Partages en 3 lors des biens de feux Simon Léon et Perrine Soret, Candé 1594

c’était un couple assez aisé, car ils avaient 2 métairies et plusieurs maisons dans la ville de Candé avec beaucoup de jardins.

Voir ma page sur Candé

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1594 s’en suivent les lots et partages des maisons héritages et choses héritaux appartenant à chacun de René Yves et François les Léons enfants et héritiers de deffunts Simon Léon et Perrine Soret à cause des successions desdits deffunts par ledit René Léon présentés auxdits Yves et François comme aisné pour estre procédé à la choisie d’iceulx par lesdits les Léons en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pais d’Anjou

  • 1er lot, demeuré à René non choisissant car l’aîné
  • Le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Haie allias la Sorettière sis en la paroisse de Freigné comme il se poursuit et comporte composé de maisons granges taits jardrins vergers prés pastures terres arables et non arables landes boys marmentaux et autres hayes foussés communs, sans dudit lieu et mestairie comme il appartenoit auxdits deffunts Léon et Soret faire exception ne réservation aulcune
    Item la grande maison appellée vulgairement la Bottière sise à Candé composée d’une salle basse ou est une cheminée d’une boullengerie ou chambre basse au bout par amont de ladite salle, d’une cave voultée au dessoubz d’icelle salle avec une petite chambrette estant aucosté de ladite salle près le puits de ladite maison à l’entrée de la cour, avec les chambres haultes galleries et greniers au dessus, fonds superficie rues et yssues avecques une petite cour qui est au davant de ladite Grand Maison vers midy en laquelle est le puits d’icelle,
    tout le jardin tant haut que bas suivant la maison cy dessus qui est au second lot (en fait le notaire avait écrit tout un paragraphe sur le jardin, puis il l’a barré)
    Item tout le bas jardin situé au bout vers midy dudit jardin cy dessus le tout en un tenant et joignant du costé vers midy une petite ruette tendant du puits sis en la rue Racaus aux maisons de la Raittière audit Candé d’aultre costé vers galerne la rue tendant de la maison de la Hoche de vigne audit lieu et la Raittire abouté vers amont un petit chemin qu’on appeloit anciennement la Vicherye et d’autre bout vers aval la maison du segond lot contigue ladite Grande Maison cy dessus ou soulloit demeurer deffunt Mathurin Brintas
    Item un jardin clos à part nommé vulgairement le Puits Pionnier joignant d’un costé au jardin du sieur ou dame de la Pellairie

  • 2ème lot, choisi par François 1er choisissant car le plus jeune
  • la moitié par indivis du lieu métairie appartenances et dépendances de la Bottiere situé en la paroisse de la Cornuaille comme ladite moitié se poursuit et comporte composé ledit lieu de maisons granges taits prés rues yssues jardins vergers prés pastures terres labourables et aultres choses sans de ladite moitié dudit lieu comme il appartenoit auxdits deffunts faire aulcune réservation
    Item une maison joignant contigue ladite Grande Maison de la Bottière contenue au premier lot et située au dit Candé sur la rue Tacault en laquelle est une forge composée ladite maison d’une salle basse avec une autre chambre basse au bout vers midy de ladite salle auquelbout soulloit avoir une porte à sortir de ladite maison au jardin derrière icelle, deux chambre haultes et greniers au dessus desdites chambres fonds superficie rues et yssues qui en dépendent
    Item l’autre portion dudit jardin déclaré au premier lot près et au costé vers midy de la cour de la grande maison prenant ladite portion depuis le coins vers amont du bout vers midy d’icelle maison à aller droit vers midy jusques à la murailel qui fait la séparation des deux jardins de ladite Grande Maison au davant première d’icelle tout en un tenant avec ladite maison du présent lot joignant vers amont le bout de ladite Grande Maison du premier lot cour et jardins portion de jardin d’icelle d’autre costé vers aval ladite rue Racault dudit Candé abouté vers galerne le carrefous de la Hoche de Vigne d’autre bout vers midy ledit bas jardin du premier lot
    Item un aplacement sis près l’hostellerie de l’image Notre Dame audit Candé sur la rue de la Bourgeoisie qui joint d’un costé vers amont la grande escurye de ladite hostellerie d’autre costé vers aval la maison etant au costé qui fut Maline ou soulloit demeurer Sébastien Hellong et une cour au derrière de la maison de Jehan Duvinier abouté dubout vers midy ladite rue de la Bourgeoisie d’autre bout le chemin qui va du four à ban dudit Candé aux logis de la Treille tout le long des jardins d’icelle
    Item une planche de jardin départie avec les Soretz sise au bourg de Beaulieu les Candé joignant la maison et jardins de René Gaudin du costé vers aval d’autre costé vers amont les jardins desdits les Soretz
    à la charge de ceulx qui auront ce présent lot de paier la moitié des cens renets et devoirs deuz à raison desdites maison de la Bottière avec le premier lot qu’il paieront moitié par moitié
    comme aussi la maison de la Bottière du présent lot aura droit d’aller puiser de l’eau au puits seulement sans faire aulcune incommodité en la maison du premie rlot

