Béatrix Gimaudet et François Delaunay acquièrent une maison, Angers Sainte-Croix 1527

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Lelou seigneur de Beauchamp demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me François de Launay licencié ès loix sieur de la Porte et honneste femme Béatrix Grimaudet sa femme absente demourant en la paroisse Sainte Croixde ceste ville d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison court appartenances et dépendances d’icelle ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur ses gens fermiers et louaigers et autre de par luy l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
assise et située en ladite paroisse sainte Croix dudit Angers joignant d’un cousté à la maison et appartenances de feu Jehan Laurens en son vivant chaussetier demourant à Angers et d’autre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Jehan Le Gaigneux et à la maison et court et noblehomme Pierre Jarry seigneur de Douesnau aboutant d’un bout au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à l’église de Sainte Croix dudit Angers et d’autre bout au pavé de la rue Marion Tuellou autrement dicte la rue de la Chapperonnière
tenue ladite maison et appartenances d’icelle du fief et seigneurie de messieurs de l’église d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumez et chargée en oultre à la bourse des anniversaires anciens des particuliers d’icelle église et davantaige encores de testaments rentes par deniers, toutes lesquelles rentes ne excèdent point la somme de 8 livres 5 sols tz pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 250 escuz d’or au marc du soleil bons et de poix dont et desquelles sommes il en a esté compter et nombrer manuellement en présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur le nombre de 150 escuz d’or soleil bons et de poix, que ledit vendeur a prins et receuz et dont il s’est tenu par devant nous bien payé et content, et a ledit vendeur quicte ledit achateur ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 250 escuz montant 100 escuz ledit vendeur confesse l’avoir eue et receue auparavant ce jour tellement que de toute ladite somme de 250 escuz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en quite ledit achateur

    ce § est écrit en marge, et compte tenu de tout ce qui suit, j’ai le sentiment qu’il a été écrit environ un an plus tard, lorsque toutes les dettes qui suivent ont été payées par l’acheteur. Sinon, le montant total est incompréhensible.

et pour la somme de 30 livres tournois que ledit achateur a promis doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la sainte Magdelaine prochainement venant,
et s’est aussi ledit achateur chargé de payer et rembourser dedans ladite feste de la Magdeleine prochainement venant à honneste femme Laurence de La Vallée veufve de feu Jehan Gautier au profit dudit vendeur la somme de six vingt livres tournois à une fois payée pour la rscousse et admortissement de quatre septiers de blé seigle de rente sur les lieux de la Saullaye et de la Tollinière qui auroient esté vendus par ledit Le Lou vendeur à icelle veufve à autre stipulant pour elle le 4 décembre passé à la charge de grâce et rescousse qui encores dure jusques au jour et feste de la Magdelaine ou outre plus ledit temps dedans lequel temps de la Magdelaine ledit achateur a promis doibt et est tenu à ses despens rendre bailler et donner audit vendeur les lettres desdits vendition de rente et rescousse
et aussi à la charge dudit achateur de admortir et rescousser pour et en l’acquit dudit vendeur pour la somme de 50 livres tournois envers les paroissiens et fabrique de Sainte Croix d’Angers la somme de 70 sols tournois de rente tant en principal que arréraiges et en rendre quite et indempne ledit vendeur envers lesdits paroissiens et fabrique et en bailler et fournir audit vendeur acquits et décharge vallables desdits paroissiens et fabrique dedans le jour et feste de la saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an après ensuivant que l’on dira 1529 et en payer ledit achateur les arréraiges qui en seront deuz pour l’année depuis le jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernièrement passée
et a promis ledit achateur faire et accomplir ce que dessus et baille lesdits admortissements et rescousses dedans lesdits termes dessus dits à la peine de 50 escuz d’or de peine commise appliquable audit vendeur par la partie dudit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et ne pourra ledit achateur entre cy et la feste de Saint Jean_Baptiste prochainement venant empescher audit louaigers de ladite maison leurs louages lesquels louaiges qui escheront entre cy et ladite feste de Saint Jean lesdits louaigers seront tenus payer audit achapteur ou ayant leur cause
et a esté à ce présente damoiselle dame Katherine Patrin femme et espouse dudit vendeur o l’auctorité dudit Le Lou vendeur son mari a loué ratiffé confirmé approuvé et eu pour agréable le contenu en ce présent contrat selon sa force et teneur et a renoncé et renonce par ces présentes au droit de douaire qu’elle eust peu avoir prétendre et demander sur ladite maison ainsi vendue comme dit est et qui luy pourroit estre acquis par la coustume du pays d’Anjou
à laquelle vendition deleys quictance cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite maison court et appartenances ainsi vendue comme dit est garantir etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achateur l’un vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme saige Pierre Soyreux licencié en lois sieur de Laurière discrete personne Me Loys Simon Me Mathurin Fenard et Hugues Perdrier demourans à Angers tesmoings

