Echange d’une parcelle à Azé entre Julien Sarcher et Françoise-Anne Sizé, Château-Gontier 1765

L’échange de parcelles était fréquent autrefois : un remembrement avant l’heure.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers procureur du roy au siège des eaux et forets d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royal des belles lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse de luy autorisée demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part
Julien Sarcher marchand demeurant au bourg et paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
entre lesquels ont été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que lesdits sieur et dame Gastineau cèdent et transportent à titre d’échange avec promesse de garantie de tous troubles évictions interruptions et autres empeschements quels qu’ils puissent estre, d’en faire cesser les causes et jouïr paisiblement à l’avenir audit sieur Sarcher acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause une portion de terre dans la pièce de l’étang dépendant du lieu des Goelleières située paroisse d’Azé ladite portion marquée et divisée par des bornes abutant d’un bout aux terres dudit sieur Sarcher d’autre bour aux terres desdits sieur et dame Gastineau, d’un costé aux terres du lieu de la Gaucherie au sieur d’Estriché d’autre costé aux terres dudit lieu des Goellyeres laquelle portion ledit sieur Sarcher fera clore à ses frais par une haye et fossé lequel fossé sera pris sur le terrain desdits sieur et dame Gastineau
et en contre-échange ledit sieur Sarcher cède et abandonne aussi avec la mesme garantie auxdits sieur et dame Gastineau qui ont acquis audit titre pour eux leurs hoirs et ayant cause une portion de terre située dans le clotteau des Castelles mesme paroisse d’Azé faisant partie du lieu de la Gaucherie audit sieur Sarcher joignant des deux costés et aboutant d’un bout la terre dudit lieu des Goelleyeres et d’autre bout le chemin qui conduit du lieu de la Gaucherie à celui des Goelleyeres une autre portion de terre joignant des deux costés la maison et jardin dudit lieu des Goelleyères, des bouts audit jardin et estrages dudit lieu des Goelleyeres, une autre portion de terre située dans le clotteau nommé la moutardière joignant des deux costés et des deux bouts les terres de la closerie de la Gaucherie audit sieur d’Estriché et les terres dudit lieu de Goulleyres comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont eschues audit sieur Sarcher de la succession de son père suivant le partage fait entre luy et ses frères et sœurs devant Deshayes notaire à Montigné le 12 mars 1720 rapporté coullé à Cossé et la portion abandonnée par lesdits sieur et dame Gastineau échue à ladite dame Gastineau des succession desdits sieur et dame ses père et mère suivant le partage fait des biens desdites successions devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insé le 1er juillet suivant
à la charge par eux de relever chascun à leur égard les choses échangées et contre échangées de la nature qu’elles sont des seigneuries dont elles sont mouvantes qu’ils n’ont pu autrement désigner et d’en payer les cens et autre devoirs féodaux auxquels elles seront assujetties sans approuver qu’il en soit dû à commencer de ce jour,
et ils entreront en jouissance desdits héritages de ce jour, et cependant ledit sieur Sarcher fera ensemancer l’année prochaine les portions de terre du Moutardier et du cloteau des Cartelles qu’il a cédé auxdits sieur et dame Gastineau et en recueillera les fruits, grains et lin qu’il fera fumer juqu’à la Toussaint 1766,
ils se réservent les droits de passage et autres servitudes qu’ils peuvent avoir réciproquement sur leurs lieux
et se transportant mutuellement la propriété des portions de terre qu’ils se sont données en échange et contréchange sans retour de part et d’autre
seront les présentes et les expéditions qui en seront délivrées payées par les sieur et dame Gastineau
ils ont évalué les portions données en échange et contréchange à la somme de 40 livres au total
ce qu’ils sont ainsy voulu et se sont obligés respectivement exécuter dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires

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Recherche d’héritiers de Guillaume Sizé : témoignages des amis, Château-Gontier 1765

La recherche d’héritiers était autrefois parfois peu facile, et souvent même non résolue, si bien que la succession était alors détournée par celui qui se disait le plus proche. Ce point, que j’ai abordé dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, était signalé dans quelques paroisses lors des Cahiers de Doléances.

