Macé Daigremont cède à son beau-frère René Furet le bail à ferme des Mortiers, Angers 1529

Non seulement ils font l’affaire en famille, mais vous allez voir dans les signatures des témoins que Jean Grimaudet, leur cousin, est présent. Bref, une magnifique cohésion sociale.
Ceci dit, normalement dans les baux il y a une clause qui prévoit que le cession du bail à un tiers est interdite sans le consentement express du bailleur, et pourtant ici il y a bien cession, sans doute avec le consentement du bailleur, même si cela n’est pas explicité.

Et je n’en ai pas terminé avec Macé Daigremont, que je suis en train d’apprendre à connaître de mieux en mieux chaque jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois d’une part
et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baille par ces présentes audit Furet qui a prins et accepté pour luy ses hoirs tout et tel marché de ferme que ledit Daigremont avoir du lieu et appartenances des Mortiers sis et situés en la paroisse de Saint Samson les Angers et comme luy avoir esté baillé par noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelet lors de ladite baillée sieur dudit lieu des Mortiers pour jouir d’icelle ferme par ledit Furet tout ainsi que eust peu ledit de la Saugère passé soubz la cour royale d’Angers par Huot notaire de ladite cour le 6 février 1527 (calendrier julien, donc 1528 nouveau style)
à la charge dudit Furet de payer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs que ledit Daigremont estoit tenu payer et acquiter par ladite ferme et l’en acquiter et rendre quicte et indempne vers ledit de la Saugère et tous autres qu’il appartiendra
et pour tout garantaige de ladite ferme ledit Daigremont a baillé audit Furet sondit marché de ferme dudit lieu des Mortiers que luy en avoir fait ledit de la Saugère
auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Furet

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Marguerite Furet et Macé Daigremont vendent leur part des Ambillons à Renée Furet et Jean de Challes, Angers 1527

et cet acte donne l’origine de propriété. Les Grands Ambillons sont échus pour moitié à Marguerite Furet de la succession de son frère Nicolas Furet, qui le tenaient de leurs parents Jean Furet et Jeanne Grimaudet.
J’ai déjà parlé ici des Petits Ambillons le 5 novembre dernier, toujours dans la même famille, car dans leurs descendants, Louis Pancelot portera bien plus tard le titre de sieur des Ambillons. Je descends des Furet, Gimaudet, Daigremont et Delestang par mes Pancelot à Cherré. , et je suis bien aise aujourd’hui d’avoir ainsi remonté l’origine de propriété des Ambillons, quoiqu’ici il semble bien que mon ancêtre Macé Daigremont s’en sépare et non l’inverse. Il est vrai que je suis habituée à voir des titres de « sieur » pour des terres qu’on ne possède depuis longtemps, à moins qu’entre temps ils aient racheté leur part à leur beau-frère et belle-soeur.

Cet acte est mon préféré dans tous les actes Daigremont que j’ai pu retrouvés. En effet, le témoins est Denis Delestang, qui exerce la même profession que Macé Daigremont, licencié ès loix. Or, je suis en panne pour remonter jusque là mes Delestang, et vous verrez que j’ai relevé tous les enfants de Denis Delestang nés à Angers, car je reste persuadée qu’il est probablement mon ancêtre ou tout au moins un proche voir un oncle au pire. Mais je reste à ce jour sans preuves, et ce Denis Delestant est donc dans ce que j’appelle mes NON RATTACHES A CE JOUR c’est à dire mon purgatoire, en attendant le ciel. C’est demain !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establis honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois sieur des Vallées et honneste femme Marguerite Furet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à toujousmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Jehan de Chasles marchand demourant à Angers et Renée Furet sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis du lieu clouserie et appartenances des grands Ambillons aissis et situéz en la paroisse de St Bertheleme ensemble la moitié par indivis des rentes et debvoirs deuz audit lieu à cause d’iceluy avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose y retenir tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que défunt sire Jehan Furet et Jehanne Grimauldet sa femme père et mère desdits vendeurs et achacteresse et depuis lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant et qu’il leur est escheu et advenu par le décès et trespas de feu Nicolas Furet en son vivant frère desdits vendeurs et achateresse

Nicolas FURET °Angers Sainte-Croix 23 mars 1509 (nouveau style, car Pâques était le 8 avril en 1509) † avant le 11 octobre 1527 Sans Postérité (voir vente par Macé Daigremont et Marguerite Fuet ce jour-là « Le vendredi XXIIIe jour de mars (1508 calendrier Julien) fut baptizé Nycolas fils de Jehan Furet parrains Nycolas Guyet Jehan Breslay marraine Katherine Grimauldette – vue 18 »
Il était le 6e enfant de Jean Furet et Jeanne Grimaudet. La présence de Nicolas Guyet à son baptême, laisse suposer une proche parenté avec Guyonne Guyet grand-mère maternelle de l’enfant, et épouse de Raoulet Grimaudet.