  • 3e et dernier lot, choisi par Yves 2ème choisissant
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Bottière sis et situé en ladite paroisse de la Cornuaille comme ladite moitié se poursuit et comporte sans d’icelle faire aulcune réservation ne exception
    Item un grand appentis de maison couvert d’ardoise situé au costé vers aval de ladite rue Racault en ladite ville de Candé auquel y a une cheminée et ung petit plancher près d’icelle au bout vers midy avecques une grande enclose de jardin au derrière dudit appentis close à part et une petite cour close de muraille au bout vers galerne dudit appentis et enclose de jardin en laquelle cour y a deux entoures l’une sur ladite rue Racault et l’autre à costé vers midy d’icelle cour avec une autre grande enclose de jardin au costé vers midy de ladite cour sur la rue tendant du Soche de Vigne à la rue aux Moynes dudit Candé tous lesdits jardins cour et appentis se tenant en un tenant et joignant du costé vers amont ladite rue Racault d’autre costé vers aval le logis du sieur de la Robinaye d’Angers une petite venelle entre ledit logis et ladite enclose de jardin dernier nommé et à ung chemin et ruette qui conduit sortant de ladite rue aux communs entre ledit logis Robinaye et ceulx du sieur de la Berraudière à aller au Catellet de Cande une grande escurye dependant des logis de la Berraudière entre le bout de ladite rue vers galerne et ledites cour et jardin
    Item un aplacement de maison sis sur la rue de la Saonnerye qui va ladite rue les grandes muraille et une cave qui estoit soubz pontier pescheries dedans avec une petite cour au derrière pour entrer en laquelle soulloit avoir une porte qui est maczonnée en la muraille et bout d’icelle vers aval dudit aplacement et la cour de la maison de Mathurin Cosenau et un jardin au derrière desdits applacement et cour au derrière de la maison dudit Cosneau le tout en un tenant contenant (blanc) cordes de terre joignant ledit aplacement du costé vers amont les maisons et appartenances de Fumereau ? derrière de l’Espinay appartenant à Me Nicolas Hiret à cause de sa femme la rue tendant du carrefous dudit Espinay à aller à st Denis estant antre deux et vers midy ladite rude et ladite maison dudit Cosneau abouté vers galerne l’appentis demaison et jardins au derrière qui furent à deffunt missire Jehan Gaudin prêtre et une planche de jardin sise entre lesdits jardins dudit lieu et la maison en appentis de René Ollive vers aval au jardin de (blanc)
    à la charge desdits partageans de payer les cens rentes et devoirs deuz pour raison des choses en leur partage
    de s’entre garantir respectivement les choses de leur partage
    paier chacun pour un tiers les debtes qui se trouveront estre créées et légitimement deues

    Le 8 juillet 1594 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents establis François René et Yves les Léons dénommés cy dessus demeurant savoir ledit François en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Pallu, lesdits yves et René en la ville de Candé, respectivement soubzmis confessent avoir procédé à la choisie des partaiges des choses héritaulx cy dessus en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit François Léon plus jeune en ladite succession a choisi et opté le 2ème lot et ledit Yves aussi choisi et opté le dernier desdits lots, et audit René Léon est demeuré et demeure le premier desdits lots pour enjouir par ledits copartageants aux clauses cy dessus portées par lesdits lots …
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties, à laquelle choisie et tout ce que dessus tenir etc s’entre garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Estienne Lherbette sergent royal et Jehan Baillif et Magdeon Garsanlan praticiens demeurant à Angers tesmoings
    Yves et René les Léon ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage d’Aubin Sohier et Marguerite Davy, Candé et Angers 1596

