Vente de parts de maison et terres à la Guertière en Contigné, 1587

L’acte donne la provenance des biens, ce qui est parfois le cas, et ce qui est un indice de lien familial direct ou collatéral, certes toujours à poursuivre, mais quelle piste formidable ! Et ce que je vous retranscris jour après jour contient ainsi de telles informations formidables, au milieu d’un acte.
Donc ici nous remontons à Samson Chaillant.

La famille Cevillé est mienne, et je l’ai étudiée longuement, aussi si vous ne connaissez pas encore mes travaux sur cette famille, allez les consulter.
La famille Legauffre est une famille alliée, dont je ne descends pas personnellement, mais intéressante pour une partie des descendants actuels des Cevillé. J’ai été cependant troublée à la fin de cet acte de constater que Catherine Delaporte, la veuve Legauffre, ne sait pas signer. Comme quoi, peu de femmes savaient signer, et il faut se méfier de généralisations trop rapides dans le milieu que je dirais intermédiaire, où bien souvent seuls les garçons apprenaient à signer.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1587 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Samson Legauffre notaire d’icelle personnellement establie honneste femme Catherine Delaporte veuve de défunt Me Louys Legauffre, demeurant à Angers paroisse St Maurille,
soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à tout jamais perpétuellement par héritage à honneste homme Me Jehan Ceville marchand demeurant en la paroisse de Chastelais et lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Legauffre sa femme absente pour eulx leurs hoirs les choses héritaulx qui suivent
et premier une chambre à cheminée dépendant de la maison du lieu de la Gertière, et en laquelle y a ung four, comme ladite chambre se poursuit et comporte tant hault que bas ensemble le taict aulx bestes estant au davant de l’huisserye de ladite chambre avecq la rue et issue dudit lieu estant au davant et au costé d’icelle chambre et vers le viel ciel à prendre tout au droit depuis le tou de l’estière ? de la chambre jusques au jardrin du puidz
Item une portion de jardrin à prendre au jardrin aux Choux estant au costé de la maison vers midy départi au long du costé vers le soulail couchant joignant le chemin à prendre depuis une retache qui est commune au melieu des maison dudit lieu par le derrière tout au lont jusques à une petite antres près le verger dudit lieu
Item la tierce portion du verger dudit lieu départi au travers le costé vers le viel ciel joignant ledit jardin aux choux
Item la tierce partie du courtil du puitz départi au long comme va le réage et est la portion vers le viel ciel en laquelle est ledit puitz
Item la pièce de terre la prochaine de la maison au davent de l’huisserie dudit lieu aboutant le chemin d’un bout et d’autre bout le bois de Paluaux
Item la moitié d’une pièce de terre appellée les Gaudichères départie au travers le tout vers le viel ciel
Item la tierce partie de la prée dudit lieu appellée les Gaudichères départie au long du costé vers le soulail couchant joignant la pièce de terre et le bois des Gaudichères
Item la moitié d’un grand gats de bois taillis sis au lieu appelé le bois des Peduaulx à prendre ladite moitié du costé vers midi
Item la moitié du cloux de vigne au cloux de la Guentière départi au travers le bout d’ahault vers le soulail couchant
Item la moitié de 4 planches de vigne sis au cloux du Pocher départi au long qui sont du costé vers le soulail couchant
Item la moitié d’un trancher de vigne départi au long comme vont les raises et est le costé vers le soulail couchant sis au cloux de Viniers
Item la doulve dudit licu de la Guertière aboutant d’icelle
toutes lesdites choses sises en la paroisse de Contigné et ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et qu’elles sont demeurées audit défunct Legauffre par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers héritiers de défunt Me Samson Chailland vivant sieur de la Paulmerie
toutes lesdites choses tenues des fiefs et aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumez que les parties sur ce par nous enquises et advertyes de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer néanlmoings franches et quites de toutes charges et debvoirs de tout le temps passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté et est faite la présente vendition de toutes les choses susdites pour et moyennant la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a payé comptant à ladite venderesse la somme de 92 escuz sol qui icelle somme de 92 escuz sol a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en francs d’argent de 20 sols pièce et dont il l’en a quité
et le reste montant la somme de 108 escuz sol ledit achapteur deument establi et soubzmis au pouvoir a promis icelle somme payer et bailler à ladite venderesse en ceste ville dans ung mois prochain venant
et laquelle venderesse a promis et demeure tenue faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes à honneste homme Théodore Hareau sieur de la Morinière et à Jehanne Legauffre sa femme et en fournir et bailler à ses despends audit achapteur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authentique dedans le temps d’ung mois prochain venant
et où ledit sieur de la Morinière et sa dite femme ne vouldroit ratiffier et avoir agréable ces présentes en ce cas ces présentes demeureront nulles et de nul effet si bon leur semble et promet ladite Anne Delaporte rendre audit Ceville ladite somme avecq le vin de marché
et sans que pour raison de ce ledit Ceville puisse prétendre aucuns despens dommages ne intérests
le tout stipulé et accepté obligent lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et le reste payer et baillet etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme Me François Delaporte advocat audit Angers et y demeurant en présence dudit Delaporte et de Me Urban Amyrault praticien en court Laie demeurant avecq ledit Delaporte
ladite venderesse a dit ne savoir signer
et en vin de marché et proxénettes a esté payé par ledit achapteur à ladite venderesse et aux proxénettes du consentement d’icelle venderesse la somme de 3 escuz sol