tenu ledit lieu des Ambillons des seigneuries et fiefs dont il est tenu et subjet et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés pour toutes charges
transportans etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achacteurs leur hoirs pour le prix et somme de 850 livres tournois laquelle somme lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et laquelle Renée Furet ledit de Chasles son mari a autorisée et autorise par devant nous quant à ce, ont promis doibvent et seront tenus rendre et payer auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits vendeurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu,
et néanmoins pourront lesdits achacteurs leurs hoirs etc si bon leur semble payer et bailler auxdits vendeurs sur et en déduction de ladite somme de 850 livres tz la somme de 400 livres tz dedans le jour et feste de Noël prochainement venant, laquelle somme lesdits vendeurs pourront refuser
et pour ce que ledit de Chasles disoit que par partage fait de la succession de feu Jehan Furet auroit esté baillé en partage à ladite Renée sa femme la somme de 8 livres 5 sols tz de rente sur la somme de 33 livres tz de rente deue par le sieur de la Plesse Clerambault et que néanmoins sadite femme ne luy n’auroient esté payés que de la somme de 55 sols tournois et luy estoient deuz les arréraiges et l’oultreplus desquems arréraiges de ladite rente de 8 livres à luy baillée par ledit partage il entendoit faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs et autres leurs cohéritiers pour telles parts et portions qu’ils ont succédé audit feu Jehan Furet
a esté dit convenu et accordé que lesdits vendeurs demeurent quictes du garantaige que en pourroit faire lesdits achacteurs auxdits vendeurs et chacun d’eulx pour la portion qu’ils sont héritiers et sans ce que lesdits achacteurs et chacun d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs ne l’un d’eulx mais seront seulement tenus porter garantage à l’avenir auxdits achacteurs leurs hoirs etc de la somme de 55 sols tz de rente pour leur portion que iceulx vendeurs sont héritiers dudit Jehan Furet
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de boens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits achacteurs au bénéfice de division et lesdites Marguerite et Renée Furet au droit Velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Denis Delestang licencié ès loix et Michau Taillefer demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de sire René Furet

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René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins, 1530

Les registres paroissiaux de Saint-Michel-de-Feins ne commencent qu’en 1583 et aucun Daigremont n’y figure. Si ce René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins et y possède déjà des biens, comme l’atteste l’acte qui suit, c’est qu’il en est probablement originaire d’une manière ou d’une autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Besnier pescheur demourant au bourg de Daon sur Maine tant pour luy et en son nom que au nom et comme soy faisant fort et stipulant de Jehanne Godivier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton à l’entretenement dudit contenu à l’achateur cy après nommé dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 écus d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
soubzmettant ledit estably audit nom soy ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrette personne Me René Daigremont prêtre greffier des privilèges appliqués de l’université d’Angers à ce présent et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs
trois quartiers de vigne en gast avec une boissellée de terre tout en ung tenant assis et situés paroisse de saint Michel de Faings et Saint Laurent des Mortiers près le lieu et métairie de Malletouche joignant le tout d’un cousté aux vignes en gast dudit acquéreur qu’il a acquise de Mathurin Chevalier et d’autre cousté aux vignes de René Chevalier aboutant d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent des Mortiers et d’autre bout au pré dudit acquéreur et au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues icelles choses vendues des fyefs des seigneuries dont elles sont tenues et subjectes aux charges et debvoirs anciens et accoustumés
trnsportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz en douzains bons et autre monnaie jusques à la valeur desdites 32 livres 10 sols etc dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce missire René Jouyn prêtre demourant audit Daon et Guillaume Suhart clerc demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la rue saint Jean Baptiste
et en vin de marché à faire et à passer ces présenes du consentement desdites parties la somme de 3 sols 4 deniers tz

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Jean Ragot engage 5 quartiers de vigne à Macé Daigremont, Angers saint Laud 1527

oui, vous avez bien lu, le clos de vigne est à Angers.
Jean Ragot a manifestement un besoin pressant d’argent liquide à court terme, puisque la durée de l’engagement est très courte, avec seulement quelques mois, et que le prix est élévé, puisque vous allez voir que pour 200 livres il en rend 300, mais il est vrai qu’entre temps il a joui de la vendange du clos de vigne, et que cette vigne produit manifestement assez de vin ! D’ailleurs, à mi-temps de l’engagement, Macé Daigremont avait demandé 2 busses de vin du cru en question dans 2 fûts neufs, donc au final quelques semaines plus tard, les vendanges terminées, il se contentera de 100 livres au lieu du vin, pour son bénéfice. Mais tout de même c’est considérable.

Macé Daigremont est mon ancêtre, ayant épouse Marguerite Furet, qu’il fera veuve assez jeune, et qui se remariera à Nicolas Richer qui sera maire d’Angers en 1555.
L’acte ci-dessous me donna la signature de mon Macé Daigremont pour la première fois.

