Contre-lettre de Michelle Avril dame de la Musse, vivant à Clisson 1595

Cet acte s’ajoute à celui d’hier concernant la saisie du Souchereau en Jallais, et ici, Michelle Avril s’est déplacée dès 1595 à Angers pour cette affaire. Elle a dû emprunter sur place pour payer ses affaires. Ceci est explicité à la fin de l’acte.

Vous êtes probablement surpris que je n’ai pas tout mis dans l’ordre concernant cette affaire du Souchereau, mais si vous observez bien la cote du notaire, ici 5E7, vous constaterez que j’ai trouvé, que dis-je, débusqué après de longues et fastidieuses recherches, ces actes chez des notaires différents, et je vais même vous mettre demain la série E titres de famille.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredy 25 août 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye damoiselle Michelle Avril dame de la Musse veufve de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur dela Biottière demeurant à Clisson, estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme René Verdier advocat enquesteur audit Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant s’est avecque elle et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de preste et icelle payée et receue de Me Jacques Menard sieur de Bordemet demeurant audit Angers comme appert par l’obligation passée par devant nous
combien que par icelle apparaisse que ledit Verdier ayt eu et receu ladite somme comme ladite establye néanlmoings la vérité est que ladite Avril establye a pour le tout eu et receu ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Verdier ne aulcune partye d’icelle tourné à son profit
ains toute ladite somme tournée au profit de ladite Avril comme elle a déclaré recogneu et confessé et d’icelle somme s’en est tenue à contante et en a quicté et quicte ledit Verdier
partant a ladite Avril establye promis et promet est et demeure tenue et obligée de payer et remerer pour le tout de ses propres deniers ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Menard dedans le temps d’un an et en acquiter et libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Verdier et luy en fournir et bailler dudit Menard acquit et quittance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Verdier en cas de défault
en faveur et exécution des présentes ladite Avril a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et veult et constent y estre traitée et poursuivie comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tout déclinatoire et autre privilège et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elle consent valoir comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle promesse et contre-lettre et tout ce que dessus tenir et à payer etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Quetin demeurant Angers tesmoins
et a ladite Avril déclaré avoir prins ladite somme pour employer aux affaires du Souchereau et protesté de son recours tant du principal qu’intérests de ladite somme ainsi qu’elle verra estre à faire

    Il est probable qu’à cette date, le Souchereau n’était pas encore saisi, mais qu’elle avait des retards de paiement.
    L’acte que je vous ai mis hier était un an plus tard, et le Souchereau avait été saisi.


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Procuration des de Chazé pour prendre le bail à ferme judiciaire du Souchereau, Clisson 1596

Claude II d’Avaugour, aliàs Claude de Bretagne, hébergeait en son château de Clisson nombre de nobles, dont les de Chazé. La famille d’Avaugour avait interdiction de porter le nom de Bretagne, mais ce seigneur le reprit, notamment dans sa signature. C’est pourquoi j’ai mis ses deux noms.

Vous avez sur mon site l’ouvrage du comte Paul de Berthou, Clisson et ses monuments, que j’avais numérisé :

    Voir le livre Clisson et ses monuments
    Voir le chapitre de ce livre qui traite des seigneurs de Clisson

Je demeure non loin de Clisson, lieu très fréquenté, et le dimanche véritable rendez-vous de promeneurs et curieux tant l’endroit est rempli de charme et les promenades dans la bourg ou le long de la Sèvre très courus de tous les alentours, y compris des Nantais.
J’y ai des racines, nombreuses, et à ce titre, j’avais autrefois commencé par dépouillé les mariages
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La famille de Chazé comporte beaucoup de branches et il s’agit de celle que nous avons déjà rencontrés ici dans le contrat de mariage qui montait que le Souchereau aliàs Sochereau en Jallais (Maine et Loire) leur a appartenu.
J’ai plusieurs actes complémentaires, et je vais vous les mettre ici.
Voici d’abord une procuration qui atteste que le Souchereau a été saisi et va être mis au Présidial en bail judiciaire.

Je pense que de Gacoin est un de Gascouin, mais n’en suis pas certaine. Le notaire a orthographié GACOUIN, et je dois donc le retranscrire ainsi dans ce qui suit. Manifestement il n’est que l’envoyé de la famille de Chazé, qui vit à Clisson, et j’ai toujours beaucoup de mal, chaque fois (souvent) que je suis devant le château de Clisson, de m’imaginer la vie dans ce château, même après tous les jours et semaines, que j’ai passés à numériser l’ouvrage du comte de Paul de Berthou.
D’ailleurs, à vrai dire, j’ai toujours beaucoup de mal devant tous les châteaux de type médiéval, et le donjon de Clisson en particulier.