PS : Le 14 mars audit an fut présente en personne ladite Catherine Delaporte cy devant nommée laquelle deuement establie et soubzmise au pouvoir confesse avoir et et receu dudit Ceville aussy cy devant nommé ladite somme…. etc…

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Contrat de mariage de Guy Morineau avec Marguerite Hayau, fille du premier lit de Jeanne Legauffre remariée à Jean de Criquebeuf, Angers 1601

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.
Ici, nous sommes dans la judicature aisée. Marguerite Hayau est fille, manifestement unique, du premier lit de Jeanne Legauffre car elle apporte une jolie fortune, qui sont ses droits successifs paternels et partie de ce que lui offre sa mère sur ses biens propres.
Si vous avez bien suivis les jours précédents, ses enfants se déchiraient avec les descendants du second lit en 1634 et 1638. Et si vous suivez ces derniers temps sur ce blog notre aventure de BRIGAND, Marguerite Hayau a été élevée par sa mère Jeanne Legauffre et son beau-père Jean de Criquebeuf, ici présent, qui sera assassiné en octobre 1607 par le brigand La Fosse, dont je descends.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le mardi 12 juin 1601 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz damoyselle Guyonne Lefebvre veufve de deffunct noble homme Me Jehan Morineau vivant sieur de la Garde conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou et Me Guy Morineau sieur de la Garde licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers fils dudit deffunct sieur de la Garde et de ladite Lefebvre demeurant en ceste ville paroisse sainct Denis d’une part,
• et Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tremblaye et dame Jehanne Legauffre son espouze et de luy deuement et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes et damoyselle Marguerite Haiau fille de ladite Legauffre et de deffunct honorable homme Théodore Hayau vivant sieur de la Morinière son premier mary demeurant en la paroisse de Chérancé d’autre part,
• soubzmetantz lesdites partyes respectivement etc confessent que traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Guy Morineau et ladite Marguerite Haiau avoir fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
• c’est à scavoir que en faveur dudit mariage demeurent à ladite Marguerite les lieux et mestairies de la Marinière le Chastelier la Chouetterye une maison située en la ville de Craon et une autre maison située au bourg de la Roë comprins l’acquest fait par ledit Hayau et ladite Legauffre laquelle Legauffre a renoncé et renonce aux droictz qu’elle avoir et pourroit prétendre esdites choses pour et au profit de ladite Hayau sa fille ses hoirs et ayant cause
• sauf que si ladite Hayau décédoit sans hoirs procrééz de sa chair en ce cas ladite Legauffre ou ses hoirs pourront se tourner en ses premiers droictz et lesquelz en ce cas de deffault d’hoirs elle s’est réservez et réserve
• et lesquelles choses cy dessus avecque toutes et chacunes leurs appartenances et bestiaulx estant sur ledit lieu de la Marinière demeuront et demeurent à ladite Hayau et seront néantmoins lesdits bestiaulx apréciez et en sera fait à l’occation en ligne de mise au compte que lesdits de Criquebeuf et sa femme rendront à la tutelle et curatelle de ladite Hayau et pour le regard des autres bestiaulx estant sur ledit lieu du Chastelier a esté accordé qu’ils y demeureront jusques à deux ans prochains à la charge desdits futurs conjoints de les rendre ledit temps passé audit de Criquebeuf et sa femme ou le prix auquel ils seront estimez valoir au choix desdits futurs conjoints
