Pierre de Laval, héritier noble, laisse à ses 2 soeurs le tiers des biens de leurs parents, 1608

et il y en a beaucoup, même pour ce tiers. L’acte se termine cependant sans préciser comment les deux soeurs vont subdiviser ce tiers entre elles deux, car chacune a droit à la moitié du tiers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1608 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnance de sa majesté, seigneur baron de Lezay fils ainsé et principal héritier de deffunts hault et puissant messire Pierre de Laval vivant chevalier conseiller en conseils d’estat et privé baron de Lezay et de dame Jacqueline Clérambault estant de présent au château de la Bigotière paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
et haultes et puissantes dames Renée de Laval veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire René seigneur de Bouillé vivant chevalier des dix ordres du roy conseiller en ses conseils d’estat et privé capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances conte de Créances demeurant en son château du Rocher paroisse de Mésangé au Mayenne et Claude de Laval espouse de hault et puissant seigneur messire René Gillier chevalier seigneur de Pygarreau baron de Marmande de Foye la Vineise et de Seaulx demeurante avec ledit seigneur son mary en leur château et maison seigneuriale de Pygarreau paroisse de st Genest d’Ambrière en Poitou et duquel ladite dame Claude a asseuré estre authorisée pour cest effet et promis luy faire ratiffier et avoir pour agréable le présent contract et en fournir lettres de ratiffication vallable et en bonne forme audit seigneur de Clezay dedans d’huy en 6 sepmaines, lesdites dames filles desdits deffunts seigneur et dame de Clezay et héritières pour une tierce en leurs successions d’aultre part
lesquels deument soubzmis et obligés respectivement confessent avoir fait et accordé font et accordent le partage d’icelles successions consistant par la déclaration qu’en a faite ledit seigneur principal héritier des terres et seigneuries qui ensuivent

  • en Poitou
  • la baronnie de Lezay avec les terres fiefs et seigneuries de Chené et Mouillebert terres fiefs et seigneuries dépendant de la recepte d’icelles
    la chastellenie de St Germain Chanel les salinnes et autres fiefs dépendances et annexes

  • en Touraine et Anjou
  • les terres fiefs et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin non compris les acquests et annexes faits par lesdits seigneur et dame de Clezay de présent duquel lieu de Houdaignes l’usufruit est donné au sieur de la Bigottière et sa femme

  • et encores en Anjou
  • la moitié par indivis du viconté du Grand Montreveau avec ses appartenances et dépendances dont l’autre moitié appartient au seigneur de Clermont de Gallerand
    les terres fiefs et seigneuries du Plessis et Forest Clerambault et autres fiefs et annexes dépendant de la recepte qui s’y fait non compris les mestairies de la Tousche et de la Roche Gresle Poids vendues par ladite deffunte mère desdits seigneurs et dame
    les terres et seigneuries de la Fuberdière les Troyx Vaulx et le Petit Marnay et duquel lieu du Petit Marnay l’usufruit est donné à la dame Desbordes sa vie durant
    la terre fief et seigneurie du Prunier la Macheferière
    la terre fief et seigneurie de Brehubert et Mezangé
    la terre fief et seigneurie de Chappes à la charge du procès des rentes
    la terre fief et seigneurie de St Pierre de Maulimard dont l’usufruit du lieu de Couroucé Moullin de Bureau et bordage de la Forest est donné scavoir Couroucé à Me Gamaliel Bousseraille et sa femme, Bureau et la Forest à Guillaume Tallandier, la Hallopaie à la damoiselle de Panmesnil son fils et la femme de son fils
    la baronnie de Trefves appartenances et dépendances
    la chastellenie de la Ferrière aussy avec ses appartenances et dépendances
    le port et passage de Montejan

  • au Maine
  • 1 000 livres de rente pour la terre des Estouyères cy devant baillée à ladite dame de Bouillée en advancement de légitime et dont ledit deffunt seigneur son mary et elle avoient disposé et vendue à condition de faire rapport et moings prendre esdites successions que ladite rente
    la terre fief et seigneurie de Mauré le Grand Verger