    Voir le Souchereau et le contrat de mariage de Chazé sur mon blog
    Ceux qui discutent ailleurs que sur mon blog des actes que j’y mets, agissent en dépit de toute morale et éthique, et ils ont été nombreux à l’occasion du contrat de mariage.
    Je déplore que HADOPI ne se soit intéressé qu’aux doit de la musique, car il y avait bien d’autres droits de propriété intellectuelle, et en particulier, le droit de ce blog à respecter.
    Cela n’est pas parce que je suis bénévole qu’il faut me voler.

Ceci dit, je vous mets les liens pour vous être agréables, mais vous pouvez tout aussi bien tapper SOUCHEREAU dans ma case de recherches à droite du blog, et vous serez toujours étonné de voir que ma base MSQUL est des plus efficaces et répond vite et bien.
Je pense en effet que peu d’entre vous en connaissent l’utilité, et je viens donc de mettre le paragraphe ci-dessus à l’usage de ceux qui n’ont pas encore expérimenté la puissance de recherche de ce blog, hors moteur de recherche, il a son propre moteur de recherche ! Eh oui !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 mai 1596 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Martin de Gacouin escuyer sieur de Villeneufve demeurant en la ville de Clisson

    curieusement, on trouve un René de Gascoing, chevalier, qui rend aveu en 1622 pour la Musse en Tilliers. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876). Or, Michelle Avril est dame de la Musse en Tilliers en 1595. Se serait-elle remariée à ce Gascoing ?

soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne honorable homme (blanc) Audouys licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de saint Melayne et (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout
et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers au Palays Royal dudit lieu jeudy prochain et aultres jours que besoign sera
et là pour et au nom dudit sieur constituant encherir mettre le prix et prendre le bail à ferme judiciaire qui se fera par devant messieurs à la requeste de damoiselle Michelle Avril dame de la Musse, au nom et comme mère et curatrice de François de Chazé escuyer, logée audit lieu maison du seigneur d’Avaugour, et de damoiselle Renée de Chazé

    je vous mets dans les jours qui suivent d’autres actes, des mêmes dates, concernant cette Michelle Avril, trouvés à Angers, bien qu’elle demeure à Clisson, et même manifestement au château.
    Cela me rappelle que des Avril se retrouvent en Loire-Atlantique et que nous nous sommes toujours demandés s’il existait un lien avec les Avril Angevins.

de la maison seigneuriale appartenances et dépendances du Souchereau sis en la paroisse de Jallays appartenant à noble homme François de Chazé et à damoiselle Renée de Chazé héritiers par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur dudit lieu
à tel prix charges et conditions qu’il plaira à sesdits procureurs,
promettant ledit constituant par ces présentes acquiter libérer et décharger et rendre sesdits procureurs quictes et indempnes du prix charges et conditions dudit bail et de tout l’effet et du contenu en iceluy
et pour l’effet et exécution duquel bail à ferme judiciel et des présentes a ladit sieur estably prorogé juridiction par devant messieurs tenant ledit siège présidial Angers pour y estre traité comme par devant son juge naturel et a renoncé à tous droits et faits déclinatoires du jour d’huy et à tous privilèges à ces présentes contraires et à ceste fin a ledit sieur esleu son domicile enla maison de nous notaire, voulu et consenti, veult et consent par ces présentes que tous commandements exploits et actes de justice qui en seroient faits audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur qui si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et généralement etc promettant et foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Cerqueur sieur de la Croix Verte en présence de Me René Chenouart serviteur domestique de damoiselle Michelle Apvril et Maurice Rigault praticien demeurant à Angers tesmoings

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Chenouard, qui est dit « serviteur domestique » est en fait au service du seigneur d’Avaugour mais par dans les cuisines, car lorsque le seigneur est important, un domestique peut être un gérant des biens etc…

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Robert de Chazé, seigneur de la Blanchaie, emprunte 200 livres, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1523

Décidément, tous les nobles se succèdent chez Huot pour trouver de l’argent liquide.
Nous avions vu, entre autres, que Mandé de Chazé venait avec Pierre Auvé. Je descends de Mandé de Chazé, qui est la branche du Bois-Bernier, et j’ignore toujours, faute de preuves, son lien de parenté avec Robert de Chazé, bien que selon toute probabilité il en existe un, mais lequel ?

la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite
la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite

son château avait beaucoup d’allure. J’ignore s’il était dans cet état en 1522 ! il faudrait aller lire la fiche des M.H. sur leur base Mérimée en ligne, mais je vous laisse m’aider à le faire.

