Contrat de mariage Brillet Pacard, Laval 1656

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription :
Le 27 juin 1656 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys Me Lancelot Brillet sieur de la Belettière notaire et sergent royal demeurant au bourg d’Origné paroisse du Houssay d’une part
et Anne Pacard fille émancipé par justice assistée de Me Pierre Poulain notaire royal son coadjuteur d’autre part, demeurant en cette ville
entre lesquelles parties après submissions à ce requises ont esté faires les conventions matrimoniales telles qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Brillet et Pacard de l’advis et consentement des parents d’icelle Pacard cy-après nommmés ont promis se prendre par mariage se fiancer et espouser en face d’église catholique apostolique et romaine si tost qu’ l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubs les clauses et conditions cy après
qui sont qu’ils se sont pris et se prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières
apportera ledit futur espoux à la communauté qui s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdits futurs conjoints ont dérogé et dérogent par ces présentes, tous et chacuns ses biens meubles et effets mobiliers de quelque nature qu’ils soient
et au regard des meubles et effets mobiliers de ladite future espouse mesme la somme de que ladite future espouse auroit advancé tant pour elle que ses frères pour aider à payer la dot sœur Suzanne Pacard religieuse au couvent des Bénédictines de cette ville en cas qu’elle fust payée et remboursée et luy demeureront censés et réputés les propres de ses hoirs et ayant cause et de ceulx de son estoc et lignée quant à tous effets lesquels deniers advancés par ladite future espouse en cas de remboursement comme est dit cy dessus demeure ledit futur espoux tenu de remplacer en fond d’héritage au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause pour luy tenir mesme nature de propre 6 mois après la réception desdits deniers, sans que faulte d’emploi lesdits deniers puissent estre mobilisés pour quelque cause que ce soit
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quante à ladite communauté et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement tous ce qu’elle y aura apporté, et l’acquitera ledit futur espoux de toutes debtes où il l’auroit fait parler et luy en portera tout acquit et indemnité dont l’hypothèque cours de ce jour
et en cas de décès de ladite future espouse dans l’an et jour de leurs nopces et sans enfants les héritiers de ladite future espouse ne pourront rien prétendre dans les biens de la communauté future attendu que ladite future espouse ny apporte aucune chose et que ledit futur espoux met en communauté de biens ladite future espouse pour un advancement qu’il entend lui faire et en sa faveur particulière
à laquelle future espouse ledit futur espoux a fait don de la somme de 300 livres qu’elle prendra par preciput sur les biens dudit futur espoux hors et part de communauté sans laquelle clause le présent mariage n’auroit esté fait ni consenti
sera ladite future espouse douairière du douaire coustumier à prendre sur tous les biens dudit futur expoulx et subjets d’iceluy les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans aucune sommation ni interpellation en justice quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé par ces présenes
ce qui a esté ainsy voulu accordé stipulé et consenti par lesdites parties et à l’exécution des présentes se sont respectivement soubmise et obligé dont à leur consentement les avons jugés
fait et passé audit Laval ès présence de Pierre Pringault marchand oncle et cy devant curateur de ladite future espouse, Jean Gondard sieur du Dauphin cousin d’icelle et de François Pacard son frère et Jean Féard marchand aussi proche parent de ladite future espouse et René Lemesle aussi proche parent de ladite future espouse, et Me Jean Brillet sieur de Gaudrée prêtre, Jacques Chicoisne sieur de la Grande Maison proche parent dudit futur espoux et de Denis Chauferay marchand et Me Guy Lemasson praticien demeurant audit Laval tesmoings

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Contrat de mariage de Louise d’Andigné et Jacques Legouz sieur du Cleray, Le Louroux-Béconnais 1620

Guy d’Andigné, dans ce contrat de mariage de sa fille Louise, la nomme sa fille puinée. Ce qui signifierait qu’elle n’est pas l’héritière principale. Or, dans les clauses il semble lui donner beaucoup de biens, et je n’ai donc pas compris ces clauses. J’ai donc reconstitué les enfants issus de Guy d’Andigné, et je ne vois pas pourquoi Louise serait dite puinée !
Si vous avez des lumières, merci de faire signe ci-dessous.