    Lesdites dames auroient receu en faveur de leurs mariages scavoir ladite dame de Bouillé 15 000 livres dont y en a 9 000 de nature d’immeuble et ladite dame de Pycgareau 10 000 livres dont y en a 5 000 d’immeuble et avons en collation et rapport la somme de 14 000 livres tz
    Et la somme de 6 000 livres provenue de la vendition de la maison située en la ville d’Angers faite par ladite deffunte dame mère au sieur de Monstreuil de laquelle sommeledit seigneur se charge par ce qu’elle auroit tourné à son profis
    Desquelles baronnyes terres fiefs et seigneuries et choses cy dessus ledit seigneur aisné et principal héritier pour la légitime part et droit naturel desdites dames ses soeurs leur a baillé quitté et délaissé baille quitte et délaisse à perpétuité les terres et seigneuries qui ensuivent avec toutes les dignités préémincences prérogatives droits honorifiques appartenances et dépendances d’icelles terres et seigneuries
    Premièrement ladite somme de 14 000 livres qu’elles ont receue réputée immeuble
    les terres fiefs et seigneuries de Brehabert et Mesangé à la charge de tenir Mesangé à foy et hommage simpls de ladite baronnie de Trefves à 12 deniers de service paiable au terme de Nouel par chacun an et de faire célébrer et dire par chacune sepmaine au jour de dimanche une messe de l’office du st Esprit ordonnée par le testament de ladite dame mère au lieu de Brehubert attendant la constitution d’une chapelle que ledit seigneur aisné fera faire audit lieu de Mésangé suivant ledit testament

    Ladite terre fief et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin en ce qu’il y en a desdites successions, à la charge de faire dire une messe par sepmaine de l’office de lannonciation notre dame au jour de Sabmedy suivant le testament de ladite deffunte et de garder l’usufruit dudit Houdaignes

    la terre fiefs et seigneurie de la Fuberdière les Troux Vaulx et le Petit Marnay à la charge dudit usufruit du Petit Marnay avec les vignes de Puffetemps et autres si aulcunes y en a en la paroisse de Genest et ès environs
    1000 livres de rente pour ladite terre de Estoyerie
    la Terre fief et seigneurie de Moru
    la terre fief et seigneurie du Parvis
    la chastellenye de la Ferrière
    et rente de bled seigle froment et propriété d’Ampoigné appartenances et dépendances d’icelle proche la chastellenie de la Ferrière
    à la charge d’acquiter à l’advenir par lesdites dames les cens rentes foncières debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et acoustumés desdites choes
    Item baille et quitte ledit seigneur comme dessus auxdites dames ses soeurs
    la terre fief et seigneurie de Villeprouvée composée pour le domaine de la mestairie et closerie de Villeprouvé la Chantelais les Boys du Fouttay et les estangs chargée ladite terre de 12 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré à l’abbaye de Nyoseau de rente par chacun an et à laquelle seigneurie le sieur de la Lande Chevereue à cause de sa terre de la Lande ou Doiyonnau doibt pareille rente de bled, chargée oultre ladite terre de Villeprouvé de 6 boisseaux bled de rente dite messure au prieuré saint Blaise et de pareil nombre de 6 boisseaux de bled de rente dite mesure à l’Hospital st Jan de Segré, et encores de 10 septiers de bled seigle mesure de Candé deux à la chapelle de la Peroussaie
    Et ladite mestairie de la Chautelaie de 31 boisseaux d’avoyne grosse de rente dite mesure de Candé à main terre qui est deux combles et ung raz
    les mestairies de Launay Montcler la Sablonnière la Pellernaye Le Petit Aulnay et dixme dudit lieu
    la terre fief et seigneurie du Hault Verger composée de la mestairie dudit lieu, la mestairie de la Monnery et les moulins à eau subjets et moutaulx ordinaires d’iceulx non compris en ce terre et fief de Monbandon
    la mestairie de Tailleresse compris le vloux de vigne dudit lieu
    la Thebaudaye
    Le moulin et closerie de Pommeray subjects et moutaulx ordinaires dudit moulin
    la mestairie du Buron et de la Ricordelière avec le taillis proche les appartenances dudit lieu de la Ricordelièer chargées scavoir ladite mestairie de Launay Montclerc de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigotière de laquelle elle relève en plein fief ou d’autre seigneurie et lequel debvoir ledit seigneur aisné s’est expressment retenu
    Le Petit Aulnay chargé de 6 boisseaux de bled seigle dite mesure de Candé vers le prieur de la Roche d’Iré
    ladite terre de la Hault Verger chargée vers le seigneur de la Touschebureau de 12 septiers bled seigle mesme mesure de Segré et vers le seigneur de Combrée d’ung septier mesme mesure de Candé revenant les 13 septiers à 9 septiers 8 boisseaux à la grand mesure de Candé
    et à laquelle seigneurie de Hault Verger est deub à ladite mesure de Candé 34 boisseaux bled seigle par le seigneur des Fracquetière par une part 7 boisseaux par le seigneur de la Bordière Vachon et 3 boisseaux par le seigneur de la Rouillère à la dite mesure de Candé par autre part
    la mestairie de Tailleresse charge de 13 boisseaux d’avoyne dite mesure de Candé avec 13 sols 6 deniers de rente ou debvoir vers le seigneur de la Roche d’Iré et 42 sols aussy de rente ou debvoir vers le seigneur de la Ferté

