Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
Donc patience !

ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

    attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

    voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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Procuration d’héritiers Allaneau pour percevoir la rente sur la baronnie de Château-Gontier, Angers 1605

Au décès d’Anne d’Alençon, entre autres dame de la baronnie de Château-Gontier, le duc et duchesse de Nevers héritent de sa part de la baronnie de Chateau-Gontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
J’ai déjà rencontré cette rente dans de nombreux actes par la suite, et vous avez depuis longtemps sur mon étude de la famille Allaneau une grande partie de son histoire recontituée, car je la suis sur un siècle, de successions en successions, et quelles successions, quand vous aurez d’abord réalisé que Nicolas Allaneau, l’acquéreur de la fameuse rente, laissa par moins de 10 enfants vivants et héritiers de la dite rente à se partager en 10.
Ici, nous sommes seulement à la seconde génération, puisque Julien Allaneau époux de Marie Rousseau, était l’un des 10 enfants héritiers pour un dixième de la fameuse rente.
Vous allez cependant voir que ses enfants parlent de 177 livres 6 deniers, et non de 150 livres qui est le dixième de 1 500 livres. C’est que entre temps, l’un des 10, à savoir Christophe Allaneau, est décédé sans hoirs, et sa part est revenue à ses frères soeurs, donc normalement 177 livres 6 deniers est le neuvième de 1 500 livres.
La procuration ci-dessous m’apporte cependant une très grande lumière sur la manière dont elle était perçue, car je m’étais jusqu’ici demandée où et quand et comment elle était perçue chaque année. On apprend que les enfants de Julien Allaneau sont obligés de nommeur un procureur, en l’occurence une femme, manifestement leur tante, demeurant à Angers, car Angers est le lieu de paiement.
Si je suppose ici manifestement leur tante, c’est que je vous mets ici, au fil des jours une suite de trouvailles sur ces Rousseau tournant autour de Julien Allaneau et pouvant sans doute un jour porter un peu de lumière sur l’origine de Marie Rousseau.
Et comme Château-Gontier a ainsi beaucoup compté dans l’histoire des Allaneaux, je n’hésite pas à saluer cette ville à ma manière, en carte postale :

Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite
Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Alaneau sa femme, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière machant demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, mari de Marguerite Alaneau, et Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé, lesquels ont fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent dame Jacquine Rousseau dame de la Fraudière leur procuratrice à laquelle ils ont donné pouvoir et mandat spécial de recouvrer et recevoir au nom desdits constituants du fermier ou recepveur de la baronnie de Châteaugontier ou autre qu’il appartiendra par chacun an à l’advenir au terme de Nouel ou autre terme en l’an à commencer au jour et terme de Nouel prochain la somme de huit vingt dix sept livres tz (= 177) 6 deniers de rente que lesdits défunts Alaneau et Rousseau avoient droit d’avoir et prendre sur ladite baronnie de Châteaugontier sans préjudice par lesdits constituants à autre rente et droits à eulx appartenant sur icelle baronnie de revenu d’icelle rente, en bailler tels acquits et quittances que au cas appartiendra et à défault de paiement d’icelle y contraindre et poursuivre les recepveur ou fermier ou autre qui auront charge d’icelle payer par toutes voies et manières deues et raisonnables, substituer un procureur pour lesdites pourduites plaider et faire ce que besoing sera, eslire domicile etc et généralement promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et Me René Rousseau sieur de la Grandmaison advocat à Craon et y demeurant et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Jean Allaneau a écrit sous sa signature « sans préjudice de mes droits à l’encontre de mes cohéritiers pour mon préciput de ladite rente si aucun est »
    Ceci m’intrigue beaucoup, cette affaire de préciput. En fait, il est le seul garçon, alors croit-il avoir plus de droits que ses soeurs ? Ce point m’étonne parce que les partages Allaneau n’étaient pas nobles mais parfairement égalitaires, ainsi les biens de Nicolas Allaneau, qui est donc le grand père des susdits, ont bien été divisés en 10 lots parfaitement égaux.
    Je vous mets ci-dessous ce passage très intriguant, car généralement sous une signature on lit « pour untel » ou « notaire » bref, un titre, mais jamais une réserve.


