Réméré sur Simone de Montortier, épouse Lemasson et fille de Marie Du Moulinet, Champteussé sur Baconne 1559

et Marie Du Moulinet est soeur de ma Marguerite Du Moulinet, comme j’ai pu le démontrer à travers d’autres actes notariés ici.
Ici, il semble bien que Simone de Montortier soit fille unique, ou tout au moins c’est mon hypothèse. Dans tous les cas, grâce à cet acte je sais qu’elle est donc la nièce de ma Marguerite Du Moulinet, et donc que les Lemasson de Château-Gontier en descendent probablement.
Je suis depuis plusieurs jours partagée entre une tentative de synthèe de ce que je sais des Du Moulinet grâce à tous les actes que j’ai trouvés dans les notaires d’Angers, mais hélais partagée avec les JO de 7 h du matin au soir, ce qui fait que j’avance lentement sur cette synthèse Du Moulinet, mais vous la verrez bientôt c’est sur en ligne, hélas, à ce jour rien ne remontant ma Marguerite.

Ceci dit j’espère que vous aussi vous profitez des magnifiques images des JO ! car elles sont tout bonnement merveilleuses et j’en prends plein les yeux. Hélas, le Français, langue fondatrice des JO, est passé à la trappe, et j’ai une overdose d’Anglais ! Mais, aussi une overdose de sports assez violents pour que la première construction nécessaire à des JO soit un hôpital !!! c’est triste, et monsieur de Coubertin doit se retourner dans sa tombe.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1559 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme ainsi soit que le 26 juillet 1539 deffunt noble et puisant messire Mathurin de Montallais seigneur de Chambellay Vernée et Ceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunts Me René de Montortier sieur de Sarrigné et Jehan Martin prêtre du lieu métairye appartenances et dépendances du Bois sis et situé en la paroisse de Chanteussé, tenue du fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie de Chanteussé o retention de 2 sols tournois de cens, et fut faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres tz qui furent lors payées et baillées contant et aussi o faculté de pouvoir faire rescousse par lesdits deffunts leurs hoirs etc qui a esté accordée et continuée par ledit deffunt de Montortier pour tel temps qu’il playrat audit deffunt seigneur de Chambellé, et soit ainsi que ledit deffunt soit décédé et encores messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier auquel messire Robert a succedé, François de Montallais son seul fils unicque mineur d’ans duquel damoiselle Fanczoyse du Puy du Fou est bail noble et garde naturel, aussi est ledit de Montortier décédé et Marie Du Moulinet lors sa femme aussi décédée et est demeuré par partaige à Jehan Lemaczon mary de Suzanne de Montortier fille desdits deffunts de Montortier et Du Moulinet la part et portion dudit acquist qui appartenoit à ladite Du Moulinet qui est une quarte partie du total dudit acquist,
et ayt ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble et naturel dudit François de Montallais son fils aisné fait rescousse de ladite quarte partie sur ledit Lemaczon à cause de sadite femme et que luy ait esté accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite damoiselle Franczoyse Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et ledit Lemaczon mary de ladite Symone de Montortier demeurant à Chasteaugontier paroisse de st Rémy d’autre part
soubzmectans lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent et encores par devant nous et par ces présentes avoir fait et font les promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom a solvé et payé en présence et à vue de nous audit Lemaczon qui a eu pris et receu d’elle en or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance la somme de 171 livres tz faisant la quarte partie de ladite somme de 684 livres tz pour le principal dudit achapt par une part
et la somme de 44 livres pour les fruits escheuz et fraits du contrat et de ce que s’en est ensuyvy, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Lemaczon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc
au moyen duquel payement du consentement dudit Lemaczon ladite quarte partye desdites choses demeure bien et deument rescoussé par ces présentes au profit de ladite damoiselle audit nom et que à l’advenir ledit Lemaczon ou autres ne la pourront empescher en la propriété et jouissance desdites choses
dit et accordé entre lesdites parties que la et ou cas que ladite damoiselle audit nom seroit aulcunement inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que ce soient en ce cas ledit Lemaczon est et demeure tenu garantir ladite damoiselle audit nom et la deffendre vers tous et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
aussi a promis et par ces présentes promet et demeure tenu ledit Lemaczon faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Symone de Montortier sa femme et en bailler et fournir à ses despens à ladite damoiselle audit nom lettres de ratiffication vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant ces présentes néanmoins etc
à laquelle rescousse et choses dessus dites obligent lesdites parties respectivement etc garantir etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit lieu d’Angers en présence de honnestes hommes maistres Jehan Menard Jehan Girault et Jehan Fouscher tous licenciés es loix demeurans audit Angers tesmoings

