Michel et Jean Leconte partagent les biens de Jacquette Doisseau leur mère : Bauné 1525

les biens sont situés à Bauné, et sont clairement le propre de Jacquette Doisseau.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Michel Leconte marchand demourant à Sillé le Guillaume d’une part, et Jehan Leconte lesné, enfants de feu sire Guillaume Leconte et de defunte Jacquette Doysseau leurs père et mère, ledit Jehan Leconte demourant à Angers d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx demourées de la succession de leur feue mère tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la closerie des Perchez assise en la paroisse de Montreuil Belfroy tout ainsi qu’elle se poursuite et comporte avecques les vignes de Bauné demeurées auxdits establiz de la succession de leurdite feue mère, ès fiefs et seigneuries où lesdites choses sont subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés,
et audit Jehan Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la mesetairie des Roussières assises en la paroisse de Bauné
Bauné est à l’est du Maine et Loire

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, et ung journau de terre assis en la paroisse de Bauné près la Goudarière acquis d’un même bailleur, avecques ung autre journau de terre assis en ladite paroisse de Bauné, acquis d’un même bailleur, et tout ainsi qu’elle estoit demeurée auxdits establis par partage fait avecques leurs cohéritiers et à eulx demeurés de ladite succession de leur dite feue mère, ès fiefs et seigneuries où elle est subjecte et redevante, aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faict ce présent partaige pour ce que très bien leur a pleu et plaist et moyennant la somme de 150 livres que ledit Jehan Leconte fait de retour audit Michel Leconte son frère que ledit Jehan Leconte a promis doibt et demeure tenu rendre et payer audit Michel Leconte ou aians sa cause dedans ung an prochainement venant ; et payeront lesdites parties les cens rentes et debvoir deuz pour raison de leurs dits partages et de ce qu’ils tiendront pour l’avenir ; et estoit à ce présent honneste personne sire Pierre Rigneu tuteur et curateur dudit Jehan Leconte, lequel a voulu consenty et accordé ce présent partaige et déclaré estre le prouffilt et volonté dudit Jehan Leconte ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdits partaiges ainsi fait comme dit est garantir comme lesdites choses leur ont esté baillées par partaiges et s’entre garder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre, et les biens et choses dudit Jehan Lecontre à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Robert Plessis prêtre chanoine en l’église collégiale et royal de st Martin d’Angers, et René Chesnot marchand demourant à Angers tesmoings ; fait et donné à Angers

Jacquette Fallet, fille de Jacquette Doisseau, enterrine une donation faite par Pierre Lepelletier son époux : Angers 1519

Hier nous avous vu le gendre de Jacquette Doisseau : Pierre Lepelletier. Or, lors de ce testament, vous avez sans doute remarqué la présence d’un témoin venu de Morannes à Angers. Cela était surprenant, et cela atteste des liens de Jacquette Doisseau avec Morannes.

Or, ici, toujours la même année 1519 voici un Pierre Lepelletier qui est chatelain de Saint-Denis-d’Anjou, donc de la région de Morannes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 –
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 mars 1519 (avant Pâques donc le 28 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz honneste femme Jacquette Feillet femme et espouse de honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en lois chastelain de st Denis d’Anjou, suffisamment auctorisée dudit Lepelletier son mari par davant nous présent ad ce, paroissienne de st Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse après luy avoir donné entendre le contenu du contrat de l’augmentation de la somme de 50 sols tz de rente que ledit Lepelletier son mary a donné à la chapelle de st Sébastien que feu sire Jehan Feillet père de ladite Jacquette a fait construire et édifier en ceste ville d’Angers près le carrefour de la Cheverie, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par ces tous points et articles en articles ledit contrat d’augmentation fait et passé à Angers par Me Huot notaire desdits contrats dabté du 21 décembre 1519 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur ; à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx qui pour assiette dudit augment seroit baillées garantir etc et aux dommages oblige ladite Jacquette o l’auctorité de son dit mari elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani et à tous autres doits faits et introduits en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Vincent Colin et Pierre Maistreau licenciés ès loix et discrete personne maistre Jehan Bertin prêtre chapelain en l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoings, fait à Angers en la rue du Petit Prêtre les jour et an susdits

Hélas, Huot le notaire ne faisait pas signer, et pire, ici lui-même n’a pas signé.

