Vente de la Basse Gallissonnière, Chazé-Henry 1621

Le document ci-dessous bien qu’archivé en Mayenne concerne une seigneurie du Maine-et-Loire :

Bedin, commune de Chazé-Henry – Bedain XV-XVIIIe siècles – Ancienne terre seigneuriale avec château d’où relevait la seigneurie de la paroisse de La Chapelle-Hullin, les fiefs de la Masuraie, du Plessis-Galeron et qui rendait hommage à la Roche-d’Iré. La Cochinière et le Buron étaient réunies au domaine. – Le seigneur avait droit à deux jours de corvée pur enceindre ses garennes, cuire le pain de son moulin à eau, où conduisait une avenue à travers les prés, et vendanger ses vignes, droit aussi de garennes à connils, de pêche et chasse à menu gibier. – En est sieur en 1414 Jean de Mambier, dont la fille épouse en premières noces Thibault de Laval ; – en 1488, 1510, messire Jean Delaige, sieur de Chazelet, comme mari de Gabrielle de Laval, veuve en premières noces de Guillaume de Murault ; – en 1518 René de Murault, leur héritier ; – en 1539, Jean de La Roche ; – en 1601 Jean Charbonnier, François Charbonnier, écuyer, 1613, est dit tenir le fief de sa femme Etiennette Amyot. – L’habitation, qui au XVIe siècle n’est qu’une simple maison avec jardin et verger, est devenue à la fin du XVIIIe siècle une gentilhommière à portail, avec chapelle dans la basse-cour, dédiée à St Roch et St Denis, le tout entouré de douves et fossés. Il en dépend alors 6 métairies, 2 étangs et les bois des Vêqueries. L’alliance d’Anne-Barbe-Marguerite de Charhonnier l’apporta vers 1745 à Guy-Louis de Lesrat, chevalier. – En est sieur Guillaume-Guy de Lesrat, mari de Pauline Lechat, 1763. – Aujourd’hui M. de la Potherie. – Sur la porte se voit un écusson chargé d’une crosse d’évêque. La bibliothèque du manoir possédait, dit-on, plusieurs manuscrits, entre autres un Virgile du XVe siècle. J’ai retrouvé en 1870 partie des archives de la seigneurie, égarées à la Mairie de Chazé-Henry, aujourd’hui déposées aux Archives du Département. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 30 janvier 1621 en la court du Bourg d’Iré endroit par davant nous Denis Pihu notaire d’icelle fut personnellement establie Claude Pihu veufve de défunt Pierre Gandon demeurant au lieu de la Basse Pasquerye paroisse de Challain
soubzmettant elle ses hoirs ayant cause confesse de son bon gré et libérale volonté sans nulle pourforcement ne contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par la forme et teneur de ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à René Cherbonnier escuyer sieur de la Barre héritier principal de défunte damoiselle Marthe Lenfant vivante dame du lieu de la Barre et de Bedain demeurant audit lieu de Bedain paroisse de Chazé-Henry à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte par ces présentes pour luy ses hoirs ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Basse Gallissonnière sise et située audit village de la Basse Gallissonnière en ladite paroisse de Chazé-Henry, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues et issues jardins vergers prés pastures terres labourables ou non labourables communs ou droits communaux et généralement comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ladite venderesse mais tout ainsi qu’il luy est éscheu et advenu par partaiges faits de la succession de défunte Jehanne Roufflé sa mère vivante dame de la Morlayre et comme elle et ses prédécesseurs fermiers closiers et autres qui ont cy davant jouy soubz et de parelle ( ?) sans aucune réservation d’aucun droit commun ou spécial sans en faire plus ample déclaration ne confrontation dudit lieu et encore comme en jouist Louys Lefoeuvre fermier dudit lieu recours aux partages si besoing est
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain aux charges cens rentes et debvoirs rentes fontières anciennes et accoustumées que ladite venderesse n’a pu déclarer que de présent deument advertye de l’ordonnance royale, lesquels rentes et debvoirs ledit acquéreur payera et acquittera à l’advenir et quitte du passé
