Vente de closerie à Saint-Laurent-des-Mortiers, 1524

Je descends d’une famille Vallin qui sont chirurgiens à Saint-Quentin-les-Anges, et voici les Vallin de Château-Gontier, mais bien avant, et sans que j’ai pu faire le lien à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 14 mai 1524 en notre cour du palais d’Angers (Guyon notaire royal) personnellement estably Jehan Bonvoisin licencié ès loix tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial quant à ce qui s’ensuit de sire Jehan Vallin grenetier de Château-Gontier ainsi que ledit Bonvoisin nous a fait apparoir par procuration spéciale fait et passée en forme authentique sous la cour d’Annay datée du 12 mai 1524 signée J. Vallin et H. Harangot et scellée en queue simple de cire verte
soubzmettant soy et tant en sondit nom que dessus ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honorable homme maistre François Hubert licencié ès loix Sr de Brullon qui a pris et acheté pour luy et Anne Thouyn sa femme la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances de la Chouanière situé et assis en la paroisse de St Laurent des Mortiers et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances tant maison jardins vignes terres arables et non arables rues yssues prés pastures vergers bois hayes et cloisons que toutes autres choses en dépendant et sans aucune chose en excepter retenir ne réserver et comme les closiers dudit lieu l’on tenu et exploité depuis 30 ans environ,
tenu des seigneurs et fiefs et aux deniers et charges anciens et acoustumés non excédant la moitié de la somme de 56 sols 8 deniers pour tous devoirs et charges quelconques sans plus en faire ni payer transportant etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 104 livres tz que ledit acheteur a payée comptant en notre présence audit Bonvoisin esdits noms en or et monnaie dont il s’est tenu pour content et en a quicté et promet acquitter ledit acheteur vers ledit Vallin et tous autres et a promis ledit vendeur de faire lier et obliger à ce présent contrat et garantage d’iceluy ledit Vallin et Pheline Pinchateau sa femme et iceluy leur faire ratifier en tous points et articles et en bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables à ses despends dedans la mie aoust prochaine venantes à la peine de 20 escus d’or de peine commise applicable audit acheteur (sic, mais je pense que c’est un lapsus car il faut comprendre vendeur) en cas de défaut et ces présentes néanmoins demeurant etc et quoy faisant et en demeurant ledit acheteur possesseur desdites choses pour 5 ans demeure ledit Bonvoisin hors de ceste présente vendition et garantage d’icelle et demeurent lesdits Vallin et sadite femme sous vendeurs obligés à icelle vendition lesdits 5 ans passés,
à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur esdits noms audit acheteur ses hoirs, et envers tous etc dudit acheteur etc oblige ledit vendeur tant en son dit nom que dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et donné Angers en présence d’honneste homme Michel Bouze marchand drappier, Pasquier Quetier apothicaire paroissiens de St Morice d’Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Une affaire de rançon durant les troubles : poursuites, Château-Gontier, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 juin 1598 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Jullien Delanoe Sr de la Bourdonnaye demeurant à Château-Gontier les droictz et actions soit civils ou criminels que ledit Hubert a et peut avoir à l’encontre de François Erigné dict la Vigne pour raison de la renson (rançon) que ledict Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert il y a 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire information et icelle décretée devant monsieur le prevost de Château-Gontier le 20 de ce mois,

    on découvre que le marchand faisait des voyages à Paris pour ses affaires assurément
    qu’en période de troubles, on pouvait être rançonné sur les routes

pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe telle poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Erigne seulement sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliez dudit Erigné et qu’il soit tenu en aulcun garantage ne restitution du prix cy après … et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escuz deux tiers vallant 20 livres tz

    la somme est peu élevée, probablement parce que l’affaire est alléatoire compte-tenu de la période troublée

quelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy duquel payement il s’est tenu content et en acquite et quite ledite Delanoe ce qui a esté stipulé et accepté pour les dites parties respectivement à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers à mon tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurant Angers

    cet acte est passé à Angers, alors que les 2 protagonistes sont de Château-Gontier, et mieux alors que l’affaire est en cours de jugement devant le prévôt de Château-Gontier !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage Moreau Hubert, Craon, Châtelais, 1636