 

 

ceci est la première page de l’acte de ce jour et on lit Fallet (je m’étais trompée et j’avais écrit à tort Feillet, et je remercie Mme de la Hardouinaie d’avoir eu le bon oeil)

cet acte est celui déjà paru de la Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

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Testament de Jacquette Doisseau, épouse en 2ème noces de Guillaume Leconte : Angers 1519

Je la donne dans mon titre « épouse en seondes noces » parce que dans l’acte qui suit Jacquette Doisseau parle à la fois de son mari, auquel elle fait une donation, et de son feu mari.

Les testaments de cette époque sont surtout destinés à définir les cérémonies religieuses, et il y a toujours la demande d’assistance de mendiants, ici elle spécifie 4 mendiants. Je me demande à quelle coutume ces mendiants se rapportent, et ce qu’ils signifient. Et encore je me demande pourquoi le chiffre de 4.

Jacquette Doisseau fait une donation sous forme de pension annuelle à perpétuité au couvent de Basmotte, enfin c’est ce que je lis. Quelqu’un sait-il à quel couvent elle fait allusion, car il est manifestement situé à Angers.

Enfin, en terme de filiation, on a seulement le nom d’un gendre Pierre Lepelletier qu’elle nomme exécuteur testament avec son mari.

Et à la fin de l’acte, passé en sa maison, puisqu’elle est au lit, on voit 4 témoins, alors qu’habituellement il y en a 2 ce qui devait correspondre au droit. Mais pourquoi autant de témoins, et j’ai pensé qu’elle craignait que son testament ne soit pas exécuté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1519 (Huot notaire Angers) Jesus maria. Au nom de notre sainte et souveraine trinité le mère le fils et le saint esprit. Sachent tous présents et avenir que je Jacquette Doysseau femme et espouse de Guillaume Leconte marchand demourant à Angers gisant au lit de maladie, par la grâce de Dieu mon créateur saine de pensée bon mémoire et entendement, combien que soy enfoncé de mon corps, considérant et attendant la fragilité de humaine créature que par chacun jour se commence en traite homme et femme chacun afin ce qu’il n’est chose plus certaine que la mort ne est plus incertaine que l’heure d’icelle quelle doit avenir ce que chacune créature est subjecte à payer le tribu de nature ; par quoy moi non voulant décéder intestat mais du tout pourvoir au salut et remède de l’âme de moy, fais et ordonne ce présent testament, et pour ce que l’âme est faite en la manière à préférer au corps avant toutes choses :
je recommande mon âme quand elle départira de mon corps à Dieu mon père créateur, à la glorieuse vierge Marie sa mère, à monsieur st Michel Angers archange, à monsieur st Pierre et st Paul, à monsieur st Jacques et à tous les glorieux saints de paradis, à madame sainte Anne, ste Katherine, la glorieuse Marie Magdeleine, ste Barbe et à toute la glorieuse compagnie, de prendre en leurs priant et requérant humblement quand madite âme sera séparée d’avecques mondit corps, qu’ils la veullent conduire et mener à la gloire de Paradis avecques les bien heureux et la défendre de thomber face de l’enfer ; et après que ma dite âme sera séparée de mondit corps estre conduite à la sépulture de notre mère sainte église, c’est à savoir en l’église paroichial de monsieur st Pierre d’Angers au lieu ou fut ensepulturé feu Guillaume Doisseau mon feu père ou autre lieu en icelle paroisse, et veult mondit corps estre venu processionnellement ainsi qu’il plaira à mon mari ; Item je veul avoir à la conduite de mondit corps les 4 mendiants et avoir du luminaire de cire, scavoir est 6 torches neufves de chacune 2 livres et autre luminaire de cire à la discrétion de mon dit mari ; lesquelles torches seulement demeureront ès églises cy après déclarées scavoir est 2 torches à l’église paroichiale de st Pierre d’Angers, 2 autres torches à la Basmotte, une torche au Cordellier d’Angers et une torche à la chapelle de feu Falleuz après mondit enterrement et service fait et accompli ; Item je veul qu’il soit dit au jour de mon obeit le nombre de 100 messes avecques vigiles à 9 leczons avecques les solemnités dont il y aura 3 grands messes à diacre et soubzdiacre ; et pour mon service veul estre dit en l’église paroichial dudit st Pierre d’Angers le nombre de 30 messes au couvent des Cordeliers d’Angers et de la Basmotte à chacun une pension ;

  • il fallait lire la Basmette et voyez tous les commentaires ci-dessous concernant ce couvent de la Bamette.