Voici quelques exemples en Loire-Atlantique :
à Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués »
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépultu-res dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Voici un témoignage qui atteste la difficulté autrefois de recenser les héritiers, et pourtant les héritiers ci-dessous ne sont pas partis loin, puisqu’ils ne sont qu’à Angers, et que nous sommes à Château-Gontier alors en Anjou.
Compte-tenu de tout ce que j’ai observé sur ce point, je me demande souvent si les successions sont exhaustives, et si quelquefois on aurait, intentionnellement ou non, omis un héritier ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 14 septembre 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés maistre Anselme René Trochon de la Cellerie avocat aux sièges royaux de cette ville, ancien maire d’icelle, assesseur de la maréchaussée, Me François Chotard d’Epinard, René Bernard, Pierre Dugast conseiller du roy au siège de l’élection, et maistre Charles Arthuys sieur de Fontenelle conseiller du roy et son contrôleur au grenier à sel de cette ville, y demeurant,
lesquels nous ont déclaré avoir une parfaite et entière connaissance que du mariage de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint Brice, Gomer, Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux son épouse, ne sont restés que trois enfants vivants, savoir Guillaume Sizé, dame Anne Françoise Sizé épouse de monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy, maître des eaux et fortets d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et Françoise Anne Sizé épouse de monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au dit siège des eaux et forets, ce que lesdits sieurs comparants nous ont affirmé véritable et dont ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires soussignés

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Procuration des filles de Guillaume Sizé, Château-Gontier 1765

Au décès de Guillaume Sizé, ses 2 filles, mariées à Angers, donnent procuration.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Anselme Bucher de Chauvigné conseiller du roy maistre des Eaux et Forests d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers dame Anne Françoise Sizé son épouse de luy autorisée, Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers, procureur du roy au siège des eaux et forests d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat au sièges royaux et l’un des membres de l’Académie royale des Belles Lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de luy autorisée, demeurant en la ville d’Angers, lesdites dames Sizé fondées pour un tiers dans les biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de saint Brice, de Gomer, de Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux leurs père et mère, et pour chascun un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions et ayant les droits cédés du sieur Guillaume Sizé leur frère qui était fondé pour les deux tiers dans lesdits biens nobles, et pour un tiers dans les autres biens meubles et immeubles des mesmes successions suivant l’acte d’abandon qu’il leur en a fait devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insinué le 1er juillet suivant,
lesquels sieur et dame de Chauvigné sieur et dame Gastineau ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial sieur Pascal Louis Richard demeurant au faubourg et paroisse d’Azé de cette ville auquel ils donnent plein et entier pouvoir de pour eux et en leurs noms recevoir du sieur receveur des tailles de l’élection de cette ville et de Tours et autres les arrérages échcus et à échoir de la rente de 30 livres 8 sols 6 deniers créée au denier cent à eux due sur lesdites tailles, mesme le principal au cas qu’il plaise à la Majesté de le rembourser, des reçus donner toutes quittances et décharges valables, et faire au sujet de ce que dessus généralement tout ce qui sera à propos et nécessaire, promettant etc obligeant etc renonçant etc voulant que la présente procuration ne soit sujette à surannation, mais qu’elle vaille jusqu’à révocation expresse notiffiée audit sieur procureur constitué à sa personne ou domicile dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires.
Signé : Bucher de Chauvigné, Anne Sizé de Chauvigné, Sizé Gastineau, Gastineau, Lemonnier notaire royal, Bonneau

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Donation contestée car passée devant notaire seigneurial, Azé 1609