Par ailleurs, bien que je descende pas des Legouz, je suis alliée de ceux de la Salle, et j’ai donc tenté à ce titre autrefois de les connaître, et ils sont sur mon site depuis lontemps.

Guy René d’Andigné, seigneur de Vendor (Saint-Georges-des-Sept-Voies, 49) de 1592 à 1622, et de la Prévosterie (Le Louroux-Béconnais, 49) de 1596 à 1627 épouse le 16 janvier 1594 Marguerite de Champaigne décédée au Louroux-Béconnais le 4 juin 1605 et inhumée le 6 juin à Aviré. Devenu veuf en 1605, il se remarie à Epiré le 23 octobre 1628 avec Françoise Pichon, et décède au Louroux-Béconnais le 6 janvier 1627.
1-Anceau d’Andigné °Angrie 12 juillet 1593 † Le Louroux-Béconnais 20 juin 1598
2-Anne d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 16 février 1595 « Le seiziesme jour de febvrier mil cinq cents quatre vingts quinze fut baptizée damoyselle Anne fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et damoyselle Marguerite de Champaygné sa femme parrain noble homme (blanc) sieur de la Benardaye marraine damoyselle Anne d’Andigné fille du sieur de la Picoulaye par moy Gasnier
3-Louise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 18 janvier 1596 « Le dix huictiesme de janvier mil cinq cents quatre vingts seize fut baptizée Louyse d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Prevosterye et de damoyselle Marguerite Champaigné sa femme fut parrain Damian d’Andigné sieur de la Picoulaye et marraine damoyselle Louyse (blanc) sœur de mademoyselle d’Angrye et pour tesmoigne mademoyselle de Beauregard par moy Gasnier »
4-Jacques d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597 « Le vingt et deulxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut baptizé Jacques d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vandor et demoyselle Marguerite Champagné son épouse parrains Me Mathurin Bigot prêtre et Jacques Ducelier filz deffunt (blanc) Ducellier la marraine Marie Gareau veuve de deffunt Me Jullien Besnard » † Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597
5-Adrien d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 2 février 1599 « Le deuxiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut baptizé Adrian d’Andigné fils de noble homme Guy d’Andigné et Marguerite Champigny et fut parrain noble homme Adrian de Champigny sieur de (blanc) marraine damoyselle (blanc) Champigny fut tesmoin noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye par moy soubzsigné Gasnier »
6-Marie d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 21 décembre 1599 « Le vingt et ungiesme jour de décembre l’an mil (il a oublié « cinq ») cens quatre vingt dix neuf fut baptizée Marie Dandigné fille de noble Guy Dandigné sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze parrain vénérable et discret missire Jehan Richard prêtre marraines damoyselle Marie Amiot veuve de deffunt noble homme (blanc) Du Chatelet sieur de la Chifollière et damoyselle Charlotte Mondragon de la Bonnesalle baptizée par moy Dubreil » † Le Louroux-Béconnais 29 décembre 1599
7-Marthe d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 1er mai 1601 « Le premier jour du moys de may l’an mil six cents un fut baptizée Marthe d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pregosterie et damoyselle Margueritte Champigny et fut parrain noble homme Louys de Champaigné sieur de Saincte Barbe et marraine damoyselle Marthe Piedouault par moy Richard »
8-Françoise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 9 février 1603 « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut baptizée Fransoyze fille de noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champigné son épouze parrain noble homme François Simon escuier sieur de la Lucière fils du sieur de la Besnardays marraine damoiselle Fransoyse Simon sa sœur baptizé paroisse rmoy » † Le Louroux-Béconnais 22 janvier 1622

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 24 septembre 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Legouz sieur de la Gohardière encien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et noble Me Jacques Legouz sieur du Cleray conseiller du roy esleu en l’élection dudit Angers, fils dudit sieur de la Gohardière et de défunte damoiselle Françoise de l’Espinière vivant son espouse, demeurant en cette ville paroisse de St Denis d’une part
et Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de la Provosterye et damoiselle Louyse d’Andigné fille dudit sieur de Vandor et de défunte damoiselle Marguerite de Champaigné vivant son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterye paroisse du Louroulx Besconnays d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit sieur du Cleray et ladite damoiselle Louise d’Andigné ont esté d’accord ce ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Cleray et Louise d’Andigné de l’advis et consentement de leurs pères, messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Angrie Rouez les Ventes proche parent de ladite damoiselle,