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Quittance de partie d’obligation due par Marie Rousseau veuve Allaneau, Angers 1605

Nous poursuivons tous les problèmes de dettes passives dont les héritiers de Marie Rousseau veuve Allaneau ont hérité.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 6 mai 1605 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honneste femme Suzanne Daudet veufve de défunt Me René Pineau vivant sieur de la Quantinays tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et honorable homme Jean Allaneau seigneur de la Motte noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret baillif de Pouancé mary de Renée Allaneau et André Ocnstantin mary de Marguerite Allaneau tous enfants de défunts Me Julien Allaneau et Marie Rousseau sa femme vivants sieur et dame de la Motte et recepveur des traites et impositions foraines à Pouancé demeurant scavoir ledit sieur baillif à Pouancé, ledit sieur de la Motte à la Primaudière, ledit Godefroy à Châteaugiron ledit Constantin Champiré d’Orvaulx paroisse de Ste Jame près Segré, d’autre part
lesqueles parties deument soubmises soubz ladite court ont confessé et par ces présentes confessent avoir présentement compté de la somme de 1 000 livres intérests et despends mentionnée par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 9 mars 1602, icelle sentence confirmée par arrest du 14 décembre 1602 et les intérests d’icelle somme de 1 000 livres ensemble des despends taxés en la cour le 31 janvier 1603 montant la somme de 465 livres 19 sols tournois, et s’est trouvé le tout revenir à la somme de 1 931 livres 19 sols 6 deniers,
sur laquelle somme ladite Daudet a cy devant receu par 3 divers paiements la somme de 600 livres dont elle auroit baillé acquit tellement qu’il reste seulement à payer la somme de 1 331 livres 19 sols 6 deniers
sur laquelle somme les dessusdits ont présentement payé à ladite Daudet 531 livres 19 sols 6 deniers, quelle somme ladite Daudet a receu en présence et à veue de nous en espèces et pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont elle s’est tenue à contente et en aquitte et quitte les dessusdits, et promis acquitter vers tous
et pour le regard du surplus montant 800 livres, icelle Daudet à la prière et requeste des dessus dits a surci et surceoit l’exécution de son arrest et sentence jusques à d’huy en 2 ans prochainement venant en continuant par eux ladite Daudet esdits noms l’intérest à la raison du dernier 16 jusqu’au jour du paiement réel qui sera fait à ladite Daudet esdits noms en ceste ville d’Angers
ce fait sans déroger par ladite Daudet esdits noms à l’antiquité de son hypothèque ne déroger audit arreste et sentence
lesquels dessus dits ont déclaré faire ledit paiement partie des deniers par eux le jour d’hier pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chassebeuf et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests contre et ainsi qu’ils veront estre à faire, à cest fin ladite Daudet esdits noms leur a céddé et cèdde ses droits et actions et en iceux a subrogé et subroge les dessus dits jusques à la concurrence du receu sans aucun garantage éviction ne restitution d’iceluy,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit s’oblige ladite Daufet esdits noms et qualité cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre, et au droit vellyen à l’epistre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme en peut intervenir ni s’obliger pour aultruy sinon qu’elle y ayt expressément renoncé autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Jousselin advocat au siège présidial d’Angers et en sa présence

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Marie Rousseau avait mis Jean Allaneau, son fils, en pension plus de 5 ans à Angers, 1599

Et le moment est venu de payer le tout, et le prix est élevé, mais avait été convenu. Il était surement dans une maison de la bonne bourgeoisie pour que la pension s’élève à 50 écus par an, soit 150 livres par an ! C’est une très grosse somme, et on découvre à la fin que Marie Rousseau ne sait pas signer, alors que manifestement elle est d’une famille de bonne bougeoisie.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 20 mars 1599 après midy (classé en mai 1605 chez René Serezin notaire royal à Angers) En la court royale d’Angers endroit personnellement estably honnoable femme Marie Rousseau veuve de défunt honnorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la Mothe demeurant en la ville de Pouancé, soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honnorable femme Jacquine Rousseau veuve de défunt noble homme Me Robert Constantin vivant sieur de la Feauldière conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, absente,

    est-ce à dire que cette Jacquine Rousseau serait une proche parente de Marie Rousseau ?