    Une grande partie des actes de Huot ne sont signées que de luy et cet acte ne portait que sa signature bien que ce soit un original et qu’ils savaient tous signer

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Jean Grimaudet emprunte 120 livres à René Furet, Angers 1525

Jean Grimaudet est le frère de ma Jeanne Grimaudet épouse de Jean Furet, père de René.
Et ces Grimaudet sont ceux de la branche qui descend de Raoulet et Yvonne Guyet.
Même si cet acte est peu important, il donne la signature de Jean Grimaudet, et il atteste des liens d’affaire entre Grimaudet et Furet.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 janvier 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye et bedeau de la nation d’Anjou en l’université d’Angers demourant à Angers qui a achapté pour luy et Françoise Berger son espouse leurs hoirs
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur ses hoirs et ayant cause audit achateur et les siens par chacun an à deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant à la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur comme dit est a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achapteur et ses hoirs généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient sans que la généralité et especialité puissent desroger l’un à l’autre en aulcune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout
o puissance de faire assiette par ledit achateur ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera ou prendre et sou faire bailler
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt livres tournois dont de paravant ce jour ledit vendeur confesse avoir eu et receu dudit achateur la somme de 50 livres tz et en présence et à vue de nous ledit vendeur a eu et receu ce jourd’huy dudit achateur la somme de 70 livres tz en testons de 10 sols pièce bons et ayant cours parfait paiement desdits six vingt ligres tz dont de toute ladite somem de six vingt livres tz ledit vendeur s’est tenu contant par davant nous et bien payé et en a quicté et quite ledit achapteur
o grâce et faculté donnée par ledit achateur audit vendeur de rescourcer et rémérer ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achapteur ou ayant cause ladite somme de six vingt livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx en assiette de ladite rente garantir et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Pierre Chon et Jehan Huot lesné clerc notaire du palais d’Angers demeurant à Angers tesmoings

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Contre-lettre de Marquis Danès mettant Jean Foussier et Jean Grimaudet hors de cause, Soeurdres 1528

Voici un lien entre Jean Grimaudet et Soeurdres, toujours dans l’optique d’une caution entre gens qui se connaissent, et ici je suppose une connaissance d’origine géographique. Jean Grimaudet est cousin de René Furet qui est fils de Jeanne Grimaudet.
Donc cet acte suggère un lien géographie qui a abouti à l’ascendance de ma Rachel Delestang.