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un bon trousseau. Il y a même 12 essuie-mains, preuve qu’on se lavait les mains dans ce milieu, ce qui n’était pas le cas partout, où du moins on s’essuyait n’importe où ! On est dans la bourgeoisie de campagne, avec pas moins de 4 000 livres pour la jeune fille outre le trousseau très complet. De son côté, Anne de Cevillé, mère du futur, se démet de ses biens le jour même en faveur de son fils. Ironie du sort, son fils décédra en 1644, et sa mère lui survivra encore 12 ans !

Nous partons à Châtelais, très liée autrefois à Craon. Nous marions un descendant Cevillé : Chronique des Ceville.HTML | histoire des Goucet de Cevillé.PDF | histoire des Cevillé.PDF

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/458 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 19 juin 1635 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de honorable homme François Moreau sieur de la Chauvetière fils de défunt honorable homme Jehan Moreau et d’Anne Cevillé sieur et dame de la Chauvetière ses père et mère et ladite Anne de Cévillé tous demeurant au bourg et paroisse de Chastelais d’une part, et honorable homme Me Jehan Hubert licencié ès droits avocat à Craon sieur du Bois et Françoise Hubert sa fille et de défunte honorable femme Françoise Gendron demeurant en cette ville de Craon d’autre part
lesquelles parties ont sur les propos et traicté du futur mariage d’entre ledit Moreau seur de la Chauvelière et ladite Françoise Hubert accordé ce qui s’ensuit

c’est à savoir que ledit sieur de la Chauvetière en présence et par l’avis de ladite Cevillé sa mère et d’honorable homme Pierre Chevallier sieur de la Jaunaye et Catherine Moreau sa compagne et espouse sœur dudit Sr de la Chauvetière et autres leurs parents soussignés, et ladite Françoise Hubert avec l’autorité et consentement dudit sieur du Bois son père et de noble homme René Margariteau et damoiselle Marie Hubert sa compagne et espouse et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage l’un à l’autre iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsqu’il en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants

en faveur duquel mariage ledit Hubert père a relaissé à ladite Hubert sa fille ce qui luy peult appartenir de propre de la succession de ladite défunte Gendron sa mère qui consite en 2 700 livres suivant et au désir des partages faits entre ledit Hubert père et tuteur naturel de ladite future épouse et François Gabory mary de Madeleine Lanier renonçant en ce regard à l’usufruit qu’il pourrait prétendre à cause de Jehan et Pierre les Hubert ses enfants et de ladite défunte Gendron, et au regard des meubles appartenant à ladite future épouse des meubles de la communauté dudit sieur du Bois et de ladite Gendron revenant pour sa part à la somme de 1 300 livres comme appert par l’inventaire qui en a esté fait ledit Hubert père a promis et s’est obligé icelle payer avec ladite somme de 2 700 livres dedans ledit jour des épousailles en argent obligations contrats garanti le surplus dudit inventaire appartenant audit sieur du Bois comme restant fondé en une moitié de son chef et comme héritier mobiliaire et propriétaire desdits Jehan et Pierre ses enfants,
outre a promis l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler ung trousseau honneste lesquelles sommes de 2 700 livres tz par une part et et de 1 300 livres par autre revenant à la somme de 4 000 livres sera et demeure censée et réputée le propre de ladite future épouse et que ledit futur époux sera tenu obligé mettre en acquet d’héritage deux ans après la bénédiction nuptiale et à défaut dès à présent comme dès lors, en a ledit Moreau constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens rente au denier vingt laquelle rente sera rachetée en cas de décès dudit futur époux par ses héritiers un an après la dissolution du mariage