    Voir mon étude DAIGREMONT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
Le 7 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix demourant à Bescon soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois qui a achaté pour luy ses hoirs etc le nombre de 5 quartiers de vigne ou environ tous ung tenant assis ou cloux nommmé le cloux Chaillou en la paroisse de Saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de Me Estienne Girard chanoine de St Martin d’Angers et d’autre cousté au chemin tendant de Saint Lau et Sainte Jame aboutant d’un bout aux vignes de l’abbé de Bellebranche et d’autre bout aux vignes du sieur de Boisbrienst
situez et assis au fief de (blanc) et tenu de là à 14 sols tz de cens rente ou debvoir payables aux jours accoustumez pour toutes charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement en présence et à vue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en soixante sept escuz sol six angelots deux royaulx ung vieil escuz ung noble à la roze et deux Philippes le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnoye jusques à la valeur de ladite somme de 200 livres tz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs de recourcer et rémérer et avoir lesdits 5 quartiers de vigne ainsi vendus comme dict est du joud’huy jusques au jour et feste de la Notre Dame my aoust prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de deux cens livres tz et espèces susdites avec tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Lezin Gressin demourans à Angers tesmoings
fait et donné en la rue Saint Jehan Baptiste Angers

PS (prorogation du délais de grâce): Le 8 août 1527 en notre cour royale à Angers personnellement estably honorable homme et saige Macé Daigremont licencié ès loix soubzmectant etc confesse avoir aujourdh’uy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge à noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix du jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant jusques au 22 octobre aussi prochainement venant la grâce et faculté de rémérer par ledit Ragot 5 quartiers de vigne vendus par ledit Ragot audit Daigremont le 7 décembre dernier passé à condition de grâce qui encore dure jusques au jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant, en payant et refondant par ledit Ragot audit Daigremont le sort principal de ladite vendition et autres loyaulx cousts et mises et par cesdites présentes ledit Ragot a promis doibt et demeure tenu rendre et payer et bailler audit Daigremont dedans ledit 22 octobre prochainement venant une pipe de buce de vin blanc bon et marchand du creu de ceste présente année enfustez en deux bons fusts neufs du creu desdites vignes
auxquelles choses cy dessus tenir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste

PS (réméré) : Le 22 octobre 1527 en notre cour royale Angers personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix nommé au blanc de ces présentes soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy eu et receu de honneste personne Jehan Ragot aussi nommé audit blanc

    Il est bien écrit « blanc », et j’ai donc recherché un sens. Et voici le plus rapprochant que j’ai trouvé, qu ne me satisfait pas pleinement, mais faute de mieux, cela signifierait que cette vente à condition de grâce était une vente à blanc ? :

Blanc, signifie encore, Un papier ou parchemin signé que l’on donne à quelqu’un pour le remplir à sa volonté selon qu’on en est demeuré d’accord avec luy. Donner son blanc à quelqu’un. remplir un blanc. employer des blancs dans un compte. endosser des blancs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la somme de cent escus d’or au merc (marc) du sols bons et de poids pour la rescousse et réméré de 5 quartiers de vigne auparavant ce jour venduz par ledit Ragot audit Daigremont comme appert par le contenu dudit blanc, ensemble tous ses autres loyaux cousts et mises
et est ce fait au moyen de la grâce contenue audit blanc et ralongement d’icelle qui encores dure et dont est contenu par ledit escript
dont et de laquelle somme de 100 escuz sol frais et mises dessusdites ledit Daigremont s’est tenu par devant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Ragot ses hoirs etc et demeure par ces présentes la grosse du contrat de ladite vendition si aucune se trouve nulle
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Daigremont soy ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et donné à Angers

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Coupe du petit bois des Petits Ambillons, Saint-Barthélémy-d’Anjou 1530

Si vous connaissez mes travaux sur la famille PANCELOT, vous savez que Louis Pancelot et Rachel Delestang possédaient la métairie des Petits Ambillons à Saint-Barthélémy-d’Angers. Or ils demeurent à Cherré, et cette possession était pour moi une énigme géographique, car jamais un couple n’investit si loin dans une acquisition agricole, puisque pour bailler à moitié à un exploitant il faut avoir un oeil sur lui.
Eh bien, j’ai résolu l’énigme, et l’acte qui suit donne l’origine de propriété des Petits Ambillons, jusqu’en 1530 au moins, puisque Macé Daigremont et Marguerite Furet son épouse, qui baillent ci-dessous la coupe du bois des Petits Ambillons, ne sont autre que les grands parents de Rachel Delestang.
Donc, je précise immédiatement dans mon étude PANCELOT que le bien venait de Rachel Delestang.