la Touche-Moreau, commune de Seurdres – Ancien fief et seigneurie, relevant de Saint-Laurent-des-Mortiers, avec manoir dont est sieur Jean Hubert de l’Erpinière 1480, 1492, mari de Jeanne de Marigné, Charles Tillon 1537, René Tillon 1578, Françoise de Dureil, sa veuve, 1586, Marguerite Tillon, veuve de Louis de la Chapelle, 1619, 1625 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Je constate comme vous que Marquis Danes n’est pas cité par Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mars 1527 (calendrier Julien, et Pâques était le 12 avril 1528, donc on est le 5 mars 1528 nouveau style – acte passé parJean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Danes sieur de la Touche Moreau en la paroisse de Seurdres soubzmectant etc confesse que à sa prière et requête pour son fait et pour luy faire plaisir honnestes personnes sire Jehan Foussier et Jehan Grimauldet marchands demourans à Angers se sont ce jourd’huy lyez et obligez en sa compaignie envers les doyen et chapitre de monsieur saint Martin d’Angers en la vendition de la somme de 109 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente venduz et constituez par lesdits Danes Foussier et Grimauldet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties et biens leurs hoirs auxdits de saint Martin sur tous et chacuns leurs biens o puissance d’en faire assiette par lesdits de saint Martin et ce pour la somme de 1 223 livres 15 sols tz payez et baillez par lesdits de saint Martin auxdits Danes Foussier et Grimauldet lors de ladite vendition et création de ladite rente comme appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faite et passée par moy notaire soubz signé
et combien que soit dit par ledit contract de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 1 223 livres 15 sols tz ainsi baillée par lesdits de saint Martin par l’achapt de ladite rente ayt passé par les mains desdits Foussier et Grimauldet comme par les mains dudit Danes, néanmoins lesdits Foussiet et Grimauldet n’en ont rien retenu et ne seroit tourné ni ne tourna aucuns d’iceulx deniers à leurs profits en vérité mais sont tous demeurez ès mains dudit Danes qui toute icelle somme a eue prinse et receue et en tout mise et employée à son profit et utilité ainsi que ledit Danes a dit et déclaré recogneu et confessé par devant nous et dont il s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Foussier et Grimauldet lesdits de saint Martin et tous autres
et partant a promis doibt et est demeuré tenu ledit Danes estably rendre payer servir et continuer auxdits de saint Martin ladite rente de 19 livres 10 sols tz aux jours et termes contenuz en ladite vendition et création d’icelle et outre a promis ledit Danes admortir icelle rente faire casser adnuller ledit contrat de vendition et création d’icelle et en tout en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Foussier et Grimauldet leurs hoirs et ayant cause tant du principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz à l’avenir et ce dedans ung an prochainement venant à lapeine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Foussier et Grimauldet de leurs hoirs etc oblige ledit Danes estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès lois et Me Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné en la maison dudit Daigremont

    Macé Daigremont est mon ancêtre et son épouse est Marguerite Furet, fille de Jeanne Grimaudet et soeur de René Furet.


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Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

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Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, et Perrine Berault, acquièrent un journau à Saint-Sylvain d’Anjou, 1527

Vous avez bien lu le titre de ce billet, car Pierre Grimaudet est bel et bien marchand de draps de soie à Angers. Il était donné « apothicaire » dans la publication de Bernard Mayaud, et je pense que les deux métiers ne sont pas compatibles ensemble, même si souvent autrefois on exerçait plusieurs métiers à la fois.
Suivant alors la séparation des branches Grimaudet en celle de Raoulet, apothicaire, et dont le fils est apothicaire, et celle de ce Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, il s’avère que lorsque Louvet donne dans son journal « Grimaudet droguiste » dans les rangs protestants, il s’agit bel et bien d’un Grimaudet apothicaire et de la branche de Raoulet. En effet, selon mon histoire des aphoticaires, sur laquelle je vais revenir ici en détails, au début du 16ème siècle un apohticaire vend de tout et de la droguerie, épicerie. Et en aucun cas, il ne s’agit d’un descendant de Pierre Grimaudet le marchand de soie.

Au passage, j’ai fait une erreur il y a quelques jours en supposant qu’il vivait apothicaire en Mayenne, car il est tuteur d’une nièce en Mayenne, et pour retomber sur mes pieds, je vais dont dire que la nièce vivait chez l’oncle à Angers Saint Maurice !

C’est la branche de Raoulet Grimaudet apothicaire qui voit aussi son fils Charles apothicaire
Mais dans la branche non raccordé à la précédente, qui est celle Pierre Grimaudet et Guillemine Berault, il convient de remplacer le métier. Je suis en effet certaine que le notaire Jean Huot connaît bien les Grimaudet car j’ai vu plusieurs actes, qui vont suivre au fil des billets à venir ici. Jean Huot n’a pas pu commettre d’erreur. Voici son acte :

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Le 16 janvier 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Percuiller ? demourant en la paroisse de Saint Silvin les Angers ainsi qu’il a dit soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encore etc
à honorable homme sire Pierre Grimauldet marchand de draps de soye et à Myne Berault sa femme demourans en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable ou environ en deux pièces assis et situé en ladite paroisse de St Silvin

    au passage, on peut cependant remarquer que l’origine de biens à Saint-Sylvain d’Anjou semble se confirmer