transportant quitant céddant délaissant ladite venderesse audit acquéreur ses hoirs ayant cause la possession saisine desdites choses cy-dessus vendues le fonds la propriété domaine et seigneurie avec tous les droits noms raisons et actions pétitions et demandes que ladite venderesse y avoit ou pourroit avoir sans rien en retenir ne réserver en aucune manière que ce soit pour en jouir et disposer à l’advenir par ledit acquéreur ses hoirs ayant cause haut et bas toute sa pleine et entière volonté desdites choses comme de son propre par luy justement et loyalement acquis par titre de juste et loyal achapt
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 414 livres tournois de laquelle somme en a esté solvé et payé comptant en présence et à veu de nous
scavoir à missire Catherin Grosbois sieur du Tremblay la somme de 300 livres tz pour l’extinction et amortissement de la rente cy davant constituée par ladite venderesse et son défunt mari comme appert par les lettres de constitution d’icelle rente passées soubz la court de Challain par devant défunt Babin vivant notaire soubz ladite court le jeudy 29 novembre 1612, et la somme de 18 livres 15 sols pour une années de ladite rente escheue le 29 novembre dernier de laquelle somme de 300 livres par une part et 18 livres 15 sols par autre ledit Grosbois s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte par ces présentes ledit sieur acquéreur ensemble ladite venderesse et auquel acquéreur ledit Grosbois a baillé et mis entre les mains la grosse de ladite constitution de rente du consentement de ladite venderesse et en ce faisant ledit sieur acquéreur a réservé à luy le droit d’hypothèque à luy acquis par le moyen desdites sommes ainsi payées audit Grosbois et droits duquel il est subrogé du consentement desdites parties
et le surplus montant la somme de 95 livres 5 sols ledit acquéreur l’a payée contant à ladite venderesse en espèces de pistoles quarts d’escuz valant 16 sols pièce et autres espèces de monnoye ayant cours à présent du poids et prix de l’ordonnance royale, laquelle somme a esté prise et receue par ladite venderesse laquelle s’en est tenue à comptant et bien payée,
laquelle somme cy dessus ainsi payée par ledit sieur acquéreur et faisant ce présent contrat a esté expressément dict et réservé le marché de ferme qui reste à eschoir cy davant baillé audit Lefoeuvre jusques à la fin de son marché et pendant lequel il payera la ferme audit acquéreur
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, à laquelle vendition tenir maintenir observer et garder garantir sauver défendre sur et contre garder de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois et quantes que besoing sera, dommage amandes rendre et restituer en cas de défaut oblige ladite venderesse elle ses hoirs ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court renonçant par davant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires et en est demeuré tenue par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en notre main dont de son consentement et à sa requeste l’avons jugé et compdemnée par le jugement et compdemnation de ladite court
fait et passé au Bourg d’Iré maison de missire Jehan Pihu prêtre en présence de Mathurin Ravard clerc et de Marin Forettier aussi clerc tous demeurant audit Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appellés
en vin de marché et dons et des proxenetteurs 10 livres tz payées par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse
et nous a déclaré ladite venderesse ne scavoir signer de ce enquise de l’ordonnance royale
et sont signés en la minute des présentes R. Cherbonnier, F. Chernonnier, J. Pihu, M. Ravart, M. Fouettier, C. Grosbois et nous notaire soubzsigné J. Pihu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.