Mon blog fourmille ainsi d’origines de propriété, mais il vous offre la période la plus difficile, et à vous de faire la plus facile qui constite à remonter jusqu’à ma période. Je dirais, malicieusement mais de manière tout à fait fondée, que le plus difficile pour vous sera de déceler les altérations d’orthographe des noms de lieux, nombreuses… et imprivisibles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme et saige Me Macé Daigremont licenciè ès loix et Marguerite sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce d’une part,
et honneste personne Aimery Lambert marchand demourant en la paroisse et forsbourgs de saint Michel du Tertre en ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmettant lesdites parties etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encore font entre eulx les marchés accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Daigremont et sadite femme ont du jour’huy vendu quicté ceddé delaisse et transporté audit Lambert qui a prins et accepté pour luy ses hoirs la couppe du petit boys que ledit Daigremont et sadite femme peuvent avoir au lieu des Petits Ambillons en la paroisse de Saint Berthelemé

    aujourd’hui Saint-Barthélémy-d’Anjou, à 5 km E. d’Angers

et environs appellé le Petit Boys des Petits Ambillons non comprins les grands estant ès appartenances dudit lieu desdits Ambillons
et est faire ceste présente vendition cession et transport par lesdits vendeurs audit achateur pour le prix et somme de 20 escuz d’or au merc (marc) du sol et de poids, lesquels ledit Lambert achateur a promis et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs francs et quites dedans le jour et feste de la Purification autrement dite Chandeleur prochainement venant

    la Chandeleur était le 2 février en 1531, donc le paiement est 6 semaines après cet acte et compte-tenu de la saison, je suppose que c’est de bois de chauffage pour les habitants de la ville d’Angers dont Lambert fait probablement commerce, parce qu’il ne se chauffe tout de même pas pour une pareille somme et pareille quantité de bois

pour d’iceluy bois faire et disposer par ledit Lambert à son plaisir et volonté
et en oultre à la charge dudit Lambert et lequel a promis et demeure teu faire desriver toutes les souches desdits bois et rendre la terre en laquelle sont lesdits bois bien et duement desrivée et preste à cultiver et labourer dedans la fin du mois de mai prochainement venant à la peine de 120 livres tz de peine commise applicable et payable par ledit Lambert audit Daigremont et sadite femme et du jour d’icelle commise du consentement dudit Lambert en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite coupe desdits bois ainsi vendue comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc te mesme ledit Lambert ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condempntion etc
présents à cé Guillaume Petit Jouan marchant apothicaire et Jehan Girart sellier demeurant Angers tesmoings
fait et donné audit Angers en la maison dudit Daigremont

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez attentivement que ce notaire ne fait pas signer tout le monde, mais il semble que ce soit uniquement la partie qui est obligée vers l’autre

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Succession de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et de Charles Delestang, Angers 1606

Cela faisait tant d’années que je cherchais les parents de ma Rachel Delestang, mariée avant 1590, et je viens enfin de débusquer un partage parlant.
En fait, un premier partage a été fait en 1590, et ceci est un complément, qui ne survient que 16 ans plus tard, après semble-t-il de longues procédures entre les 5 enfants.
En effet, si vous lisez bien tout, vous apercevrez dans le passage qui concerna la choisie elle-même que Denis Delestang, le seul garçon des 5 enfants de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, est qualifié « écuyer », et cette qualification est plutôt réservée aux nobles contrairement au qualificatif « noble » alors très utilisé mais non réservé aux nobles. En outre ce Denis Delestang, que par ailleurs vous trouvez ailleurs sur ce blog, a une signature typique des nobles.
C’est une présence au sein d’un partage égalitaire, mais voici mon hypothèse :
Pierre Delestang était le frère cadet de Charles, cité comme oncle dans l’acte, et Charles aurait été fils aîné et principal héritier noble d’une famille noble et aurait pratiqué alors le partage noble.
Pierre, le cadet, entendant bien élever une famille, se mit au travail, et devint marchand, et de ce fait dérogea, et à son décès ses 5 enfants pratiquèrent le partage égalitaire qui convient alors.
Mais l’oncle Charles décéda sans enfants, et le titre de « héritier noble et principal » est alors passé au fils de son neveu, puisqu’alors lorsque la branche ainée est sans hoirs, la branche cadette hérite, et en outre lorsqu’il y a 4 filles et un garçcon, c’est le garçon qui passe avant les filles, fussent elles nées avant lui, donc Denis Delestang, fils de Pierre Delestang, passa alors héritier noble.
Puis, il y eut sans doute le décès de Charlotte Daigremont, et les 4 filles entendaient que le partage serait alors égalitaire, puisque leurs parents n’avaient pas vécu noblement, et je suppose que le garçon voulut encore un partage noble de ces quelques biens issué des biens propres de Charlotte Daigremont elle-même et sans doute des biens de la communauté de biens de Charlotte Daigremont et Pierre Delestang.
Cette longue hypothèse aurait le mérite d’expliquer les 16 années de procès pour une si petite succession, et la présence d’un frère noble à ces 4 filles Delestang, vivant non noblement et mariés à de solides marchands tanneurs et marchands fermiers, et à un docteur en médecine à Angers.

