Clémence Legouz, remariée à Pierre Laurent, douairière Allaneau, 1618

Je vous ai déjà mis ici beaucoup d’actes concernant le douaire et l’usufruit Allaneau dû à Clémence Legouz, et bien en voici encore un, et il y en aura d’autres. Il faut dire que les Allaneau étaient très nombreux et par ailleurs Clémence Legouz manifestement fortement épaulée dans ses revendications par son second mari Pierre Laurent.
D’ailleurs, à la lumière de toutes ses poursuites de Clémence Legouz, je constate que le second mari, ayant épousé une douairière, profitait tout de même du vivant de son épouse, de biens venus miraculeusement d’ailleurs. Ceci dit, je pense que cela doit encore exister.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit dudit sieur de la Villette son mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la maison seigneuriale de la Chauvière paroisse de Saint-Germain-des-Prés,
icelle Lanrent (erreur du notaire car c’est Clémence Legouz) auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière et usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt d’une part,
et Nicolas Alasneau sieur de Bribossé héritier propriétaire pour une 1/6ème partie en une 7ème partie dudit Charles par représentation de défunte Nicole Alasneau sa tante, demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, d’autre part
lesquels sur l’exécution du jugement de closture du 31 août dernier rendu par ladite Legouz dudit bénéfice d’inventaire par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 5 avril 1610 auquel sont compris les deniers dotaulx d’icelle Legouz, reliqua du précédent compte par elle rendu le 22 janvier 1598 et de révision du 26 février 1600 et de la cession faite par ledit Laurent des Boucaulx en la somme de 1 000 livres tz du 22 janvier 1611 passé par Lecourt et de tous procès et différends d’entre eulx, pendant tant en notre ville que en la cour de Parlement à Paris, et partout ailleurs ont par l’advis de leurs conseils parents et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Alasneau quitte vers lesdits Laurent et Legouz pour sa 1/6ème partie en 1/7ème de tout ce qu’ils eussent pu prétendre et demander tant du reliqua desdits comptes deniers dotaulx que cession desdits Boucaulx non jouissance dudut usufruit dommages et intérests et despens jugés ou à juger et toutes autres choses quelconques en quelque sorte que ce soit, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 115 livres tz que ledit Alasneau a présentement payée manuellement contant auxdits Laurent et sa femme, qui icelle somme sont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Alasneau
et au moyen de ce tous procès et différends ventre lesdites Alasneau Laurent et Legouz seulement demeurent nuls et assoupis et icelles parties hors d’iceulx sans autres despens dommages et intérests de part et autre, sauf auxdits Laurent et Legouz à se pourvoir pour la poursuite de leur deub droit et actions contre les autres cohéritiers dudit Alasneau solidairement ainsi qu’ils verront estre à faire sans que ces présentes y puissent préjudicier et toutefois ne s’en pourra adresser contre ledit Alasneau directement ou judiciairement en aucune sorte et manière que ce soit sans préjudice aussy du recours dudit Alasneau contre et ainsi qu’il verra à faire, fors contre lesdits Laurent et Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Laurent et Legouz sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
n’est compris ès présentes l’action des intérests prétendus par ladite Legouz de la recousse du lieu dudit Cissé ?

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Comptes entre Jacques Legouz sieur de la Gohardière, et François Lemesle et Anne Chaillou sa femme, Angers 1603

Les comptes étaient parfois longs autrefois, d’autant que sans le prélèvement automatique, on oubliait parfois d’aller payer un, voire plusieurs termes. On avait même le temps de décéder, et de transmettre les dettes à ses enfants, ce qui est ici le cas, et François Lemelle fait donc ici le compte avec un des créanciers de son père.
Je suis toujours admirative du classement des papiers de famille autrefois, ce que nous nommons aujourd’hui nos justificatifs de paiement. Ils étaient soigneusement conservés en tant que preuves, et je ne sais si de nos jours beaucoup d’entre nous mettent autant de soins à conserver leurs papiers.

En tout cas ces comptes précisent que François Lemesle et Anne Chaillou sont locataires de l’hôtellerie sainte Barbe qu’ils tiennent, et elle appartient manifestement à la famille Legouz. Décidément il y avait plusieurs Legouz propriétaire d’hôtellerie, puisqu’ils sont aussi à la Côte de Baleine faubourg Bressigny d’Angers.