 

Item veul qu’il soit dit en ladite église paroichiale de st Pierre d’Angers ung trentain à basse voix, dont je veul que maistre Guillaume Hervé prêtre soit et assiste à dire les messes dudit trentain ; Item je veul que mes debtes soient incontinent et loyaulment payées par les mains de mes exécuteurs cy après nommés ; Item je veul que à jamais perpétuellement soit donné une pension au couvent de la Basmotte lez Angers au jour et feste de la ste Croix en septembre, et que pour icelle continuer soit assise icelle pension sur une pièce de mes héritaiges ainsi que mesdits exécuteurs verront estre à faire, et laquelle chose les en charge faire ; Item je donne et aulmone à mon mary Guillaume Leconte tous et chacuns mes biens meubles et choses héritaulx pour en jouir sa vie durant comme ung bon père de famille, à la charge de nourrir et entretenir les enfants de luy et de moy et paier mes debtes et accomplir ce présent mon testament pour le récompenser de plusieurs frais et mises que mondit mary a fait en l’acquit de mondit feu mary et de moy et si mes dits enfants ne vouloient acquiescer ceste présente donnaison, je donne et aulmone à mondit mary et espoux tout ce que je luy peux donner et aulmoner tant de droit que par la coustume du pays pour les bons et agréables services que mondit mary m’a faict durant et constant notre mariage et que espère qu’il me fera pour l’avenir, et pour ce que très bien me a pleu et plaist. Item je nomme et eslis mes exécuteurs mondit mary Guillaume Leconte, et Pierre Regnier et maistre Pierre Lepelletier mon gendre, auxquels je pry et supply qu’ils veulent prendre la peine de l’exécution de ce présent mon testament et ordonnance faite en ma dernière volonté, ès mains desquels je délaisse tous et chacuns mes biens pour employer au fait de madite exécution, et veulx que ce présent mondit testament valle tienne et sorte son plein et entier effet tant de droit que coustume et que iceluy soit accomply de point en point et d’article en article, et prie à Nicolas Huot notaire des contrats d’Angers que ce présent mondit testament veuille mettre et apposer son seign amnuel et pour plus grande approbation il face mectre et apposer à ce dit présent mondit testament les sceaulx desdits contrats ; fait et passé ce présent testament en la maison de ladite testatrice à Angers en présence de maistre Guillaume Hervé prêtre demourant à Angers, Jehan Turmeau clerc natif du Maine, Franczois Provost demourant à Angers et Guillaume Champion de la paroisse de Morannes tesmoings à ce requis et appelés, le 23 mai 1519

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Les héritiers Mellet vendent une maison à Doisseau : Angers 1571

L’acte qui suit, extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121, donne :

le prix d’une maison bourgeoise à Angers, soit 300 livres en 1571, ce qui est moins qu’une closerie
j’ai longtemps hésité avant de vous situer cette maison à Angers, mais il est rare dans un acte de vente de ne voir aucune paroisse explicitée, et comme tous demeurent à Angers, y compris le notaire, et que cette maison était probablement le lieu d’habitation de défunt Guillaume Mellet prévôt, j’en conclue qu’elle est à Angers. D’ailleurs, a contrario, si elle avait été située ailleurs, il y aurait précision de paroisse.
plusieurs liens familiaux car on est dans l’échange de biens au sein des héritiers de Guillaume Mellet vivant prévôt
la notion de grâce, c’est à dire la faculté accordée par l’acheteur aux vendeurs de reprendre le bien avant une date convenue, ici un an, tout en restituant la somme. Ce système ingénieux cachait souvent un prêt sans risque pour le prêteur, puisqu’il allait encore plus loin que l’hypothèque des biens pour sa garantie, jusqu’à en être immédiatement propriétaire si l’emprunteur ne remboursait pas dans le délai fixé. En fait lorqu’on a de telles ventes, on ne sait donc jamais si elles sont définitives ou si elles cachent un prêt déguisé.
Bien entendu, l’acheteur jouissait du bien entre temps donc des revenus du bien, ici, manifestement d’un loyer de cette maison, donc il ne perdait rien.