D’ailleurs, si on réfléchit bien au sort des cadets de famille noble, il est bien évident qu’ils ne pouvaien continuer le partage noble puisqu’ils devaient rendre à leur décès les biens issus du partage noble qu’ils n’avaient en fait qu’en usufruit, et ne pouvaient transmettre que ceux de leur épouse et ceux acquis par leur communauté de biens.

Ce partage, outre ces découvertes personnelles et intéressantes : non seulement j’ai les parents de ma Rachel Delestang, mais j’ai une curieuse présence d’un écuyer parmi la fratrie, mais encores il donne un détail fort intéressant, et ce à deux reprises, concernant les maisons, qui ont donc chacune un touc à l’égout, et y est expliqué comment il sera géré pour le droit de passer et aller le nettoyer. En fait, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait seulement d’une rigole se déversant ailleurs.

    Et bien entendu vous pouvez consulter mon étude de la famille DELESTANG
    et aussi mon étude de la famille PANCELOT qui est celle qui s’est alliée doublement aux DELESTANG

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 janvier 1606, lots et partages que Me Jehan Lefrère conseiller du roy au mesurage du sel passant par ceste ville d’Angers et Barbe Bigotière son épouse, fille et héritière de défunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, et par la représentation d’elle héritière en partie de défunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ayeulx de ladite Bigotière, et encore comme héritière en partie de défunt Charles Delestang oncle maternel de ladite Bigotière,
fournissent à chacuns de noble homme Denis Delestang, Maurice Tendron mari de Marguerite Delestang, Loys Pancelot mary de Rachel Delestang, et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, lesdits les Delestang aussi héritiers en partie desdits défunts Me Pierre Delestang Aigremont et Charles Delestang des biens immeubles demeurez des successions desdits défunts en ce qui en reste à partager suivant les jugements expédiés entre les parties les 9 février et 4 mars 1615 contenant 5 lots

  • 1er lot (choisi par Maurice Tendron, 3e choisissant, pour Marguerite Delestang sa femme)
  • La moitié par indivis du lieu et mestairie de la Chalopinière située en la paroisse de Seurdres composée d’une maison couverte d’ardoise, une taicterie ou estable estant au bout de ladite maison, couverte de genêts, ayre et ayreaulx, pastiz et yssues, de deux jardins contenant ensemble 14 hommées ou environ, de 24 journaulx de terre labourable ou environ, de 5 pièces de pré contenant ensemble 7 hommées et demie ou environ, d’un petit cloux de vigne contenant 4 quartiers ou environ avecq la chesnaye qui en dépend et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter ne réserver ses appartenances et dépendances, et qu’il a appartenu audit défunt Charles Delestang à cause de la succession de ladite Daigremont sa mère, à la charge de jouir dudit lieu par moitié avecq celui qui aura le second lot cy après ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront est à faire, et sera tenu celui qui en demandera ladite division d’en fournir deux lots
    à la charge de raporter au 3e lot cy après la somme de 160 livres tz qui se paiera trois après la choisie des présents lots

  • 2e lot (choisi par Denis Delestang, 4e choisissant)
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Chalopinière situé en ladite paroisse de Seurdres sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge d’en jouir par moitié avecq celuy qui aura le 1er lot, ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront bon estre suivant les charges contenues et mentionnées audit 1er lot
    aussi à la charge de raporter au 4e lot cy après la somme de 160 livres qui se paiera trois moins après la choisie desdits lots sans intérests

  • 3e lot (choisi par Louis Pancelot, 3e choisissant, pour Rachel Delestang sa femme)
  • Le première grand chambre de la grand maison neufve du lieu et mestairie des Petites Vallées avec la cave estant au dessous d’icelle, grenier et superficie, à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre le présent lot et celui qui aura le 4e lot cy après et qui demeurera mutuelle
    avecq l’entrée où est ung petit escalier couvert, ensemble le droit de passer et repasser pour entrer en ladite grand chambre par le passage ordinaire qui demeure commun entre ledit présent lot et ladit 4e lot cy après
    à la charge de contribuer à la planche ou pont qui y est de présent et qu’il y conviendra mettre à l’avenir pour une moitié par entre eux si mieulx ils n’aiment faire remplir la fosse et auquel cas y contribueront moitié par moitié, et encores contribueront aussi par moitié aux frais qu’il conviendra faire pour condamner en muraille les portes pour entrer de ladite grande chambre en la seconde mentionnée audit 4e lot, et grand cave cy dessus en la petite cave cy après, lesquelles portes ferrues et serrues d’icelles demeureront pour le tout audit 4e lot après icelles bouchées, et lesquelles séparations se feront comme dit est à commun frais entre celui qui aura ledit présent lot et 4e lot dans trois mois après la choisie des présents lots
    aussi fera muraille et condamnera celuy qui aura le présent lot la fenestre depuis la croisée qui respond sur le jardin estant au derrière dudit logis du 4e lot de haulteur qui viendra quoi que soit jusques au croison d’en haut, et icelle fenestre ..illier (effacé) le tout dedans ledit temps de 3 mois après la choisie desdits présents lots
    item le droit de communauté en la fanière et ayreaulx de tout le dit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau édifié estant davant ledit logis suivant et au désir des premiers partages faits entre les partageants le 12 décembre 1580, comme à semblable demeurera la cour (effacé) présent lot ung pressouer estant au long dudit logis neuf commune entre le présent lor et le 4e lot cy après
    à charge aussi d’entretenir par moitié entre celui qui aura le présent lot et celuy qui aura ledit 4e lot cy après les toutz et agouts à eaux dudit logis qui passent au travers du jardin mentionné audit 4e lot cy après sans que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucun droit de passage ne servitude en aucun lieu audit jardin fors pour ce qu’il a à nettoyer ledit tou et agout seulement