    et cet acte lie formellement Charles Davy sieur du Hallay à mes Davy de la Souvestrie et de Boutigné et du Hallay, qui sont tous présents à ce contrat de mariage.
    Je vous ai indiqué les liens filiatifs entre crochets et en italique au sein de cet acte.
    On peut en conclure que puisque René Joubert et Michel Jarry ne sont pas intervenants lors de la clause où on se promet le mariage, mais seulement Charles Davy frère de la future, c’est qu’ils ne sont pas assistants et témoins à ce contrat de mariage en tant que beaux-frères mais seulement au rang inférieur, c’est à dire comme cousins germains.
    Les parents de Marguerite et Charles Davy, qui sont décédés avant 1596 sont nommés « René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard » et ce René Davy est donc frère de Pierre Davy époux de Marie Poisson.
    Je ne sais rien de plus sur eux, et si vous avez quelque chose sur ce couple, merci de le faire savoir ici, car ils sont mes collatéraux directs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Aubin Sohier sieur de la Fouquetterie marchand fils de deffunt honneste homme Pierre Sohier et de deffunte Jehanne Rouault demeurant en la ville de Candé d’une part,
    et honneste fille Margarite Davy fille de deffunt honorable homme René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’autre part,
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales telles et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Sohier par l’advis de Me Bertran Duteillet mary de Barbe Rouault sa tante a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Davy comme à semblable ladite Davy par l’advis et consentement de honneste homme Charles Davy son frère et autres ses parents cy après a promis et promet prendre à mary et espoulx ledit Sohier et respectivement promis ledit mariage sollemniser en face de notre mèer sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Sohier et ledit Du Tillet son oncle aussy deuement soubmis et obligé sous ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent mettre et employer en acquest et achapt d’héritages ou rente les deniers que ledit Sohier recepvra qui appartiennent et peuvent appartenir à ladite Davy future espouse tant par partaiges d’entre elle et ses cohéritiers que autres deniers à elle deuz en qualité d’héritière par bénéfice d’inventaire ou autrement, qui seront censés et réputés propre patrimoins et matrimoine de ladite Davy sans qu’ils entrent en la future communauté d’entre eulx fors et réservé la somme de 150 escuz qui demeureront et demeurent meuble commun d’entre eulx cas de communauté advenant et néantmoings ne seront tenus lesdits Sohier et Du Tillet faire ledit employ desdits deniers en acquests comme dit est destinés le propre de ladite future espouse que au préalable ils n’aient esté receus par ledit Sohier et à fault de faire ledit employ lesdits Sohier et du Tillet ont promis et promettent rendre lesdits deniers qui auront esté receuz comme dit est dedans deux ans après la dissolution dudit mariaeg à ladite future espouse ou à ses hoirs et ayans cause et jusques au jour dudit payement en paier rente ou intérests à raison du denier quinze,
    ledit Du Tilllet a asseuré et asseure ledit Sohier ne devoir aulcune chose et où il devroit aulcune chose promet l’acquiter au cas que ledit Sohier n’eust deniers à présent pour l’acquiter de ce qu’il peult devoir
    et a ledit Sohier constitué et assigné, constitue et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant,
    auquel contrat de mariage accord convention et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits Du Tillet et Sohier chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Robert Bourget sieur du Couldray advocat Angers en présence dudit Bourget et honorables hommes Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaie advocat Angers Me Daniel Trioche mary de Françoise Leduc, Nicolas Defrance, Jehan Sire, Jehan Denyau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville mari de Renée Doublard, honorables personnes Charles Davy marchand des draps de soye en ceste ville [manifestement le frère de Marguerite Davy, et sieur du Hallay après son père], Me Réné Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers [il a épousé en 1ères noces Louise Davy, dont je descends. Louise Davy était fille de Pierre Davy et Marie Poisson], Me Jehan et François les Gaillard sieur des Essars et de Launay, Me Charles Bernard, Me Michel Jary sieur du Verger mary de Helaine Davy demeurant en ceste ville d’Angers [Hélène Davy était soeur de Louise Davy épouse Joubert, et toutes deux filles de Pierre Davy et Marie Poisson.], et damoiselle Renée Fournier espouse de messire Jean Mesnier docteur sieur de Rezeaux tesmoings

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    François de La Tour engage closerie, maison, et même emprunte pour payer des draps de laine, Freigné

    je vous mets ici 2 actes, et en fait ils complètent et forment un tout avec 2 autres que je vous avais déjà mis ici :

      Contre-lettre de François de La Tour qui vient d’engager plusieurs biens à François Fouquet, Freigné 1558
      Bail à ferme de la closerie et maison engagés

