famille Avril, assez mal connue par Bernard Mayaud lui-même. Pourtant, des bases de données se sont contentées de copier, de travers qui plus est, ce dernier !!!

Donc, le document qui suit est une preuve pour cette branche des AVRIL dits de Loudun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) estat de la recepte et de la mise faite par moy René Joubert advocat Angers de la ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses comprises au bail judiciaire fait à Loudun adjugé à Pierre Collet et duquel Me Jacques Belhomme receveur des tailles audit Loudun a jouy es années 1613, 1614 et 1615 à raison de 110 livres par an
Premier estant allé audit lieu au mois de novembre 1614 avec Me Pierre Avril mon beau-frère pour adviser aux procès qui estoient audit Loudun pour les rentes qu’on demande sur lesdits lieux, nous avons receu ensemble dudit Belhomme la somme de 30 livres dont luy avons baillé quittance le 27 dudit mois de novembre 1614 et partant me charge de la moitié de ladite somme pour 15 livres
Ou me chargeant du total il y auroit encores autant et faudroit que j’employasse en mise ce que ledit Avril a mis audit voyage

    Pierre Avril, frère de Marguerite Avril remariée à René Joubert de la Vacherie, était connu de Bernard Mayaud

Plus estant retourné audit Loudun avec ledit Avril pour vacquet et adviser aux dits procès entre autres à celuy que nous faisoit le sieur commandeur de Moulins qui demandoit sur ledit lieu du Passouer 4 septiers de froment et 5 chappons de rente au lieu qu’on n’avoit accoustumé en payer que 2 septiers et demy et 2 chappons, je receu dudit Belhomme la somme de 40 livres le 11 juin 1615 dont il fera les frais cy après pour ce 40 livres
Item estant seul retourné audit Loudun je receu dudit Belhomme la somme de 100 livres le 9 août 1615 dont j’ai payé 90 livres à Me Yzaac de l’Esperonnière cy-devant prieur de Bournan et fis les autres frais cy après pour ce 100 livres
Item estant retourné seul audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès j’ai receu dudit Belhomme 26 livres le 21 juillet audit an 1616 pour ce 26 livres
Item depuys le présent compte ledit Joubert et ledit Belhomme ont compté ensemble et a ledit Belhomme fait apparoir avoir baillé à Nicolas Joubert fils dudit Joubert pour ce 64 sols
Plus pour l’arrest du compte desdits fermes fait avec ledit Belhomme le 10 août 1616 il se trouve redevable de la somme de 25 livres 11 sols qu’il bailla audit Joubert dont il se charge
Pour le retard du surplus il a esté payé par ledit Belhomme par sondit compte
Plus se charge de 30 livres que ledit Joubert auroit receu de Denis Gaultier sur les deniers de la première année pour ce 30 livres

mise et dépense
Premier au premier voyage fait pour ledit procès que faisoit ledit sieur commandeur de Moulins qui avoit fait saisir ledit lieu du Passouer et adjuger à 7 livres à Mathurin Faiault un de ses varlets à faute de payement de 4 septiers de froment et 5 chappons de rente dont il avoit accord avec Noël Brecheu et Renée Avril sa femme et liquidation à 350 et tant de livres dès l’année 1613, lesdits Joubert et Avril ayant pris 30 livres dudit Belhomme sur ladite ferme, ledit Joubert auroit payé les frais de Me Pierre Bardeau leur procureur et de Me Germain Minier procureur d’Anne Renou veufve feu Me Mathurin Avril, Perrine Chevalier veufve feu Me René Avril l’aîné, Catherine Thibault et de René Roger l’aîné curateur aux biens vacquants des enfants de défunt René Avril le jeune sieur de la Hibfe qui estoient intervenuz audit procès et payé partie de la despense faite audit voyage et fait autres frais contenus par un mémoire fait pour ledit voyage, le tout mis par ledit Joubert, non compris ce que payé ledit Avril pour despense par les chemins, revenant à la somme de 36 livres 13 sols 2 deniers pour les causes portées par ledit mémoire, qu’il ne transcrira en ce lieu pour éviter prolixité pour ce 36 livres 13 sols 2 deniers

    Je vous ai surgraissé le passage qui donne les proches parents, sans toutefois donner le lien exact. Ces éléments complètent ceux de Bernard Mayaud, et j’ignore qui les a totalement, si toutefois quelqu’un les a totalement.