vénérable et discret Me Hugues Constantin prêtre chanoine en l’église royale et collégiale St Martin son beau frère stipulant pour elle, la somme de 262 escuz demy escu pour la pension et nourriture de Me Jean Allaneau escolier fils de ladite estably pendant 5 ans 3 mois que ledit Me Jean Allaneau a esté nourri et esté en pension en la maison dudit défunt sieur de la Feauldière et sadite veuve en cette ville qui est à raison de 50 escuz par an à quoi ladite establye a dit avoir convenu avec ladite veuve ainsi qu’elle a confessé par devant nous, dont elle s’est tenue contante
à laquelle somme de 262 escuz et demy promet et s’oblige ladite establye en son privé nom renonçant par especial au droit vellein et à tous droit faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jan Alaneau et Me Joseph Jolly et Philippe Bruneau praticiens audit Angers
Signé : Constantin, J. Alaneau pour ladite Rousseau, Bruneau, Jolly, Goussault

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    J’attire votre attention sur le nom du notaire GOUSSAULT, qui est classé en série 5E1, alors que SEREZIN, notaire chez lequel j’ai trouvé cet acte en 1605, est classé en série 5E8. Je suppose qu’en fait, après le décès de Marie Rousseau, ses enfants et héritiers ont dû régler plusieurs dettes passives, dont celle-ci, et qu’ils ont traité le tout chez SEREZIN en 1605, d’où cette curiosité car la feuille était volante dans le fonds Serezin, alors que lorsque ce sont des minutes attachées comme les procurations, elles sont matériellement attachées. Autrefois on ne connaissait pas le trombone et l’agraphe mais on connaissait le fil de peau noué : on perçait, on l’enfilait et on nouait, et on connaissait l’épingle telle que nous la connaissons de nos jours, avec sa tête.

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Règlement de dettes aux Rousseau par les héritiers Allaneau, Angers 1605

Vous savez maintenant qu’on pouvait hériter de dettes actives et de dettes passives. Après avoir hérité de dettes passives, il arrivait parfois qu’on oublie de payer. Ce doit être le cas ici.
Marie Rousseau, qui avait manifestement contracté une dette de 900 livres, on ne sait trop comment car cela n’est pas explicité, l’a bel et bien laissée à ses enfants, car même si cela n’est pas spécifié dans l’acte qui suit.
Voici ce que je sais de cette Marie Rousseau :

Julien ALASNEAU † avant avril 1595 Fils de Nicolas 3e ALLANEAU de la Bissachère & Anne HELBERT x vers 1575 Marie ROUSSEAU † après avril 1595 et avant 1600

    1-Renée ALASNEAU †/1625 x Pierre MENORET Dont postérité
    2-Jean ALASNEAU Sr de la Motte †1649/ x /1612 Thibaude CONSEIL Dont postérité
    3-Michel ALASNEAU †/1645 Sgr de Villedé & de la Huberdière x Jacquine LEROY Dont postérité
    4-Marguerite ALASNEAU Dame de la Brosse x (ct 15.11.1593 à Pouancé) André CONSTANTIN Dont postérité
    5-Isabelle ALASNEAU °Pouancé 17.4.1584 filleule de Julien Legoulx & de Marguerite Durand

Et pour Anne Allaneau mariée à un Jacques Godefray vivant à Châteaugiron, j’avais déjo trouve :
Durant des années, j’avais Anne, Marie, Isabelle et Nicole, dans les non rattachés. La découverte de l’acte suivant les donne héritiers présomptifs de Nicolas 3e Allasneau de la Bissachère, et puisque les deux autres héritiers mentionnés dans cet acte sont Renée Allaneau épouse de Pierre Ménoret et Jean Allasneau Sr de la Mothe, il est possible que ces 5 Allasneau soient frères et sœurs, bien que ceci ne soit pas explicité. Ceci reste donc une hypo-thèse à ce stade des recherches. C’est la raison pour laquelle je les mets dans ce paragraphe pour le moment.
Le 12.7.1607, Dvt Pierre Frescher Nre à Angers, h. h. Pierre Menoret bailli de Pouancé mari de Renée Allaneau [fille de Julien et Marie Rousseau, petite fille de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], noble homme Jacques Godefroy Sr de la Tousche, capi-taine et commandeur de Chasteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de lui et †Anne Allaneau, Julien et Robert les Ernault maris de Marie et Ysa-bel les Allasneaux Dt au bourg de la Chapelle Glain, en Bretagne, et Nicolas Berthe mari de Nicole Al-lasneau Dt à Juvardeil, constituent Jehan Allasneau Sr de la Motthe [fils de Julien et Marie Rousseau, petit fils de Nicolas 3e Sr de la Bissachère], leur procureur général, en tant qu’héritiers présomptifs de †Nicolas Allasneau Sr de la Bissachère, lequel avait acquis sur la baronnie de Château-Gontier la somme de 1 500 L de rente, pour recevoir les arrié-rages et le principal de ladite rente en leur nom. (AD49)

