Quittance de Marc Garande pour Madeleine Cormier sa mère qui touche un retour de partage, Le Bourg-d’Iré 1625

un retour de partage est une somme d’argent calculée pour égaliser les lots. Elle a lieu en général lorsqu’on préfère ne pas diviser les biens fonciers et celui qui les a reverse donc à celui qui a un bien de moindre importance une somme compensatoire.
Ceci est le principe du partage égalitaire du droit coutumier d’Anjou.

Mais ici, on a du même coup une information sur le partage en question, qui est une archive disparu car le notaire cité comme notaire à Gené, qui a fait les partages en 1624, n’a pas laissé d’actes aux archives, et on peut surement les considérer comme disparus.
Or, la succession en question est bien dite celle de Jean Cormier leur frère, c’est à dire frère de Mageleine Cormier épouse Garande, et de Claude Cormier sieur des Fontenelles époux Jamet.
Donc, cet acte est une preuve parlante de l’absence d’héritiers de ce Jean Cormier, puisque son frère et sa soeur ont hérité de lui.
Ainsi, aucun généalogiste ne peut descendre de ce Jean Cormier, ce dont je me doutais, et ceux qui me connaissent tant soit peu, savaient que j’avais démontré d’une autre manière, que Jean Cormier n’avait pas eu de descendance.
Donc, ici, une preuve imparable ! qui confirme tout ce que j’avais écrit sur ce point par le passé, et je m’empresse d’ajouter cette preuve dans mon fichier CORMIER, sachant que cela ne change rigoureusement rien aux filiations que j’avais établies, et qui contredisaient d’autres travaux sur certains points.
Je précise que je ne descends pas des Cormier mais j’ai beaucoup apporté à une généalogie plus saine de cette famille, par des preuves irréfutables.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Marc Garande sieur de la Joucherye y demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, au nom et comme soy disant et assurant avoir charge de Magdeleine Cormier sa mère
lequel a eu et receu comptant en présence et au veu de nous de honorable femme Françoise Jamet veufve de défunt Claude Cormier vivant sieur de Fontelle mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle à ce présente la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance que ledit défunt Cormier debvoir de retour à ladite Magdelaine Cormier sa sœur par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers de la succession de défunt Jehan Cormier leur frère et choisie par devant Terrière notaire soubz ceste vour résidant à Gené
ce notaire royal n’a pas laissé de fonds déposés aux Archives Départementales du Maine-et-Loire
le 19 mai 1623 et la somme de 13 livres 8 sols pour ce qui restait à payer des intérests de ladite somme jusque à ce jour
dont et desquelles sommes de 700 livres d’une part et 13 livres 8 sols par autre ledit Garande s’est tenu contant et en a quité et quite ladite Jamet et consent que sur la minute desdits partages soit fait mention du présent acquit que ledit Garande a promis faire ratiffier à ladite Cormier sa mère et en fournir et bailler à ladite Jamet ratiffication bonne et valable toutefois et quantes,
et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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René de Salles engage le Petit Morteux et la Papinière pour 4 000 livres, et Claude, son fils fait le réméré 12 ans plus tard, Daon 1607

Vous avez bien lu : le réméré est fait 12 ans plus tard ! Et entre-temps, il y a eu plusieurs prorogations, et même carrément un échange de lieu réméré contre un autre de même valeur, car le lieu réméré en 1599 jouxtait la terre de l’Escoublère de la famille de Salles, aussi il était plus judicieux pour elle de détenir les lieux les plus proches. Et il a obtenu cette échange, qui fait l’objet du présent acte, au pied duquel on trouve aussi le réméré.

