Aveu au comté de Laval de Renée Lebreton veuve de Jean Cadu pour ses métairies de Cossé le Vivien, 1541

Nous voici comme hier à Cossé-le-Vivien, et encores avec des métairies au nom bizarre. En effet, je trouve dans le dictionnaire de l’abbé Angot à l’article Lévaré, qu’il existait pas moins de 4 terres de ce nom à Cossé-le-Vivien.
L’une de ces 4 terres aurait eu pour noms « Lévaré Ouvrouin, puis Feschal, alias CHauvière ou Chaulière, qualifiée de lieu noble en 1672 …» mais cet ouvrage ne donne pas les Cadu ou Lebreton au 16ème siècle, uniquement parce qu’il saute de la date de 1520 avec François de Quatrebarbes mari d’Olive de Brée, à celle de 1584 avec les héritiers de Jacques Marest.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1541 (Boutelou notaire royal Angers) damoiselle Renée Lebreton veufve de feu noble homme Jehan Cadu en son vivant lieutenant général d’Anjou, en obéissant à l’ordonnance et édit du roy notre sire advoue tenir en le conté de Laval les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir la métairie de Levaré Cholières avecques ses appartenances et dépendancse tenue à foy et hommage simple du seigneur de Loué à cause de sa seigneurie de la Quantière qui vault par chacun an toutes charges déduiets 40 livres tz ; Item une aultre mestairie appellée la Primaudière en partie tenue à foy et hommaige simple du seigneur de Malicorne à cause de la seigneurie de la Gachardière et l’aultre partie tenue du seigneur de Lachart, à foy et hommaige simple, et peult valoir ladite mestairie avecques ses appartenances et dépendances toutes charges déduites par chacun an 30 livres, lesquelles 2 mestairies sont sises en la paroisse de Cossé le Vivien audit conté de Laval, pour raison desquelles choses par cy davant n’en a esté appellée au ban ne … ban du foy notre sire, et aultres choses ne tient audit conté de Laval à foy et hommaige soit en fief ne … fief,
/wordpress/imagerie/laval_1541a
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    j’ai 2 termes … car non compris

en tesmoin de vérité et en approbation des choses dessus dites ladite damoiselle a fait signer ces présentes aux notaires cy dessoubz suscripts et en sa maison sise en la ville d’Angers, le 4 juin 1541

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Aveu de Jean Lebreton à La Rouaudière, 1646

avec nom des parents et frères et soeurs

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J11 – f°054 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1546, Jehan Lebreton fils de deffunct Jehan Lebreton et de Julienne Rousseau, demeurant au Bois Pépin en la paroisse de Renazé, s’est advoué suhject en nuesse de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il tient en ladite seigneurie lesdites choses situées au villaige de la Malvallière en ladite paroisse de Renazé dont la déclaration s’ensuit, et premier la quarte partie d’une maison couverte d’ardoise tant fons que superficie en laquelle y a grenier, ladite maison partaigée quart à quart avec Gilles Lebreton son frère, Pasquer Lucas son beau-frère et Jullien Eveillart aussi son beau-frère ; Item près ou environ de 2 cordes de rue au davant dudit logis joignant d’un costé la terre de Guillaume Vignais et abuté d’un bout le chemin qui conduist dudit villaige au Bois Pépin ; Item une corde et demie de jardin ou environ au jardin derrière ledit logis joignant du costé vers soleil levant la terre dudit Vignais à cause de Michelle Serberin son esopuse ; Item une planche de jardin ou jardin du clotteau contenant 2 cordes de terre ou environ abutant d’un bout au chemin qui conduist dudit villaige de la Malvallière au villaige du Boispepin et d’autre bout la terre de Renée Grimault à cause de Jehan Serberin son espouse ; Item 2 cordes de jardin ou environ ou jardin de Lisle joignant le chemin comme l’on va de Renazé à la Claverière joignant d’un costé la terre de Gilles Lebreton ; Item un petit pré clos à part appellé le pré des Perières de Lisle joignant d’un costé les dites Perrières de Lisle et d’autre costé et bout la rivière de Cherans, pour raison de quelles choses et autres choses que tiennent Me Pierre Girard à cause de son tiltre paroissial, Pierre Chevalier tant à cause de sa femme que par acquest, Louis Beauxamis, Jeanne Meaulain, Pierre Menard, Berthe… (coin illisible) à cause de sa femme et autre confrarescheurs confesse qu’il est deu chacuns ans au terme de notre Dame Angevine 30 sols un denier dont il il paist sa part, outre confesse les anciens debvoirs portés par les anciens adveus de ladite seigneurie
à laquelle déclaration il a fait arrest et ce sans préjudice de l’ipothèque de la cour et sans division de debvoir partant etc sauf etc dnné aux pleds de la Rouaudière tenus parnous Mathurin (pli illisible) ancien advocat de la juridiction de Pouancé le 6 février 1646

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Jean Lebreton engage une maison à Epiré, 1519

sa femme avait pour mère une Doisseau !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Lebreton marchand apothicaire demourant à Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffunte Nicolle Lefeuvre sa femme fille de deffunct Jehan Lefeuvre et de Katherine Doezeau ses père et mère,