et outre quicte ladite Françoise sa fille de toutes pensions et entretien et l’acquittera de toutes dettes paternelles au moyen desquelles pensions et entretien il demeure déchargé de la curatelle et tutelle de redition de compte qu’elle luy eust pu et pourrait demander ensemble des poursuites de son bien qui demeure compensé
et en cas de renonciation à la communauté reprendra ladite Hubert ladite somme de 4 000 livres par elle apportée sur tous et chacuns les biens et acquets de ladite communauté, en tant que suffire pourront, sinon sera remplacé le propre dudit Moreau et de proche en proche jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 000 livres censée et reputée son propre avec ses habits, joyaux, trousseau et hardes servant à son usage et un lit garny sera acquitté par ledit futur conjoint de touttes dettes, esquelles elle pourra intervenir sur les biens dudit futur conjoint par hypothèque de ce jour quelque obligation ou renonciation à ce contraire

s’acquerera communauté de biens entre eux suivant la coutume et aura douaire coutumier cas advenant et au moyen de la démission faite par ladite Ceillé ce jourd’huy devant nous de ses biens entre les mains dudit futur époux et dudit sieur de la Jannyère et femme, ladite Hubert future épouse a pris ledit futur époux avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions après que ladite Anne Cevillé a d’abondant loué, ratifié, confirmé ladite démission, renonçant à y contrevenir, en faveur des présentes, qui autrement n’eussent esté faites

et en cas de décès advenant de l’un ou de l’autre des conjoints, prendra le survivant la somme de 400 livres sur le bien du précédant et laquelle somme il sera tenu conserver à l’enfant ou enfants dudit prédécédé et en cas qu’il n’y ait enfant et que le décès en arrive après le décès du premier décédé, ladite somme de 400 livres demeurera en propre du survivant desdits conjoints,
tout ce que dessus lesdites parties l’ont voulu consenty stipullé et accepté par chacune desdites parties obligent respectivement leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant à contrevenir à ce que dessus dont les avons jugées et condamnées de leur consentement par le jugement condemnation de ladite cour
fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Boys en présence de noble homme René Boucault sieur du Haut de la Mere, lieutenant en la juridiction de Craon, et Jacques Duboys sieur du Faulx demeurant audit Craon et autres soussignés témoins et a ladite Cevillé dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Piece jointe : Le 5 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés honorables personnes François Moreau et Françoise Hubert sa compagne et espouse de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes Sr et dame de la Chauvetière demeurant au bourg de Chatelais, lesquels en conséquence du contrat de mariage de l’autre part ont confessé avoir reçu présentement d’honorable homme Me Jehan Hubert sieur du Bois avocat audit Craon à ce présent et stipullant et acceptant la grosse d’un contrat de consitution de rente de la somme de six vingt livres tz (120) que Jehan Lefebvre écuyre et damoiselle Suzanne Lenfantin sa femme s’obligent payer à défunte Magdeleine Bernier ayeule de ladite Hubert pour la somme de 2 000 livres par contrat passé par défunt Me Philippe Chevallier notaire royal le 13 janvier 1623 avec 2 jugements donnés contre ledit Lefebvre et femme l’un donné au siège présidial d’Angers le 12 décembre 1631 l’autre en la juridiction de Craon le 26 septembre 1633

Item ung contrat d’acquet fait par ledit Hubert avec Ysac Allain de la somme de six vingt livres de rente due par René Chollier sur une maison et appartenance d’icelle sisie au bas des Halles de Craon, de laquelle reste à payer la somme de 90 livres par contrat passé par Cherruau notaire dudit Craon le 14 avril 1621 laquelle somme de 90 livres est amortissable à la somme de 1 800 livres suivant le contrat de baillée à rente fait entre lesdits Allain et Chollier aussy passé par Cherruau notaire le 21 juin 1610 la grosse a (blanc) ledit Moreau et femme pareillement dit avec la grosse d’un jugement rendu au siège présidial le 3 juillet 1617 par lequel ledit defunt M. Chollier aurait esté condamné amortir la somme de 30 livres pour la somme de 600, avec l’arrest de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris concenrant ladite sentence et plusiueurs autres procédures faites contre ledit Chaslier, lesdits contrats revenant à la somme de 3 900 livres et la somme de 200 livres tz qu’ils ont présentement reçue et dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quicté ledit sieur du Bois et outre ont confessé avoir reçu dudit sieur du Bois savoir