Anne ALLANEAU †Chateaugiron(35) 21.7.1603 x /1595 Jacques GODEFROY Sr de la Touche, capitaine & gouverneur du chateau de Chateaugiron, qui x2 Saulnières Suzanne PERRIN

    1-Charlotte GODEFROY °ca 1595
    2-Julien GODEFROY °Chateaugiron 22.12.1596
    3-Guillemette GODEFROY °29.1.1598
    4-Françoise GODEFROY °18.4.1599
    5-Marguerite GODEFROY °13.10.1602

Effctivement, ce Jacques Goderfroy semble dans l’acte qui suit sur le même plan que les autres à savoir Menoret, Constantin, et Jean Allaneau. On ne parle pas ici de Michel Allaneau, mais cependant à un moment, on dit bien « et les autres », ce qui lui laisse une petite place.
Maintenant, concernant cette Marie Rousseau, serait-ce enfin une piste que je viens de trouver ? Car à ce jour, riien, et tellement de Rousseau de Craon à Pouancé, qu’on ne peut les rattacher. J’ai bien une étude, d’autant que j’avais relevé Craon à cet effet, mais elle est encore inconstitante, tant les branches sont diverses et pas rattachées à ce jour. En tout état de cause, René et Claude Rousseau ont traité avans 1600 avec Marie Rousseau, et cela devient une piste à suivre.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne honorables hommes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant tant en son nom que comme soi faisant fort de Claude Rousseau son frère promettant luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes en en fournir et bailler aulx cy après nommés ou l’un d’eulx lettres de ratiffication dedans 8 jours prochains à peine et ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, a recoigneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu contant de noble homme Jacques Godefray sieur de la Touche, gouverneur de Châteaugiron, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur en droits, baillif de Pouancé, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Picaudière mari de Marguerite Alaneau et de Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe, qui luy ont payé et baillé la somme de 900 livres tournois en quoi défunte Marie Rousseau estoit condemnée vers lesdits Me René et Claude les Rousseaulx par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 8 février 1602 en conséquence d’autre précédente sentence du 6 août 1601 et transaction précédente passée par Desprées notaire de Craon le (blanc) 1600 et la somme de 14 livres 8 sols à quoi ils ont composé pour les intérests de ladite somme de 900 livres depuis le 8 février dernier jusques à huy, frais et despends faits au recouvrement de ladite somme, revenant à 915 livres 8 sols, que ledit Rousseau esdits noms a eue prinse et receue, en présence et à veue de nous en pièces et contrats dont il en quite lesdits Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau et tous autres, ensemble de la rente et intérests de ladite somme de 900 livres depuis ledit jour du 8 février 1602 à ce jour,
et lequel paiement iceulx Godefray, Constantin, Menoret et Alaneau ont déclaré faire partie des deniers par eulx pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melletaye et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests, comme ils verront bon estre à faire,
lequel Me René Rousseau esdits nom leur a céddé et cèddent ses droits et actions les a subrogé et subroge, sans aucune garantage ne restitution de ladite somme et auxquels Godefray, Menoret, Constantin et Alaneau iceluy Rousseau a promis rendre la grosse de la sentence du 8 février 1605 et l’exploit du 7 février 1603 fait en vertu d’icelle, et proms rendre la grosse du jugement du 16 août 1601, copie de ladite transaction et autres pièces qu’il et ledit Claude son frère peuvent avoir concernant ladite somme de 900 livres dedans 8 jours prochainement venant,
à laquelle quittance tenir etc oblige lesdits Me René Rousseau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Fromentière en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin sieur de la Chayère ? chanoine en l’église royal St Martin de ceste ville et Fleury Richer praticien demeurant à Angers

