René Gault sieur du Tertre engage la Pilletaye en Armaillé et la Rivière en Saint Michel du Bois, 1557

Curieusement, ou plutôt comme on le voit assez souvent en cette période, la valeur des biens a dû être minimisée, et il doit donc être certain d’en faire le réméré, sinon l’acquéreur fait une affaire.
René Gault et Perrine Gallisson sa femme sont mes ascendants, et j’ai beaucoup travaillé cette famille autrefois,et quand je dis beaucoup c’est même plus que beaucoup, car non seulement j’avais fait les notaires du 16ème siècle mais aussi le chartrier.
Ce jour, je reprends mes anciennes lectures, dont j’avais fait seulement un résumé, pour en faire une retranscription exhaustive, seule vallable car parfois la diagonale d’un résumé pour cacher une mention essentielle qui a pu échapper.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1556 (Pâques en Avril, donc le 20 mars 1557 n.s.) en la cour du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire Angers) personnellement estably soubzmis et obligé avecques tous ses biens présents et advenir quelqu’ils soyent au pouvoir et juridiction de ladite cour honneste personne René Gault sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé confesse de son bon gré sans aulcune contrainte avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores par ces présentes vend cède et transporte perpétuellement par héritaige
à Me Anthoine Leconte greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Jehanne Foure sa femme qui ont achapté et achapte pour eulx leurs hoirs et ayans cause

    j’ai eu du mal à déchiffrer le nom de l’épouse. Le prénom sera clairement repris en fain d’acte, et est indubitablement Jehanne. Mais le patronymé, que j’ai mis FOURE reste pour moi une lecture par défault, tant j’ai eu du mal à le lire.

scavoir est la maison seigneuriale de la Pilletaye composée de maisons vergers prairies terres arables et non arables, appartenances et dépendances d’icelle sise en la paroisse d’Armaillé chargée de 2 deniers au seigneur du fief dudit Armaillé dont lesdites choses son tenues, Item la métairie domaine & appartenances de la Rivière sise en la paroisse de Chanveaux et de St Michel du Boys avec une closerie sise au bourg dudit Chanveaux dependant de ladite Rivière, avec toutes les appartenances & dépendances desdites choses ainsi vendues comme dit être sans aucune réservation, lesdites métairie et closerie tenues des seigneurs de Candé et St Michel du Boys et Chanveaux à 3 sols et les 2 parts de bouesseau de bled seigle mesure de Candé, du à ladite seigneurie de Candé
et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de de 600 livres tournois dont en a été payé par lesdits achapetuers audit vendeur par davant ce jour la somme de 144 livrs tz comme il a confessé et comme nous est apparu par obligation de ladite somme que lesdits achapteurs ont rendue audit venteur comme nulle moyennant ces dites présentes et le surplus de ladite somme de 600 livres tz montant 456 livres tz lesdits achapteurs ont icelle somme payée et baillée audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours revenant à ladite somme de 600 livres tz dont s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits acheteurs leurs hoirs et ayant cause, et d’autant que lesdits acheteurs n’ont cognaissance desdits choses à eux vendues a promis et demeure icelui vendeur icelles faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme 50 livres tz et où elles ne le vauldroient y a obligé et affecté tous ses autres biens de proche en proche à icelles faire valoir ladite comme de 50 livres tz
o grâce et faculté de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en payant et reffondant le sort principal frais et mises raisonnables et a ladit Leconte accordé voulu et consenty veult et consent où lesdites choses ne seroient recourcées qu’elles demeurent et soient réputées le propre patrimoyne et héritage de ladite Foure sa femme pour elle ses hoyrs et ayans cause comme ainsi l’a accepté, et a ledit Leconte confessé que les deniers sont provenus du propre de ladite Foure et ne pourra estre rescousse faite sans ce que n’y soit présent ou appelé Me Guillaume Fouré père de ladite Jehanne

et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire rattifier et avoir aréables ces présentes à Perrine Galiczon sa femme dedans la fête de la Grace (sic) et en bailler à ses dépens copie audit acheteur dedans ledit temps lettres de ratiffication vallables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en prsence de Charles coulturier et Estienne Bonneau demeurant audit Angers

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Jean et Marguerite Leconte vendent une vigne, Brissac 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers personnellement estably honorable homme Jehan Leconte dit capitaine st Gregoire demeurant en la ville de Callin ?

    je n’ai pas indentifé cette ville, vous le pouvez sans doute ?

