Bail à moitié de la Grande Moricière, Champigné, 1602

Selon C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, avec mes ajout entre () :

la Grande Moricière, hameau, commune de Champigné, relevait du prieuré de Champigné et de la seigneurie de Princé (C105, f°322) – En est sieur Guillaume Mainguet 1526, Michel Baron 1540, Nicolas Mainguet 1542, 1572 et ses soeurs. (en 1602 Eustache Horeau avocat à Angers, selon le bail ci-dessous) – Olivier Crasnier 1650, Brichet 1753

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AD49-5E36/121 – 1602.05.04 – Juvardeil_1602-AD49-5E36-121 – Le 4 mai 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establys honorable homme Me Me Eustache Horeau Sr de la Haye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et Jehan Royer laboureur demeurant en la paroisse de Juvardeil d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoyr fait et accorder etc font entre eulx le marché de clouseriaige tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Horeau a bailler et par ces présentes baille audit Royer qui a prins et accepté de luy audit tiltre de clouseriaige seulement et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies, et révolues,
scavoir est le lieu et closerie de la Grand Moricyère sis et sittué en la paroisse de Champigné ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme Jehan Fourmond de présent clousier dudit lieu le tient et exploite audit tiltre de couseriaige sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver et que ledit preneur a dict bien cognoistre
à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme un bon père de famille
tenir et entretenir les terres dudit lieu bien et duement labourées gressées et ensepmancées de pareil nombre et espèces de sepmances qu’elles sont accoustumées estre ensepmancées
pour ensepmancer lesdites terres lesdites parties fourniront de sepmances moitié par moitié
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons toictz à bestes dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées dedans ledit jour et feste de Toussainctz prochain
et fourniront aussi de bestial pour moitié sur ledit lieu moitié par moitié, l’effoil dudit bestial se partaigera entre lesdites parties aussi par moitié
sera tenu ledit preneur recueillir amassser baptre et agrenner et aouster (l’aoustage est le temps de la moisson) tous et chacuns les grains et fouintz qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche et quitte audit bailleur sur le port de Champigné à ses despens
tiendra et entretiendra les hayes dudit lien bien et duement closes et y fera chacuns ans le nombre de 6 toises de fossé neuf ou relevé es lieux et endroits le plus cécessaire
plantera aussi par chacuns ans le nombre de 6 sauvaigeaux et 6 antures qu’il arimera d’espines pour les préserver des bestes
fournisra aussi ledit preneur audit bailleur par chacuns ans le nombre de 6 poulets 7 chapons et une fouasse aux Estrennes du revenu d’un boisseau de fleur de froment
et outre le nombre de 20 livres de beurre net en pot et 4 coings de beurre frais honneste aux 4 bonnes festes de l’an
payera ledit bailleur pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en rendra ledit preneur quite
fera ledit preneur par chacun ans toutes les vignes despendant dudit lieu de leur 4 façons ordinaires en temps et saison convenable pour la faczon desquelles vignes ledit bailleur payera audit preneur par chacun quartier desdites vignes la somme de 50 soulz par chacune desdites années
aidera ledit preneur luy et ses gens à faire les vendanges dudit lieu par chacuns ans et ne sera tenu ledit bailleur que de fournir de despense seulement
ne pourra ledit preneur coupper ny abapbtre aulcuns arbres fructeaux ne marmentaulx de sur ledit lieu par pied ny par branche fors les haies et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saison convenable
laissera ledit preneur ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et engrais à la fin dudit présent marché
et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille (c’est déjà dit plus haut, mais mieux vaux 2 fois qu’une !) sans y malverser
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
auquel marché de clouseriaige et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc à faire etc et aussy à payer dommaiges etc obligent respectivement etc renonçant etc o foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Me Jean Angevin Sr de la Pelissonnière demeurant en la paroisse de Bouzillé et Pierre Faulscheux clerc demeurant audit Angers tesmoinfs etc ledit preneur a déclaré ne scavoir signer
constat et prendra ledit preneur la moitié des fruits des arbres desdits vignes seulement

Champigné, collection personnelle, reproduction interdite
Champigné, collection personnelle, reproduction interdite

Bail à moitié de la closerie de la Hée, La Pouèze, 1623

J’aime beaucoup mes BOUMIER. Ils sont à La Pouèze, dont j’ai relevé les plus vieux baptêmes, comme j’aime le faire gratuitement.

D’abord par le patronyme, parfois écrit BOMMIER, mais jamais BOUVIER comme d’aucuns le prétendent pour la famille en question. A cette occasion, je me permets de rappeler que la première règle en paléographie consiste à :

    COMPTER LES JAMBES

Avec cette précieuse règle, certes un BOUVET peut toujours faire un BONNET, mais jamais un BOUMIER ne peut faire un BOUVIER.

Je les aime bien aussi parce qu’ils sont closiers d’Olivier Hiret, et que j’ai trouvé un grand nombre de baux. En effet, un bail n’était jamais un long fleuve tranquille, puisque la vie ne l’était pas.
Ainsi, Marin Boumier signe en 1623 le bail ci-dessous, avec Julienne Lemesle son épouse, mais celle-ci décède en 1627 et il reprend femme en 1630, alors il faut refaire le bail.

Je les aime bien parce qu’un jour, quelqu’un m’a dit :

    Vous, vous avez de la chance, vous pouvez trouver des actes parce que vos ancêtres avaient les moyens !