    Il est né le 19 avril 1555, fils de Jean d’Andigné, frère âiné de Yvon d’Andigné, père de Guy-René. Maréchal de camp d’ans l’armée du Maréchal de Bois-Dauphin, puis dans celle de Mercoeur. Il décède le 29 juin 1624. Il est donc cousin germain de Guy-René d’Andigné.

et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage comme pour ce que très bien a pleu et plaist audit sieur de Vandor il a donné et donne à ladite d’Andigné sa fille puisnée la somme de 5 000 livres tz en deniers qu’il promet et s’oblige bailler et payer ès mains dudit sieur du Cleray futur espoux en présence de son dit père le jour de la bénédiction nuptiale avecq habits convenables à la qualité de sadite fille
et outre luy donne tout ses meubles morts et vifs tant de ses propres acquests et conquests immeubles qu’il a et aura lors de son décès pour les avoir et prendre après son dit décès par sadite fille ses hoirs et ayant cause, en jouir et disposer en propriété et à perpétuiré franchement et quitement oultre que ce soit plus que advenant à ladite d’Andigné des successions à elle escheues et à eschoir de celle de son dit père lequel audit effet s’est desdites choses données desaisi et devestu et par la tradition en a saisi et vestu sadite fille avecq promesse par elle après le décès de sondit père accepter ledit don d’immeubles
prendre sa légitime des successions à ses hoirs
laquelle somme de 5 000 livres et meubles entreront en la communauté desdits futurs espoux
par ce que ainsi du bien et droits dudit sieur du Cleray future espoux y en entrera pareille somme de 5 000 livres comme du jour de ladite communauté acquise pareillement mobilisée
et quant audit sieur du Cleray futur espoulx ledit sieur de la Gohardière son père le marie avec tous ses droits maternels et outre de ce se départ en faveur de sondit fils de tout usufruit à luy acquit sur les propres de ladite défunte de l’Espinière et acquests de leur communauté et de deux enfants décédés depuis ladite de l’Espinière, sauf et réservé l’usufruit sur la moitié du lieu de l’Echelles de laquelle moitié entre mesme la part que y a sondit fils il jouira sa vie durant en considération de sadite renonciation et que de ce qu’il a payé pour sondit fils à cause dudit office ou autrement mesme de ce que par l’évenement du compte qu’il rendra à sondit fils de la gestion de sa tutelle maternelle dont n’en pourra estre demandé aucune chose audit futur espoulx du vivant de son dit père
pourra ladite future espouze rénoncer à ladite communaulté et audit cas de renonciations aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx avec la somme de 5 000 livres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoulx qui y demeurent dès à présent ledit cas advenant assignés et obligés mesmes en cas d’aliénation des propres de ladite future espouse, elle en aura récompense sur les biens de ladite communauté pareillement s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoux
et ara ladite damoiselle douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison du sieur Gatien Auger marchand en présence de messire François de Cherité chevalier sieur de Voysin et de Chelmant, Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasqueraye, noble homme Claude Colleau sieur de la Coutye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers, François Gaillard sieur de la Coutantière, René de la Bigottière sieur de Prechambault, Estienne Lanier sieur des Estres, Me René de la Marche sieur de la Rivraye demeurant à Candé, et ledit Auger bourgeois d’Angers

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Contrat de mariage de Pierre de Champagné et Françoise du Bouchet, Méral 1618