    Voir ma famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 avril 1522 (calendrier Julien, et Pâques le 5 avril 1523, donc le 3 avril 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemme près Segré
et maistre Julien Louyn licencié en loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand paroisse de St Maurice d’autre part
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Demandon et Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapite en ceste partie
la somme de 12 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 3 des mois de juillet, octobre, janvier et avril, par esgalles portions, le premier paiement commençant au 3 juillet prochainement venant
laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fist procès et le plet contesté que ce néanmoins les cautions obligés pourroient aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges plus nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester, ce qu’aucuns d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nos par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 99 escus d’or au marc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content par devant nous et bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx qui sont et seront baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et à ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Macé Pineau chapelain de Ste Margarite et Gervaise Le Lasseurs clerc demourans à Angers tesmoings
fait et conné à Angers en la maison dudit maistre Jacques de Matendon

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PS (contre-lettre) : Le 3 avril 1530 (1531 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemmes près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand demourans à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie en la vendition de 12 livres tz de rente etc…

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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Pierre Auvé emprunte 300 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1527

on retouve les mêmes, 2 ans plus tard, mais cette fois la somme empruntée en un peu plus élevée, soit 300 livres. Je vous mets la contre-lettre, mais ce type de document est toujours aussi parlant que le contrat de constitution et précise en outre qui est caution.

Morannes est située à 58 km du Bois-Bernier, aussi je me demande comment les 2 beaux-frères préparaient ensemble ces déplacements à Angers pour emprunt, et je me demande même lequel des 2 est le véritable emprunteur. On peut raisonnablement supposer que celui d’entre eux qui avait besoin de la somme partait chez le second, et l’incitait à venir avec lui à Angers.

    Voir mon étude de la famille de Chazé, puisque je descends de Mandé de Chazé, mais ATTENTION mon étude dit bien que certaines généalogies anciennes sont parfois bien erronnées et qu’il convient de les laisser tomber. Mon ascendance jusqu’à Mandé de Chazé ne comporte que des preuves, puis au delà il convient de s’arrêter, faute de preuves à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn demourant en la paroisse de Moranne, et Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse les choses cy après déclarées estre vraies, savoir est que à leurs prières requestes et pour leurs faits et pour leur faire plaisir honneste personne sire René Mousteul marchand demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue de St Aulbin de ceste ville d’Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en leurs compaignies envers les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition et création de la somme de 18 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue par lesdits establis et ledit Mousteul auxdits de saint Pierre d’Angers pour la somme de 300 livres tz qu’ils ont receue contant desdits de saint Pierre d’Angers
et combien qu’il soit par ledit contrat de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 300 livres tournois ainsi baillées par lesdits de saint Pierre d’Angers pour l’achact de ladite somme de 18 livres tz de rente ait passé par les mains dudit Mousteul comme par les mains desdits Auvé et de Chazé, ce néanmoins ledit Mouseul n’en a aucuns deniers euz ne receuz et n’en est rien tourné à son profit et utilité, ains sont tous demourez es mains desdits establiz qui toute icelle somme de 300 livres tz ont eue prinse et receue et du tout mise et employée à leurs profits et utilité sans qu’il en soit aucune chose demeurée ès mains dudit Mousteul tellement que d’icelle somme lesdits establis ont quicté ledit Mousteul ses hoirs
et partant ont promis et promectent par ces présentes lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc doibvent et sont demeurés tenuz rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Pierre d’Angers icelle rente aux 18 des mois de janvier, avril, juillet et octobre par égales portions, le premier paiement le premier terme en paiement commençant au 18 janvier prochainement venant lesdits termes contenus en ladite vendition et création de ladite rente
et d’icelle rente et arréraiges d’icelle en acquiter garantir et décharger ledit Mousteul ses hoirs et l’en rendre quite et indempne et oultre faire casser et adnuller les contrats de vendition et création de ladite rente et icelle admortir et en rendre bailler et fournir audit Mousteul ou ayant sa cause lettres vallables de décharge et lesdites lettres d’amortissement et rescousse en forme deue et authentique et ce dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Moustreul de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme sire Clément Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Gervaise Lasseur demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de Me Jehan Demandon chanoine de Saint Pierre d’Angers