Il existait des notaires royaux et des notaires seigneuriaux. Ces derniers ne pouvaient passer d’actes que traitant du ressort du territoire seigneurial duquel ils dépendaient, tandis que les notaires royaux avaient pour territoire la France entière. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles tant d’actes sont passés à Angers, car il y avait alors peu de notaires royaux hors d’Angers, et le plus souvent dans les petites paroisses le notaire était un notaire seigneurial.
Ici, la donation a été passée à Azé près Château-Gontier. Elle meurt peu après sans enfants, et les héritiers collatéraux tentent de remettre en question la recevabilité de la donation du fait du ressort du notaire. Mais manifestement ils ne sont pas suivis, et la donation est enterrinée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : En l’audience de la cause d’entre René Jarry mari de défunte Françoise Saoullou comparant en sa personne assisté de Me Adam Hernault licencié ès loix son advocat et procureur demandeur au principal et juridicairement déffendeur d’une part, et Léonard Saoullou prère de ladite Saoullou, Geoffroy le Bouvier mari de Michelle Goyeau héritiers de ladite Saoullou, comparant lesdits Le Bouvier et Saoullou par Me Estienne Dumesnil licencié ès loix son advocat et procureur déffendeur et demandeur, Hernault pour ledit Jarry a dit qu’en l’an 1596 il fut conjoint par mariage avec ladite Saoullou que depuis en l’an 1607 unze après voyant qu’ils estoient privés d’enfants se firent donation mutuelle par davant de La Barre notaire soubz la court d’Azé les Château-Gontier le 6 octobre 1607, de tous leurs meubles acquestz et conquestz ensemble de quelques héritages que chacun d’eulx auroit vendu pendant leur mariage pour en jouïr à perpétuité par le survivant laquelle donation auroit esté insinuée deux mois après à la requeste de l’ung et l’autre des conjoints tant au greffe ordinaire de ceste ville qu’en la juridiction d’Azé ou leurs biens sont situés, que depuis ladite Saoullou estant décédée au mois de may 1609 deux ans et demi après ladite donation ledit Jarry survivant auroit fait appeler lesdits Saoullou et Le Bouvier héritiers de sa défunte femme par davant nous pour vois entheriner ledit don mutuel à quoy il conclud ledit don et aux despens et en cas de procès voir et ordonner provision il jouira des choses portées par ledit don, par lesquels Lebouvier et Saulou estoit dit que ledit don est nul de forme et mesme que le prétendu donataire auroit depuis déclaré qu’il ne s’en voulloit aider recognaissant qu’elle n’estoit faire du consentement de sadite femme et mesme chargé le notaire d’en jeter la minute dans le feu et estoient les faits allégués par lettres véritables et authenticques desquelles ils concluent et d’ailleurs remonstrent que la prétendue donation n’est passée au ressort du notaire qui est une autre nullité n’ayant le notaire pas exploité son territoire Hernault répliquant a dit que les … ne sont recevables … attendu la qualité du don qui est mutuel duquel la défunte n’a jamais fait plainte pendant qu’elle a vescu qui montre que les faits du dol et forme sont faux et supposés à plaisir contrevérité dont ils doibvent estre déboutés et du tout condamnés aux despens, soustenant ledit Jarry le don mutuel avoir esté passé dedans le ressort d’Azé en la maison de Jacques Chesneau ou pend pour enseigne l’image des trois trompettes qui tient du fief de Chambourdaye lequel fief relève du fief de Teillent anciennement fief de Fuze que l’on sait notoirement relever et tenir de la baronnie d’Ingrande, et même que si ledit don n’auroit pas esté receu dans ressort du notaire qui si l’acte seroit toujours valable attendu ce dont est question partant condemné aux despens et frais de provision sur quoy parties ouyes les avons sur l’entherinement des lettres obtenues par lesdits déffendeurs appointer=é et appointons en droit et contraire ordonnons q’uelles écriront leurs faits par admortissement qu’elles fourniront respectivement dedans quinzaine … fourniront contredits … joindront conclusions … pour leur faire droit au lendemain et cependant par provision avons entheriné et entherinons ledit don baillant ledit entherinement audit Ernault pour ledit Jarry pour la proteste de grief et d’appel en ce que nous avons receu ledit entherinement … donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et par nous François Lanier le samedi 19 septembre 1609 auquel jugement cy dessus ledit Jarry a esté cautionné par Jarry l’aisné son père à ce présent du contenu auquel jugement nous l’avons jugé et receu caution au moyen de ce que ledit René Jarry l’aisné a esté certifié solvable par ledit Hernault en privé nom dont nous l’avons jugé et à ladite certification et chacuns desdits Jarry le jeune et l’aisné à quitté ledit Hernault de ladite certificaiton et ledit Jarry le jeune ledit Jarry l’aisné de ladite caution par les mesme voyes qu’ils y pourroit estre contraint fait à Angers par devant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an que dessus.

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Le trompette de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, Angers 1598

Voici un métier rarement rencontré : le trompette, c’est-à-dire celui qui sonnait la charge, ici pour monsieur du Plessis de Cosme. Nous découvrons ici qu’il a probablement hérité d’un jardin dont il n’a pas le temps de s’occuper car il doit suivre la troupe en bon militaire, donc il le baille.
Ce trompette est Charles Segretain, mais bien que j’ai des Segretain dans mon ascendance, je doute que celui-ci soit lié à mon couvreur d’ardoise. Enfin à toutes fins utiles voici mes Segretain.
Celui-ci a manifestement des attaches à Azé, tandis que les miens sont sur Brain-sur-Longuenée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers ont esté présents Charles Segretain trompette de monsieur du Plessis de Cosmes d’une part et honnorable homme Françoys Renou marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part lesquelles partyes deument soubzmises soubz ladite court ont fait le marché de ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Segretain a baillé et baille audit Renou à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour scavoir est ung jardrin clous à murailles sis ès faulxbourgs d’Azé derrière la maison de feu Macé Renou comme il se poursuit et comporte avecque ces appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouïr par ledit preneur comme ung bon père de famille sans y malverser et de tenir ledit jardrin bien et deument clos comme il est à présent ainsi que les parties ont dict
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur au 14 mars la somme de 40 sols la première année de laquelle ferme ledit preneur a présentement avancée audit bailleur en 2 pièces de 20 sols dont il s’est tenu contant et en acquite ledit preneur prochain paiement commençant au 14 mars que l’on dira 1599 et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents honneste homme Me René Baudouin sieur de la Rivière demeurant aulx Bonshommes près Craon et François Belhomme praticien demeurant à Angers

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Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma famille de Champagné
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

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