l’une desdites pièces contenant demi journau ou plus assise en la pièce de la Lande joignant d’un cousté au chemin tendant de Sarigné au port de Launay et d’aultre cousté aux terres de Robin Pigeon de ladite paroisse aboutant d’un bout une pièce de pré nommé la Nouette et d’aultre bout audit chemin dessus dit, l’autre pièce contenant demi journau ou envison assise en la pièce de terre nommée les Verdeletz en ladite paroisse joignant d’un cousté aux terres de feu Loys Sabardin et à une pièce de terre nommé la Lande appartenant audit Pigeon et d’aultre bout aux terre de Estienne Pigeon
tout ledit journau du fief et seigneurie de Beuzon à 3 sols 9 deniers tz de cens tente ou debvoir annuel payable aux jours et feste de l’Angevine et Saint Aulbin par moitié au lieu de Beuzon pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire et payer
tout ainsi que ledit vendeur et Jehanne sa femme ont acquis ledit journau de Pierre des Pigeons ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition delais quittance cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz dont et desquelles somme lesdits acheteurs en ont payé baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous audit vendeur la somme de 4 livres tz dont etc
et le surplus montant 21 livres tz ledit vendeur les a euz et receuz desdits achepteurs auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a dit de debtes congneu et confessé par devant nous estre vray et dont etc
et promis ledit vendeur faire tenir et obliger à ce présent contrat ladite Jehanne sa femme et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre valable de ratiffication auxdits achepteurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de deux livres tz de peine commise et appliquée auxdits achepteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit erc et à garantir etc et aux dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de priorité en présence et à vue de nous etc foy jugement condemnation
présents à ce Guillaume Granry chaussetier et André Maincouteau demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs

    vous n’avez pas la signature aujourd’hui, car peu d’actes notariés sont signés des parties prenantes chez certains notaires, surtout les plus anciens, de sorte que si vous tentier de rechercher par les signatures, plus faciles à feuilleter que le texte intégral, pour savoir de qui l’acte parle, vous n’auriez pas pu trouver ici Pierre Grimaudet, et bien d’autres.
    Je précise ce point pour expliquer comment je cherche, en déchiffrant le plus rapidement possible un nom dans la première page de l’acte, pour savoir de qui il parle, et ces pages sont souvent peu aisées à déchiffrer. Donc la phase de recherches en salle d’archives est longue et fastidieuse…

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Contrat de mariage de Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet, Angers 1550

Perrine Grimaudet est fille de Pierre et Guillemine Berault, que nous avons déjà rencontrés sur ce blog. Elle est donc, pour le moment du moins, la branche non rattachée aux miens, mais curieusement, Simon Saguier qui descend des miens et Nicolas Richer alors époux de Marguerite Furet, elle-même fille de Jeanne Grimaudet et toutes deux mes grands mères, sont tous deux présents à ce mariage.

Guillemine Berault, veuve, fait la dot à sa fille, dont 2 métairies et des vignes, mais vous allez découvir qu’elle entend garder la gestion des fermiers, et en contre-partie s’engage à verser la ferme à son gendre et sa fille. Les formules utilisées dans l’acte laisse apercevoir une femme qui entend gérer ses biens et ne délègue pas, mais le plus curieux est qu’elle ne signe pas ce contrat de mariage. Alors, si elle ne sait pas lire, comment fait-elle pour gérer tant de biens ? Décidément, les femmes du passé me surprendront toujours, elles devaient avoir une mémoire et une organisation qui me dépassent, et j’allais dire qui nous dépasse !

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Le 18 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et célébré entre maistre Michel de Fondettes licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand d’une part, et Perrine Grimaudet fille de défunt sire Pierre Grimaudet en son vivant eschevin de ceste ville d’Angers et de honneste femme Guillemyne Berault ses père et mère auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté accordé entre les partyes ce que cy après s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnellement establys ledit Defondetes demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville Angers d’une part et ladite Perrine Grimaudet demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmetant etc confessent etc et encores par la teneur de ces présentent promettent iceulx de Fondettes et Perrine Grimaudet prendre l’un l’autre par mariage scavoir est ledit de Fondettes ladite Perrine Grimaudet o le consentement de ladite Berault et ladite Perrine ledit de Fondettes o le consentement de sadite mère en la personne d’honorable homme maistre Drouet Eliant licencié ès loix sieur de la Rivière oncle dudit de Fondettes pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement
et a esté ad ce présente ladite Berault veufve dudit feu Grimaudet laquelle establye en ladite cour soubzmise ad ce les partyes cy dessus nommées a en faveur dudit mariage promis et par ces présentes promet donner et bailler auxditx de Fondettes et Perrine Grimaudet sa fille futurs conjoints en faveur dudit mariage qui aulcunement ne seroit et n’eus esté fait et en advancement de droit successif le lieu et mestairie de la Guillemetière situé et assis en la paroisse de Theligne pays du Mayne