• et lesquels de Criquebeuf et sa femme ont relaissé et relaissent auxdits futurs conjoinctz lesdites choses cy dessus pour en jouir et disposer à l’advenir comme du propre de ladite Marguerite Hayau et quant au lieu et closerye de la Huegerye et ses appartenances et les prez terres de saint Georges du consentement desdites parties demeurent à ladite Legauffre pour le remploy de la somme de 1 000 livres faisant partie de ses deniers dotaulx lequel lieu prez et appartenances lesdits futurs conjoints pourront toutefoys et quantes rachapter pour pareille somme de 1 000 livres et sur le surplus desdits propres lesdits futurs conjoinctz ont promis et demeurent tenuz payer à ladite Legauffre la somme de 20 escuz sol par chacun an lesquelz 20 escuz lesdits de Criquebeuf et sa femme prendront par main sur le louage de la maison située en ladite ville de Craon francs quites de charges de toute rente et réservation, à laquelle somme de 20 escuz par an ils ont composé pour le droit de douaire de ladite Legauffre,
• et outre en faveur dudit mariage lesdits de Criquebeuf et sa femme ont présentement baillé auxdits futurs conjoints et à ladite Lefebvre la somme de 1 000 escuz savoir 200 escuz en deniers contantz et 800 escuz en 5 obligations la première sur Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie advocat à Craon et Marguerite Leroy sa femme montant 600 escuz à cause de prest passé par René Cevillé notaire soubz la court de Chatelais le 24 mai 1589, la deuxiesme sur François de Chantepie et Jean Ceville de la somme de 10 escuz à cause de preste passé par ledit René Cevillé le 13 novembre dernier, la troisiesme sur Macé du Choimerie ? demeurant à la Roë de 50 escuz passé par Jacques Sonnet notaire audit Craon le 23 juin 1600 les quatriesme et cinquiesme sur noble homme Gilles Minault sieur de la Hellaudière demeurant à Congrier de pareille somme de 50 escuz l’une passée par Sollier notaire soubz la court de Pouancé le 28 juillet 1598 et l’autre passée par Maurille Menard notaire soubz la court de Craon le 13 mai 1600 pour desdites sommes contenues en lesdites obligations s’en faire par lesdits futurs conjoints et ladite Lefebvre payer des y dénommez et obligez ainsy qu’eussent faict ou peu faire lesdits de Criquebeuf et sa femme et à ceste fin les ont subrogé et subrogent en leurs droictz et actions et pour cest effect ont lesdits de Criquebeuf et sa femme baillé et mis en mains desdits futurs conjoints et de ladite Lefebvre les minutes desdites obligations signées qu’ilz leur ont garanti, prise et receu desdits futurs conjoints et de ladite Lebefbre desdits de Criquebeuf et sa femme en présence et à veue de nous notaire dont ils se sont tenuz à contantz et les en ont quicté et quictent de ladite somme de 1 000 escuz des deniers sur le reliqua du compte de la gestion de la tutelle de ladite Hayau gérée par lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre si tant en est deu par-dessus du compte qu’ilz en prendront et où ils n’en seroit tant deu le surplus demeurera en advancement du droit successif de ladite Hayau en la succession de ladite Legauffre, de laquelle somme de 1 000 escuz ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère ont promis et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pout le tout en convertir et employer en acquets d’héritages ou consitution de rente réputés le propre de ladite Hayau la somme de 800 escuz contenue en lesdites obligations 6 mois après la réception d’icelle sans que ladite somme de 800 escuz acquets ou rente qui en seront faits puissent entrer en la communauté d’entre lesdits futurs conjoints et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz montant 200 escuz demeurera du meuble commun d’entre lesdits futurs conjoints cas de communauté advenant
• et davantage ont lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre promis bailler à ladite Hayau trousseau et l’habiller de robe et cotillon honneste selon sa qualité