    touc : canal, égout qui conduit les eaux sales des maisons aux rivières. On trouve aussi toul, tou (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) c’est la première fois que j’observe une telle mention

    Item le jardin appellé le jardin de Layre et le petit jardin appellé le Jardin du Bourg estant au bout dudit jardin de Laire, contenant ensemblement 6 hommées une corde et demie ou environ joignant d’un costé le cloteau d’autre costé la haye en ayre commune dudit lieu de la petite Vallée le fossé estant le long dudit jardin de Layre entre la cour du corps de logis et ledit jardin duquel fossé celui qui aura le présent lot le pourra combler si bon lui semble le faisant clore
    Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable appellé l’ousche à la Rayne à prendre du costé vers et tout le long le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié 4 journaulx ou environ et à prendre jusques à trois picquets qui ont esté plantés par le milieu de ladite pièce avecq les haies et fossés qui en dépendent de ladite moitié chacun au droit de soy seulement
    Item la pièce de terre appellée le Petit Pré contenant en terre labourable deux journaulx ou environ joignant d’un costé l’allée dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres d’autre costé la grand pièce appellée le Pasture aux Bœufs dépendant dudit lieu, abouté d’un bout au pré cy après déclaré estant au bout de ladite pièce de terre, d’autre bout au chemin tendant des Pichardières à la Papinière
    Item la moitié par indivis du Petit Pré estant au bas de ladite pièce de terre cy dessus à prendre ladite moitié vers le chemin comme l’on va dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié une hommée deux cordes ou environ et à prendre jusques aux picquets qui ont esté mis et plantés par le milieu du petit pré joignant d’un costé le chemin à aller audit Seurdres d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout à ladite pièce de terre labourable cy dessus d’autre bout le chemin à aller de Daon à Cherré
    Item la somem de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 1er lot et 80 livres sur le 5e lot cy après qu’ils raporteront et paieront au dit lot 3 mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 4e lot (choisi par Jacques Pancelot, 1er choisissant, pour Marie Delestang sa femme)
  • la seconde chambre estant au derrière dudit grand corps de logis avec le celier estant soubz icelle grenier et superficie de ladite chambre à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura le 3e lot, qui demeurera mutuelle et contribueront aussi pour une moitié à ladite clouaison et à la muraille des (effacé) qu’il conveindra condamner pour enter dans ladite grande chambre en ladite seconde chambre et grand cave en ladite petite cave et lesquelles (effacé) serrures et ferrures d’icelles demeureront pour le tout à iceluy qui aura le présent lot après icelles bouchées, lesquelles séparations comme dit est à commun frais entre celuy qu aura le présent lot et celuy qui aura le 3e lot trois mois après la choisie desdits présents lots, et pour entrer et sortir en ladite seconde chambre et petite cave sera celui qui aura le présent lot des entrées où bon lui semblera au droit de soy par derrière la cour commune et en laquelle cour commune il pourra néanmoins asseoir et construire ung escalier si bon luy semble pour sa comodité
    Item demeure outre à celui qui aura le présent lot la petite boulangerie et apentis estant au bout et pignon de la seconde chambre et pour aller et venir en ladite seconde chambre cave et petite boulangerie aura droit de passage par-dessus la planche ou pont pour en jouir à la charge de contribuer avecq celui qui aura ledit 3e lot pour l’entretenement de ladite planche au cas qu’ils ne s’accordent d’abatre ledit fossé qui y est de présent avecq la communauté entre eulx de la cour estant au long dudit grand logie ou est de présent ledit pressouer
    Item le droit de communauté de la fanière et ayre de tout ledit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau construit davant ladite maison suivant et au désir desdits premiers partages