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Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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Marché passé avec Guillaume Gandon, fossoyeur, Angers 1659

Voici un marché pour faire des fossés aux vignes du sieur Eveillon à Saint-Laud. Mais, attention, il ne faut pas confondre les fossés des vignes, les fossés servant de limites de parcelles, et les fosses pour les trépassés. Mais pour les creuser, un seul nom de métier : le fossoyeur !

Fossoyeur, m. Est en general celuy qui fait fosses et fossez, Fossor, Mais envers les Ecclesiastiques Fossoyeur est nom et vocable d’office du premier ordre des clercs, comme dit Sainct Hierosme en la XIII. epistre, où il traicte De septem gradib. Ecclesiae, Qu’il appelle Fossarius, Et signifie celuy qui creuse et fait les fosses à enterrer les trespassez. A present à cet office sont deputez les hommes laiz contre la doctrine dudit docteur Sainct Hierosme, celle part. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

Fossoyeur. s. m. Celuy qui creuse les fosses pour enterrer les morts. Payer le fossoyeur (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici ma retranscription : Le mardi 15 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Guillaume Gandon fossoyeur demeurant au faux bourg et paroisse de St Michel du Tertre d’une part

    cet acte est surprenant, car d’habitude le notaire commence toujours par le donneur d’ordre et non le preneur !

et honnorable homme Pierre Eveillon bourgeois de ceste ville et y demeurant paroisse Ste Croix d’autre part,
lesquels ont fair le marché qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gandon promet et s’oblige faire les fossés autour des vignes du Lau audit sieur Eveillon appartenant paroisse de St Laud depuis le vinier jusqu’au coing de la terre appellée la Vieille Vigne, depuis le coing jusque au fossé entre ledit clos, la pièce longue et ce de quatre pieds de ? et chaque pied de profondeur de un pied de ? … de ladite vigne pour s’ecouler audit fossé

    je n’ai pas compris les dimensions des fossés, tellement mal écrit dans l’acte !

et faire ladite besogne et rendre icelle bien et duement faite toutefois et quantes à commencer à y travailler après la première pluie qui arrivera et y travailler sans discontinuation

    c’est joli comme marché, il faut attendre la pluie ! Serait-ce pour rendre la terre plus facile à travailler !

et ce fait pour le prix et somme de 18 deniers par chaque fossé de 7,5 pieds de longueur payable par ledit sieru eveillon audit Gandon travaillant payant ladite besogne fin de payement ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Gandon son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc dont etc
fait en notre tablier présents René Allaume et Louis Leger clercs audit Angers tesmoins, ledit Gandon a dit ne savoir signer

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Succession de Michel Lefebvre, Morannes, 1574

Les Lefebvre sont multiples, voici ceux de Morannes.

En l’occurence, il s’agit d’un partage en 4 en 1574, entre les 4 enfants de Michel Lefebvre et Marguerite Morteau. Mais ce partage a une particularité.
D’habitude l’aîné prépare avec le notaire 4 lots, puis ces 4 lots sont tirés au sort en commençant par le plus jeune et en remontant, de sorte que le dernier lot reste toujours à l’aîné.
Or, ici, il n’y a aucun tirage au sort.

Il y a bien 4 lots, d’ailleurs très découpés alors que manifestement le tout était franchement indivisble. On obtient alors de si petites parcelles, qeu chacun devra passer sur la petite parcelle de l’autre pour aller à sa parcelle. On peut même se demander comment un tel découpage pouvait être exploité, d’autant qu’ils ne savent pas écrire, donc pas lire, et que le découpage est donc transmis oralement.

Enfin, il n’y a aucun tirage au sort, comme si chacun semblait avoir été d’accord au préalable. C’est assez surprenant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 septembre 1574, en notre court de Saint Denis d’Anjou endroit par devant nous François Morin notaire d’icelle personnellement establiz chacuns de honnestes personnes Jehan Lefebvre et Renée Pele sa femme de luy authorisée, Anthoine Gandon et J. (mangé) sa femme de luy authorisée, M. (mangé) et Julien les Febvres tous paroissiens de Morannes, souzmettant confessent avoir aujourd’huy fait et par ces présentes font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx advenus et escheuz par la mort et le trépas de défuntz Michel Lefebvre et Marguerite Morteau sa femme, en leur vivant demeurant au lieu de la Serclerie paroisse de Morannes, père et mère desdites parties, et mises en 4 lots et partages par ledit Jehan Lefebvre, fils aîné desdits défunts en la manière qui s’ensuit,