  • 2 douzaines de drap savoir une douzaine de lin l’autre douzaine de brin en réparon
  • 7 douzaines de serviettes savoir 3 douzaines de toile blanche et 4 douzaines de brin
  • une douzaine de nappes dont 6 de lin et 6 de brin
  • une douzaine de souilles d’oreiller de lin
  • une douzaine d’essuie mains
  • ung lit garny d’une charlit 2 couettes traverslit, 2 oreillers, paillasse (écrit paillaige), fond de lit, couverture de lit, 4 pantes de serge en deux tiers de couverture vert brun, ridaulx, ung lodier
  • et avoir reçu les habits nuptiaux de la valeur de la somme de 150 livres tz
  • desquelles choses cy-dessus lesdits sieur et damoiselle de la Chauvetière se sont tenus à contant et bien payés etc ont quicté et quittent ledit sieur du Boys qui demeure quicte et déchargé de la closture et conditions du contrat de mariage cy-dessus moyennant ces présentes, et ont lesdits sieur et dame de la Chauvetière reconnu et confessé avoir reçu l’arrerage eschu desdites rentes dont ils ont baillé leurs acquits tant audit sieur Lefebvre et Cholliers comme appert par icelles, et se feront lesdits sieur et dame de la Chauvetière payer desdites rentes desdits sieur Lefebvre et femme des hoirs et bien tenant dudit Chollier tout ainsi que eust pu faire ledit sieur du Bois et à cette fin les a subrogés en ses droits tout ce que dessus les parties l’ont vouluconsenty stipullé et accepté à laquelle quittance cession et tout ce que dessus est dit tenir obligent etc même lesdits sieur et dame de la Chauvetière ung seul et pour le tout renonçant et qui ont renoncé au bénefice de division discussion doit et d’ordre dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Bois en présence de Me Pierre Guitet sieur de la Roze et Julien Robin le jeune marchand demeurant à Craon témoins
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Vente de maisons à Laigné (53), 1587, à Guy Planchenault

    Voici encore une vente du Craonnais, faite à Angers.

  • Nous avions vu ces temps-ci un Guy Planchenault, praticien, souvent témoin d’actes à Angers. Je le soupçonnais fort de liens familiaux avec le Craonnais. Mes soupçons s’avèrent fondés.
  • Cette fois il est acquéreur d’un autre Guy Planchenault qui lui doit depuis quelques années la somme équivalente aux 3 maisons vendues. Le fait que l’un ait prêté à l’autre est déjà un fort soupçon de réseau familial. L’accord de celui d’Angers pour acquérir les 3 maisons à Laigné à titre de dédomagement du prêt, montre qu’il est issu de ce bourg, sinon il n’y investirait pas. Même si on ne sait pas le lien exact entre eux, ils sont proches parents, probablement cousins.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 11 décembre 1587 avant midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme Guy Planchenault marchant demeurant au bourg de Laigné pays de Craonnoys tant en son nom privé que pour et au nom de Mathurine Hubert sa femme à laquelle il a promys et demeure teneu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 15 jours prochain venant à peine de tous intérestz… soubzmettant ledit estably esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à Me Guy Planchenault praticien en court laye demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achaite pour luy ses hoirs
    c’est assavoir une maison avec ses dépendances sise et située au bourg de Laigné joignant d’un cousté à la maison de René Sollyer d’autre cousté à la maison de Pierre Logerays aboutant d’ung bout au jardin de Pierre Logerays d’autre bout à la court de Guyonne La Tucquarde et au jardin de Ambroys Cosnyer ; Item ung jardin dépendant de ladite maison situé audit bourg joignant d’un cousté au jardin de Ambroys Tramyer d’autre cousté à ladite maison cy-dessus confrontée aboutant des deux bouts au jardin de ladite Guyonne Le Tucquarde ;
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus audit achateur une autre maison avecque ses appartenances et dépendances sise et située audit bourg et joignant d’un cousté la maison cy-dessus vendue d’autre cousté à la maison de René Ser… abouttant d’ung bout à la maison de Guillaume Jamet ainsi que lesdites deux maisons et jardin et court se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver et comme en jouyssait ledit Planchenault vendeur ;
    Item une autre petite maison située audit bourg joignant lesdites deux maisons ainsi que ladite petite maison se poursuit et comporte sans aucune chose y réserver (soit 3 maisons au total, toutes au bourg de Laigné)
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Marigné sans aucun debvoir, (eh oui ! cela existait de ne pas avoir d’impôt foncier à payer ! et cela n’avait rien à voir avec les revenus, c’était un héritage du passé féodal ainsin conçu)
    transportant et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ledit vendeur a quité ledit acheteur de la somme de 150 livres au moyen de ce que ledit acheteur à paraillement quitté et quite ledit vendeur de pareille somme de 150 livres qu’il luy debvoit par obligation à cause de prest passé davant Bertrand notaire de ladite court le 2may 1579 … (où l’on apprend que le vendeur devait cette somme à l’acheteur, et ne pouvant le rembourser il lui cèdde des biens fonciers, nous avons déjà vu cela, si ce n’est qu’ici ils sont entre membres d’une même clan familial et cet accord n’a rien d’agressif ente eux)
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de René Chartelier praticien en court laye demeurant audit Angers et Pierre Dumayne mestayer demeurant en ladite paroisse de Laigné