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Jean d’Andigné cède ses droits de poursuite contre Mathurin de Montalais, à Perrine Du Moulinet, Angers et Saint Michel de Feins 1567

le litige était important car il s’agissait de faire annuler une vente, ce qui a été obtenu, et Jean d’Andigné cède ses droits pour la somme de 6 600 livres, ce qui représente une somme très élevée, d’autant que dans ce type de cession, l’acquéreur prend tous les risques.
Mais cet acte est asez surprenant car l’acquéreur est une femme ! Donc aisée, s’y connaissant, et sans doute conseillée quelque part.
Je descends bien d’une grand mère Du Moulinet, mais hélas 50 ans plus tôt, et je nparviens pas à lier ma grand mère aux quelques actes que je trouve cy et là sur cette famille. En fait elle est mon ultime grand mère DAVY,

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Andigné sieur de Maubusson fils aisné et héritier principal de deffunts nobles personnes Pierre d’Andigné et damoiselle Jehanne Duchesne vivans sieur et dame de Maubusson demeurant en leur maison seigneuriale de la Grellerye paroisse de Saint Michel de Feings d’une part,
et honneste femme Perrine Dumoulinet dame de Sally demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’autre part,
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les cessions obligarions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit d’Andigné a quité cédé délaissé et transporté et encores quite délaisse et transporte à ladite Dumoulinet à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tous les despens tant taxés que à taxer esquels deffunt hault et puissant seigneur Roberd de Monthallays vivant seigneur de Chambellay et de Verné et noble et discret Me Mathurin de Monthallais chantre de Nantes curateur ordonné par justice à François de Monthallais escuyer à présent seigneur dudit Chambellay mineur d’ans fils dudit deffunt Roberd ont ou lequel d’eulx esté condamnés tant par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers que par arrest de la cour de Parlement à Paris consécutif desdites sentences du 2 septembre 1564 vers ledit deffunt Pierre d’Andigné et ledit Jehan d’Andigné pour raison du procès d’entre eulx sur la cassation et adnulation du contrat de vendition et achat fait entre lesdits deffunts Duchesne et de Monthallays touchant le lieu de la Ragotière et autres choses mentionnées par ledit premier contrat c’est à savoir la somme de 2 018 livres 10 sols 6 deniers d’une part portée et contenue en ung exécutoire de despens de ladite cour obtenu par ledit Jehan d’Andigné contre ledit Mathurin de Monthallays audit nom et dapté du 10 août 1566 et despens frais et mises faits à l’exécution dudit exécutoire de despens saisies criées et bannies, et autres despens à eux adjugés ensemble tous et chacuns les fruits esquels ledit deffunt de Montallays et Mathurin de Montallays audit nom ont esté condamnés par lesdites sentences et arrest consecutif d’icelle vers ledit deffunt d’Andigné et Jehan d’Andigné, réservé et en ce non compris la tierce partye desdits fruits qui auroyent esté prins et qui pourroient appartenir à damoiselle Jehanne Venhereau pour son droit de douaire par elle prins ou deu prendre sur lesdites choses héritaulx dont estoyt question par ledit procès,
aussi a ledit Jehan d’Andigné quité et cédé comme dessus les droits noms raisons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir pour les dommages et intérests par luy et ses cohéritiers prétendus contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et aultres et par luy demandés par ledit procès que aussi au procès qui est encores pendant en ladite cour tant sur la déclaration et liquidation desdits fruits que desdits dommages et intérets prétendus pour les ruynes et demolitions prétendues estre intervenues esdites choses pendant ledit procès et des despens ledit prétendu contrat qui a esté cassé par lesdites sentences et arrest et autres qu’il eut peu faire demande pour raison de ce que ledit de Montallais audit nom eust peu estre tenu, avecques tous les noms raisons et actions pétition et demandes que ledit estably faisoit et pourroit faire et demander et pourroit demander et en l’exécution d’arrest audit Mathurin de Montallays audit nom que certaines choses quelconques dont il luy pourroit faire question et demande tant en ladite exécution d’arrest que aultrement pour quelques causes que ce soit jaczoit qu’elles ne soient spécifiées et déclarées par ces présentes, sans en ce comprendre lesdites choses héritaulx mentionnées audit contrat cassé par lesdites sentences et arrest ne aulcune portion d’icelles et aussi sans comprendre les despens qui ont ja esté payés audit d’Andigné ou à son deffunt père ou à aultre pour eulx