  • c’est à scavoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Jehan Lefebvre et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage une longère de maison où est la cheminée sise au lieu de la Megnannerie paroisse du Pé ladite chambre tant hault que bas à prendre depuis la moitié de la partie qui traverse ledit logis avecques le four estant en icelle chambre et fera son entrée au droit de soy avecques une portion du grand jardrin qui abute à ladite chambre ladite portion prinse au melieu au long depuis une vielte jusques à 2 boisselées et demi qui sont merquées pour ung autre lot cy après ladite portion abutant d’un bout à la vigne du cloux de la Dehaiserie d’autre bout à ladite maison cy dessus avecques la moitié de la pièce de terre de la Grotellerie sise en ladite paroisse de Morannes à prendre au long joignant à la terrre de Julianne Renoust
    Item ung cloteau de terre labourable tendant le champs du Pastiz près du lieu du Pastiz joignant à la terre de Lucas Ganron avecques les appartenances desdites choses
    Item 7 seillons de terre en la pièce des Grands Guytiers joignant des deux coustés à la terre des Renoustz avecques les 2 parts d’un loppin de pré des Tourneries paroisse dudit Moranne, icelles deux tierces parties à prendre joignant au pré des Renoustz abutant d’un bout à la pièce de la Grotellerie avecques deux planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé les deux proches et joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques une autre blanche de vigne audit cloux de la Dehaiserie joignant à la vigne de Pierre Legaigneulx abutant d’un bout à la vigne de Guillaume Seullays avecques ung petit bregeon de vigne sis audit cloux des la Dehaiserie joignant à la vigne de Estienne Gandon
    Item deux planches et ung bregeon de vigne en un tenant sises au cloux de la Serclerie au melieu dudit cloux joignant à la vigne de Guillaume Quocu abuté d’un bout à la terre de Blanchard avecques une aultre planche de vigne au cloux de la Serclerie nommé la Magdelayne joignant à la vigne Ollivier Mouteau abutant d’un bout à la vigne Macé Gilebert d’autre bout à la vigne de la Grandrivière avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné avecques une autre planche de vigne sise au cloux des Evelettes joignant à la vigne de ladite Michelle Lefebvre avecques la moitié de la place de maison et muraille que ledit défunt avait fait faire audit lieu de la Megnannerie le bout proche de l’ayre cy abutant et aussy large de l’acroissance de devers jusqu’au feste (faite)
    Item la quarte partie des trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre au bout proche du Morty et Auger avecques une quarte partie des deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Hayserie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné
    Item une quarte partie du taillis de la Ryalasne à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefevbre avecques une autre quarte partie dudit loppin de vigne de la plante de Lhommigneau à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre
    Item la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques les appartenances desdites choses