    donc, au total 3 métairies + 2 maisons + 3 000 livres + un trousseau et des habits, que l’on peut tenter d’évaluer comme suit :

    les 3 métairies chacune 1 000 à 1 500 livres soit 3 000 à 5 500 livres au total, et en ajoutant les 2 maisons ceci fait 4 000 à 6 500 livres

    et le trousseau et habits de 600 à 1 000 livres,

    soit un total de 7 600 à 9 500 livres, ce qui est une dot bien supérieure à celle d’une fille d’avocat, recevant généralement de 1 000 à 3 000 livres, et je vous donne ce chiffre à titre comparatif.

• et a aussi ladite Lefebvre en faveur dudit mariage promis bailler audit Me Guy Morineau son filz tant sur les droictz successifz à échoir de ladite Lefebvre que échus dudit Morineau son père le lieu et mestairie des Aubrières situé en la paroisse de Méral

    Voir mon étude des familles LEFEBVRE
    et n’oubliez pas les tags LEFEBVRE, BONVOISIN ou la recherche fenêtre à droite du blog

    Voir ma page sur Méral

avecque les bestiaulx qui y sont de présent, ainsi que ledit lieu a esté baillé à ladite Lefebvre en advancement de droits successifs par dame Roberte Bonvoisin veufve de deffunt noble homme François Lefebvre et que ladite Bonvoisin a ce présente a recongnu et confessé, ou la somme de 100 livres de rente annuelle au choix et option de ladite Lefebvre ledit lieu ou rente rachaptable par ladite Lefebvre pour la somme de 400 escuz sol toutefois et quantes que bon luy semblera à la charge desdits futurs conjoints de jouir et user desdits lieux comme un bon père de famille et en payer les cens rentes et debvoirs sans qu’ils puissent aliéner ne gager ne hypothéquer ledit lieu

    ce qui signifie que la métairie en question rapporte 100 livres par an, ce qui est un bon rapport

• et à ledit Morineau constitué et assigné à ladite Hayau sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant
• comme ladite Lefebvre quicte et quicte ledit Morineau son filz de toute nourriture pensions et entrenement et promet le rendre quicte de toutte debte du passé jusqu’à huy
• et moyennant ce ledit Morineau du consentement de ladite Lefebvre sa mère et de ladite Bonvoisin son ayeule et ladite Hayau aussi du consentement desdits de Criquebeuf et Legauffre sa femme et autres leurs parents soubzsignez se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine quant l’un en sera requis par l’autre

    autrefois, il était assez rare d’avoir ses parents à son mariage, tant la vie était courte, et encore plus rare d’avoir ses grands parents, mais ici, vous êtes dans le cas de Roberde Bonvoisin, dont Bernard Mayaud raconte qu’elle vécut assez longtemps pour connaître 128 de ses descendants ! Bref, elle fut une exception mémorable !

• tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auxquels accords pactions et conventions tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité
• et encore lesdites Lefebvre et Legauffre au droit vélléian et à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduicts en faveur des femmes que leur avont donnez à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour autre ne interceder mesme pour leurs marys sinon qu’elles ayent expréssément renonczé auxdits droits, autrement qu’elles en pourroient estre relevées, lesquels droicts elles ont dict bien entendre, foy jugement condampnation,
• fait et passé audit Angers maison de noble homme Samson Legauffre sieur de la Montaigne en présence de noble homme René Lefebvre conseiller et advocat du roy au siège présidial d’Angers, Charles Godin sieur dudit lieu conseiller ordinaire des guerres (il signe Goddes) Guillaume Lefebvre sieur de la Julliaye conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers, René Verdier sieur de Belleville François Roustille sieur de la Bonestrie Pierre Marchand docteur en droicts François Lefebvre conseiller du roy lieutenant en la prévosté de ceste ville et y demeurant, frère Thomas de la Porte prieur de Fontaine Couverte noble homme Claude Leclerc sieur de la Mauviollière Me François Delaporte advocat Angers frère François Sonnet religieux en l’abbaye de la Roë, Me Jacques Bernard Me Gabriel Bernard sieur de la Sauhannière ? et René Serezin

    Voici une partie des signatures, et j’ignore pour quelle raison tous n’ont pas signé car ils savent tous signer. Je vous demande votre compréhension pour les noms propres et noms de lieux, toujours difficiles à déchiffrer en particulier chez certains notaires, dont Grudé. Si vous les connaissez merci de me rectifier, j’accepte volontiers.


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Transaction entre Jeanne Legauffre et ses petits-enfants Morineau, La Selle-Craonnaise 1634

Le dossier Criquebeuf de la série Fonds de famille des Archives Départementales du Maine-et-Loire, ne contient en fait qu’un long, très long différent entre les descendants de Jeanne Legauffre, qui avait eu une fille Marguerite Hayau épouse Morineau de son premier mariage, et une fille Renée de Criquebeuf épouse Jaret, de son second mariage.
Je poursuis néanmoins la lecture à la recherche, pour le moment vaine, d’une quelconque mention des biens de Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 novembre 1634 devant nous Mathurin Querre notaire de la court et juridiction de Craon résidant en la paroisse de La Selle Craonnaise furent présents en leurs personnes et deuement soubzmis demoyselle Jehanne Legauffre veufve de deffunct Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tramblaye demeurante en la paroisse de Pommerieux et damoiselle Renée de Criquebeuf femme et espouse de François Jaret escuyer sieur de la Palisse non commune de biens avecque luy, séparée et autorizée par justice à la poursuite de ses droictz par jugement rendu au siège présidial d’Angers le (blanc) et encore autorizée ar sondict mary pour l’effect des présentes par procuration spéciale passée soubz la court de Craon par Aubry notaire en dapte du 30 septembre dernier qui est demeurée attachée avec ces présentes et encore maistre René Bellet advocat Angers et y demeurant mari de Guyonne Morineau curateur à la personne et biens de François, Louise et Françoise les Morineaulx, et se faisant fort de Marguerite et Charlotte les Morineaulx auxquelles et ladite Guyonne Morineau il promet faire ratiffier ces présentes dedans 4 sepmaines tous lesdits les Morineaulx enfants et héritiers par bénéfice d’inventaire de deffuncts maistre Guy Morineau et damoiselle Marguerite Hayau lesquelles parties bien et deument establyes soubz ladite court sur les procès et différents meuz ou espérés mouvoir entre eulx ont ce jourd’huy transigé pacifié et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellet audit nom s’est désisté de toutes les poursuites questions recherches demandes et prétentions auxquelles lesdits les Morineaulx eussent ou pourroient prétendre en ladite succession maternelle desdits Morineaux ensemble damoiselle Renée de Criquebeuf femme de François Jaret pour rapports de somme et interests des jouissances qu’elle peut prétendre pour quelque cause et manière que ce soit encore qu’elles ne soient à plein spéficiées et mentionnées par ces présentes renonçant ledit Bellet esdits noms à jamais en faire question ou demande à ladite Legauffre ou à ladite de Criquebeuf eulx leurs hoirs, veult et consent ledit Bellet esdits noms que la sentence et arrest confirmatif d’icelle obte,ue par ladite Legauffre contre lesdits deffuncts Morineau et Hayau sorte son plein et entier effet et au moyen de la cession ce jourd’huy faite par ladite Legauffre auxdits les Morineaulx ses petits enfants du contenu en ladite sentence et du passé par devant nous notaire ledit Bellet esditz noms a promis et s’est obligé de rendre payer et bailler à ladite Legauffre la somme de 320 livres avecque les intérestz despens frais deubz …
etc… encore plusieurs pages, sans plus d’intérêt, en particulier aucune allusion à la succession ou au décès de Jean de Criquebeuf.
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Transaction pour la succession de Jeanne Legauffre veuve de Jean de Criquebeuf et Hayau, Angers 1638