Voici un mariage d’un proche cousin de nos Pelaud. La demoiselle est bien nantie, et pourtant elle a un frère aîné !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Pierre de Champaigné chevalier sieur de la Mothe Ferchault la Lizière et la Perrine gouverneur pour le roi en la ville de Château-Gontier fils aîné et principal héritier de défunt messire Louis de Champaigné vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur desdites places et gouverneur de ladite place, et dame Perrine Du Buat demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe Ferchault paroisse du Lyon d’Angers d’une part
et messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haye de Tiercé, Méral et Pingenet, et dame Anne Chenu son espouse séparée de bien d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et damoiselle Françoise Du Bouchet leur fille demeurant en leur maison dudit Pingenet paroisse dudit Méral d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit de la Mothe Ferchault et ladite Du Bouchet ont eté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Mothe Ferchault du vouloir et consentement de sadite mère et ladite du Bouchet desdits sieur et dame de la Haye ses père et mère et autres leurs proches parents et amis soussignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
demeurera du jour de la bénédiction nuptiale communauté acquise entre eux nonobstant toute disposition de coutume à ce contraire à laquelle ils dérogent en ce retard
en faveur duquel mariage outre ses droits successifs, ladite dame Chenu a donné et donne à sadite fille la somme de 36 000 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer en mains dudit de la Mothe Ferchault futur espoux dedans le jour de la bénédiction nuptiale en deniers cédules et contrats appartenant à ladite dame, de laquelle somme demeure la somme de 9 000 livres en don de nopves audit sieur de la Mothe Ferchault et le surplus montant la somme de 27 000 livres tz de propre et de nature immeuble maternel de ladite future en ses estocs et lignées que lesdits sieur et dame de la Mothe Ferchault promettent convertir en acquets d’héritages au nom de ladite future espouse censés de nature de son propre maternel sans que ladite somme immobilisée acquets en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et dès à présent en ont vendu à ladite Du Bouchet future espouse rente au denier vingt qu’ils seront tenu rachepter et amortir dedans un an après la dissolution dudit mariage avec les arrérages jusqu’au jour du rachapt
outre donne ladite dame à sa dite fille la propriété et tous droits à elle appartenant sur lesdites terres de Méral et Pingenet en retenant néanmoins pour elle et sondit mari et au survivant d’eulx l’usufruit conformément à leur contrat de mariage passé par Provost notaire royal en ceste ville le (blanc) … qui demeure comme dessus de nature de propre maternel à ladite future espouse… à la charge de payer à ladite dame sa vie durant la somme de 1 000 livres par an premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et à continuer durant la vie de ladite dame
plus ladite dame donne à sa dite fille des habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre lesdits dons et advantages ladite future espouse pourra retenir si bon lui semble à la succession future de sadite mère sans qu’elle soit tenus raporter aucune chose …
quant au futur espous, sadite mère déclare le marier comme son fils aîné et principal héritier
convenu que ladite damoiselle future espouse pourra renoncer à ladite communaulté et audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues joyault carosse et chevaux déchargés de toutes debtes mesme en cas d’aliénation de leurs propres respectivement en auront récompense nonobstant qu’ils ne l’eussent stipulé par les contrats desdites aliénations
et advenant prédécès de ladite damoiselle future espouse ledit sieur de la Mothe Ferchault aura et reprendra ses habits armes chevaulx et équipages et aura ladite damoiselle le cas advenant douaire suivant la coutume sans que toutefois du vivant de ladite dame de la Mothe Ferchault elle puisse demander ne prétendre aucun douaire
fait en présence de Claude des Humeaulx escuyer seigneur de la Pervenchère et de la Remaudière frère aîné maternel de ladite Du Bouchet future espouse demeurant en sa maison de la Remaudière paroisse de la Poitevinière, lequel aussi étably et soubzmis après avoir vu le contenu en ces présentes a renoncé et renonce à jamais y contrevenir ne faire question demandes ni rachapt desdits dons que dessus …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez les magnifiques signatures de nobles, toutes sans floritures mais en grosse écriture bien large.
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Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier 1618