    Or, ce n’est qu’à la fin du 4ème de ces 4 actes que l’on a l’explication de cette dépense, à savoir l’achat de draps de laine pour plusieurs centaines de livres, probablement 848 livres, dont 500 qu’il paie en engageant la closerie de Combrée et la maison de Freigné, et 348 livres en prêt, le tout à François Fouquet le marchand drappier qui n’est autre que l’ancêtre de Nicolas Fouquet.
    J’insiste sur ces lignes qui donnent enfin l’origine de cette dépense, car dans les actes, les motifs sont peu exposés, et pourtant pour nous il est bien plus intéressant de comprendre grâce aux motifs, les dépenses ou autres motifs.
    Un tel achat de draps de laine peut correspondre soit à un mariage d’un enfant, et M. de l’Esperonnière dans son histoire de la baronnie de Candé, nous dit qu’il avait épousé, le 3 février 1564, Françoise, dite Diane de ROHAN, dame de Gilbourg , fille de François de Rohan, baron de Château-du-Loir, seigneur de Gyé, du Verger, etc., et de Catherine de Silly, qui lui donna 12 enfants. Dans le cas du mariage d’un enfant tout le monde au château était habillé de neuf. Pourtant la somme me semble encore élevée, et il se peut qu’il ait aussi habillé des soldats.
    M. de l’Esperonnière nous dit (toujours dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisé sur mon site, et qui traite de la famille de Maillé de la Tour dans son chapitre sur Freigné) :

    François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, chevalier de l’Ordre du Roi, baron de la Tour-Landry. seigneur de Bourmont, etc, devenu chef de nom et d’armes par la renonciation de son frère Joseph, obtint du roi Henri III, au mois de juin 1575, l’érection en comté de sa baronnie de Châteauroux. Le 8 janvier 1581, il fut nommé chambellan du Roi et du duc d’Alençon, et prit part au siège de Rochefort-sur-Loire, dans l’armée du prince de Conti, en décembre 1592.

    Voir l’ouvrage de M. de l’Esperonnière
    Voir plus précisément son chapitre sur Freigné (le tout numérisé par mes soins et sur mon site)

    La famille de la TOUR-LANDRY, en la descendance mâle de sa famille, s’est éteinte avec Louis de la TOUR-LANDRY, et le nom s’ajouta depuis lors à celui des Maillé.

    Hardouin de MAILLÉ, dit de la TOUR-LANDRY, dixième du nom, né en 1462, troisième fils d’Hardouin IX et d’Antoinette de Chauvigny, épousa, le 30 juillet 1494, Françoise de la TOUR-LANDRY (Idem)

    Vous remarquerez que dans les actes passés chez les notaires d’Angers, François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, se nomme plus simplement François de La Tour, et qu’il omet « de Maillé ».

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juillet 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacuns de noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremont paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir seul et pour le tout envers et contre tous à tousjoursmais

      ce Nectere Bellanger demeurant à Ampoigné m’a beaucoup intrigué car Ampoigné est près de Château-Gontier et non de Candé et Freigné, or, en relisant l’Histoire de la Baronne de Candé de M. de l’Esperonnière, je découvre que l’une de ses ancêtres était possessionnée à Ampoigné :

    Louis de la Tour-Landry avait épousé, en 1430, Jeanne de QUATREBARBES , dame de la Touche-Quatrebarbes, d’Ampoigné, la Motte-Chéorcin, la Chapelle-Craonnaise, des Roches, etc., fille de Gilles Quatrebarbes, chevalier, et de dame Marie de Couillettes

    à sire Françoys Foucquet marchand drappier demeurant en ceste ville d’Angers lequel présent et stipulant a achapté et achapte

      je vous mets ce passage, afin que vous puissiez voir comment est écrit DRAPPIER dans la graphie de l’époque, et que vous puissiez donc comprendre l’énorme travail que je vous fournis sur ce blog. et puis du même coup, vous pouvez constater qu’il s’agit bien de l’ancêtre de Nicolas Fouquet car il n’y a qu’un Fouquet marchand drappier à cette date à Angers, son ancêtre. Et vous pouvez aussi constater que les marchands drappiers traitaient des gros clients, et pouvaient s’enrichir.

    pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
    c’est à savoir les lieux et clozeries domaynes et appartenances appellées le Gast sis et situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré en ce ressort d’Angers que lesdits vendeurs ont dit et asseuré audit acquéreur estre composés de maisons pressouer tect à bestes rues yssues jardrins et sept à huit vingts boisselées (140 à 160 boisselées) de terre tant terres labourables que pré et de 10 à 12 hommes de vignes et généralement comme lesdits deux clozeies se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx avoient et ont accoustumé en jouyr les tenir posséder et exploiter ou autre pour et de par eulx et qu eledit Aulbert les tient et exploite encore à présent sans riens en réserver
    tenus des fiefs et seigneuries du Bourg d’Iré et Roche d’Iré à 20 boisseaulx de bled seigle mesure des Ponts de Sée et 6 sols 3 deniers tournois scavoir est ledit bled 5 sols tournois à ladite seigneurie du Bourg d’Iré et 15 deniers à ladite seigneurie de Roche d’Iré le tout de cens rente ou debvior payaible par chacuns ans au terme accoustumé
    et ont lesdits vendeurs vendu comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte une maison jardrins et appartenancse en laquelle ledit Aulbert est à présent demeurant au Bourg dudit Freigné avecques 15 boisselées de terre labourable et 6 hommées de pré ensemble ung autre jardrin contenant 3 boisselées appellées les Drouetteries joignant lesdites maisons et jardrins d’ung cousté la maison et jardrins de Jullien Jallot d’autre cousté une place d’apentys appartenant à Françoys Lefort par ung endroit et par autre endroit les jardrins des héritiers feu messire Pierre Erreau en son vivant prêtre aboutant d’ung bout la grand rue dudit Freigné à prendre du cousté de l’église et cimetière dudit lieu et d’autre bout au pré du prieuré dudit Freigné
    lesquelles 15 boisselées de terre 5 d’icelles près les jardrins de ladite maison joignant d’ung cousté la terre de missire Estienne Pinson d’autre cousté la terre des héritiers feue Katherine Douette aboutant d’ung bout les jardrins des héritiers de ladite Douette et Macé Jubin et d’autre bout la rivière de Voidre et le reste desdites 15 boisselées de terre sise près ledit bourg de Freigné joignant d’ung cousté et abouctans d’ung bout les terres dépendant du prieuré dudit Freigné et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Freigné à la garanne du Plessis et lesdites 3 hommées de pré situées au pré de Vaulx dicte paroisse de Freigné et généralement comme lesdites maisons jardrins terres et pré cy davant déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et généralement vendent toutes et chacunes les autres choses héritaulx que ledit Aubert peut avoir et luy compètent et appartiennent en ladite paroisse de Freigné et es environs sans rien en retenir ne réserver
    tenues lesdites choses dernièrement confrontées et déclarées des fiefs et seigneuries dudit Freigné à 20 deniers tournois de cens rente ou debvoir sy tant en est deu
    toutes lesdites choses franches et quictes des arréraiges desdits cens rentes et debvoyrs ventes et autres esmoluement de fief de tout le passé jusques à huy et ont promis et asseuré lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit acquéreur lesdites choses héritaulx cy dessus valloyr de rente ou revenu annuel charges desduites la somem de 40 livres tournois et ou elles ne seroyent da ladite valleur promectent les luy parfournir et faire valloyr ladite somme sur tous et chacuns leurs autres biens et choses héritaulx de prouche en prouche et sur chacune piecze seulle et pour le tout
    transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poiée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue et receue en espèces d’or testons realles et autre monnoye blanche de douzains de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs se tiennent contans et en quictent ledit acquéreur ses hoirs
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoyr rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jour d’huy jusques au jour et feste de notre Dame chandeleur prochainement venant et du jour et feste de Chandeleur prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant poiant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition cession delays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc despens dommages etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonçant au droit disant renonciation non valloyr et à toutes autres choses etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault maistre barnier et cirurgien ès présence de Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barbier demeurant Angers tesmoings

  • Prêt de 348 livres, et motif des dépenses
  • (même fonds d’archives, acte suivant)
    Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en ladite ville dudit Candé soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loiaulment estre tenus et par ces présentes promectent rendre poier et bailler à François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant etc
    la somme de 348 livres tournois franche et quite en sa maison audit Angers dedans du jour et feste de Chandeleur prochainementvenant en 2 ans lors prochains après ensuivant
    à laquelle somme de 348 livrse tournois lesdits establis et chacun d’eulx ont fait et composé présentement avecq ledit Foucquet pour demeurer ledit de La Tour quicte vers ledit Foucquet de pareille somme de 348 livres tournois en laquelle il a confessé estre tenu et redevable vers ledit Foucquet pour raison de certaines marchandises de draps à luy baillées et livrées despiecza par ledit Foucquet et comme ledit Foucquet a présentement fait apparoir par certaines cédules escriptes et signées de la main dudit de La Tour quiles a recogneu et le contenu en icelles contenir vérité et signées et escriptes de luy lesquelles demeurent nulles moyennant ces présentes et comme telle ledit Foucquet les a rendues présentement auxdits establis tellement que à ladite somme de 348 livres tournos rendre et poier au terme et feste que dit est obligent lesdits establys et chacun d’iceulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation audit bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit angers maison de Pierre Denouault Me barnier et Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barnier demeurant audit Angers tesmoings