Jeanne Legauffre, la veuve de Jean de Criquebeuf, vécut longtemps, et mourut peu avant avril 1638, mais hélas il n’est pas possible de trouver sa sépulture dans le registre paroissial, car aucune sépulture n’existe dans ces années là à Chérancé. Elle vécut à Chérance, et plus précisément au lieu de Champaigné, comme ledit l’acte qui suit, qui est un accord entre ses héritiers, qui n’apporte rien de plus. Néanmoins, on devine que le décès n’est pas très ancien, donc les affaires ne traînent pas, et comme toujours on voit une infinité de dettes actives et passives, et je me demande toujours comments ils s’y retrouvaient.
Vous allez vois ici, dans les jours qui suivent, la retranscription, et l’analyse du fonds Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165, néanmoins, le notaire, Nicolas Leconte est un fonds des mêmes archives, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1638 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis damoiselle Renée de Criquebeuf femme non commune en biens de François Jaret escuyer sieur de la Pallice de luy pour l’effet des présentes deuement et suffisamment auctorizée, fille et en partye héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffuncte damoiselle Jeanne Legauffre vivante veufve en premières nopces de deffunct noble homme Théodore Hayau et en segondes et dernières nopces de noble homme Jean de Cricquebeuf demeurante avec sondict mary à Champaigné paroisse de Cherancé d’une part,
et noble homme maistre René Bellet sieur de Chappelle advocat en cette ville tant en son privé nom que comme mary de damoiselle Guionne Morineau fille et aussy en partye héritière par bénéfice d’inventaire de deffunctz noble homme maistre Guy Morineau vivant sieur de la Garde et damoiselle Marguerite Hayau et curateur des aultres enfants mineurs desdits deffunctz Morineau et Hayau qui en sont aussy héritiers soubz le mesme bénéfice et oultre tous lesdits Morineau aussi en partye héritiers par bénéfice d’inventaire de ladicte deffuncte Legauffre leur ayeulle demeurant en cette ville paroisse sainct Denis d’aultre part,
lesquelz pour éviter aux procès qui estoient prestz à mouvoir entre eux sur ce que ladicte de Criquebeuf demandoit paiement audit Bellet de la somme de 500 livres tournois en quoy elle est fondée en la somme de 1 000 livres qui faisait partie des deniers dotaux de ladite deffuncte Legauffre qu’elle avoict fourniz audict deffunct Hayau pour assurance desquelz il luy auroict esté relaissé la jouissance de la closerye de la Hugerye et Pre terrier sittuez en la paroisse de Fontaine Couverte en demandoict aussy les intérestz depuis le décès de ladite deffuncte Legauffre d’aultant que depuis ledit décès ledict Belet avoict entré en jouissance desdictes choses et encores sur ce qu’elle demandoit paiement de la somme de 190 livres moitié de 380 livres en quoy ledit Belet s’estoit obligé vers ladite deffuncte Legauffre par escript du (blanc) novembre 1634 et aussy des intérests depuis la date dudit escript,
ils ont du tout circonstance et despendances transigé et accordé comme s’ensuit à scavoir que pour le regard de ladite somme de 500 livres et intérests d’icelle depuis ledit décès ledit sieur Belet demeure tenu et a promis payer pour le tout la rente de 20 livres due pour 320 livres de principal à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil estant au lieu de maistre René de La Poëze qui avoit les droits de René Haran créancier de ladite deffuncte Legauffre pour raison de ladite rente de 20 livres comme appart par acte par nous notaire passé le 8 juin 