Daon - collection particulière, reproduction interdite
Daon - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 8 mai 1607 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 21 mai 1599 défunt René de Salles vivant escuyer sieur de l’Escoublère et Maligné eust vendu à honorables personnes Claude Cormier sieur des Fontenelles et défunte Renée Restif sa femme les lieux mestairyes et appartenance du Petit Mortreux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon sur Mayne pour la somme de 4 000 livres tournois en principal o condition de grâce de 4 ans par contrat passé par défunt maistre Mathurin Grudé vivant notaire royal Angers
que depuis ledit contrat Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère fils aîné et principal héritier dudit défunt René eust obtenu prorogation de ladite grâce jusques au 20 du présent moi par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 19 avril 1603 et 20 mai 1605
et que à faulte que feroit ledit de Salles de faire ladite recousse au-dedans dudit temps et iceluy expiré ledit Cormier tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine sa fille et de ladite défunte Restif entendist s’appoprier desdits lieux et pour cest effet se pourvoir par les voyes ordinaires dont ayant donné advis audit sieur de l’Escoublère
ne désirant iceluy sieur relaisser lesdits lieux audit Cormier parce qu’ils luy sont fort commodes et situées près sa terre de l’Escoublère et n’ayant à présent deniers pour faire ladite recousse auroit prié et requis ledit Cormier esdits noms luy relaisser lesdits lieux du Petit Mortreux et de la Papinière offrant luy en bailler aultres de pareille valeur et revenu scavoir les métairye et closerie du Grand Cormeray fiefs qui en dépendent situés en ladite paroisse de Daon ce que lesdit Cormier esdits noms luy auroit accordé aux conditions cy après
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit Cormier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Catherine sa fille, lequel a consenty et consent que ledit Claude de Salles rentre en la possession et jouissance desdits lieux et mestairyes du Petit Mortreux et la Papinière à luy vendue par ledit défunt René de Salles par ledit contrat du 21 mai 1599 pour ladite somme de 4 000 livres en principal o condition de grâce qui encores dure jusques audit 20 du présent mois par le moyen des prorogations cy dessus mentionnées ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de Salles à ce présent, demeurant audit Angers, paroisse de la Trinité,
lequel au moyen de ce pour cest effet establiy et soubzmis soubz ladite cour a de son bon gré et libre volonté sans contrainte vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Cormier esditsnoms aussi ce stipulant et acceptant, les mestairie et closerie du Grand Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent appartenances et dépendances d’iceulx comme ils se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver,
tenus des feifs et seigneuries des Brosses en Marigné à foy et hommage simple à 5 sols de service pour toutes charges cens et rentes et debvoirs, quites des arrérages du passé
transportant etc o grâce et faculté donnée par ledit Cormier esdits noms et par ledit de Salles retenue de pouvoir rescourer et rémérer lesdites métairie et closerie du Grand Armeray et fiefs qui en dépendent dans d’huy en 5 ans prochain venant en payant et refondant par ledit de Salles audit Cormier esdits noms ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 4 000 livres tournois par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables, tant des présentes que dudit contrat du 25 mai 1599, pour assurance et garantage desquelles présentes ledit Cormier esdits noms s’est expréssement réservé à luy le droit et priorité d’hypothèque qui luy estoit acquis par ledit contrat dudit 21 mai payements et cessions faits en conséquence d’iceluy sans faire aucune novaiton dudit droit d’hypothèque et par cest effet luy sont demeurés entre mains les grosses dudit contrat dudit 25 mai jugements et autres pièces qu’il a concernant iceluy qu’il rendra audit de Salles en cas de recousse
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’entretien et accomplissement des présentes se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur en présence de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel à la prévosté d’Angers, et Me René de Bonnaire et Benoist Bienvenu escollier et estudiant en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins

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PS (réméré 12 ans après l’engagement) : Le samedi 21 mai 1611 après midy par devant nous René Serezin notaire susdit ledit Cormier a confessé avoir eu et receu dudit Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère à ce présent, qui luy a payé et baillé contant la somme de 4 000 livres pour la recousse et réméré desdits lieux métairie et closerie des Grand et Petit Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent vendues et engagées par ledit Claude de Salles audit Cormier à condition de grâce qui encore dure …

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Jean Cormier sieur de la Rinière face à des dettes, Le Pin et Châtelais 1613

La Rinière est située sur la commune du Pin. Pour la voir, vous avez plusieurs possibilités sur Internet
soit le cadastre ancien, dit Napoléonien, qui est en ligne sur le site des Archives Départementales
soit le Geoportail de l’IGN, sur lequel vous entrez le nom de la commune, puis lorsque vous avez la vue aérienne de la commune vous prenez à gauche de l’écran l’option carte IGN et vous avez alors le détail