  • et pour le lot et partage part et portion dudit Jullien Lefebvre
  • est et lui demeure pour luy ses hoirs perpétuellement par héritaige scavoir est le reste de la chambre de la Magnannerie depuis la moitié de la poutre qui traverse ledit logis qui est le bout proche du jardin d’Antoine Gandon ledit reste tant hault que bas comme il se comporte avecques l’autre partie des ladite place de maison et muraille que avoit fait faire ledit défunt audit lieu de la Megnannerie le bout proche du jardin et aura ce présent lot autant et aussi grand de la croissance du devers de ladite place comme laditemoitié lenlieur ? jusques à l’estraige des talluz avecques ung loppin de terre au grand jardrin de la Megnannerie à prendre depuis la Virette jusques à la vigne de Louys Rigault abutant d’un bout à ladite maison d’autre bout au cloux de la Hayserie avecques l’aultre moitié de ladite pièce de la Groytellerie le cousté qui joinct au pied des Touqueriers
    Item ung cloteau de pré nomme le journeau avecques ses appartenances joignant à la vigne et terre Michel Renoust avecques ung loppin de terre ou cloteau des Corbaillonnyères joignant à la terre de René Guesdon avecques 3 seillons et demy de terre ou environ au cloteau des grands Guitières joignant ledit cloteau du journeau aussi comme ils appartenaient audit défunt avecques ung loppin de jardrin nommé les Corbaillons joignant au jardin de Jacques Alleaume
    Item la tierce partie du loppin de pré des Fourneries ledit tiers prins joignant le pré Estienne Gandon et abuté d’un bout à la pièce de la Groitellerie
    Item le plus petit loppin de pré à eulx appartenant du pré Boylesve joignant au pré des Evelettes avecques deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Dehaysterie joignant à la vigne Michel Renoust avecques une autre planche de vigne audit cloux nommée la planche Perier avecques ung bregeon de vigne audit cloux qui joint de tous les coustés à la vigne de Pierre Legaigneulx
    Item 3 planches de vigne au cloux des Clouettières et 3 bregeons de taillis en 2 endroits proches de Launay
    Item 4 planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Serclerie nommées la planche de sur le Pastiz avecques une planche de vigne audit cloux abutant à la terre de Blanchard joignant à la vigne de Jehan Renoust avecques une quarte partie dudit taillis de Ryalesve à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche et ung bregeon de vigne sise audit cloux de la Serclerie joignant aux 4 planches de la Plante cy dessus déclarée, avecques une autre quarte partie de ladite plante de Commigneau à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche de vigne sise audit cloux des Evelettes joignant au lot de Jehan Lefebvre avecques une autre quarte partie dudit cloteau des petits champs ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres
    Item une autre quarte parties des 3 planches de vigne audit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot proche du Mortier Angers avecques la quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Haiserie à prendre ensuivant les lots de Michelle et Jehan les Febvres et les estraiges ayre et yssue dudit lieu de la Megnannièrie demeurent moitié par moitié aux deux lots

  • et pour le lot et partaige et portion desdits Anthoine Gandon et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritages scavoir une chambre de maison et une tournaille de jardrin enung tenant avecques une estable et une petite noe de pré droit d’estraige et yssue qui en dépendent le tout sis au lieu de la Place paroisse du Pé ainsy que le tout appartenait auxdits défunts avecques ung cloteau de terre nommé le champ Martin joignant à la terre de Jehan Lemaczon avecques ung loppin de terre en la pièce des Fontaines joignant la terre de la Hypelière avecques ung cloteau de terre nommé le grand Champ joignant à la terre de Michel Renoust, avecques ung loppin de pré au pré Nogon joignant au pré des hoirs feu Macé Luzureau ? avecques ung cloteau de terre nommé les grands Champs joignant à la terre de Estienne Gandon avecques deux boisselées et demie de terre au grand jardin de la Mergonnière prises au long joignant aux petits champs y compris dans les deux boisselées et demie la haie d’entre les petits champs et autres appartenances, et au droit de chemin par sur les autres avecques bœufs et chartes et autres bestieux pour aller et venir pour exploiter ce présent lot au moings endommageable que faire se pourra
    Item une planche de vigne sise au cloux de Lecanderye joignant à la vigne de Louis Furetier avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne dudit Jehan Lefebvre et abutant d’un bout à la vigne de Jacques Alleausme avecques une planche audit cloux des Evelettes joignant à la vigne des 3 autres lots avecques les vignes qui appartenaient auxdits défunts sises au cloux de la Doué qui est un quartier de vigne ou environ avecques les appartenances desdites choses joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques 4 planches de taillis des Clouettières les proches de la Mergonnière avecques ung petit bregeon de bois au Broullais le proche à eux appartenant des 3 planches au dessus
    Item une autre quarte partie dudit taillis de Ryalesve prise au bour proche du chemin de Ryaliesve avecques autre planche de taillis des Clouetières le proche à eux appartenant des 4 planches cy dessus
    Item une autre quarte partie de ladite planche de Lhomigneau prise au bout ou sont les noues avecques une autre quarte partie du petit cloteau des petits champs avecques une autre quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Dehayserie icelle à prendre au long joignant la vigne de Jacques Alleausme
    Item la quarte partie desdites trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre les autres lots seront tenus de garantir ce présent lot 5 res de lieu ? et demeure de ce présent lot toute la chaume la tuille cleuze et clou qui sont au lieux de la Mergonnière et pareillement les engrais et fourrages dudit lieu de la Place demeurent de ce présent lot à la charge de tenir le marché tel que ladite défunte l’avoit baillé à Jehan Pernut dudit lieu