1636 et les intérestz et arrérages payez âr medot sieur du Breil et les arrérages d’icelle rente qui en peuvent estre deubz à iceluy sieur du Breil depuis ledit payement par luy faict, oultre payera ledit sieur Belet audit sieur du Breil, aussy pour le tout la somme de 325 livres 15 sols qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Jullien Deille notaire de cette cour le (blanc) mars dernier et les intérestz qui en sont et seront deubz en vertu de ladite sentence sur ce intervenue au siège présidial de cette ville le dernier jour dudit mois de mars dernier, et encores payera à maistre René Cevillé la somme d 130 livres de principal et les intérestz et despens à luy deubz par ladite deffuncte LeGauffre en vertu d’obligation et sentence, et pour le regard de la somme de 190 livres et intérestz qui en peuvent estre deubz ils en ont composé et accordé à la somme de 230 livres, laquelle somme ledit sieur Belet demeure tenu de payer en l’acquit de ladite damoiselle de Criquebeuf, dedans la Toussainct prochaine savoir audit sieur du Breil 100 livres tournois qu’elle luy doibt dont y a a 60 livres qu’il a payez pour elle audit sieur Guinoiseau marchand et 40 livres qu’il luy a prestez, payera 30 livres au sieur Chastelain marchand demeurant rue Baudière, à la dame Pesné 20 livres, au sieur Abel Apvril marchand de soye 10 livres au sieur Hardy marchand drappier 12 livres et audit Guinoyseau 42 livres, faisant lesquels payements demeurera et demeure dès à présent audit cas ledit Belet subrogé ès droictz actions et hypothèques desdits créanciers et de ladite de Criquebeuf, laquelle pour cest effet luy en a fait cession et qu’il fera lesdites payements de ses deniers d’aultant qu’il a 116 livres restant desdits 230 livres, en a esté présentement payé 40 livres par ledit Belet à ladite de Criquebeuf, qui luy a relaissé les 12 livres, en restant pour payement de pareille somme qu’il luy avoit cy devant prestée à plusieurs fois, et moyennant ces présentes demeure ladite damoiselle quitte des frais esquelz elle stoit contribuable pour l’obtention et entérinnement des lettres de bénéfice d’inventaire de la succession de ladite deffuncte Legauffre ensemble de sa part en reliqua du compte, de l’exécution testamentaire d’icelle deffuncte, comme aussi ledit Belet esdits noms demeure quitte des arrérages de ladite rente de 20 livres en ce qui en a esté payé par ladite deffuncte Legauffre et ladite de Criquebeuf, et en conséquence de ce demeure audit Belet esdictz noms ledit lieu de la Hugerye et Pré Terrier pour en disposer sans que ladite damoiselle y puisse rien prétendre luy les fruictz fermes et jouissance depuis ledit décès de ladite Legauffre et lequel Belet demeure tenu faire admortissement de ladite rente de 20 lives dedans d’huy en un an et de tous les évenements, en descharge de ladite de Criquebeuf, tant en principal accessoires, à quoy faire il sera contraignable en vertu des présentes sans autre forme ne signe de procès, parce que du tout ilz sont demeurez d’accord et l’ont voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests des à présent stipullez, en cas de deffault oblige et mesme ledict Belet esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc spéciallement lesdit Belet esdictz noms au bénéfice de division discussion et ordre et dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de maistre Jacques Janvier et de Jullien Coignard praticiens demeurants audit Angers tesmoings
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Transaction Verdier, autres que ceux de la Miltière, 1601