Dans les contrats de mariage, on n’est jamais trop prudent, et les sommes versées au futur époux font l’objet d’acquits devant notaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 1er octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis de la recepte des gabelles à Château-Gontier, y demeurant, fils de défunt Me Jacques Lemaistre recepveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et Françoise Chetoul fille de défunt maistre René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse, demeurant en la maison de Me Marin Dahuille son beau-frère aussi advocat en cette ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre eux ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubzsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul ly fournira et baillera entre mains dans deux mois et avant la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera est et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeubles patrimoine et matrimoine, et que ledit Lemaistre futur espoux icelle receue, sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapts d’héritages en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estocs et lignées et à faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rentes au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux après la dissolution dudit mariage, et payer les arrérages depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres immobilisée en acquests en provenant ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle sœur ses nourritures et pensins depuis le temps qu’elle a esté en sa maison renonçant à en faire aucune demande,
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeubles lesquels ni l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté laquelle en cas de repudiation de ladite future espouse audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues et joyaux déchargé de toutes debtes bien que personnellement elle y fust obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoux
lequel en outre luy a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé, en présence de nobles hommes Charles Gaultier sieur des Places conseiller du roy audit siège Jacques Bault sieur de la Mare aussi conseiller du roi elu en l’élection d’Angers, frère Daniel Chetoul segretain du Grand St Jean dudit Château-Gontier, frère Jean Theard enfermier en l’abbaye Saint Aubin d’Angers, Jacques Gaultier sieur de la Grange, Jamet Tramblay sieur de la Mouzillerie, noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Château-Gontier et autres soubzsignés, les parties parents tesmoins et autres ont signé au regisre des présentes avec Deille notaire (mais c’est une grosse sans les signatures originales)

PS : et le mercredi avant midi 17 octobre 1618 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et duement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage de l’autre part par escript, lequel a receu contant en notre présence de ladite Chetoul sa femme aussi dénommée audit contrat la somme de 2 000 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit faisant partie de 3 000 livres par elle promises et assurés avoir et luy appartenir ainsi qu’il est porté par ledit contrat et qu’elle a dit etre les mesmes sommes le jour d’hier par elle receus à scavoir de nous notaire 1 100 livres pour le fort principal du contrat de rente constitué par le seigneur de la Bretesche de Meaulne avec nous notaire passé par Berenger notaire de cette court le 29 novembre 1616 et 900 livres de Me René Formazeau en exécution du contrat de vente de la métairie de l’Arzille par nous passé ledit jour 29 ,ovembre de laquelle somme de 2 000 livres ledit sieur Lemaistre s’est tenu contant et en a quité ladite Chetoul ce acceptante promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de Me Marin Dahuillé advocat en sa présence, et de Me Pierre Desmazières Jacques Bodin et René Martin clercs

PS : Et le lundi après midi 29 dudit mois audit an 1619 par devant nous notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage et acquit cy-devant écrit, lequel a recogneu et confessé que ladite Chetoul à présent son épouse pour parfournir les 3 000 livres par elle assurés avoir en deniers luy a baillé et délivré en notre présence un contrat en forme de constitution de 62 livres 10 sols de rente pour 1 000 livres de principal sur noble homme François Saucquet sieur du Sambre et demoiselle Marguerite Quantin son épouse passé par Godier notaire royal à Château-Gontier le 27 novembre 1615 conçu au nom de Me Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperie lequel du depuis en avoit fait déclaration au profit de ladite Chetoul par acte passé par Chauveau notre de cette cour le 8 avril 1617 la minute duquel attachée avec la grosse dudit contrat, ladite Chetoul luy a pareillement fournie en notre présence,
dont et du tout il s’est contenté et l’en quite ensemble de ladite somme de 1 000 livres pour s’en faire payer par ledit Lemaistre ainsi et comme ladite Chetoul eust peu et pouroit faire en vertu dudit acte de déclaration et contrat de mariage promettant etc obligent etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Marin Dahuillé advocat audit Angers beau-frère deladite Chetoul, Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Daniel Lebreton et Françoise Cignoigne, Château-Gontier 1662