C’était oublier que les baux sont les actes les plus fréquents, et que dans un bail, il y a le propriétaire, certes, mais aussi le preneur, et du même coup les conditions de vie de votre closier d’ancêtre. Tel est donc le cas de Marin Boumier, mon ancêtre, closier à la Pouèze, qu’une sépulture d’un de ses enfants donne par erreur métayer, car je peux vous assurer que les nombreux baux devant notaire précisent fort bien closerie.

Et pour tout vous dire, j’aime bien mes BOUMIER parce que c’est le premier bail que j’ai autrefois retranscrit, alors, j’ai une tendresse toute particulière pour mes débuts, d’autant que Louis Coueffé, le notaire, avait la facheuse manie de faire des additions en marge, qui viennent joyeusement s’entremêler au premier texte, le tout sur écriture à ne pas mettre dans les mains des débutants.
C’était mon premier effoil, ma première fouace etc… que de chemin parcouru depuis !

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Olivier Hiret Sr du Druil advocat ay siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et Marin Boumier laboureur demeurant en la paroisse de la Poize tant en son privé nom que soy faisant fort de Jullienne Lemesle sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairement avecq luy à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler audit Hiret ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochainement venant à peine etc dommages, d’autre part,
lesquels et ledit Boumier esdits noms et chacun d’eux deul et pour le tout sans divition de personne ni de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à closerage conventions & obligations qui s’ensuivent

    le bail à closerage est le bail à moitié

c’est à savoir que ledit Hiret a béille et par ces présentes baille audit Bommier esdits noms qui a accepté au tiltre de closerage pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suyvant l’autre qui commenceront au jour & feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour,
scavoir est le lieu et closerye de la Hée aliès la Couraudière audit bailleur appartenant, situé en la paroisse de La Poize comme il se poursuit et comporte avec ses apartenances et deppendances ainsy que Foucquet et Perrine Halopé sa femme en ont jouy et jouissent encores à présent, au même titre sans rien en retenir,
à la charge dudit preneur esditsnoms d’en jouyr bien et deument comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien desmollir,
tenir et entretenir et rendre en fin dudit temps les maisons et logemens dudit lieu en bonne & suffisante réparation de terrasse et couverture d’ardoise ainsy qu’elles luy sont baillées,
labourer lesdits lieux, graisser et ensepmancer les terres dudit lieu bien et deuement et en bonnes saisons de sepmances qui seront fournyes par les partyes par moitié
et auront ensemble tous fruits des arbres après que le tout aura été cueillé amassé couppé battu et agrené par ledit preneur seribt partagés laquelle moitié du bailleur il luy rendra franche et quitte en sa maison en ceste ville
feront lesdites parties assemblage des bestiaux qui se seront sur ledit lieu
l’effoil desquels sera pareillement partagé

    effoil, effouiel : dans le Maine, l’Anjou, l’Orne, le croît du bétail, après élevage et engraissement.

nourrira ledit preneur par an 2 veaux pour le moings
ne pouurra coupper ni abatre aucuns boys pas pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable une fois seulement pendant le présent bail

    émonder : nettoyer les arbres, les débarasser des branches mortes, couper les jeunes branches qui se développent sur la tige d’un arbre, en dessous de sa cime. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

lequel boys esmondé sera pris pour le tout par ledit preneur fors seulement pour le regard de celuy qui est en couppe duquel le bailleur aura moitié et sera partagé après que le preneur en aura fait la couppe,
tiendra les terres bien et duement closes de leurs hayes et clostures ordinaires,
fera par an autour desdites terres au lieu le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé neuf ou réparé
et y plantera 5 esgrasseaux qu’il entera de bonnes matières de fruitz et les conservera à son pouvoir du dommage des bestiaux,

    esgrasseaux : jeunes plants, généralement cultivés ensemble ailleurs, comme on le voit sur ma page du château de Mortiercrolle qui servait aux jeunes plants. L’enture et enter font partie du même vocabulaire.

ne poura enlever de sur ledit lieu aucun fouyn pailles chaulmes ni engrais, ains les y relaisser pour y estre consommés,
payeront lesdites partyes par moitié les rentes dues par bled et avoyne à cause dudit lieu et pour celles dues par argent seront payées pour le temps par le bailleur,
baillera ledit preneur audit bailleur le nombre de 30 L de beurre net en pots bon loial et marchand au terme de Noël, un coing de beurre frais honneste et 6 poulletz au terme de Pentecoste, 4 chappons à la Toussaint, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux rois le tout par an rendu en ceste ville

    coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin. On disait aussi motte
    (C’est curieux, nous mangeons les chapons à Noël, ici ils étaient à la Toussaint ! En tout cas pour la fouace rien n’a changé depuis, si ce n’est la recette !).

ne pourra ledit preneur cedder ni transporter le présent bail à autre parsonne sans le consentement dudit bailleur et d’aultant que ledit bailleur a dit avoir convenu avec Julien et Jean Esrouin pour le fauchage du foing dudit lieu en la présente année seulement à 7 livres 7 sols, et avec ledit Fouquet pour le fanage à 50 sols,
est accordé que ledit preneur payera le prix de ladite convention y contribuant seulement par ledit bailleur de 34 sols
et en ce faisant mesme ledit preneur tenu dudit faulchage fanage ladite première année du présent bail
etc
fait et passé à notre tablier présent René Guillebault mestayer demeurant en la paroisse de la Poize et Jehan Courtet clerc demeurant à Angers, lesdits Boumier et Guillebault ont dit ne scavoir signer

    Olivier Hiret est mon tonton, sans hoirs, dont mes ancêtres eurent donc l’héritage ! Rassurez-vous il n’en reste rien !

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