    Ladite mestairie de la Ricordelière chargée de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigottière de laquelle elle est tenue ou en partie, et lequel debvoir ledit seigneur a expréssement retenu
    Et la mestairie de la Monnerye chargée de 2 sols 6 deniers de rente à la boueste de l’église du Bourg d’Iré et 5 sols de rente ou debvoir à la seigneurie de l’Isle, quelle rente lesdites dames acquitteront pour l’advenir et autre rente et debvoir sy aulcune en plus se trouvent deuez sur lesdites terres de Villeprouvée la Guitterye et autres mestairies et lieux dépendant desdites seigneuries de la Bigottière cy dessus mentionnés et demeurés au partage desdites dames non excédant 10 sols pour chacun desdits lieux
    et pour ce qui se trouveront d’iceux de la mouvance féodale desdites seigneuries et fiefs de la Bigottière appartenant audit seigneur fils aisné ledit seigneur les a retenus et retient soubz ses fiefs à 6 deniers de service oultre les renets et debvoirs cy dessus spécifiés

    Demeurent quittes et deschargées lesdites dames chacune en son particulier des actions que ledit seigneur leur frère prétendoit par le fournissement et paiement qu’il leur auroit fait de ses deniers en l’acquit de deffunte madame Claude d’Avaugour ayeule seigneur et dame de Lezay père et mère desdites partyes sur ce qui leur auroit esté accordé et promis par leurs contractz de mariage et pour n’avoir esté fait rapport et collation par lesdites dames du chef dudit deffunt seigneur père commun après son décès lesquelles tant en principal que accessoires que prétendoit ledit seigneur luy compette demeureront nulles et sans effet par ce que ledit seigneur les a quittées et remises à chacune desdites dames ses hoirs à chacune pour son regard comme aussy demeure quitte ledit seigneur des fruits qu’il auroit prix et perceus des héritages paternels depuis le décès dudit deffunt seigneur père commun jusques au décès de ladite deffunte dame leur mère et pour le regard des arréraiges de rente que ledit seigneur fils aisné peult debvoir auxdites dames ses soeurs suivant leurs contractz de mariage les partyes en compteront ensemble
    Item sont et demeurent auxdites dames tous les bestieux et sepmances des lieux et terres de leur lot et partage en ce qui est du droit qui appartient audit seigneur leur frère
    et quant au surplus de tous les biens desdites hérédités et successions sont et demeurent audit seigneur héritier principal tant pour le préciput qu’il estoit fondé d’avoir et prendre par les coustumes des lieux où les choses sont situées que pour les deux parts et autres portions qui luy appartiennent en icelles successions, à la charge aussy des cens rentes foncières et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés des terres et seigneuries qui luy demeurent à compter des présentes et davantage de paier et acquitter par ledit seigneur seul la rente et retour de partage de 194 livres du deffunt seigneur de Chantebrezain 30 livres de rente deue au seigneur du Chastelier ensemble et toutes autres rentes hipothéquaires constituées et créées par le père desdites partyes et des usufruits cy dessus en ce qu’il y en a sur la terre et lieux du partage dudit seigneur
    entretiendront respectivement les partyes les baux à ferme et de collons faits tant par leurdite deffunte mère que par ledit seigneur frère aisné qui a promis et s’est obligé bailler et deslivrer auxdites dames les tiltres et enseignements qu’il a desdites terres et seigneuries et lieux de leur lot et partage dedans 3 moys en la ville d’Angers
    Et desquelles choses cy dessus baillées et délaissées par ledit seigneur de Lezay auxdites dames de Bouillé et de Picquoreau ses soeurs elles se sont contantés et contantent pour tous les droits et actions parts et portions qu’elles estoient fondées et pourroient prétendre esdites terres fiefs et seigneuries cy dessus et ont renoncé et renoncent en faire aulcune question ne demande audit seigneur