    Cette Doezeau étnt dans un milieu apothicaire selon cet acte, je suppose qu’elle est probablement liée aux Doisseau apothicaires dont nous avons ici longuement parlé.
    Je sais, l’orthographe DOEZEAU est déroutante, mais tout à faire représentative de son temps, car nous sommes en 1519.
    Les apothicaires se mariaient surement entre eux.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne maistre Pierre Guychet prêtre maire chapelain en l’église collégiale de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la douziesme partie d’un petit lieu nommé les Vaulx assis et situé en la paroisse d’Espiré composé de maison jardins et de 5 à 6 journaux de terre labourable ou environ avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’iceluy lieu sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses d’icelle vendition
ensemble tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur audit nom luy pouroit compéter et appartenir au bestial estant audit lieu tant gros que menu
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois paiés baillés et nombrés en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quité et quité ledit achacteur
et est accordé entre lesdites parties que ledit achacteur pourra faire réparer ladite maison des réparations nécessaires en tant et pour tant que touche ledit vendeur lesquelles réparations seront desduites audit achacteur si lesdites choses sont retirées
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz à leurs âges à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans la feste de Penthecouste prochainement venant en refondant paiant audit achacteur et aisans sa cause ladite somme de 10 livres tournois avecques les loyaulx cousts et mises etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois de Roger prêtre chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et Thomas Toussaint couvreux d’ardoise demourant à angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste et jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de tanneur à Angers la Trinité, 1617

J’ai connu les ponts de Nantes après la guerre, car j’habitais route de Clisson au sud de la ville, et donc nous avions 2 ponts à franchir. Le pont de Pirmil, démoli, puis reconstruit certes, par lequel nous rentrions du Lycée. Je franchissais donc chaque jour de lycée la Loire par le pont de Pirmil.

Et ma mémoire est encore pleine de cette odeur pestilentielle qui régnait alors sur les bords de la Sèvre où subsistait une tannerie !
Autrefois, bouchers et tanneurs étaient au coeur des villes !!!!
le nez aussi !!!!

Or, à Angers, bouchers et tanneurs étaient paroisse de la Trinité sur les bords la Maine. Je me souviens avoir vu un tableau, sans doute dans un musée d’Angers, qui donnait une idée assez saisissante de ce bord de la Maine, avec ces tanneurs.
Hélas, le tableau ne donnait pas l’odeur qui m’a tant traumatisée !!!
pas plus d’ailleurs que nos moyens dits « modernes » de communication, auxquels il mangue cette dimension !

Si vous retrouvez cette vue des bords Maine, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1617 après midy, par devant nour Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz deuement soubzmis Charles Lebreton marchand demeurant au bourg de Ménil curateur à la personne et biens de Julien Fremond son cousin germain et encores ledit Remond d’une part, et François Bonneau marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché d’aprentissage conventions tels que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bonneau a promis avoir et tenir en sa maison ledit Fremond pendant le temps de deux ans et demy à commencer au 10 de ce mois et finir ledit temps révolu, le nourrir coucher et luy monstrer et enseigner à travailler audit mestier de tanneur bien et deument comme il appartient et ainsy que maistres dudit mestier doibvent à apprentifs
et demeure ledit Bonneau tenu et obligé entretenir de soulliers seulement ledit Fremond pendans ledit temps en faveur du présent marché
à quoy et à toutes autres choses licites et honnestes ledit Fremond luy obéir et servir avecq toute fidélité
ce fait moyennant la somme de 127 livres 4 sols que ledit Lebreton audit nom mesmes en son privé nom s’est obligé et a promis payer audit Bonneau scavoir la moitié dans quinzaine et l’autre moitié dans un an
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Fremond son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jacques Bretonnière marchand tanneur demeurant à Neufville et proche cousin dudit Fremond, mestre Pierre Desmazièers Jacques Baudu praticiens audit Angers tesmoins
ledit Lebreton a dit ne savoir signer

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Perrine Ciquot et Guillaume Cady vendent une closerie pour payer des dettes, Baulieu 1585

le patronyme CADY est très localisé en Anjou. J’ai une Marie Cady dans mes ascendants, que je n’ai pu relier à qui que ce soit à ce jour. Si vous avez une piste merci de me faire signe. La voici :

