à François de Villeprouvée qui l’a engagé à Pierre Fournier.
Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucens demourant à Angers d’une part et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Treves seigneur dudit lieu de Villeprouvé de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellé en queue simple de cire verte d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baille à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvé en la personne dudit de Monteclerc sondit procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine mestairie boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit seigneur de Villeprouvé l’an auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier à grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois de may pour ideluy lieu tenir exploiter par ledit de Villeprouvé ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par ledit seigneur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier ou aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit seigneur de Villeprouvée paier toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste dite ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au dedans de la grâce donne par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissement d’icelle ferme et néanmoins ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz au temps de ladite rescousse
auxquelles choses dessusdites tenier et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdits scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et à venir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistre Pierre Potet et Guillaume Rousleau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits
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