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    et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes v

    Salmon Fouscher prend de Charles de Bourbon le bail à ferme de la baronnie de Candé et Chanveaux, 1543

    pour un montant qui atteste que seul le fief est baillé, sans aucun bien immeuble, et je pense que les moulins et four à ban dont il est question ne sont pas baillés par le fermier mais directement par le procureur du seigneur prince Charles de Bourbon. Enfin, je n’en suis pas certaine, mais la somme montrerait qu’ils ont baillés pour une somme peu importante.
    Je pense que l‘ouvrage de monsieur de l’Esperonnière qui est numérisé sur mon site donne ces précisions.

      Voir ma page sur Candé
    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 octobre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix advocat demourant à Angers au nom et comme procureur et stipulant très hault et puissant Charles de Bourbon prince de la Roche Suryon baron des baronnyes de Mortaigne Beaupreau Chemillé Chasteaubriand et de Candé seigneur de Beaumanoir Bany Montafilant Chollet la Jumelière et du Chausseys d’une part
    et honneste pertonne sire Salmon Fouscher mamrchand demeurant audit lieu et ville de Candé d’autre part
    soubzmectant lesdites partyse es noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les baillées et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que ledit Chotard audit nom de procureur et stipulant pour ledit seigneur prince de la Roche Surion a baillé et par ces présentes bailleaudit Fouscher à ce présent prenant et acceptant pour luy ses hoirs etc à tiltre de ferme et non autrement la baronnye terre et seigneurie de Candé et Chanveaux audit seigneur prince appartenant sis et situés au pays et duché d’Anjou et ès environs avecques tout les droits et appartenancs desdites seigneuries tant en fiefz que en domaines cens rentes boys tailleys et forests de Chanveaulx et de Bout estant des appartenances de ladite seigneurie de Chanveaulx, debvoirs tant par deniers seigles avoynes grosses et menues poulles chappons ventes yssuses rachapts amandes confiscations forfaictures aubenaiges deshéreances espaves et les moullins et estangs prez cohuaige mynaige estallaige droits de coustume et de provosté four à ban glandées desdits boys et généralement tous les droits et revenuz quelconques ils soyent appartenant et dépendant desdites seigneuries de Candé et Chanveaulx sans aulcune chose en excepter ne réserver pour le temps et espace de 9 années et 9 cueilletes entières et parfaites l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps commenczant ladite présente baillée à ferme du 24 aôut dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
    durant lequel présent bail à ferme ledit Fouscher aura et prendra tant de rachapts que de ventes qui proviendront durant ledit bail à ferme c’est à savoir pour les droits de rachapts et chacun d’iceulx 55 livres et pour droit de chacune paires de ventes yssues la somme de 45 livres et au dessoubz de chacune desdites sommes et le surplus desdits rachapts des ventes et ysues excédans les sommes susdites ledit seigneur princ les prendra et en fera à sa volonté desparty (ici un texte en marge illisible)
    et et faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit Fouscher ses hoirs et aians cause par chacune desdits 9 années audit seigneur prince ses hoirs etc la somme de 195 livres tournois payables savoir est aux jours et festes de Noel et Pasques par moitié le premier payement commeczant au jour et feste de Noel prochainement venant quell esomme de 195 livres ledit Fouscher promet et demeure tenu par chacune desdites années aux termes susdits, rendre franche et quite audit seigneur prince en son chastel et maison de la Jumelière ou ailleurs à ses propres cousts et despens