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

    Dispense d’alliance spirituelle, Saint-Poix (53), 1754 entre Julien Triboueil et Marguerite Hubert

    Autrefois le fait d’être parrain et marraine d’un enfant constituait une alliance spirituelle, entre le parrain et la marraine, mais aussi entre chacun d’eux et les parents de l’enfant. Ici, il s’agit d’une alliance spirituelle avec le père de l’enfant.

    (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G) Le 24 mai 1754, en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 17 dudit mois, signée Houdbine vic. gén. et plus bas Pean, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Julien Triboueil, veuf de Jeanne Viel, closier à la Réauté paroisse de Saint Poix et Marguerite Hubert de la même paroisse, domestique chez ledit Triboueil, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties,
    scavoir ledit Triboueil, âgé de 30 ans et ladite Marguerite Hubert, âgée de plus de 24 ans, accompagnés de René Viel closier à Gatechevre paroisse de St Poix, beau-père dudit Triboueil, de Jeanne Triboueil sa soeur, closière au Chesnetort paroisse de Méral, de Julienne Bobon mère de ladite Hubert, de Julien Hubert son frère, et Rose Hubert sa soeur, ces trois derniers demeurans aux Closeaux paroisse de St Poix, qui ont dit bien connoitre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité des faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné
    Nous avons trouvé qu’il y a entre ledit Julien Triboueil et ladite Marguerite Hubert un empêchement d’alliance spirituelle à raison du baptême parce que ladite Hubert aurait nommé à deux des enfants dudit Triboueil
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ledit Julien Gerboeuil (sic) est chargé de 5 enfants et débiteur envers ladite Marguerite Hubert qu’il auroit besoin d’épouser pour l’éducation de ses enfants et le bien de ses affaires, et que le public étant informé qu’ils se sont recherché pour le mariage quoique sans aucune familiarité scandaleuse, il y auroit bien de craindre que la fille qui le sert depuis 4 ans ne trouvât point à qui se marier dans ladite paroisse de St Poix qui d’ailleurs est un lieu si petit que les habitans sont presque tous parens ou alliés
    et comme leurs biens ne monte (sic) pas à la somme de 200 livres en meubles sans aucun fond, ledit Triboueil devant infiniment plus qu’il n’a, et ladite Hubert n’ayant que quelques habllemens de peu de valeur, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés et qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fait à St Poix ledit jour et an que dessus. Signé Reymonder curé de Cuillé.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.