Voici un contrat de mariage qui stipule que le garçon aura aussi un trousseau. Je crois que je rencontre rarement cette précision, et que c’est la seconde fois.
Il s’agit d’une famille aisée.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1662 avant midy devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis honnestes personnes Daniel Lebreton le Jeune, Sr du Bouffay marchand tanneur et Françoise Danville son épouse, et Daniel Lebreton le jeune sieur du Couldray leur fils, marchand de draps de soie, tous demeurant au faubourg d’Azé duché d’Anjou d’une part
et Hélye Cigoigne sieur de la Roche et damoiselle Geneviesve Boissay son espouse lesdites femmes de leursdits maris suffisemment autorisées à l’effet des présentes, et Françoise Cignoigne leur fille demeurant au bourg d’Entremers d’autre part
lesquels sur le futur traité de mariage d’entre ledit Lebreton sieur du Couldray et ladite Françoise Cigoigne ont fait les pactions conventions obligations matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que de l’advis autorité et consentement de leurs dits père et mère et autres leurs parents et amis cy après nommés soubsignés ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit Lebreton le leuen entrera avec tous et chacuns ses droits consistant en la somme de 6 000 livres tz laquelle somme il a recognu et confessé avoir receue de sesdits père et m-re suivant son acquit du 13 août dernier que ledit sieur du grand Bouffay son père a receu de luy, et laquelle somme il a employée en achat de marchandises qui est à sa boutique et dont il négoce et trafique à présent,
de laquelle somme en entrera en la future communauté la somme de 800 livres et le surplus montant 5 200 livres luy demeurera de nature de propre à luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées,
lesquels sieur et dame du Grand Bouffay acquiteront leur dit fils de toute debte qu’il auroit contractée et faite jusques au premier jour d’août dernier, de depuis duquel temps si aucune il a contractée seront par ledit futur espoux acquitées, l’habilleront d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donneront un trousseau honneste
et au regard de la future espouse lesdits sieur et dame Cigoigne promettent s’obligent donner à leur dite fille pareille somme de 6 000 livres payable 4 000 livres dans le jour des épousailles et le surplus montant 2 000 livres payable dans 6 mois à compter du jour desdites épousailles sans intérests jusques audit jour,
de laquelle somme en demeurera censé et réputé le propre patrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, la somme de 5 200 livres, laquelle somme ledit futur espoux demeure tenu et obligé mettre et convertir en achat d’héritages ou rente qui tiendront de mesme nature dans deux ans prochains, et à défaut dudit emploi ne pourra icelle somme estre mobilisée pour quelque cause que ce soit ains tiendra toujours nature de propre à ladite future espouse et ses hoirs et ayant cause comme dit est et le surplus montant 800 livres entrera en la communauté de biens qu’ils acquereront dans le temps de coutume à compter du jour de la bénédiction nuptiale
pourra ladite future espouse et luy sera loisible si bon lui semble renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle pourra reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté tant en argent que meubles et habits avec ses bagues et joyaux et une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres
et outre luy donneront la somme de 400 livres en habits et trousseau
ne pourra ledit futur espoux faire obliger ladite future espouse en quelque somme qu’il se puisse estre et s’il le fait il demeure tenu et obligé luy en porter tout aquit et indemnité par hypothèque de ce jour, et à l’effet et entretien de tout ce que dessus lesdits sieur et dame du Bouffay père et mère dudit futur espoux l’on plégé cautionné et s’obligent solidairement eux et chacun d’eux un seul et pour le tout avec luy de faire exécuter toute les clauses cy dessus à peine de tous intérests despens renonczant à toutes choses à ce contraires
aura ladite future espouse douaire coutumier lequel advenant commencera à courrir du jour qu’il aura lieu sans que soit besoing d’en faire sommation
et au moyen dudit advancement promis par lesdits père et mère desdits futurs espoux et espouse et que décès arriva auxdits père et mère ou à l’un d’eux, le survivant jouira des effets de la succession qui pourrait avenir audit futur espoux ou espouse sans en estre recherché pendant la vie du survivant des père et mère
auquel contrat de mariage et tout ce que dessus s’obligent lesdites parties chacun en droit soi avec tous leurs biens et mesme lesdits Cigoigne et femme solidairement à l’exécution et entretien des présentes, dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Entremers maison desdits sieur et dame Cigoigne en présence de Louis Lebreton, Gervais Danville Simon Desnoe René Lebreton marchands oncles dudit futur espoux et Me Jean Bouffay et (blanc) Bouffay oncles de ladite future espouse et encore en présence de Danial Pelison escuyer sieur de Martigné y demeurant, François Juffé sieur de la Quarte demeurant audit Château-Gontier, et Me René Marsollier tesmoings

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