Item audit voyage fait audit mois de juin 1615 que ledit Joubert receut les 40 livres cy dessus il fraya audit procès payement de la moitié des espices d’une sentence interlocutoire donnée audit procès par laquelle avoit esté ordonné que descente et montre seroit faite sur les lieux par le rapporteur du procès et autre mise et despense non compris quelque despense faite par ledit Avril, la somem de 38 livres 16 sols 6 deniers comme est porté par mémoire fait audit voyage signé et arresté par ledit Avril le 14 juin 1615 dont il demande aussi allocation pour ce
Item audit voyage fait le 6 août 1615 qu’il a receu 100 livres sur ladite ferme il a payé 90 livres audit prieur de Bournay et à Gilles Lucas archer du provost provincial dudit Loudun créditeur dudit prieur de Bournay lequel Lucas avoit fait saisir les fermes desdites choses comme appert par quittance passée par Briault notaire à Loudun le 9 août 1915, et fait les autres frais dudit voyage revenants le tout à 106 livres 8 deniers mentionnés par le mémoire fait lors d’iceluy où elles sont par le menu pour ce 106 livres 8 deniers
Item au voyage qu’il a fait audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès il a fait et déboursé en mises et despense et quelques frais faits audit procès la somme de 32 livres 19 sols 8 deniers
Item Pierre Biardeau au mois de janvier 1615 moitié de 64 livres
Pour la copie du bail à ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses baillées à ferme et autres choses baillées à ferme à David Gaultier sieur de Mardane par devant Alexandre notaire à Loudun le 21 juillet 1612 pour ce 12 sols
Pour la grosse d’une sentence donnée en la conservation des privilèges de l’université d’Angers le 18 décembre 1573 que j’ai levée le 23 juillet 1613 pour ce 110 sols
Pour le seing du mandement estant au pied d’icelle, pour ce 2 sols 6 deniers
Le 26 juillet baillé à Me René Roger curateur aux biens vacants 5 sols pour signer une requeste et mémoire d’appel pour ce 5 sols
Le 27 j’ai envoyé mon fils Nicolas avec mon cheval audit Loudun pour porter la ratiffication dudit bail audit sieur de Nordanne de ladite requeste qui est signée de nous et de Perrine Chevalier veufve et pour son voyage pour deux jours luy ai baillé 4 livres
Plus luy ai baillé pour bailler à Me Pierre Brardeau nostre procureur pour présenter ladite requeste icelle signifier et expédier sur interprétation de ladite sentence dont il a rapporté missives de réceptions deux quarts d’escu pour ce 32 sols
Pour retirer une grosse de sentence portant condamnation d’un septier de froment de rente deue au Passouer qu’avoit Me Jacob Renou clerc du greffe je luy ai baillé un quart d’escu et demy pour ce 24 sols
Ledict Nicolas Joubert mon fils a esté 5 jours en son voyage pour attendre les juges qui estoient aux champs et fait donner jugement sur requeste interprétant la sentence et pour ce a cousté pour sa despense et séjour et d’un cheval outre ce que dessus 100 sols
Pour un jugement donné sur ladite requeste par nous présentée et respndre le sabmady 30 juillet par laquelle les juges ont déclaré avoir entendu déboutter ledit commandeur de Moulins de sa demande de 18 boisseaux froment et 3 chappons de rente ai payé pour la grosse 45 sols
Plus ai baillé au clerc du greffe 5 sols
Le 9 août audit an 1616 je party avec mondit fils et suis retourné audit Loudun pour payer les arrérages des rentes esquels estions condamnés par ladite sentence dudit 21 juillet et accorder des despens avec Aubineau recepveur de Moulins et n’ay peu m’en retourner que le vendredy et pour ca m’a cousté pour ma despense et de deux chevaux allant séjournant et retournant plus de 12 livres
Pour 4 journées d’un cheval de louage pour mondit fils payé 12 sols par jour pour ce 48 sols
Pour payer les arrérages des années 1610, 1611 et 1612 de 2 septiers 6 boisseaux froment et 2 chappons de rente et les arrérages d’un boisseau d’avoine et de 2 poules depuis l’année 1584 jusques en 1615 icelles comprises j’ay payé audit Aubineau 54 livres et 11 sols 6 deniers comme appert par sommation, consignation et quittance passées par Hervé notaire royal à Loudun les 10 et 11 dudit mois d’août pour ce 54 livres 11 sols 6 deniers
Pour les minutes et coppies de l’acte de sommation consignation et quittance desdits jours j’ai payé un quart d’escu pour ce 16 sols
Pour avoir retiré les 3 savs de nostre procès du greffe dudit Loudun payé 10 sols 8 deniers
Baillé à Me Pierre Brardeau notre procureur qui m’a assisté à faire ladite sommation et consignation et retirer les sacs du greffe dont il s’est chargé et moy l’ay déchargé sur le papier du greffe un teston pour ce 15 sols 6 deniers
Pour minute et copie d’une procuration du 19 août 1616 pour Anne Renou et envoyer à Paris à Jehan Lemée procureur pour comparoir en l’assignation que luy a fait bailler aux requestes ledit commandeur de Moulins pour ce 4 sols
Le 20 dudit mois j’ay envoyé audit Lemée pour comparoir en ladite assignation pour ladite Renou et Perrine Chevalier 2 testons et 3 sols pour le port du pacquet et argent pour ce 34 sols
Le 30 dudit mois d’août ledit Aubineau estant venu en ceste ville avec un sergent pour faire commandement de payer les arrérages de 2 septiers et demy froment et 2 chappons de rente depuis l’année 1584 jusques en l’année 1599 je luy ay fait signifier des causes d’opposition par Julliot contenant nos raisons et despenses et pour ce payé demy quarts d’escu pour ce 8 sols
Pour les écritures que j’ai faites et fait copier audit procès où y a deux sacs deux productions avec advertissement contredits saluations additions inventaires appartient pour le moins 6 escuz par le moyen desqeulles nous avons sauvé un septier et demy de froment et 3 chappons de rente que ledit commandeur demandoit et dont il avoir transaction et avec lesdits Brecheu et sa femme et liquidation des arrérages à 350 livres pour 29 années escheues dès l’année 1612 pour ce 18 livres