    Item le jardin joignant la maison au derrière tirant vers la prée dudit lieu contenant 4 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abouté à la maison où est logé le métayer dudit lieu et prée et le cloteau du vieil bois chacun en son endroit et les haies et fossés qui en dépendent, à prendre ledit jardin jusques à l’agout de ladite maison dudit mestayer tirer du coing dudit grand corps de logis neuf au coing de ladite maison dudit mestayer et d’entretenir moitié par moitié entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura ledit 3e lot les touz et agouts et sans que celuy qui aura ledit 3e lot puisse prétendre droit de passage ni servitude en aucun lieu dudit jardin fors lors qu’il conviendra nettoyer lesdits tou et canal seulement
    Item une pièce de terre labourable appellée le grand cloteau contenant 2 journaulx et demi ou envison joignant d’un costé à la maison et jardin dudit lieu des Petites Vallées d’autre costé à la terre dépendant du lieu de Monière abouté d’un bout au vieil bois d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Daon
    Item l’autre moitié par indivis de ladite grand pièce de terre labourable appellée l’Ouche à la Rayne, contenant 4 journaulx ou environ à prendre du costé vers les terres dudit lieu de Moneré jusques aux 3 piquets pour diviser par moitié de ladite pièce, avecq les haies qui en dépendant
    Item l’autre moitié par indivis du pré estant au bas de ladite pièce mentionnée audit 3e lot à prendre ladite moitié vers le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Cherré contenant ladite moitié une hommée 2 cordes ou environ à prendre jusques aux picquets qui ont esté plantés par le milieu dudit pré joignant ledit chemin à aller audit Cherré d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout ladite pièce de terre labourable employée audit 3e lot d’autre bout ledit grand chemin
    Item la somme de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 2e lot et 80 livres sur le 5e lot cy après, qu’ils raporteront et paieront audit présent lot trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 5e lot (demeuré à Jean Lefrère et Barbe Bigotière, non choisissant)
  • une maison sise sur la rue de la Place Neufve paroisse sainte Croix de ceste ville comprins une petite allée ou boutique à costé de ladite maison, une allée de la maison de la veufve feu Puitfou entre deux composée d’une boutique haultes chambres et superficie d’icelle maison, ung petit caveau avec ladite petite allée ou boutique, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et qu’elle est exploitée par Catherin Fautraz locataire d’icelle, sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, aux charges et servitudes ordinaires et acoustumées mesmes du tou qui passe à travers de ladite boutique, payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés à la charge de celui qui aura le présent lot de payer servir et continuer à l’avenir aux religieux prieur et couvent de (effacé) de ceste ville la somme de 10 livres 10 souls pour ung legs donné et légué auxdits religieux par défunt noblehomme Denis Delestang et en acquiter les autres copartageants le premier terme commençant au jour et feste de Noël prochain 1606, et encores la somme de 7 sous 3 deniers faisant partie de 7 sous 6 deniers payable chacun an à (effacé) et René Jousset sa femme leurs hoirs et quoi que ce soit (effacé) de Saint Lambert de la Potterie à cause de certaine pièce de pré (effacé) près l’estang de Villeneuve en ladite paroisse de Saint Lambert (effacé) que défunt Me Pierre Delestang aurait vendue à defunt (effacé) et sa femme à la charge de 3 deniers seulement audit fief et seigneurie de St Lambert, au terme du 1er dimanche d’après Notre Dame Angevine, le 1er paiement desdits 7 sous 3 deniers commençant au 1er dimanche d’après la feste Notre Dame Angevine prochaine venant, sans que celui qui aura ledit présent lot puisse disposer de ladite maison sinon aulx charges desdites rentes
    et encores outre à la charge de celui qui aura le présent lot de raporter la somme de 80 livres au 4e lot et pareille somme de 80 livres au 3e lot, lesquelles sommes se paieront trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