La famille Verdier de la Miltière a été publiée par Bernard Mayaud. A son étude il convient d’apporter une rectification concernant le mariage de René avec Françoise Cormier et dite avoir laissé deux enfants. Françoise Cormier est décédée sans hoirs, comme je l’ai par ailleurs démontré, avec preuves à l’appui, dans mon étude de la famille Cormier, réalisée conjointement avec Pierre Grelier, puisque sa succession est uniquement collatérale.

Revenons aux Verdier qui font l’objet du présent article. Ces Verdier ne semblent pas liés aux précédents. J’ai trouvé sur eux un imbroglio successorale, qui fait 22 pages dont je vous fais grâce pour ne vous laisser que la substantifique moëlle, à savoir la page qui donne les personnages, donc les liens.

Nous avons vu le coût des copies d’actes il y a environ 3 semaines, dans un compte. Je peux donc vous assurer que le coût n’était pas anodin pour les intéressés. Partant, je me suis souvent demandée comment tous les collatéraux d’une succession pouvaient s’y retrouver… sans photocopie, enfin, vous m’avez comprise sans copie du document. Enfin, je parle bien entendu des familles qui savaient lire… les autres s’en remettaient pleinement aux notaires… belle confiance !

Sans copie, seul l’un des cohéritiers pouvait avoir les justicatifs. Or, dans ce qui suit, il semble que tout le monde y ait perdu le fil des possesseurs de telle ou telle parcelle, et que nous soyons dans un imbroglio. Rassurez vous, je vous l’épargne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1601 (Prevost notaire Angers), parce que Me Samson Legauffre notaire royal Angers père et tuteur naturel de Marie et Samson les Gauffres enfants mineurs de luy et de déffunte Magdeleine Verdier sa femme, se seroit immisser en la jouissance des choses héritaulx et droicts escheuz à sesdits enfants par partage fait entre ledit Legauffre esdits nom, Claude Gouyn et Renée Verdier sa femme, Me René Verdier sieur de Belleville enquêteur et advocat au siège présidial d’Angers curateur quant à pargages de René Verdier, et discret Me Jacques Verdier curateur à la personne et biens et François Verdier lesdits les Verdiers enfants et héritiers de défunts honnorable homme Jehan Verdier sieur du Plessis et de Marie Joyau sa femme et par représentation d’honneste homme Maurice Joyau et de dame Jeanne Apvril sieur et dame de Mauvinet père et mère de ladite Joyau par devant monsieur le juge et garde de la prévôté royale d’Angers le 26 juin 1600 et il aurait trouvé aucuns desdits héritages être possédés scavoir 10 boisselées de terre sises au lieu appelé le Turmaye paroisse de saint Mathurin sur la levée par Pierre Louis y demeurant, et voulant recueillir et s’en faire payer du nombre de 20 boisseaux de blé moitié froment et moitié seigle et d’un chappon de rente annuelle et foncière deue par les détempteurs de certains héritages situés audit lieu de Turmaye par une part, de 14 boisseaux trois quarts de bled aussi de rente foncière deue par les détempteurs de Montlière en la paroisse de Saint Mathurin, le tout mesure de Beon par lesdits détempteurs tenant desdites 10 boisselées de terre, que autres subjects auxdites rentes, et auroient fait (demande) de luy payer la ferme de ladite terre et les arrérages de deux années à luy deues desdites rentes, escheues à la feste saint Michel dernière en auroit Louis Justeau acquis lesdits 10 boisselées de terre de défunt François Prau sieur du Mottay et de Perrine Boureau sa femme demeurant à Beaufort, comme aussi ledit Louis et autre détempteurs desdites terres de Tourmays subjets à ladite rente de 20 boisseaux de bled froment et seigle et ung chappon auroient protesté avoir admorty ladite rente auxdits Piau et Bourreau qui sont désormais seigneurs et pour le regard de la rente de 14 boisseaux trois quarts deue sur les terres de Montliereu Michel Vattet auroit soutenu en être seigneur par le moyen de l’acquêt qu’il en auroit fait desdits Piau et Bourreau qui s’en disoient aussi seigneurs, etc…

    1. Claude Gouyn °vers 1570, fils de Simon et de Perrine Querchon, avait épousé (par contrat devant François Revers notaire, le 6 septembre 1596) Renée Verdier. Cette famille Gouyn n’a pas de lien connu avec les Gouyn étudiés par Gilles d’Ambrières. (selon son ouvrage,

Les cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers

    , 1993)

Ah, j’oubliais, les Gauffres, ainsi parlait-on en 1600, sont un peu partout sur mon site-blog, en particulier dans le livre de raison de Jean Cevillé.

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