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Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Je descends 3 fois des Allaneau, que j’ai autrefois très longuement étudiés, mais je ne descends pas de cette Marie Rousseau, qui, devenue veuve, a manifestement eu des problèmes avec quelques impayés de son époux.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) Sur les procès et différends meuz et pendant par davant messieurs les gens tenant le siège présidial honneste personne Raoul Remon marchand Me orfèvre et honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé tant en son nom que comme et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunct et d’elle touchant ce que ledit Remon disoit que sire Danyel Foucquet marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saincte Croix luy auroit cédé certaine obligation par laquelle ledit deffunt Allaneau estoit obligé vers ledit Foucquet de la somme de 400 escuz à payer dedans le premier jour de may de l’année lors prochaine que l’on conterait 1586 à cause de loyal prest comme est contenu en l’obligation de ce faicte et passée par Bertrand notaire royal Angers en date du 27 avril 1585 de laquelle obligation il en avoir la grosse signée et scellée entre mains ladite cession faicte par ledit Fouquet audit Remon pour pareille somme de 400 escuz sol que iceluy Foucquet debvoit audit Remon à cause d’orfebverye comme appert par ladite cession de ce faicte et passée par Zacharie Lory notaire royal audit Angers le 15 novembre 1585, laquelle cession ledit Remon auroit fait signifier audit deffunt Allaneau avecques défense de non payer ladite somme de 400 escuz sol à aultre qu’à luy lequel allaneau auroit fait response qu’il obeiroit au contenu de ladite cession le tout comme appert par exploit de Vincent sergent royal du 10 décembre l’an 1595 signé dudit Vincent et dudit deffunt Allaneau, en conséquence de laquelle cession, signification d’icelle et promesse signée dudit Allaneau d’y obéyr auroit ledit Remon fait faire commandement audit Allaneau parlant à luy en ceste ville de payer ladite somme de 400 escuz sol par explet de Jousset sergent royal le 1er février 1588 et oultre ledit Remon avoit cédulle dudit Allaneau de la somme de 100 livres tournois à cause de prest qu’il confesse debvoir audit Remon et promet payer dedans la feste de Noël ensuivant comme appert par ladite cédulle signée J. Allaneau en date du 1er février 1588, et encore avoir ledit Remon un explet d’Ernault proclamateur du 1er mars 1593 contenant commandement fait à ban et cry public de payer audit Remon ladite somme de 400 escuz en vertu de permission à luy donnée par monsieur le lieutenant général le 26 février précédent en vertu desquelles dictes cession d’obligation cédulle et commandement cy dessus spécifiez ledit Remon demandoit contre ladite Rousseau esdits noms et contre André Constantin mari de Marguerite Allaneau qu’ils fussent condamnez luy payer lesdites sommes de 400 escuz portée en ladite obligation et cession et la somme de 100 livres contenue en ladite cédulle et les intérestz d’icelles sommes depuis le 1er commandement à la raison du dernier douze et les despens à quoy estoit dict et deffendu par ladite Rousseau esdits noms que ladite obligation et cession d’icelle et cédulle cy dessus n’estoient venuz aucunement à sa cognoissance sinon depuis trois ou quatre mois depuis quel temps ledit Remon auroit fait bailler audit Constantin son gendre un exploit touchant les sommes cy-dessus que ledit deffunt Allaneau son mary ne luy avoit donné aucune cognoissance qu’il luy fust rien deu et que elle avoit trouvé entre ses papiers une quittance dudit Remon de 412 escuz 7 sols 10 deniers que sondit deffunct mary avoit payez audit Remon pour de la vaisselle d’argent et aultre orfèverie comme appart par quittance signée dudit Remon en date du 6 mars 1585 et disoit ladite Rousseau que ladite obligation consentie par sondit deffunt mary audit Daniel Foucquet encores qu’elle fut cause de prest que néanmoins c’estoit pour ladite orfebverie dont est fait mention en ladite quittance et ores que ladite somme de 400 escuz fust justement deue que non ledit commandement cy dessus spécifié fait par ledit Jousset estoit esteint et adnullé par le moyen de ladite cedulle de 100 livres que ledit deffunct Allaneau son mary avoit lors et le mesme jour dudit adjournement consentye audit Remon la cause de laquelle cedulle demonstrait assez que elle estoit consentye par ledit Allaneau pour l’intérest de ladite somme de 400 escuz et oultre que ledit commandement fait par ledit Jousset estoit permis par trois ans et quand audit exploit d’Ernault proclamateur ladite rousseau en protestoit de nullité pour autant