    à la charge des présents copartageants de garantir chacun leur lot et payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses contenues aux présents lots et de payer en commun jusques à la feste de Nouel dernière passée 1605 les arrérages des rentes que peuvent debvoir lesdites choses
    comme à semblable les fruits et deniers des fermes et louaiges desdites choses contenues auxdits présents lots se partageront entre lesdits copartageants esgalement jusques audit jour de Nouel dernier, sur lesquels deniers sera pris au préallable les frais qu’il a convenu et qu’il conviendra faire à la confection desdits présents lots et partages, et se partageront aussi entre eux également les bestiaulx et foings qui sont à présent sur lesdits lieux des Petites Vallées en ce qui en reste à partager, qui ne sont comprins aux présents lots, et aux autres charges ordinaires cy dessus mentionnées par lesdits lots
    et encores à la charge desdits présents copartageants d’admortir dedant ledit temps de trois mois prochain après la choisie desdits présents lots les rentes hypothéquaires deues en commun entre eulx au chapitre de l’église monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers la somme de 27 livres 10 sols par une part créée pour 281 livres 11 sols … (effacé) et continuer auxdits de saint Pierre par lesdits défunts Delestang Daigremont par contrat sur ce fait et lequel retour de partage y seront premier employés sans que l’on les puisse destiner ni employer à autre chose en tant qu’ils y pourront suffire pour le regard de ceulx à qui seront lesdits retours, à peine de ceux qui la debvront d’en estre tenus sur leurs propres et privés noms et ne pourront estre employés à aucune chose qu’audit admortissement sinon que lesdits rapports excèdassent lesdits debtes et admortissement et arréraiges qui en seront lors deubz sur ce et admortissement desquelles rentes et arréraiges seront chacuns desdits copartageants contraignables par saisie de leurs biens meubles et immeubles de quelque qualité que ce soit
    et ont fait les présents lots sans préjudice des lleulx de la Parisière en la paroisse de Bouchemaine et du Plessis en la paroisse de Saint Germain du Val près La Flèche au cas que l’on puisse rémérer lesdits lieulx et protestant de les partager
    et à la charge des copartageants d’entretenir les marchés de fermes mestayages et louages pour le temps qui reste à chacun d’iceulx
    auxquels lots et partages lesdits Lefrère et sa femme ont fait arrest ce 10 septembre 1605

    PS (la choisie) : Et le 3 janvier 1606 par devant nous notaire royal à Angers furent présents lesdits Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroise de Saint Evroul, Jacques Pancelot sieur de la Guespinière en son nom et comme procureur de Marie Delestang son espouse par procuration passée par devant Hunault notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 7 novembre dernier demeurant en la paroisse de Seurdres, et Loys Pancelot marchand sieur de la Grée demeurant à Cherré en son nom et comme procureur de Rachel Delestang son espouse procuration passée par ledit Hunault notaire ledit 7 novembre dernier, et Me Maurice Tendron sieru de la Bellesaudière demeurant à Marigné aussi en son nom et comme procureur de Marguerite Delestang son épouse par procuration passée par Chevallier notaire de la cour de Marigné le … lesquelles procurations demeurent attachées à ces présentes pour y avoir recours, et Denis Delestang escuyer sieur des Vallées demeurant en la maison seigneuriale du Chalouère paroisse de Souvigné pays du Maine
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confesesnt avoir esté d’accord de procéder par devant nous à la choisie desdits lots cy dessus après que ledit Lefrère et sa femme y ont fait arrest et que les dessus dits copartageants ont dit en avoir eu communication et les trouver bons et égaulx et estre prests de procèder à ladite choisie
    et de fait, procédant par ordre du consentement commun des parties ledit Jacques Pancelot esdits noms a prins obté et choisi le 4e desdits lots
    ledit Louys Pancelot esdits noms le 3e lot
    ledit Tendron esdits noms le 1er desdits lots
    ledit Delestang le 2e lot
    tellement que auxdits Lefrère et sa femme est demeuré le 5e et dernier desdits lots avec les charges pareillemenent mentionnées
    aux charges portées par lesdits lots

    PJ (procuration de Rachel) : Le 7 janvier 1616 après midy, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, endroit par devant nous Jehan Hunault notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye honneste femme Rachel Delestang femme et espouse de honneste homme Loys Pancellot sieur de la Grée demeurant au bourg de Cherré, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes de son dit mari présent,
    laquelle deument soubmise soubz ladite court a confessé et confesse avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes crée et constitué ses procureurs ledit Pancellot son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eulx sur ce premier requis pour icelle constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante que elle a eu communication des lots et partages présentés et fournis au greffe civil d’Angers par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et que elle les trouve bons et les a agréable et a donne et donne pouvoir à son dit mari ou à son dit advocat de obter et choisir pour icelle constituante l’un de sesdits lots promettant avoir agréable l’obtion et choisie qui sera faite et généralement de faire ce que requis sera sa procuration tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à Cherré maison dudit Pancelot en présence de honnestes hommes Pierre Lemotheux Jacques Chevalier et Julien Cohon marchands demeurant audit Cherré tesmoins requis et appelés

    PJ (procuration de Marguerite) : le 12 janvier 1606 en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste femme Marguerite Delestang femme et espouse de honneste homme Morice Tendron sieur de Bellefaudière demeurant au bourg de Marigné, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes sondit mari présent,
    laquelle duement soubzmise soubz ladite cour a confessé et par ces présentes créé et constitué son procureur ledit Tendron son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eux et premier requis de comparoir pour ladite constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante qu’elle a eu communication des lots et partages faits par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et qu’elle les trouve bons et les a agréables et a donné et donne à sondit mary ou à sondit procureur pouvoir de opter et choisir pour icelle constituante l’un des lots promettant avoir agréable l’option et choisie qui sera faite et généralement de faire audit nom tout ce que requis sera
    à laquelle procuration tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Marigné maison dudit Tendron

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