et estant de présent en ceste ville et Marguerite Lecompte sa soeur demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Paluz majeure de 25 ans et plus ainsy qu’elle a dit, héritiers en partie de deffunt Julien Amyot vivant demeurant en ceste ville d’une part
et Me Jehan Gary greffier du comté de Brissac et y demeurant d’autre part, soubzmectant respectivement mesmes lesdits les Comptes eux et chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de baillée et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Leconte ont baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent dès maintenant à toujours audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle
2 quartiers de vigne en ung tenant situés au cloux de la Butte Collyneau près Brissac joignant d’un cousté la terre du sieur de la Guynaudière une haye et fossé entre deux, d’autre cousté la vigne de (blanc) aboutant d’un bout les terres de (blanc) de l’autltre bout une place en friche et gast proche la vigne de Pierre Breau et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne ou environ se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz auxdits les Contes de la succession dudit deffunt Amyot sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie des Dandes Cocquessac ? aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé jusqu’à huy, lesquels debvoirs ledit Garry payera pour l’advenir
transporté etc et eset faite ledit contrat de baillée et prinse à rente pour et moyennant la somme de 4 livres tz de rente foncière que ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eulx par chacun an à l’advenyr au terme de Toussaints en ceste ville le premier payement commenczant à la feste de Toussaintz prochaine et à continuer, et laquelle rente ledit Garry a assignée et assigne tant sur lesdites vignes baillées que sur tous ses autres biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, admortissable ladite rente pour la somme de 90 livres tz laquelle somme de 90 livres tz ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eux en cest ville dedans le jour et feste de Toussaint prochaine en 4 ans lors ensuivant avec les arréraiges de ladite rente qui seront lors escheux et les loyaux frais et mises et a ledit Garry promis de faire ratiffier ces présentes Florence Marye sa femme la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir auxdits les Contes lettres vallables e ratiffication o les renonciations requises dedans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc et pour asseurance de ladite rente ledit Garry promet faire planter et augmenter lesdites vignes lesquelles il a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant jouy et en jouist encores de présent à tiltre de ferme laquelle ferme demeure nulle
et à ce tenir et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées d’accord etc ainsy stipulé auquel contrat de baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir etc et à garantir etc dommages etc et à payer et continuer ladite rente obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits les achapteurs esdits noms et en chacun d’eux seul et sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Marguerite Lecompte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits fait en faveur de femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obiger ne interceder pour aultruy mesmes pour le fait de leurs maris sinon que expressement renoncé sinon elles en pourroient estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à ferme à Saint-Aignan-sur-Roë, 1646

le Craonnais se retrouve souvent dans les minutes des notaires d’Anjou puisque cette région relevait de cette province, et ici, l’acte est passé au Lion d’Angers, à mi chemin entre Angers et Saint-Aignan.
Mais, fait surprenant, le bailleur, qui est pourtant marchand tanneur donc très habitué à se déplacer, n’a même pas été voir sur place le bail précédent, et ne connaît pas son échéance. Le bail précédent avait été passé par sa belle-mère mais le bailleur sait pourtant signer et lire les actes que sa belle mère avait passé !!!
Le notaire du Lion ne s’est pas plus remué que le bailleur pour avoir une idée précise des charges et du terme du bail précédent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1639 par devant nous René Billard notaire de la chatellenye du Lion d’angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis chacuns de Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion bailleur d’une part
et Mathurin Leconte laboureur demeurant à la Pinotière paroisse de Saint Aignan preneur d’autre part
entre lesquels parties respectivement a esté fait le bail à ferme pour le temps de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et par ces présentes ledit Verdon a baillé et affermé audit Leconte stipullant pour luy et pour ledit temps savoir est le lieu et demeure appellé les Petits Champs avecq deux petits jardins qui en sont proche avecq les vignes qui en dépendent de ladite maison le tout sis et situé en la paroisse dudit Saint Aignan et comme le tout se poursuit et comporte
à la charge dudit Leconte preneur d’en jouir et disposer pendant ledit temps comme Jullien Guiteret en a cy devant jouy à tiltre de ferme aux mesmes charges prix clauses et conditions portées par le bail qui luy en auroit esté cy devant fait par Fransoise Gode belle-mère dudit bailleur et à Estienne Bruneau
et accordé entre lesdits bailleur et preneur que au cas que le bais desdites choses fait par ladite Godde audit Guitet dure encore en ce cas ledit preneur le lessera (pour « laissera ») jouir du temps de sondit bail sans que iceluy preneur puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit bailleur
demeure tenu ledit preneur fournir une coppie des présentes audit bailleur dedans huitaine
ce qui a esté stipulé et accepté à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des tailles audit Lion et Geoffroy Davoye mareschal demeurant audit Lion tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Urbain de Rabestan poursuivi en mariage, 1629