pour faire par ladite Dumoulinet poursuite et soy faire subroger si mestier est ès lieu dudit Jehan d’Andigné cédant comme elle voyra estre à faire desdits despens tant taxés que à taxer et de l’exécution dudit arrest pour ledits fruits despens et prétendus intérests contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et autres tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit cedant par le moyen desdites sentence et arrest et exécutoire de despens le tout aux despens périls et fortunes de ladiet Dumoulinet et sans que le dit Jehan d’Andigné cédant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves lettres tiltres ne enseignements fors seulement ledit exécutoire de despens et sans ce que ledit cédant soyt tenu en aulcun garantage fors de son fait seulement eviction ne restitution de prix, ains psour tout garantage iceluy cédant a baillé à ladite du Moulinet ledit ex&cutoire de despens et promis bailler la copie desdites sentences et arrest desquels est demeuré entre mains dudit cédant, duquel exécutoire et desdites copies de sentence et arrest ladite du Moulinet s’est contanté pour tout garantage comme dessus, et a renoncé et renonce audit garantage demande et poursuite d’icelle et à toute pétition et restitution de prix et deniers en cas de éviction ne pour quelque autre chose et ne cassation qui puisse arriver fors dudit fait et obligation dudit cédant seulement et ses cohéritiers envers lesquels ledit cédant demeure tenu garantir pour raison du contenu en ces présentes
et est faite la présente cession et transport moyennant et pour la somme de 6 600 livres tz quelle somme ladite Du Moulinet a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Jehan d’Andigné cédant ses hoirs et ayant sa cause scavoir dedant le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 2 000 livres tz, dedans le jour et feste de la Toussaint prochainement venant en ung an que l’on dira 1568 pareille somme de 2 000 livres, et le reset et parfait payement montant la somme de 2 600 livres tz au terme de Toussaints que l’on dira 1569,
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de nobles hommes Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Champagné, Helye d’Andigné sieur de Ronay, François d’Andigné sieur de Ligne Tousche, noble et discret Me François d’Andigné curé du Lyon d’Angers, Jherosme Moreau et Jehan Foucher sieur du Boys Rondeau et Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant tesmoings
laquelle présente cession pour ladite somme de 6 600 livres et faite à la charge que ladite Du Moulinet est et demeure tenue acquiter et rendre quite et indemne ledit cédant et ses cohéritiers envers ledit Mathurin de Montallays audit nom que vers noble et puissant François de Thierry et damoiselle Françoise Du Puidufou sieur et dame du Boys Sarquet de toutes et chacunes les choses dont ils ou l’un d’eulx pourroyent faire question et demande audit cédant et ses cohéritiers pour et à l’occasion dudit procès circonstances et dépendances, mesmes de la somme de 10 000 livres prétendue avoir esté payée par ledit deffunt de Montallays audit deffunt Jacques Duchesne pour sa prétendue vendition et achapt desdites choses dont estoyt question par ledit procès, et aussi de la somme de 60 escuz sol ou autre somme prétendue avoir esté baillée à Me Claude Vielle conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris vacant à l’exécution dudit arrest intervenu audit procès et de tous autres despens dommages et intéresets de quoy ledit Jehan d’Andigné pourroit estre condemné ou tenu vers ledit Mathurin de Montallays o condition de Thierry et du Puidufou pour raison dudit procès et de ce qui en despend pour quelque sorte et manière que ce soyt et de tout l’evennement dudit procès et jugement et y deffendre pour ledit cedant s’il y estoit appellé et du tout le rendre quite et indemne et de tout ce que ledit Mathurin de Montallays de Thierry et Du Puidufou ou l’un d’eulx pourroyt faire question demande ledit estably et sesdits cohéritiers pour raison dudit procès circonstances et dépendances d’iceluy,
et aussy au moyen de ces présentes ledit Jehan d’Andigné est et demeure tenu de payer le droit de rachapt ou rachapts deu aux seigneurs de fief pour raison desdites choses en ce qu’il leur en peult estre deu, en sorte qu’ils ne puissient rien demander sur lesdits fruits réservé ladite vendition en ce qu’elle est contribué audit rachapt ou rachapts