  • et pour le lot et partage part et portion de ladite Michelle Lefebvre
  • est et luy demeure pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison tant hault que bas comme elle se poursuit avecques le selier estant soubz ladite chambre sise au lieu de la Serclerie paroisse dudit Morannes avecques tel droit de jardin qui auxdits défunts pouvoit appartenir au derrière de ladite chambre cy abutant avecques tel droit d’estraige cy dessus qui en dépend de ladite maison de la Serclerie avecques une pièce de terre labourable nommée Ryalasne sise en ladite paroisse de Précigné aussi comme ladite pièce se comporte avecques ses appartenances et dépendances joignant au chemin tendant du Pé aux Moullins de Pendu
    Item deux petits loppins de jardrin au jardrin des Bregeons joignant feu Jehan Renoust aussi comme il appartenait auxdits défunts et comme ils le exploitaient en leur vivant avecques le plus grand loppin de pré à eulx appartenait sis au pré Boylesme paroisse du Pé joignant des deux coustés au pré de Estienne Gandon avecques ses appartenances et comme il appartenait auxdits défunts avecques ung petit cloteau de terre nommé le Petit Guitier avecques ses appartenances paroisse du Pé joignant d’un cousté la terre de Guillaume Seullaye
    Item ung cloteau de terre avecques ses appartenances nommé la Noette près la Megnannerie joignant des 2 coustés au pré et terre de Estienne Gandon
    Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie avecques leurs appartenances réservé desdites 5 planches ung bregeon qui appartient à Pierre Leroy lesdits 5 planches nommées les planches de soubz le Jardin joignant d’un cousté à la terre de René Guesdon abutant du bout du hault au jardrin des Renoust avecques 3 bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à l’estraige dudit lieu de la Serclerie avecques ung petit chaveau de vigne gast sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne des Renoustz avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Jacques Aleausme abutant d’un bout à la vigne de Macé Gilebert avecques la quarte partie des 3 planches de vigne sises audit cloux de la Serclerie acquises de la veuve Julien Mouteau, le quart à prendre au bout proche de la vigne de Ollivier Mouteau
    Item la quarte partie d’un loppin de vigne nommé la Plante de Lommygneau ladite quarte partie à prendre au bout du haut abutant à la vigne de Lecenderie avecques la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre icelle quarte partie joignant au jardrin de Jacques Aleausme
    Item la quarte partie de deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé icelle quarte partie à prendre le long joignant à la vigne d’Estienne Gandon avecques une planche de vigne sise au cloux des Velettes paroisse dudit Pé proche et joignant à la vigne des Symon Besnard avecques les appartenances desdits choses
    Item la quarte partie du taillis de Ryalasne à prendre du cousté de la veuve Jehan Segrier et demeure quart à quart droit de puigeaige au puys (puits) de la Serclerie et ledit Gandon aura et prendra 2 chênes qui sont merquez en la pièce de la Groistellerie
    s’entre porteront chemin les ungs par sur les autres ou nécessité en sera au plus près et moings endommageable que faire se pourra et où ils ne abuteront à chemin en desservant les passages
    paieront et acquiteront au temps advenir lesdites parties les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues et du passé ils les acquiteront à commun jusque à huy toutefois il les paieront pour ceste présente année à commun jusques au jour de Nouel prochain venant
    tous les fruictz et revenus qui sont esdites choses demeurent communs par entre eulx et les partageront par égales portions la part des laboureurs réservée
    auxquels partages tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc et par espécial lesdits femmes au droit vélléyen cy par foy jugement
    fait au lieu de la Serclerie en présence de honnestes personnes Mathurin et Jehan les Auberts demeurant audit Morannes lesquels nous ont déclaré lesdites parties et tesmoings ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci de laisser un commentaire sur ce blog.