mais, convoqué devant à l’évêché pour la procédure ecclésiastique en cours contre lui, il prend sans doute peur devant le serment exigé, et avoue avoir engrossé la demoiselle.
Si vous avez trouvé ce mariage, faîtes nous signe !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1629 entre Renée Leconte fille de Urban Leconte escuier sieur de la Guerinière comparante par Me Phelippe Loyauté son advocat procureur présent et assistant ledit sieur de la Guerinière demanderesse en mariage d’une part
et Urban de Rabestan escuier sieur de Souche en sa personne assisté de Me Laurent Gault son advocat et conseil deffendeur d’autre part
Loyauté pour la demanderesse a dit que combien que le deffendeur l’ai ercherchée en mariage par un lonc (sic) temps et que finallement il a eu fait promesse ensuite desquelles elle soit grosse d’enfant de son fait néantmoings fait esquive de l’épouser, demande qu’il soit condempner de parachever ledit mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine et qu’à ce faire il y sera contraint par … ecclésiastique et autres voyes de droit et … sa présence qu’il le … par serment sur les faits cy dessus

    je vous ai laissé des … faute d’avoir tout compris, mais vous pouvez tenter de compléter. Merci

et que ledit deffendeur assisté comme dit est serment de luy pris a confessé lesdites promesses estre vraies et ladite demanderesse estre grosse de son fait et seulement requis delay de sollempniser ledit mariage

sur quoy avons jugé et jugeons lesdites parties de dire et déclarations mesmes ledit deffendeur de sa recoignoissance au moyen de quoy avons condempner et condempnons ledit deffendeur solempniser ledit mariage avec ladite demanderesse en face ste église catholique apostolique et romaine les sollempnités à ce requises garder et observer
donné Angers par devant nous Jehan de la Barre prêtre docteur en droit canon conseiller et aulmonier de la raine mère du roy chanoine en l’église d’Angers

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Evasion de prisonniers, et réparation immédiate du mur qu’ils ont fracturé, Angers 1659

tellement immédiate, que le tout se passe en moins de 24 heures : évasion, appel de 2 maçons qui autrefois étaient de véritables architectes, et la preuve ils savent signer, réparations et enfin paiement des réparations chez le notaire.
Mais le tout aux frais du concierge, qui cette fois débourse.

La prison semble avoir été dans une ancienne chapelle, et sans doute que C. Port en parle, merci d’aller le lire pour nous et nous en faire part.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 septembre 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis honnestes hommes Louis Leconte et Pierre Fremont le jeune Me maczons demeurant en cette ville ledit Leconte paroisse de la Trinité et ledit Fremont paroisse st Maurice, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy et présentement receu de Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette dite ville qui leur a payé de ses deniers la somme de 12 livres tz pour avoir refait à neuf une fracture dans la chambre appellée la Vieille Chapelle desdites prises laquelle fracture auroit ce jourd’huy esté faite par des prisonniers qui se seroient évadés desdites prisons, et pour avoir aussi racommodé un faier en la chambre du Barbot qui est au dessus de ladite Vieille Chapelle, et fourny de touttes autres matières nécessaires, de laquelle somme de 12 livres tz ils se contantent et l’en quittent
fait audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoings

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Jean Leconte vend sa part de succession à son demi-frère, 1521

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1520 (avant Pâques, donc le 12 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Leconte marchand demourant à Cosne sur Loire fils de sire Guillaume Leconte et de deffuncte Renée Charron ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores etc baille et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle
à Charles Huot clerc demourant à Angers stipulant pour Guillaume Leconte fils dudit sire Guillaume Leconte et de deffuncte Jacquette Doysseau sa dernière femme, qui a prins et accepté pour et au nom dudit Guillaume Leconte le jeune fils dudit sire Guillaume Leconte et de ladite Jacquette Doysseau et pour ses hoirs etc
tout tel droit et action part et portion qui audit Jehan Leconte estably peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de ladite deffuncte Renée Charron sa mère et qui luy pourroit escheoir à l’avenir après le décès dudit sire Guillaume Leconte son père ou autrement non mentionnée consistant en une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la rue de Papegault et vis à vis de la maison ou pend pour enseigne ledit Papegault en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux maisons de Jehan de La Roche qui furent Pierre Bernet boucher et d’autre cousté une cour appartenant audit de La Roche qui fut à Jehan Bernet et d’autre bout au pavé de ladite rue du Papegault
ou fye des doyen et chappitre de st Martin d’Angers et tenue d’eulx aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Guillaume Leconte le jeune ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 15 sols tz de rente paiables par chacun an à deux termes scavoir est à la feste de saint Jehan Baptiste moitié par moitié le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs
o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Leconte estably audit Guillaume Leconte le jeune de rescourcer et admortir icelle rente dedans ung an prochainement venant à la somme de 20 livres tz
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelle baillée à rente garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres René Bernard prêtre et Olivier Papiau chapelain de la chapelenie de la Magdalaine lez Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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