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Difficile succession de Marguerite Vallin mariée à Heliand puis Cherbonnel, Château-Gontier 1607

pour avoir mélangé ses comptes de tutelle des enfants du premier mariage avec la communauté du second mariage etc… Bref, les nombreux descendants et créanciers ont quelques difficultés à s’y retrouver !!! et réclamer leur dû !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midy 15 novembre 1607 (devant Nicolas Girard notaire royal à Châteaugontier) sur les procès et différens meuz et qui plus grands se pouroient mouvoir entre nobles personnes Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France, René Heliand sieur de la Tousche Quatre Barbes, René Pittart sieur de Gaubouart lieutenant général mary de damoiselle Jehanne Heliand, Jacques Peschard sieur des Salles, (blanc) de Basouges grenetier mary de damoiselle Renée Peschart, damoiselle Marie Peschart, Charles Letessier mary de damoiselle Georgine Peschart et damoiselle Jacquine Peschart tous héritiers de deffunts nobles personnes Jehan Heliand et Renée Charlot vivants sieur et dame de la Barre d’une part
et honorable femme Catherine Lesur veufve de deffunt messire Pierre Renouf vivant docteur en médecine sieur du Puiz et honorables personnes Gervaise Chevreul sieur de la Mordière mari de Catherine Regnouf et Me Pierre Regnouf grenetier à Mai… ? et Jullien Regnouf greffier à la connetablie et mareschaussée de France et Marie Regnouf veufve de deffunt Me Charles Fay vivant conseiller et esleu en l’élection de Château-Gontier et sieur du Mesnil tous héritiers dudit deffunt messire Pierre Regnouf d’autre part
desdits Heliand Pitart audit nom Peschard estoit dit que en 1574 deffunte damoiselle Marguerite Vallin auroit esté pourveue tutrice naturelle à chacuns de nobles personnes Symon Marguerite et René les Heliands lors enfants mineurs d’elle et de deffunt noble René Heliand vivant sieur de Mallabry, qu’en 1576 ladite Vallin auroit esté conjointe par mariage avecques deffunt noble homme Claude Cherbonnel vivant sieur de la Reboursière que depuis ledit mariage consommé elle auroit continué l’administration des biens desdits Heliand par quelques années consequemment tant remoués dudit mariage et communauté acquise avecques ledit Cherbonnel que continuation de ladite administration et tutelle, elle auroit transporté en icelle communauté l’obligation charge et evenement d’icelle tutelle que depuis lesdits Cherbonnel et Vallin rendant compte de leur entremise et gestion audit deffunt Jehan Heliand sieur de la Barre se seroient trouvés reliquataires auxdits héritiers dudit feu sieur de Mallabry es sommes de 308 escuz par une part et de la garantie et valadité de l’obligation ou collocquation et employ de la somme de 500 escuz baillés par prest à deffunte damoiselle Suzanne Du Moulinet et encores depuis sereoint trouvés relicquataires et redevables audit Heliand en la qualité de curateur de la somme de 160 escuz
et disoient lesdits héritiers Pitart et Peschard que la suite de ladite tutelle n’estant que ung acte judiciaire et auquel par disposition des droit et de coustume tous et chacuns les biens des tuteurs demeurent nécessairement obligés à l’evenement de la charge entière que par la mesme diposition et droit commun les conjoints par mariage entrent en communauté de toutes debtes actives et passives ils estoient et sont fondés à poursuivre par hypothèque et préférence sur tous et chacuns les biens desdits Cherbonnel et Vallin le paiement desdites sommes et intérests d’autant que de puis peu de temps encza les héritages apartenant audit Cherbonnel auroient esté vendus et subhastés