    Théligny se trouve à 140 km N.O. d’Angers, en Sarthe, mais à toucher l’Orne et l’Eure-et-Loire, sur le tracé de l’autoroute actuelle, Paris-Nantes, avec une aire de repos Théligny dans le sens Paris-Nantes.

tout ainsi que ledit défunt Grimaudet l’acquist de hault et puissant Claude de Laval sieur de Théligne le 10 mai 1539 o grâce retenue par ladite Berault pour elle ses hoirs etc que toutefois et quantes que dedans 9 ans qu’il plaira à ladite Berault bailler auxdits de Fondette et Gaimaudet futurs espoux la somme de 600 escuz sols en celuy cas ils ne pouront la refuser pour la recousse dudit lieu de la Guillemetière au profit de ladite Berault ses hoirs
aussi à la charge desdits de Fondettes et Perrine Grimaudet de garder aux fermiers dudit lieu qu’il plaira à ladite Berault y mettre durant lesdites 9 années pourveu que lesdits fermiers ou ladite Berault poyent ladite ferme et laquelle Berault au défaut de poyement desdits fermiers a promis et demeure tenue et s’oblige par ces prétentes en son privé nom comme principale fermière preneuresse dudit lieu poyer et continuer par chacuns ans auxdits futurs espoux la somme de six vingt livres tournois de ferme

    soit 120 livres de ferme pour un lieu qui vaut 1 800 livres, soit du 6,66 %, non compris les dons en nature qui suivent et sont nommés « autres choses », sans doute des poulets etc…

et autres choses portées par la ferme de présent aux jours et feste de Nouel et 6 mai par moitié esquels poyements à quoi elle s’est obligée ses hoirs vers lesdits futurs conjoints
et outre ladite Berault a baillé auxdits de Fondettes et Grimaudet le lieu et mestairye de Lorchère tout ainsi qu’elle l’a acquis de noble homme François Coysnon sieur de Briassé