Voici la retranscription de l’acte : – Le samedy 21e jour de juillet 1571 en la cour du roi notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit personnellement establis

honneste homme Me Jehan Allain licencié en droit avocat et
Me Charles Doisseau marchand et
honneste femme Catherine Mellet veuve d’André de la Fuye demeurant Angers
soumettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc au pouvoir etc confessent avoir ce jour d’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encore etc
à sire Jehan Doisseau marchand demeurant Angers curateur à la personne biens et choses des enfants défunt Jacques Doisseau vivant marchand cierger demeurant Angers et Catherine Bourdays à ce présent acceptant qui a acheté et achète desdits vendeurs pour et au nom desdits mineurs
c’est à scavoir une maison jardin et appartenances sise au lieu de Rhullé et en laquelle demeure Charles Vaillant et comme il exploite lesdites choses et que lesdites choses sont venues audit Vaillant à cause de défunt Guillaume Meslet vivant prévost d’Anjou sis au fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs que les parties ont déclaré ne connaître par nous enquises le tout franc et quicte du passé transportant etc
et est faite ceste présente vendition, cession et transport pour le prix et somme de 300 livres payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et retenue en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont ils s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quicté et quictent ledit acheteur laquelle somme de 300 livres tournois fait des deniers desdits mineurs qui a esté ce jourd’huy baillée par ledit Charles Doysseau audit Jehan Doisseau
pour pareille somme qu’il debvoit auxdits mineurs pour retour d’héritage selon et au désir de la quittance faite entre eux devant nous ce dit jour avec grâce donnée par ledit acheteur auxdits vendeurs et par eux retenu et pour par eux lesdites choses vendues rémerer dans ung an prochainement en payant etc à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc … (voici la clause de grâce qui est la faculté de rachat sous un an)
fait et passé devant nous Julien Deille notaire Angers …

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Réméré d’une pièce terre à Cellières en Juvardeil, 1572

héritiers Mellet, de la Fuye, Chevalier, Doisseau, Allain, Bedeau

Je vous ai déjà parlé du droit de grâce, ou recousse, ou remeré. Ici voici donc un remeré dans les faits : le vendeur reprend son bien vendu en le payant à l’acquéreur, mais ici il est décédé entre temps et ce sont ses héritiers (nombreux) qui font l’opération. Le terme « remeré » a pour étymologie Remere, forme non latine pour redimere, racheter, de re, et emere, acheter. (Dict. Littré)

Tous ces héritiers ont un lien entre eux, et j’ai souvent observé que certains actes donnaient plus de précisions que d’autres, mais que tous les actes étaient utiles pour reconstituer les liens. En tout cas ce sont des preuves irréfutables de filiation.
Ce ne sont pas eux qui avaient acquis le bien mais Guillaume Mellet dont ils sont héritiers, et c’est à ce titre qu’ils vont donc devoir se séparer du bien et qu’ils touchent la somme. Cela nous fait un peu curieux de nos jours, surtout dans un tel cas, mais c’était ainsi autrefois.
Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Aujourd’huy 24 septembre 1572, en nostre cour royale d’Angers et nostre seigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroict par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle à Angers, personnellement establis