Somme des mises 320 livres 16 sols et la recepte 254 livres 15 sols
Partant desduction faite des receptes sur la mise est deu audit Joubert pour avoir plus mis que receu 65 livres 9 sols 6 deniers

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Contre-lettre de Marguerite Avril veuve de Chazé à Chenouard, Clisson 1595

ils sont à Angers, manifestement en voyage pour affaires, et Chenouard est certainement son homme d’affaires.

Collection personnelle, reproduction interdite
Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably René Chenouard demeurant en la maison de damoiselle Michelle Avril en la ville de Clisson estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que le 5 avril dernier Jehan Viau le Jeune mari de Françoise Levesque et auparavant veufve de deffunct Jehan Davy et autres, luy ayent fait cession de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers de rente pour la somme de 80 livres de principal, et la somme de 24 livres 13 sols 8 deniers par le contenu de deux cédules mentionné par ladite cession passée soubz la cour de Moureau par devant Cebron et Renou faite pour la somme de 40 escuz sol et encore que le 6 dudit mois d’avril Marye Delaunay veufve de deffunct Jehan Richard le jeune, Georges Chamau mary de Gillette Richard, ayent fait vendition audit estably de la somme de 4 livres tz de rente et 24 années d’arréraiges d’icelle pour la somme de 160 livres par contrat passé soubz la cour de la baronnie de Cholet par devant Renou notaire d’icelle, que néanlmoings la vérité est que lesdites sommes de 40 escuz sol par une part et 160 livres par autre ont esté baillées et fournies par ladite Avril mère et curatrice de François de Chazé son fils, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Jacques de Chazé escuyer son oncle et lequel Chenouard a déclaré avoir seulement accepté lesdites cessions et venditions à la prière et requeste de ladite Avril audit nom au profit de laquelle il a renoncé et renonce auxdites rentes tant en princial qu’arréraiges et au contenu esdites cédulles et en tant que besoing eset luy en a faict rétrocession et de tous et chacuns les droits qui luy compétoient par le moyen desdites cession et vendition et en icelles subrogé et subroge ladite Avril audit nom et luy a baillé et rendu les coppies desdites cession et vendition cy dessus mentionnées qu’elle a prinses et acceptées pour tout garantage ce que ladite Avril audit nom a stipulé et accepté, à laquelle cession contre-lettre et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Verdier advocat et enquesteur audit Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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René Rousseau époux de Marie Hullin et Georges Hullin empruntent 3 200 livres, Angers Laval 1628

René Rousseau et son épouse demeurent à Laval, et il est venu à Angers pour cette affaire. Je suppose qu’il s’agit du rachat d’un bien Hullin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme René Rousseau sieur du Tertre et recepveur des tailles à Laval et y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marye Heullin son espouse de luy authorise en vertu de sa procuration passée par devant Gabriel Rommier notaire royal à Laval le 21 de ce mois, et encore au nom et comme procureur de Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière sénéchal de Craon aussi en vertu de sa procuration passée par devant Jehan Cherruau notaire de Craon le 29 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Marye de Fergeon dame de Beuze demeurante en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, noble homme Guillaume Avril sieur de Beuze son fils à ce présent stipulant et acceptant et lequele à achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 200 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite damoiselle en ceste dite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 février premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 200 livres tournois lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns ses biens meuble et immeubles présents et advenir et d’iceulx Hullins et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite damoiselle acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 200 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit sieur de Beuze des deniers de ladite damoiselle sa mère auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme a eue prise et reveue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite damoiselle acquéresse
à laquelle vendition tenir faire et accomplis despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite Heullin son epouse et ledit sieur de la Chabossière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilère que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me René Brillet sieur de Marpalu le jeune advocat Angers paroisse st Michel du Tertre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme sy faits et baillés à leur propre personnes ou domicile naturel
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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