    oultre à la charge dudit preneur ses hoirs etc de faire tenir à ses despens deux fois en l’en les assises ordinaires de ladite baronnye de Candé c’est à savoir aux lundi et mardi d’après les festes de l’Ascencion et Toussaint
    et paiera ledit preneur chacune des dites années aux officiers de ladite seigneurie leurs gaiges anciens et accoustumés scavoir est à Me Guy Laurent sénéchal 20 livres à Me François Dumoulinet procureur de la dite baronnie 34 livres à me Jehan Breon advocat audit lieu 10 lvires et à leurs successeurs officiers
    aussi est et demeure tenu ledit preneur durant ladite ferme mener et conduire les procès qui seront durant ladite ferme meuz et intentez en ladite cour et juridiction de Candé jusques à sentence exécutoire et appellation et au reste ledit seigneur prince ou appellation s’en ensuyveroit en cour suzeraine sera tenu en faire faire les poursuites à ses despens
    ne pourra ledit preneur instituer aulcuns officies en ladite seigneurie ne coupper aucuns bois marmentaulx sans le congé et licence dudit seigneur prince bailleur ses hoirs etc fors les boys taillis dépendant de Chanveaulx et Bout que ledit preneur pourra faire coupper et endisposer comme ung bon père de famille
    aussi exercera ledit preneur pendant ladite ferme l’office de chastelain de ladite baronnye de Candé ou y nommera personne capable comme bon luy semblera pendant ladite ferme
    oultre est et demeure tenu ledit Fouscher preneur rendre le moulin pont passaige et four à ban dépendant de ladite baronnye à la fin de ladite présente ferme en réparation tels qu’ils luy seront baillés et les entretiendra durant ladite ferme
    aussi est convenu et accordé entre ledit bailleur audit nom et preneur les meules et moulages desdits moulins seront (encore un texte en marge illisible)
    et si par fortune la chaussée dudit estang appellée la Chaussée de l’estang du Fibriend dépendant de ladite baronnye rompoyt en ce cas ledit preneur ne sera tenu la faire refaire ne réparer
    oultre ce que dessus est et demeure tenu ledit Fouscher payer les debvoirs et rentes si aulcuns sont deubz fust à l’abbé de Pontetron le prieur de saint Nycollas ou autre quelconque personne que ce soit et en baillera quictance à la fin de ladite ferme audit seigneur prince ses hoirs etc
    lequel Chotard présent et stipulant pour ledit seigneur prince eset et demeure tenu faire louet ratiffier et approuver le contenu ce ces présentes audit seigneur prince de la Roche Surion et de bailler à ses despens lettres de ratiffication valables audit Fouscher preneur dedans la Chandeleur prochainement venant
    et dont et de tout ce que dessus est dit en dont demeurées lesdites partyes à ung et d’accord
    à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit faire tenir etc et lesdites choses ainsi baillées et affermées comme dit est servir garder garantir et deffendre par ledit bailleur audit nom ses hoirs etc audit preneur ses hoirs etc durant lesdites 9 années et sur ce garder ledit preneur de tous dommages oblige ledit bailleur audit nom ses hoirs etc et ledit preneur ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Me Jacques Gaillard praticien en cour laye et Jehan Tondu dit Champalu demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits

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    Etienne Brossais, sergent royal à Candé, assume la caution qu’il avait donnée, 1612

    Car manifestement le défunt Haligon, qui était l’emprunteur dans la création de rente, n’a pas payé depuis longtemps, et le chapitre de Saint Mainbeuf à fait des poursuites.
    Je vous mets ici, de temps à autre, les risques pris par les cautions, qui ont parfois vu la saisie de leurs biens. Je pense qu’il en est encore ainsi de nos jours, et qu’être caution n’est pas une charge anodine.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi avant midy 21 juillet 1612, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présentsestabliz et deument soubzmis les chanoines chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf de ceste ville d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire ès personnes de Me Mathieu Bouceau Gilles Tichot Pierre Faiffeu et Thomas Vienne tous chanoines de ladite église et encore Me Cezar Pointeau prêtre l’un des vicaires perpétuels de ladite église procureur de la communaulté des chapelains et officiers d’icelle,
    lesquels confessent avoir receu contant en nostre présence de Me Estienne Brossays sergent royal demeurant à Candé à ce présent qui leur a sollvé et payé
    la somme de 550 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit à laquelle les parties ont accordé et composé tant pour paiement de la somme de 284 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 22 livres 14 sols 6 deniers de rente constituée audit chapitre à l’usage de la bourse des anniversaires par ledit Brossays et deffunt Jehan Halligon par contrat passé par devant Marays vivant notaire royal en ceste ville le 8 janvier 1578 et arréraiges de ladite ernte qui estoient deubz du passé jusques à huy frais et despens de criées des biens dudit deffunt Halligon, instances et procès faits tans en ceste ville que dévolluz par appel en la cour par ledit Brossays interjetés et relevés en icelle et généralement pour tout ce que lesdits du chapitre aussent peu et pourroient prétendre et demander en conséquence dudit contrat et procédures
    de laquelle somme de 550 livres tz pour l’ensemble que dessus lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quicté et quictent ledit Brossays au proffit duquel est et demeure ladite rente pour bien et dueument rachaptée et admortie tant en principal arréraiges que frais et despens, demeurant tout lesdits procès procédures et instances assoupis et terminés du consentement desdites parties tant en despens dommages et intérest entre eulx le tout néantmoings sans préjudice des droits et recours dudit Brossays sur les biens et hérédité dudit deffunt Halligon et autres coobligés audit contrat et à s’en pourvoir ainsi et comme il verra l’avoir à faire et à cest effet lesdits du chapitre l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits actions et hypothèques instance et poursuite et tous autres droits à eulx appartenant sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part desdits du chapitre fors de leur fait seulement
    et pour tout garantage promettent délivrer audit Brossays en ceste ville la grosse dudit contrat criées et bannies vérifications sentence et procédures dedans 6 semaines prochainement venant consentant lesdits du chapitre que par nous notaire ou autre sur le premier auquel la mynutte et registre dudit contrat estant au protocole dudit feu Maraus soit deschargé et endossé en vertu des présentes que autrement … promettant etc obligeans etc dont etc
    fait et passé audit chapitre en présence de Mes Manuel Brion et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    René Lepelletier et consorts ratiffient un autre contrat de vente des héritages de Thibault Cochon, Angers 1519

    et cette fois ils ratiffient un acte que je n’ai pas encore trouvé, car la date d’octobre n’est pas encore dans mes retranscriptions, pourtant il semble bien que tout le reste ressemble fort à un acte passé en avril ? J’ai tout pris en photo, et je vais sans doute vous dénicher le reste, sachant que chez ce notaire il y a environ une cote sur 2 incommunicable, donc mes travaux auront des lacunes de ce fait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1519 (avant Pasques donc le 7 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz maistre René Lepelletier sieur de la Boullerie demeurant au Vieulx Baugé, héritier pour une 9ème partie de feu maistre Thibault Cohon en son vivant sieur des Aubiers chanoine de l’aéglise collégiale de st Pierre d’Angers,
    maistre Jehan Hellouyn chanoine de l’église collégiale de st Maimbeuf d’Angers tuteur donné par justice à Ysabeau Lepelletier mineure d’ans,
    maistre Estienne Lepelletier demourant à Sablé
    et Jehan Dutertre (je vous mets l’original tant c’est illisible) mary de Perrine Lepeleltier demeurant à Espineu le Seguin au pais du Maine,

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous verez cu-dessous la signature qui confirme bien DUTERTRE mais elle est écrite en abrégé pour « tertre ».

    lesdites Ysabeau, Magdeleine et Perrine Lepeleltier enfants de feu Lancelot Lepelletier et héritiers pour une autre 9ème partie dudit feu maistre Thibault Cochon
    soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent le contrat de vendition passé par nous le 26 octobre l’an 1519 contenant que ledit maistre Jehan Hellouyn au nom des dessudits fist vendition et transport
    à maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoine en l’église collégiale et royale de monsieur st Lau près Angers et curé de Cuon,
    de neuvièmes parties par indivis de 2 corps de maison en ung tenant une petite cour entre deux en laquelle y a ung puiz composés de galleries caves et autres choses désignées et confrontés au contrat de vendition sur ce fait et passé par moy,
    lequel contrat de vendition ils ont promis tenir fors que lesdessusdits establiz ont baillé lesdites choses audir curé à ce présent et acceptant oultres les choses contenues audit contrat de vendition à toutes autres charges et debvoirs que soient debvoir lesdites choses et que la clause contenue audit contrat de vendition portant aboutant la maison de maistre Jacques de Montortier,
    à semblable la prorogation de jourd’huy faite par ledit contrat par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux consentie audit Coué demeurent nulles et de nulle effet et valeur en tant que touche les dessusdits establiz
    desquelles choses cy dessus déclarées lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses contenues en ladite vendition en tant que touche lesdits establiz garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Nicolas Fayau demourant à Segré et Guillaume Barbier demourant à Candé tesmoings
    fait à Angers en lam aison du doyenné de st Pierre d’Angers les jour et an susdits

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