l’Orchère, commune d’Allençon (Maine-et-Loire) – Ancien fief et seigneurie relevant de Luigné avec manoir noble, douves, étang et chapelle, appartenant en 1415 à Briant d’Aubigné. – En est sieur en 1492 Guillaume Génault, en 1531 François Couasnon mari de Renée Génault (C106 f°193), homme d’armes de la compagnie du Dauphin, Claude Mergot de Briacé 1664, mari d’Anne de Couasnon, Jean de Saint-Gilly, chevalier, 1685, mari d’Anne de Mergot, Jacques-François Chable 1779, fils d’Anne-Nicole de Saint-Gilly, François-Jacques Chable, 1789 et par acquêt de Joseph-Ferdinant Drouet le 20 aoput 1813 Jacob-Denis Abraham – L’habitation, transformée en 1846 par la construction de la ferme, des servitudes, d’une tourelle sur le portail, est encore entourée à distance d’une douve d’eau vive avec double pont communiquant à une double avenue (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à la charge de garder audit de Briassé la grâce et faculté de réméré ledit lieu jusques à (blanc) pendant lequel temps ladite Berault a promis est et demeure tenue payer auxdits de Fondetes et ladite Grimaudet la somme de 24 livres tournois pour la ferme dudit lieu de Lorchère au (blanc)
aussi a icelle Berault baillé auxdits futurs un clos d evigne composé de 10 quartiers de vigne sis à côté de la maison seigneuriale de Soubz le Puyz tout ainsi que ledite veufve l’a acquis dudit sieur de Soubz le Puyz aux charges portées par le contrat
à la charge desdits futurs espoux de garder à noble homme François de Bournan vendeur dudit clos de vigne la grâce et faculté de rémérer ledit clos de vigne pour la somme de 300 livres tournois et pendant ledit temps de ladite grâce ladite Berault a promys est et demeure tenue et obligée payer pour la ferme dudit clos de vigne dont elle demeure fermière en son nom aux futurs conjoints la somme de 24 livres tournois chacun an au jour de (blanc)
lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées achaptées pour les sommes respectivement savoir est ledit lieu de la Guillemetière pour la somme de 600 escuz, ledit lieu de Lorchère pour la somme de 300 livres tournois et ledit clos de vigne pareille somme de 300 livres tournois lesdites sommes prix desdites choses cy dessus déclarées revenant à la somme de 850 escuz de toutes lesquelles choses héritaulx cy dessus ainsi baillées sont et demeurent le propre héritage et patrimoine de ladite Perrine Grimaudet
et oultre a promis et par ces présentes promet et demeure tenue et obligée ladite Berault ses hoirs bailler auparavant les espousailles desdits futurs espoux auxdits futurs espoux la somme de 150 escuz d’or pour de laquelle somme ledit de Fondettes a promis est et demeure tenu convertir en acquests d’héritages qui seront réputés le propre héritage de ladite Perrine, dont la somme de 50 escuz 10 sols demeurent pour meubles et lesquels 100 escuz ne seront subjets à restitution par ledit de Fondettes où ladite Perrine décéderoit auparavant l’an après le jour desdites espousailles
et davantage a ladite Berault promis accoustrer et honnestement habiller selon sa qualité ladite Perrine sa fille de pareils acoustrements qui ont esté vestues les sœurs de ladite Perrine mariées
et a esté convenu entre ladite Berault et Me Michel de Fondettes et ladite Perrine que au cas que lesdites choses héritaulx ou aulcuns desdits lieux seroient retirés et les deniers desdits rémérés renduz et baillés audit de Fondettes et sadite future espouse, audit cas et non autrement a promis est et demeure tenu et obligé ledit de Fondettes mettre iceux et convertir ce qu’il recepvra desdits deniers en acquets qui seront censés et réputés pour ladite Perrine Grimaudet son propre héritage et au défaut de faire aulcuns acquets audit car des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent ledit de Fondettes a vendu à ladite Perrine le lieu de la Verroyrerye pour les deniers qu’il aura eus et receus desdits rémérés desdites choses si aulcuns sont faits et les deniers à luy baillés comme dit est, leque lieu de la Verroyerye ledit de Fondettes a promis et demeure tenu faire valoir à ladite Perrine de ferme ou receu charges déduites à la raison des deniers qu’il recepvra desdits rémérés à la raison du sol pour livre et où ledit lieu de la Verrroyrie ne suffiroit iceluy de Fondette a promis bailler de ses autres héritages à ladite raison cy dessus
et a ledit maistre Michel de Fondettes assigné à ladite Perrine et consenty qu’elle ait et prenne douaire sur tous ses biens au désir de la coustume du pays
et moyennant ces présentes lesdits de Fondettes et Grimaudet futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Berault mère de ladite Grimaudet jouisse sa vie durant de ce qu’il luy peult ou pouroit compéter et appartenir et estoit escheu par la mort et trespas dudit feu Pierre Grimaudet père de ladite Perrine tant biens meubles que immeubles sans ce que lesdits de Fondettes et Grimaudet luy en puissent aulcune chose demander sa vie durant seulement fors des choses cy dessus déclarées sans préjudice de leurs droits et actions après le décès de ladite Berault
ladite Berault a promis bailler audit de Fondettes les titres des acquets cy dessus mentionnés
et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre garder sur ce de toutes pertes et intérests payer et bailler lesdites sommes et accomplir ce que dessus ont obligé et obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Berault au droit vélléyen à l’épistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugés et condamnés par le jugement de notre dite cour à leurs requestes
ce fait et passé en ceste dite ville d’Angers maison de ladite Berault par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence d’honorables hommes maistres René Breslay licencié ès loix conseiller du roy notre sire, Maurice Bautru aussi licencié ès lois lieutenant de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, René Hernault juge des Traites et impositions foraines d’Anjou, Lois Dubreil, Alexandre de Blavou, Pierre de Blavou aussi licencié ès loix, et honorable homme messire Symon Saguier docteur en médecine honorable homme Me Nycolas Richer esleu pour le roy notre sire audit Angers, Guillaume Vallin, François Grimaudet aussi licencié ès loix Jehan Grignon Pierre Quetier et autres tous de meurant en ladite ville tesmoins

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