honorable homme maistre Jehan Allain licencié ès loix advocat audit Angers tant pour lui que pour chacun de Jehanne Mellet héritière pour une moitié de défunt Guillaume Mellet, Charles Doisseau mary de Renée Mellet tant en son nom que comme mandant ordinaire par justice d’un enfant myneur de defuncts Michel Mellet et Guillemine Menard, Me René Chevalier tant en son nom que comme mandant de Simon Chevalier son frère, et encore ledit Chevalier comme mandant des enfants de defunts André de la Fuye et Catherine Mellet, Catherine Chevalier veuve de defunct Me François Meschyn, Pierre de Roucherie mari de Perrine Chevalier, Jehan Allanot mari Catherine de la Fuye, Mathurin Viredoux mary de Jehanne Allain et Pierre Chevalier au nom et comme mandant ordinaire par justice de (blanc) Chevalier fils de defuncts Estienne Chevalier et de ladite Catherine Mellet, tous les susdits et ledit Allain héritiers ensemblement dudit défunct Guillaume Mellet pour les ¾ parties
et encore Magdelon Guyttart marchand de draps de soie demeurant audit Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux enfants myneurs de defuncts François Bedeau et Pasquière Gaultier lesdits mineurs héritiers pour une 1/4e dudit defunct Mellet,
soumettant lesdits Allain et Guyttart esdits noms et qualités que dessus respectivement eulx leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy eu et recu de noble homme Christofle de Clerc sieur de la Cellière paroisse rles mains de honorable homme Me René Ogier licencié ès loix advocat audit lieu qui a payé comptant des deniers dudit sieur de Cellière comme il a confessé par devant nous scavoir est audit Allain la somme de 150 livres tournois et audit Guyttart la somme de 50 livres tournois revenant ensemble la somme de 200 livres tournois desquelles sommes lesdessus-dits Allain et Guyttart esdits noms se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés par devant nous chacun pour son regard et en ont quicté et quictent et promettent acquitter ledit sieur de Cellière selon ledit Guyttart vers sesdits mineurs et ledit Allain vers les dessus-dits ses susdits cohéritiers, et tout les autres qu’il appartiendra et ce pour le recousse et remeré d’une pièce de terre labourable vulgairement appelée les Gatz contenant 2 journaulx et demy ou environ sise et située près le bourg dudit lieu de Cellière dès le 27 septembre 1567 (voir contrat du 27 septembre 1567 vente par Christofle de Clerc à Guillaume Mellet) vendue par ledit sieur de Cellières audit defunct Guillaume Mellet pour pareille somme de 200 livres tournois avec condition de grâce qui encore dure comme appert par le contract sur ce faict par entre eulx par devant nous notaire susdit
aussy ont lesdits Allain et Guittard esdits noms confessé avoir eu et receu dudit sieur de Cellières par les mains dudit Ogier qui leur a aussy payé comptant de deniers dudit de Clerc selon ledit Allain la somme de 34 et ledit Guittart la somme de 30 sous faisant la somme de 64 sols à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour les frais, mises, vin de marché et loyales redondances dudit contract de laquelle somme les dessus dits se sont tenus à comptant et en ont pareillement quicté et quittent et promettent acquitter ledit sieur de Cellières vers tout qu’il appartiendra moyennant lesquels payements et de ladite grâce ladite pièce de terre est et demeure pour bien et duement recoussée et remerée, et à laquelle lesdits Allain et Guyttart esdits nom ont renoncé et renoncent au profit dudit de Clers absent nous notaire susdits et ledit Ogier ce stipulant et acceptant pour ledit sieur de Cellières à laquelle recousse quictance tenir etc
fait et passer au palais royal d’Angers par devant nous notaire susdits en présence de Blaise Guérin demeurant audit Cellières, Me Guillaume Rigault praticien audit Angers tesmoings à ce appelés.

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Charles Doisseau, curateur des enfants de feux Michel Mellet et Guillemine Menard, baille leurs vignes : Angers 1571

Eh oui, il y avait des vignes dans Angers autrefois, et d’ailleurs il subsiste encore de nos jours 2 endroits où on les fait subsister. Je me souviens que nous avions vu l’ancien couvent, et aussi le château lui-même.

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement establys chacun de honnestes personnes Charles Doysseau au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne et biens et choses de René et Jehanne les Mellet enfants mineurs de défunts Michel Mellet et Guillemine Menard d’une part, et honorable homme Me René Chevallier Sr de la Degnerye licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers d’autre part, soubmis lesdites parties respectivement scavoir ledit Doysseau desdits mineurs confessent etc avoir aujourd’huy fait et par ces présenes font les accords et conventions de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Chevalier à ce présent stipulant et acceptant etc lequel a pris et prend audit titre de ferme et non autrement de jourd’huy jusque à trois années et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits trois ans et trois cueillettes finies et révolues, quatre quartiers de vigne appartenant auxdits mineurs sis et situés au cloux de Blanchard paroisse de St Michel du Tertre d’Angers, ainsi que lesdits quatre quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et comme ils sont eschus auxdits mineurs de la succession Meslet Mesnard pour en faire par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme à la charge audit preneur de faire faire par chacun desdits ans lesdites vignes de leur quatre façons ordinaires en temps du et saison compétante sans les laisser coneu de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et y planter par chacun an deux cens de bons provings et comme lesdites vignes en pourront porter, et en payer les cens rentes et debvoirs et les rendre à la fin de ladite ferme labourées de felles faczons qu’elles sont à présent, et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges cy dessus par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur audit nom ses hoirs etc par chacune desdites années et cueillettes la somme de 17 livres tz rendables et payables en ceste ville d’Angers le jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant, à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Symon Peccard et Jehan Lecocard et Magdelon Guyard demeurant Angers tesmoings ledit jour et an susdits

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