SUBHASTER, verbe [GDC : subhaster ; FEW XII, 333a : subhastare]
I. – Empl. trans. DR. « Vendre publiquement aux enchères par décision de justice »
II. – Empl. pronom. [De personnes] « S’offrir au plus offrant »
(Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

ils estoient et sont préférables à tous créanties postérieurs de ladite Marguerite Vallin mesmes auxdits Lesur et Regnoufs qui sont cause vallable se seroient rendus opposant lors de la distribution des deniers provenus d’icelle vente
et sur laquelle opposition et préférance respectivement demander par ledits héritiers et Regnoufs les parties auroient esté appointées en droit par appointement donné au siège royal et ressort de Château-Gontier au 15 septembre 1605 et soustenoient iceulx héritiers estre bien fondés aux fins et conclusions cy dessus par les moiens susdits et autres pertinents qu’ils pouroient alléguer en suite dudit appointement ou autrement en temps et lieu
et de la part desdits Lesur Chevreul audit nom et Regnoufs estoit dit estre d’accord de la provision de ladite Vallin à la personne desdits héritiers du feu sieur de Mallabry que aussi du mariage d’icelle Vallin avecques ledit feu Claude Cherbonnel vivant sieur de la Rebouzière mais que en 1619 ledit feu Cherbonnel auroit esté pourveu de l’estat et office de recepveur des tailles en l’élection de Château-Gontier en laquelle charge et office il auroit esté cautionné par ledit deffunt Regnouf sieur du Puiz qu’après son décès il se seroit trouvé relicquataire et redevable au roy et pour l’exercise de sondit esetat de grandes et notables sommes et d’autant que lors de ladite caution ledit Regnouf auroit prins contre-lettre et promesse d’indempnité de ladite plenie et caution des personnes desdits Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Catherine Daudier mère dudit Cherbonnel, ils estoient et sont bien fondés à poursuivre par hypothèque tous et chacuns les biens d’iceulx Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Daudier, et en laquelle suite ils sont fondés en pareil droit et privilège que seroit sa majesté conséquemment qu’ils auroient eu et ont cause d’empescher les fins et conclusions desdits héritiers Pitart et Peschard et à demander et conclure à la suite de l’appointement donné entre les parties préférance sur les deniers provenus de la vente des héritages dudit Cherbonnel possédés par ladite Daudier lors de ladite contre-lettre et indempnité promise mesmes à demander et avoir par préférance ce qui auroit esté jugé de deniers mal prins et par forme de recuperetur (terme latin utilisé en droit) sur plusieurs particulies lors de la rédition des comptes qu’ils auroisent esté contraints rendre depuis le décès dudit feu Cherbonnel, disoient oultre qu’ors que lesdits héritiers Pitart et Peschard peussent avoir avec quelque aparance de préférence pour ladite somme de 308 escuz sy ne pouroit la prétendre pour les intérests depuis escheuz comme aiant lesdits intérests esté fait debtes particulières et non privilégiées comme aussi ladite somme de 160 escuz prestée à ladite Suzanne Du Moulinet pour laquelle ledit feu sieur de la Barre curateur audoit fait sa debte particulière par novation de prest
et estoient les parties préparées à plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx lesdits Jehan Heliand sieur de la Barre et secrétaire du roy faisant le fait valable tant pour luy que pour sesdits cohéritiers auxquels il a promis faire ratiffier le contenu ès présentes dedans 3 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc demeurant en la ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part et ledit Chevreul sieur de la Morelière tant pour luy que se faisant fort de ladite Lesur tant en son nom que soy faisant fort desdits Regnoufs ses enfants à laquelle il a promis faire pareillement ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dedans ledit temps de 3 sepmaines, demeurant en ceste ville de Château-Gontier deuement establis et soubzmis soubz la cour royale dudit Château-Gontier davant nous Nicolas Girard notaire d’icelle, sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé et accordé par l’advis de leurs conseils bons et affectionnés amis comme ensuit, c’est à savoir que les sommes de 917 livres 5 sols et de 586 livres 14 sols 8 deniers atribuées audit Heliand tant pour luy que sesdits consorts par provision tant sur les biens dudit Cherbonnel que de ladite Vallin luy demeureront pour paiement définitif pur et simple à déduire sur les sommes cy dessus par luy prétendues et setans du relicqua de compte desdits Cherbonnel et Vallin tant en principal qu’intérests et les cautions par luy présentées pour ladite distribution provisoire dechrgées purement et simplement comme aussi demeruent auxdits Lesur et regnoufs la somme de 586 livres 14 sols aussi à eux disbribuée provisoirement pour partie de l’indempnité de ladite caution en ladite recepte et les cautions par eux présentées aussi deschargées et quant aux parties à recouvrir sur certains particuliers qui auront esté jugées par nosseigneurs des comptes à Paris et qui resteront à juger elles demanderont pour le tout auxdits Lesur et Regnoufs pour en faire par eulx telle poursuite qu’ils verront bon estre à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantaige de la part desdits Heliand et ce qui se trouvera d’autres debtes actives ès successions desdits Cherbonnel et Vallin mesmes les sommes et parties deues par le sieur de Chambellay Me Jehan Conseil pour la somem de 450 livres par cédule seulement par le sieur de la Motte Ferchault par Gouesbault et ce qui pourroit estre deu et recouvert des curateurs pourveuz aux personnes des mineurs dudit Cherbonnel et autres débiteurs se partagera entre les parties moitié par moitié et à laquell fin lesdites parties contriburont pour les frais et suite aussi par égales portions le plus légalement que faire se pourra
et est dit convenu et accordé que où il se trouveroit aulcuns biens appartenant à ladite Suzanne Du Moulinet ils se partageront aussi également fors que ledit Heliand audit nom se pourra pourvoir sur ung pré situé vers Rochefort par préférence pour ladite somme de 500e scuz pour tout l’intérest desdits Lesur et Regnoufs et sans qu’ils y prétendent part ou contribution
et au moyen des présentes demeurent icelles parties en tout ce que dessus circonstances et dépendances hors de cour et de procès sans autres despens et à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligenet etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure de noble homme Zacarie Amys sieur de la Grougeardière conseiller du roy au parlement de Bretagne en sa présence et de honorable homme Me Jacques Chailland advocat sieur la Chamellinaye demeurant en ladite ville tesmoings
et a esté présent noble homme René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy et esleu audit Château-Gontier et y demeurant, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour par devant nous notaire susdit a consenty tant pour luy que pour ledit Me Symon Heliand docteur en droit demeurant à Poitiers que en l’appointement donné au siège de Château-Gontier lors d’icelle distribution entre luy comme ressionnaire dudit sieur de la Barre et ses cohéritiers et ladite Lesur et Regnoufs les parties sont mises hors de cour et de procès sans préjudice des autres droits et actions desdits sieur de la Barre et consorts et desdits Lesur et Regnoufs pour la représentation par eulx prétendue des sommes à luy distribuées en qualité de curateur des enfants dudit Cherbonnel comme aussi sans préjudice des actions particulières dudit sieur de Mallabry et sondit frère contre ledit sieur de la Barre et consorts et ce qui a esté respectivement par eulx stipulé et accepté et dont les avons à leurs requestes jugés et condemnés par jugement et condemnation de ladite cour
est dit et accordé que au cas que ledit sieur de la Barre et Chevreul ne peussent fournir ratiffication ou ratiffications du contenu de ces présentes scavoir ledit sieur de la Barre de ses cohéritiers et ledit Chevreuil de ladite Lesur tant pour elle que se faisant fort de autres enfants audit cas ces présentes seront nulles et de nul effet fors pour le regard de ceulx qui les auront approuvés et ratiffiées