  • Jacques BOUET †La Pouëze 18.4.1650 Me x /1608 Marie CADY †La Pouëze 27.3.1653
  • C’est une famille qui donne notaires et autres notables, et qui, malgré de nombreux enfants héritiers, possède des biens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste femme Perrine Ciquot femme en dernières nopces de Jehan Rboux demeurant au bourg et paroise de Baulieu et honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant au bourg de Sapvenières tant en son nom que au nom et soy faisant fort de honneste femme Guillemyne Taubonneau sa femme à laquelle Taubonneau ledit Cady a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins demeurent en leur force et vertu d’une part
    et René Lebreton trompette du Roy et portemanteau de la Royne mère de sa Majesté estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubzmetant etc confessent avoir fait et font les venditions cessions et transports que s’ensuyvent, c’est à savoir que lesdits Ciquot et Cady esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage audit Lebreton qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerie appartenances et déppendances des Varannes Hubert sis et situé près le bourg de Baulieu composé de maisons jardins ayreaulx granges 10 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces, 7 quartiers de vigne ou envirion en plusieurs endroits, 2 quartiers de pré ou environ et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie sans rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit deffunt Reboux et ladite Ciquot l’ont par cy devant acquise et qu’elle a esté délaissée à ladite Ciquot par ledit deffunt Reboux par contrat passé soubz ceste dite cour par Hardy le 25 juillet 1581 avec tous et chacuns les bestiaux estant sur ledit lieu pour la part du mestayer
    tenue du fief de Vaulx ou autres qui en dépendent appartenant à noble homme Ollivier de la Roë sieur dudit fief de Vaulx aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont déclaré et vérifié ne pouvoir autrement déclarer franche et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 861 escuz ung tiers d’escu sol évalués à la somme de 2 584 livres tournois de laquelle somme ledit Lebreton a promis est et demeure tenu payer et bailler à Me François Leboucher chanoine en l’église d’Angers la somme de 400 escuz sol vallant 1 200 livres tz en l’acquit de ladite Ciquot sur et en desduction de ce qu’elle a dit debvoir audit Leboucher et de ladite somme luy fournir et bailler l’acquit et quictance vallable et pour le surplus de ladite somme montant 1 384 livres tz ledit Lebreton a ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui ont accepté pour eulx leurs hoirs etc la somme de 20 escuz d’or sol de rente hypothéquaire créée et constituée par ledit deffunt Jehan Reboux audit Lebreton pour la somme de 300 escuz par contrat passé par Urban Denyau vivant notaire des pallais d’Angers le 15 septembre 1581, plus la somme de 121 escuz ung tiers que ledit Reboux debvoit audit Lebreton par obligation passée en ladite cour des Pallais par Pierre Habert notaire d’icelle le 13 juin 1583, et outre la somme de 40 escuz qui sont deubz audit Lebreton pour les arréraiges de ladite rente de 2 années escheues à Pasques dernières, le contrat de laquelle rente et obligation cy dessus mentionnée ledit Lebreton a présentement baillée auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui les ont eus pris et receus pour tout garantage sans éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement comme à semblable lesdits Ciquot et Cady esdits noms ne seront tenus au garantage éviction ne restitution du prix des rentes de bled qui sont deues aux seigneurs de ladite closerye cy dessus vendue et qui en déppendent,
    tellement que au moyen de ce que dessus lesdits Ciquot et Cady esdits noms se sont tenus à contants et bien payés de ladite somme de 861 escuz ung tiers et en ont quicté et quictent ledit Lebreton ses hoirs etc, et ont lesdits Ciquot et Cady esdits noms promis et prometent bailler audit Lebreton ce qu’ils ont de tiltres concernant ladite closerye rentes et droits qui en dépendents dedans le jour de Penthecoste
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et et lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc par la forme et manière susdite et ladite somme de 400 escuz payer par ledit Lebreton audit Leboucher comme dit etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Ciquot et Cady esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Ciquot au droit velleyen à l’espitre de divi Adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre lesquels sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder et s’obliger pour aultruy qu’elle n’en soit relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers en la maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye advocat Angers en présence de honorables hommes Me Jeehan Habert sieur de la Boisardière Jacques Chotard sieur de Lansonnière François Bienvenu sieur de la Charonnière advocats et Jacques Ernault huissier poclamateur tous demeurant audit Angers tesmoings
    ladite Ciquot et ledit Lebreton ont dit ne savoir signer

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    Christophe Lebreton venu emprunter 2 400 livres à Angers, Pouancé 1615

    cette famille est allée à mes FOUIN, qui sont dans mon ascendance HIRET

    La somme empruntée, soit 2 400 livres, est importante, et correspond soit à un dot, soit à un achat d’office, soit à un achat de métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 25 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et y demeurant, Mathurin Lebreton son frère marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice au nom et comme procureur de Jacquine Huet femme dudit Me Christofle et de luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé par devant Charruau notaire de la baronnie dudit Pouancé hier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, honorable homme Pierre Huet sieur de la Bonnaudière demeurant en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et Mathurin Robert sieur de la Benantière demeurant au bourg de Combrée, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite chacun en au 25 juillet le premier paiement commanczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur en demander et faire daire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente fait pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et pour l’effet des présentes et ce qui en deppend lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonczant aux déclinatoires pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaie advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personens ou domiciles naturels,
    promettant lesdits vendeurs solidairement faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jacquine Huet et la faire d’habondant solidairement obligée au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
    auxquelles etc et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Pananceau sergent royal Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : La procuration
  • Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous Pierre Cheruau notaire de la juridiction de la baronnye de Pouencé a esté présente et personnellement establie honneste femme Jacquine Huet femme de honorable homme Me Christofle Lebreton grenerier au grenier à sel dudit Pouéncé, demeurant en la ville dudit Pouencé…

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