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Pierre Auvé emprunte 100 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1525

toutes ces créations de rente annuelle perpétuelle sont en fait des obligations, qui est alors la forme de prêt. Les bailleurs de fonds sont souvent des congrégations religieuses. J’observe cependant que le chapitre, lorsqu’il prête, est plus exigent sur le mode de paiement de la rente, en ce sens qu’il ne veut pas un versement annuel mais un versement trimestriel, ce qui obligeait l’emprunteur à se déplacer 4 fois par an à Angers pour payer le chapitre de Saint-Pierre, et ce, pour une somme assez modique.
Je me pose alors la question financièrement parlant. La rente étant la même divisée par 4 termes, il est certain que le chapitre gagnait

    9 mois sur le premier terme
    6 mois sur le second
    et 3 mois surl e troisième

et si on calcule alors les intérêts de ces moins gagnés, ils prêtaient donc à un taux supérieur au cours normal. Qu’en pensent les financiers ?

Ceci dit, Mandé de Chazé, mon ancêtre direct, et beau-frère de Pierre Auvé par leurs femmes, nées Haton, est co-emprunteur, et même s’il n’a pas de contre-lettre particulière, il est clair pour moi qu’il est là en caution de son beau-frère.
Curieusement, Pierre Auvé, n’est pas dit « seigneur de Raguin » sur cet acte, alors qu’il l’est.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Pierre Auvé sieur du Genesteil tant en son nom que au nom de damoiselle Louyse Haton son espouse demourant en la paroisse de Moranne, noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès lois sieur du Bois Monce et sire Michel Bonze marchands drappiers demourans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénéralbles et discretz maistres Jehan Demandon et René Fourmont chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse d’icelle église aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalle portions le premier paiement commençant au 10 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient des maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o pouissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quantes bon leurs semblera ou prendre et eux faire bailler
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourrait aussi estre contraintz à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à contester, et qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en monnaie de douzains tont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis doibt et demeure tenu ledit sieur du Genetail faire lyer et obliger damoiselle Loyse Haton son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faite avoir agréable et la faire lyer et obliger au paiement d’icelle rente et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables auxdits du chapitre de saint Pierre d’Angers dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de dix escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits du chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente bailler garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce noble homme Jacques de Chazé demourant à Moranne et discretes personnes maistre Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers au chapitre d’icelle église de saint Pierre

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PS (contre-lettre, mettant Lepelletier et Bonze hors de cause) : Le 10 mai 1525 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Pierre Auvé sieur du Genetay tant en son privé nom que au nom de damoiselle Loyse Hatton son espouse demourant en la paroisse de Moranne soubzmectant etc confesse la chose cy après déclarée estre vraye et que à sa prière et requeste et pour son faict honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix sieur du Boys Monce et sire Michel Bonze marchand drappier demourans à Angers se sont ce jourd’huy liez et obligez en sa compagnie envers le doyen et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers en la somme de 12 livres tz de rente vendues par ledit sieur du Genestay noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois Bernier, Le Pelletier et Bonze, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens envers le doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers pour la somme de 100 livres tournois payée et baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé, payable icelle par chacun an aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalles portions
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains desdits Lepelletier et Bonze, comme par les mains dudit sieur du Genestay néanmoins ils n’en ont rien retenu et ne tourne icelle somme à leurs prouffit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains dudit sieur du Genestay qui icelle somme a eue prinse et receue et du tout tourné à son prouffit et utilité ainsi qu’il a dit et déclaré cogneu et confessé par davant nous estre vray
et partant ledit sieur du Genestay a promis et par ces présentes promet rendre et payer servir et continuer icelle rente auxdits doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers aux jours et termes et par la manière que dit est et en acquiter et faire quicte lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause
et oultre a promis ledit sieur du Genestay acquiter garantir et décharger lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause tant du principal de ladite rente que des arreraiges qui en pourroient estre deuz pour l’avenir avecques ce admortir icelle rente et mettre hors dudit contrat lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause et les en rendre quictes et indempnes toutefois et quantes il plaira auxdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages desdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit estably sieur du Genestay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce noble homme Jacques de Chazé demourant en la paroisse de Moranne, vénérables et discretz maistres Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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