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Les 3 demoiselles Valin surendettées, Château-Gontier 1640

et même ayant emprunté de l’argent à plusieurs domestiques !!!
Pourtant elles ont reçu une bonne éducation car Jeanne, celle qui survit aux 2 autres, et vend ici son bien pour payer les dettes, sait signer.
Nous avons déjà renconté ici des vieilles demoiselles surendettées !

Enfin, j’ai aussi des ancêtres Valin en Mayenne, et j’ignore s’ils ont un lien avec ces demoiselles. En tous cas l’une des demoiselles était aussi du côté de Châteauneuf ! et avec un apothicaire ! Cela ressemblerait au milieu des miens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy devant nous René boutin notaire royal à Château-Gontier, fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse saint Rémy laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à tousjours paisiblement au temps à venir
à Charles Ledevin sieur de la Brelière demeurant en la paroisse Saint Rémy à ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closerye de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué à présent exploités à tiltre de moitié par la veue François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurant comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses soeurs sans aucune réservation en faire, en ce non compris touttefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservé qu’elle livrera dans deux mois,
à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chrgées des cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer de ce faire interpellées, lesquels charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse pour les arrérages du passé
transportant etc la présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce qu’elle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payée en son acquit à Charles Bourget mary de Marie Du Moulinet pour une année eschue à la feste de Saint Jehan Baptiste de la ferme ou louage de la maison où la dite venderesse et ses deffuntes soeurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal d’exécution des meubles de ladite venderesse fait par Cherbonnel et Bodier sergents royaulx le 26 de ce mois, par une part, et de 200 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de Saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 solz par autre pour les intérests de ladite somme, de 2 ans depuis ledit jugement jusques à ce jour
et sur et en desduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres 6 sols ledit acquéreur aussy estably et deument soubzmis etc a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse
scavoir à François Du Moulinet la somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 lvires en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège royal de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme deuis le 12 avril 1637 à huy,
400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise auroient esté aussy condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couru depuis le 27 janvier 1638 jusques à ce jour, et 8 livres par ans pour les despens esquels elles auroient esté condamnées tant par lesdits deux jugements que par coust des grosses d’iceux
à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit Prieuré
à Marguerite Lebret servante domesetique dudit François Du Moulinet la somme de 103 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste cour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussy à elle deue par ladite venderesse et par ladite feue Louise Vallin, le tout à cause de prest
à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue scavoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jehan Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard notaire le (blanc) 1630 par une part, et 300 livres par autre par paiement de pareille somme à elle deue par ladite venderesse par lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 annnées qu’elle les avoir domestiquement servyes à raison de 12 livres par an
et outre ce ledit acquéreur paira et admortira les frais des saisines faites sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et rencommandations des créanciers cy dessus dénommés
en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeurent libres vers les susdits créanciers et luy fournir ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy dessus l’acquiter libérer et indempniser par ledit acquéreur tant en principal intérests que despens et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige le luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faire faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservés et réserve comme pareillement ladite venderesse s’est réservé l’action de son recours et remboursement contre Me René Vallin son frèreen ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements et pièces retirées des susdits créanciers
pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 1 400 livres de Me Charles Linventaire ? sieur de la Gauffrye demeurant en ceste ville et de Pierre Gaudon marchand demeurant audit Angers ès qualités qu’ils procèdent par deux diviers contrats de constitution du jour d’hier et 350 livres de Denis Ledevin sieur de la Sauvye son frère par obligation receue de Christophle Bolet notaire le (blanc) du présent mois, auxquels il consent que l’acquest cy dessus demeure particulièrement et par privilège spécial affecté et hypothéqué
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayant cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 600 livres avecq les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans passés ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en demeureront incommutablement apropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte que ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix
tout ce que dessus ainsy voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godou, Pierre Gallais prêtres, et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings à ce resquis et appellés

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Julien Chassebeuf baille à ferme la prestimonie desservie à Ruillé à Adrien Du Moulinet, 1549

bien entendu, ainsi que nous le voyons ensemble ici sur ce blog, beaucoup de prêtres vivaient à Angers, même s’ils possédaient des bénéfices ecclésiastiques loin d’Angers. Donc, c’est le cas ici, Chassebeuf vit à Angers.
Mais, le preneur du bail est toujours un prêtre résidant sur place, et qui, entre autres, assurera le service divin, tout en récoltant les fruits des lieux affermés.
Or, ici, le preneur demeure aussi à Angers, et je me suis demandée s’il ne sous-baillait pas ensuite à un prêtre local, car sinon ce bail est incompréhensible.
A moins qu’Adrien Du Moulinet, le preneur, ait eu l’intention de quitter Angers pour se retirer à Ruilé.