    Voir les familles Cormier, dont je ne descends pas, mais je fais un grand coucou à ceux qui en descendent
    La famille Ernault pour sa part est liée et reliée aux Allaneau
Châtelais - photo personnelle
Châtelais - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent personnellement establi Jehan Cormier escuyer sieur de la Rinière, demeurant audit lieu de la Rinière paroisse du Pin pays de Bretagne,
lequel a recogneu et confessé debvoir à Me Françoys Besnard sieur du Moulin Neuf demeurant à Chastelais à ce présent et acceptant

    vous avez déjà 5 actes sur ce blog concernant les Besnard, il vous suffit de cliquer sous le billet sur le tag (mot-clef) Besnard. Il est d’un gros marchand fermier et je ne peux préciser s’il était aussi fermier de Mortiercrolle dont je n’ai trouvé les fermiers qui depuis 1630, mais compte-tenu de son lieu de résidence, Châtelais, et de l’importance du personnage, c’est du domaine du possible.

la somme de 60 livres tournois à quoi ils ont convenu composé et accordé temps (tant) pour les despens que intérests esquels ledit Cormier et damoiselle Françoise Ernault sa femme et Renée Syonnière sa belle-mère sont condamnés vers ledit Besnard par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 5 juillet 1612 et 7 mars dernier et autres frais faits en exécution d’iceulx jusqu’à ce jour
quelle somme de 60 livres ledit Cormier a promis et s’est obligé par corps comme pour deniers royaulx rendre et payer audit Besnard dedans trois mois prochainement venant sans desroger ne préjudicier par ledit Besnard aulx principaulx des sommes adjugées par lesdits jugements ne aulx intérests d’icelle pour l’advenir et sauf à en poursuivre ledit exécution

    pratiquement, Cormier aurait dû payer au moment de cet acte, mais Besnard tout en luy octoryant un délais de paiement, se réserve le droit de continuer les poursuites si ce nouvel engagement n’est pas tenu

toutefois et quantes, et pour cest effet demeurent iceulx jugements en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville en sa présence, et de Denis Lenfantin sieur de la Fontaine demeurant à l’Hostellerie de Flée tesmoins

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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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Quittance d’une année de la ferme de Tessecourt, Champteussé 1604

Claude Cormier sieur des Fontelles gérait des biens à ferme, ici Tessecourt.
Voir mon étude des familles Cormier

Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite
Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 mars 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers a esté présent en sa personne hault et puissant messire Charles de Chahannay chevalier sieur de Cheronne mari de haulte et puissante dame Jacqueline du Bueil demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir eu et receu contant d’honnorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles à ce présent stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois pour une année finie et escheue au jour et feste de Noël dernier passé de la ferme de la terre de Tessecourt et autres choses comprises au bail à ferme fait par ladite du Bueil audit Cormier de laquelle somme de 600 livres tournois ledit estably s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Cormier
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Lancelot Baraton escuyer sieur de la Freslonnière demeurant audit Vernée tesmoing

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Transaction entre les frères et soeur de François Cormier sieur des Fontelles et sa veuve, Angers 1659

Cet acte fait suite aux innombrables actes que j’ai trouvés, retranscrits et analysés sur les familles CORMIER :