    pour jouir par lesdites partyes chacun de ce qui luy est cy dessus demeuré à commencer dès le 4 mai dernier jour du décès de ladite deffunte dame leur mère, et pour l’effet des présentes circonstances et dépendances ont lesdites partyes respectivement prorogé et accepté juridiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre sy besoing est traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous déclinatoires privilères et recours, esleu et eslisent leur domicile en la ville dudit Angers savoir ledit seigneur de Lezay en la maison de Me Loys de Cheverue son advocat et procureur et ladites dames de Bouillé et Pygarreau en la maison de Me Jehan Barbot aussy leur advocat procureur audit Angers pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploitz de justice qui vaudront et seront de pareil effet force et vertu comme sy faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    et de tout ce que dessus lesdites partyes respectivement stipullantes et acceptantes en sont demeurées d’accord par devant nous, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant foy jugement condampnation etc
    fait et passé au chastel et maison seigneuriale dudit lieu de la Bigottière en la paroisse du Bourg d’Iré par devant nous notaire susdit en présence de Gilles Loys escuyer sieur de la Comtière estant à la suite de ladite dame de Bouillé noble homme Me Jan Guillot sieur de la Papillonière advocat en parlement demeurant en la ville de Laval, Me François Garnier recepveur de ladite dame de Bouillé Philippe Querard escuyer sieur de Launay demeurant à Foye la Vineuse Jan Roy domestique de ladite dame de Pygarreau, Claude de Laignon escuyer sieur de la Rosnaye, Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Haye

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    Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
    et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
    et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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    Louis Legendre engage la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1553 en la cour royale à Angers en droit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorables hommes Me Louys Legendre et Olivier Taunay licenciés ès loix demeurant ledit Legendre en la ville de Craon et ledit Taunay en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu et par ces présentes vendent cèdent et transportent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division
    à vénérable et discret Me Mathurin Leroyer prêtre demeurant à présent en ceste dite ville d’Angers stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Planche composé de maisons estables granges pastiz et yssues vergers prés pastures terres labourables ensemble contenant 30 journaulx ou environ, ensemble 3 quartiers de vigne et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que deffunte Jacquette Broussart mère dudit Legendre le tenoit et que le veufve feu Anchel Courreau ?? en son vivant mestayer dudit lieu tenoit et exploitoit lesdites choses à titre de mestayaige sans aulcune chose en retenir ne réserver, le tout sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré et tenu des fiers de Roche d’Iré et de la Bizolière à charge audit lieu de la Bizolière de 2 sols 6 deniers tz et audit fief de Roche d’Iré de 6 boisseaulx d’avoine le tout de cens annuel à la recepte desdits fiefs et de 6 boisseaux de bled seigle au sieur de la Brossardière pour toutes charges
    transportant etc et et faite la présente vendition pour le somme de 300 livres tournois poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit achacteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en 16 double ducatz 33 escuz Castille 4 pistoles 33 escuz soleil 2 nobles rose ung vieil escu 2 angelots 2 liarotins de Flandres le tout d’or au poids et prix de l’ordonnance et le reste en testons entiers réalles et monnaye de douzains jusques au parfait de ladite somme de 300 livres tournois dont et de laquelle ils se sont tenuz et tiennent contant et en ont quicte et quictent ledit achacteur ses hoirs et ayans cause
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retenir lesdites choses vendues dedans ung an prochain en poyant et reffondant ladite somme de 300 livres avec les frais et mises raisonnables
    à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul sans division de personnes renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et donné audit Angers par davant nous Michel Heault notaire royal en présence de maistres Jehan Saymond curé de Varades et Félix Salin prêtre demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : prorogation de 3 semaines
    1. C’est plus que bref ! je n’avais encore jamais rencontré si court. Hélas, l’acte de réméré, qui dut être fait, car selon cette prorogation c’est imminent, n’était pas dans la liasse des actes de Michel Herault.

    Le 5 juillet 1554 ledit Me Mathurin Leroyer prêtre par davant nous deument soubzmis et obligé par foy et serment luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir etc a proroge et proroge audit Me Loys Legendre à ce présent ladite grâce et faculté de rescourcet lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en 3 sepmaines prochainement venant …

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    Bail de la pêche des étangs du Bourg d’Iré, 1654

    Je me souviens ici avec émotion de mon premier bail d’étang, car j’avais alors découvert le mode de pêche d’autrefois.
    Bien que ces baux se rencontrent rarement, j’en ai déjà plusieurs, et une page sur les poissonniers qui étaient généralement les preneurs de bail, ici il est dit pêcheur, mais j’ai bien l’impression qu’à cette époque c’était la même chose à Angers, car tous ces preneurs de baux d’étangs demeuraient à Angers, et les poissons étaient destinés aux citadins d’Angers.