Je descends d’une Marguerite Du Moulinet, et je m’efforce de comprendre tous les Du Moulinet anciens que l’on peut rencontrer dans les actes notariés, dans l’espoir de la relier un jour.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1549 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement estably Me Jullien Chassebeuf prêtre demeurant audit Angers pourveu de la prestymonie ou stipende fondée par deffunt Guillaume Chassebeuf en son vivant sieur du Marays en la paroisse de Ruillé en Anjou desservye en l’église dudit Ruillé, de laquelle prestymonye ou stipende dépend le lieu de la Jouberdière sis en la paroisse de Villiers Charlemagne et ung quartier et demy de vigne ou environ dépendant de ladite stipende ou prestymonye sis es cloux de Chauffault et les Coustures dite paroisse de Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy baillé et par ces présentes baille
à vénérable et discret Me Adrian du Moulynet prêtre chappelain de la viscairie desservye en l’église monsieur saint Maurille dudit Angers présent qui a prins de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 9 ans et cueillettes entières et parfaites commenczans à la Toussaints prochaine et finissans lesdits 9 abs à pareil jour iceulx révolus
lesdits lieux de la Jouberdière quartier et demy de vigne cy dessus mentionnés avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tous autres droits fruits profitz revenus et esmolumens qui en sont et déppendent sans aulcune chose d’icelle stipende ou prestymonie en retenir ne réserver par ledit bailleur ses successeurs et ayans cause, pour d’icelles choses baillées fruits revenus esmolumens appartenances et dépendances d’icelles jouyr par ledit preneur ses hoirs comme de chose baillée à ferme et d’icelles user comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
à la charge oultre dudit preneur ses hoirs de faire ou faire faire dire et célébrer par chacuns ans de ladite ferme une messe par chacune sepmaine pour le service et par raison desdites choses baillées prestymonye ou stipende et de poyer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses, dont il demeure en acquite vers ledit bailleur,
entretenir les choses baillées en l’estat et réparation qu’elles sont de présent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et oultre de poyer et bailler par chacuns ans ladite ferme durant par ledit Du Moulinet ses hoirs audit bailleur ses hoirs la somme de 7 livres tz au terme de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine en ung an que l’on dira 1550 et ainsi continuer de terme en terme chacuns ans de ladite ferme
dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses baillées garantir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et les biens dudit preneur à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit preneur par davant nous Michel Heralt notaire royal en présence de Me Jehan Ynayn prêtre soubzsecretrain de saint Pierre dudit Angers et sire Pierre Cousyn marchand demeurant en la paroisse saint Maurille dudit Angers tesmoings

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Pierre Davy sieur du Hallay prête 60 livres à Samson de Champhuon, Angers 1519

ce sont les mêmes que ceux d’hier, donc ils avaient manifestement des affaires ensemble, mais je ne les vois pas parents, sinon comment ?

Attention, la somme de 60 livres n’est pas minime en 1519, car le siècle qui suit a connu l’inflation. Comme nous !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1518 (avant Pâques donc le 1er mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Samxon de Champhuon licencié ès loix sieur dudit lieu de Champhuon demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers qui a achacté pour luy et Margarite du Moullinet son espouse absente leurs hoirs etc
la somme de 17 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hirs et aians cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur à Angers aux termes des premiers jours des mois de juing, septembre, décembre et mars, par esgalles portions le premier paiement commençant au premier jour de juing prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet audit achacteur à ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de ses pièce seule et pour le tout ou pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaire et toutefoiz et quant bon luy semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillez et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en trente escuz d’or au marc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 60 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien pauié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoyselle Jehanne Charpentier son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedansle jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de recourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en reffondant et paiant par ledit achacteur audit vendeur ou aians cause ladite somme de 60 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre s’oblige par davant nous ledit vendeur etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Bertran Jolys demourant en l’ostellerie ou pend pour enseigne le Daulphin ès faulxbourgs du Portal Lyonnais du cousté devers en présence de Guillaume Barau de la paroisse de St Martin du Boys tesmoings
fait et passé en ladite hostellerie (la première fois écrit sans le H) dudit Dauphin les jour et an susdits

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