    Voir mon étude des familles CORMIER
    et cliquez aussi les TAGS ci dessous

La veuve n’a pas d’enfants, mais on voit qu’elle a tout de même le douaire et le don de noces. Enfin, on voit à la fin de l’acte qu’elle se remarie mais touche tout de même le tout.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 17 mars 1659 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis damoiselle Renée Hullin veufve de défunt François Cormier vivant sieur des Fontenelles ayant répudié la commulaulté ainsy qu’elle a déclaré par devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le vendredi 14 du présent mois, et de luy obtenu son ordonnance le tout dénoncé par Bourgneuf sergent le 15 dudit mois, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier son frère escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Carois conseiller du roy lieutenant de la maréchaussée d’Anjou, mary de damoiselle Françoise Cormier, lesdits Cormier frères et sœur dudit défunt sieur François Cormier n’ayant accepté sa succession que soubz bénéfice d’inventaire demeurants en cette ville dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels sur l’instance que ladite damoiselle Hullin estoit preste d’intenter contre eux pour avoir délivrance sur les biens demeurez de la succession dudit défunt de la somme de 2 000 livres tz par une part de deniers dotaux de ladite damoiselle Hullin promis audit défunt sieur des Fontenelles par Jullien Hullin escuier sieur de la Fesnaie et damoiselle Claude de Louveau son espouze père et mère de ladite damoiselle Hullien en faveur de leur dit mariage par transaction passée par René Viel notaire résidant au bourg de La Selle Craonnaise le 8 décembre 1653 au lieu du lieu et closerie de la Menardière que lesdits sieur et damoiselle de la Fresnaie avoient promis donner à leurdite fille par leur contrat de mariage passé par ledit Viel le 26 novembre 1642 attendu que ladite somme de 2 000 livres auroit tourné en l’acquit et descharge dudit défunt sieur des Fontelles de pareille somme qu’il debvoit au sieur Claude Cormier et de la somme de 3 000 livres pour le don qu’iceluy défunt sieur des Fontenelles auroit fait à ladite damoiselle Hullin en faveur dudit mariage tant sur les meubles de la communaulté que acquets qui pouroient estre faits s’ils n’estoient suffisants sur ses immeubles du douaire qui’elle pouvoit prétendre que lesdits immeubles, bagues et joyaux, une haquenée et quelques habits et hardes servants à sa personne le tout comme il est plus amplement spécifié par ledit contrat de mariage
en ont pour paix et amitié nourrir entre eux de l’advis et consentement dudit sieur de la Fresnais à ce préent accordé et transigé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour ladite somme de 2 000 livres de deniers d’autant pour lesdites 3 000 livres de dont pour tout droit de prétention de douaire habits baques joyaux haquenée et trousseau ont pour tout ce que dessus composé à la somme de 5 100 livres tz sur laquelle lesdits sieur de la Dominière, de la Douve et du Caroir esdits noms et qualités ont payé et baillé contant à ladite damoiselle Hullin la somme de 100 livres tz qu’elle a receue d’eux en nostre présence en louis d’argent monnaye ayant cours suivant l’édit dont elle se contante et le surplus montant 5 000 livres tz lesdits sieurs esdits noms et qualités et en chascun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre s’obligent et demeurent tenus payer et bailler à ladite damoiselle Hullin en cette ville dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et jusques au réel paiement intérests chascun an à raison du denier vingt qui a commencé à courrir dès le 1er du présent mois jour du décès dudit défunt à deux termes et esgaux paiements le 1er paiement commence le 1er jour de septembre prochain qui sera par chascun terme la somme de 125 livres tz sans que la stipulation desdits intérests puisse diminuer le sort principal ni en suspendre et différer l’exaction du paiement audit terme sans néansmoings que lesdits sieurs puissent faire ledit paiement plus tost que lesdits 5 ans expirés mesmes s’ils désirent le faire avant ce temps en advertiront ladite damoiselle trois mois devant
comme aussy si ladite damoiselle désire ledit paiement après lesdits 5 ans expirés en advertira pareillement lesdits sieurs trois mois devant
au paiement de laquelle somme et intérests ils y ont affecté hypothéqué et obligé tous et chascuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir sans néanlmoings desroger par ladite damoiselle Hullien à ses droits et hypothéques
et sauf auxdits sieurs esdits noms et qualités à se pourvoir contre ledit sieur de la Fresnaie pour les non jouissances dudit lieu de la Menarderie promis par ledit contrat de mariage
et encore s’obligent lesdits sieurs payer en l’acquit de ladite damoiselle Hulline ses habits de deuil deux mouchoirs de col lesdits habits en la maison du sieur Esnault marchand de draps et lesdits mouchoirs où ils sont deuz
et en payant par lesdits sieurs esdits noms à ladite damoiselle ladite somme de 5 000 livres et pour les 100 livres cy dessus payées, ils demeurent comme ils demeureront dès à présent par ces présentes en les mesmes droits et actions et hypothèques et au surplus demeurent hors de cours de procès, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Grandet ès présence de Me Simphorien Guesdon et de Charles Aubry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PS : Le 4 mai 1663 devant nous notaire susdit fut présent en personne Jacques Derouillard escuier sieur de la Barre tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de dame Renée Hullin son espouze comme il a fait aparoir par procure receue par Me René Poupin notaire de la court de Challain le jour d’hier minute de laquelle est demeurée attachée à ces préentes pour y avoir recours sy besoin, demeurant en la maison seigneuriale de la Brunaudière paroisse de Challain, lequel audit nom a receu comptant en notre présence de ladite damoiselle Cormier veuve dudit défunt sieur Grandet desnommés par la transaction de l’autre part la somme de 650 livres tz en louis d’argent et autre monnaye ayant court suivant l’édit des deniers de ladite damoiselle Cormier, savoir 600 livres de principal à valoir sur la somme de 5 000 livres rz que ladite damoiselle Cormier et ses frères sont obligés payer à ladite damoiselle Hullin par ladite transaction de l’autre part, et pour les intérets

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