    Cliquez sur mon lien ci-dessus et aussi sur ce blog sur la catégorie PECHE qui vient en sous catégorie de AGRICULTURE et vous aurez les autres baux d’étangs d’Anjou.

    Ici manifestement il s’agit d’un prolongement de bail, et il n’y a aucun détail sur le type de poissons et sur le type de pêche.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 août 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présents establys et deuement honorable homme Marc Garande fermier de la terre fief et seigneurie de la Bigeottière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et René Lesourt marchand pescheur demeurant en Recullée paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part
    lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conditions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit Garande a baillé et baille par ces présentes audit Lesourt qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 8 ans prochains venans qui commenceront au jour et feste de Noël et finiront à pareil jour
    la pesche des estangs de la Tamardière et Cuillée situés en la paroisse dudit Bourg d’Iré despendant de ladite terre, à la charge de pescher par ledit preneur lesdits estangs en mesme année et sera tenu les repeupler à la fin du présent bail scavoir l’estang de la Tamardière de 1 500 de peuple, et celuy de Cuillée de 800, comme il set obligé par ses précédents baux,
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur …

      j’ai oublié la vue de la suite !

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    Claude Haton, mère de René Lenfant, achète à Jean Haton 5 châteigners au Petit Chauvigné, Athée 1607

    Je descends de cette famille Haton du Bourg-d’Iré, mais 2 siècles plus tôt, et je suis pas encore parvenue à redescendre jusqu’à ces Haton de la Masure vivant en 1607.

    Je ne connais rien de ce René Lenfant fils de Claude Haton, et je veux bien quelques pistes si vous en avez.
    Pire, je ne trouve pas de Lenfant à l’article de Chauvigny à Athée dans le dictionnaire de l’Abbé Angot, et je reste perplexe.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le sabmedy 10 mars 1607 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Chevrollier notaire royal Angers) endroit personnellement establiz Jehan Haton escuyer sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et René Lenffant escuyer sieur du Val et y demeurant paroisse d’Athée au nom et comme procureur de damoiselle Claude Haton sa mère d’autre part,
    confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Haton a vendu et vend audit Lenffant audit nom le nombre de 5 chasteigners estant en la chastaigneraie du Petit Chauvigny dite partoisse d’Athée estant proche le Grand Chauvigny joignant une pièce de terre dépendant du Petit Chauvigny lesquels chasteigners ledit Lenffant auditnom fera abaptre et enlever dedans deux moys prochainement venant
    et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 livres tz quelle somme est à desduire sur ce que ledit Haton estably peult debvoir à ladite demoiselle Claude Haton sa mère

    je dois dire que la première fois dans cet acte, on lisait clairement « sa mère », mais ici, on lit n’importe quoi car le notaire a fait un gribouilli en sorte qu’on peut aussi bien lire « mère » que « soeur »que « femme »

    aussy a ledit Lenffant confessé avoir receu audit nom de procureur de sa dite mère

      ici, on lit clairement « mère »

    dès auparavant ce jour la somme de 7 livres 5 sols tz dudit Haton aussi a desduire sur ce qu’il doit à sadite mère et dont il avoit baillé quitance soubz son seing laquelle luy a esté rendue par ledit Haton moyennant ces présentes
    à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Michel Seneschal et Pierre Baillif clercs demeurant audit Angers tesmoings

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    Jean Haton emprunte 160 écus à Jean Allain, Angers 1588

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et y demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en troys mois prochains venant en ceste ville d’Angers
    à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant audit Angers paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 160 escuz sol et 10 solz tz évallués à la somme de 480 livres 10 sols quelle somme est à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Allain audit Hatton qui ladite somme a eue et receue en 134 demys francs et deux quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 160 escuz sol 10 solz dont ledit Hatton s’est tenu à content
    au paiement de laquelle somme de 160 escuz 10 sols s’est ledit Hatton obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers maison dudit Allain en présence de honneste homme Charles Denyau marchand de draps de soye et Jehan Hubert demeurant audit Angers tesmoings

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