que elle a tousjours esté résident ès forbourgs de Pouancé ville qui a toujours esté en neutralité depuis 3 ans et estoit libre aux sergents royaux d’y explecter et encores que ledit explect fust trouvé vallable que elle ne pouroit estre contrainte à payer l’intérest de ladite somme de 400 escuz sol portée en ladite obligation et cession que au denier quinze et encore qu’elle auroit déduction dudit intérest du tiers de l’année 1593 selon l’édit du roy, à quoy par ledit Remon estoit répliqué que la somme dont est question n’estoit pour vaiselle d’argent de laquelle il a cy davant compté et esté payé mais que s’est pour pareille somme que ledit Fouquet et Douesseau debvoyent à Pierre Aveline lors absent et pour l’absence duquel la cession fut faite audit Remon soubz son seign en la personne de sa femme ce que ledit Pierre Aveline à ce présent a dit estre véritable … et sur ce que dessus estoient lesdites parties en grand involution de procès pour auquel obvier paix et amitié nourrir entre eulx ont lesdites parties par l’advis et conseil de leurs amis transigé pacifié et apoincté comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers endroit par davant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establyz ledit Remon demeurant en la paroisse de Saint Maurice et ledit Pierre Avelyne marchand d’une part, et ladite Rousseau demeurant audit Pouancé d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir de sur et touchant les procès cy dessus et demandes faites par ledit Remon à ladite Rousseau tant en principal des sommes cy dessus intérestz d’icelles despends frais et minses faictz par ledit Remon à la poursuite d’icelle somme transigé pacifié et accordé et encore par devant nous et par la teneur des ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme cy après déclarée, c’est à scavoir que pour demeurer quitte ladite Rousseau esdits nom desdites demandes cy dessus faictes par ledit Remon et audit Remon par ledit Aveline, tant de ladite obligation de 400 escuz à luy ceddée par ledit Foucquet de ladite cedulle de 100 livres consentie par ledit defunt Allaneau audit Remon à cause de prest, de la demande de tous les intérestz desdites sommes de tout le passé jusques à ce jour de tous et chacuns les frais minses et despens faits par ledit Remon à la poursuite desdites sommes et intérestz d’icelles, icelle Rousseau esdits noms a payé et baillé présentement manuellement content audit Remon à ce présent stipulant et acceptant la somme de 466 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Remon a eue et receue en présence et à veue de nous et en présence des tesmoings cy après nommez mesme en présence dudit Pierre Aveline marchand qui a consenty et approuvé le présent accord et a ledit Remon receu ladite somme de 466 escuz deux tiers évaluez à 1 400 livres tournois en quartz d’escu et testons bons et de poix et aultre monnoye le tout selon l’ordonnance et dont et de laquelle somme de 466 escuz deux tiers ledit Remon s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ladite Rousseau esdits noms par le moyen duquel payement cy dessus fait lesdits procès demeurent nulz et assoupiz et demeure ladite Rousseau quitte tant de ladite somme de 400 escuz sol contenue en ladite obligation dudit 27 avril 1585 passée par ledit Bertrand cédée par ledit Foucquet audit Remon par ladite cession dudit Lory du 15 novembre 1585 cédule susdite de 100 livres dudit Allaneau dudit 1er février 1588 et intérestz d’icelles de tout le passé jusques à ce jour ensemble des frais minses et despens que ledit Remon pouroit et eust pu prétendre et demander à l’encontre de ladite Rousseau et Constantin, à raison de tout ce que dessus circonstance et dépendance renonce à jamais à rechercher ny demander lesquelles obligations et cession et cédulle demeurent nulles et de nulle valeur comme bien solvées et payées moyennant ce que dessus et comme telles a ledit Remon présentement rendu à ladite Rousseau qui a eu et receu présentement la grosse de ladite obligation signée et scellée et copie de ladite cession, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et l’ont respectivement stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs et ayant cause à laquelle transaction accords et quittance tout ce que dessus est dit tenir et sur ce s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière, vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine de Saint Martin sieur de la Chaemynerye, Anthoyne Guesdon notaire en la court de Pouancé, et ledit André Constantin, et Me Jehan Lemarte advocat Angers tesmoings à ce requis et appelez

    Marie Rousseau ne sait pas signer, ce qui me surprend

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