Suivent en fait, 3 actes classés ensemble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers tant en son nom que comme curateur en ligne paternelle de enfants de défunts Me Jehan Legouz vivant sieur du Cleray et de Nicolle Bodin, demeurant Angers paroisse Saint Michel du Tertre d’une part,
et François Lemelle sieur de la Hamonnaye et Anne Chaillou son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de saint Pierre d’autre part
lesquels duement establis et soumis sous ladite cour mesme lesdits Lemelle et Chaillou eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le compte et quictance qui s’ensuivent en exécution et conséquence du jugement donné le jour d’hier par devant monsieur le lieutenant particulier en ceste ville
c’est à scavoir que exécutant ledit jugement s’est trouvé que l’intérest de la somme de 600 escuz réduits à 1 800 livres depuis le 9 janvier 1599 au dneier douze suivant le jugement dudit jour obtenu par ledit défunt Legouz contre lesdits Lemelle et sa femme sur l’effet de l’obligation passée par Lefebvre notaire Angers le 4 novembre 1587 jusqu’au 13 avril 1600 que ledit défunt Legouz avait reçu sur ledit principal la somme de 78 escuz et demy suivant le jugement de distribution dudit jour revenant à la somme de 63 escuz sol et depuis ledit jour 13 avril les intérests du surplus du principal revenant à 521 escus et demy réduits à 1 564 livres 10 sols revenu à ladite raison du denier douze jusques au 18 février 1602 que l’édit de réduction d’intérests auroit esté publié et depuis ledit édit jusques au 23 août dernier que ledit Legouz auroit touché plus grande somme appartenant auxdits Lemelle et sa femme de René de Fontelelle escuyer leur débiteur, à raaison du denier seize, à la somme de 305 livres 6 sols 6 deniers tournois, et tous lesdits intérests ensemble à la somme de 574 livres 6 sols 6 deniers,
sur laquelle somme demeure déduite la somme de 318 livres 18 sols tz par ledit Legouz receue comme créancier et caution desdits Lemelle et sa femme de Gilles Voysin, dont il auroit en exécution de sentence baillé acquit audit Voysin le 7 novembre 1602, et du reste desdits intérests montant 255 livres 8 sols 6 deniers tz avecq la somme de 1 564 livres 10 sols restante du sort principal de ladite obligation et sentences revenant lesdites deux sommes à 1 819 livres 18 sols 6 deniers tournois, lesdits Lemelle et sa femme en sont et demeurent quicte vers lesdits mineurs desdits défunts Legouz et Bodin et tous autres desdites obligations sentences et procédures nulles au moyen de ce que lesdits Lemelle et sa femme ont promis et se sont solidairement obligés comme dit est acquitter ledit Legouz de la caution par luy faite pour recevoir dudit Voisin lesdits 318 livres 18 sols cy-dessus déduits sur lesdits intéresets et de ce qu’ils ont quicté et quictent ledit Legouz de pareille somme de 1 819 livres 8 sols 6 deniers à déduite sur la somme de 3 976 livres que ledit Fontenelle luy auroit, du consentement desdits Lemelle et sa femme, mise entre mains pour les causes rapportées en l’acquit qu’il en auroit consenty par devant nous le 23 août dernier et sur le surplus ont esté d’accord que ledit Legouz a aussi payé en leur acquit et décharge
scavoir à Me René Davoust et Michelle Guyonnier sa femme la somme de 861 livres,
à Pierre Leveau ayant les droits de Marguerite Aveline sa mère la somme 314 livres aussi pour les causes raportées par leurs acquits dudit 23 aoput dernier passé par nous
et à Jehan Guillet sieur du Tronchau en l’acquit de Claude Guillet gendre desdits Lemelle et sa femme la somme de 600 livres tz par son acquit escript et signé de sa main du 1er septembre dernier
et outre aurait ledit Legouz baillé 33 livres pour les exploits des huissiers compris en ladite somme par luy reçue dudit de Fontenelles
demeure aussi audit Legouz la somme de 115 livres pour remboursement de pareille somme qu’il aurait payée et déboursée aux poursuites faites contre ledit de Fontenelle tant au parlement qu’ailleurs, et le reste desdits 3 976 livres montant 263 livres un sol 6 deniers, ledit Legouz les a payées tant ce jourd’huy qu’avant ce jour auxdits Lemelle et sa femme qui l’ont ainsi recogneu et confessé
et au moyen desdits payements acquits et déductions susdites lesdits Lemelle et sa femme se sont tenus et tiennent contents et bien payés de toute ladite somme de 3 976 livres ainsi par ledit Legouz reçue dudit défunt Lemelle, et en on qucté et quittent ledit Legouz, promis et promettent de l’acquiter vers et contre tous et de toutes saisies et arrets par mesmes voies et rigueurs qu’il en pourroit estre recherché et à peine de toutes pertes despens dommages et intéresets ces présentes néanmoins
et a ledit Legouz présentement rendu auxdits Lemelle et sa femme copies de l’obligation dudit 4 novembre 1587, sentence donnée en la prévosté le 16 octobre 1591, exploits et procédures, copies des acquits consentis, scavoir par ledit Legouz audit de Fontenelles par lesdits Davoust et sa femme, Leveau et Guillet audit Legouz en l’acquit desdits Lemelle et sa femme, quelles pièces ils ont eues et receues comme comprinses au compte dessus dit,
et sur la somme de 100 livres deue par lesdits Lemelle et sa femme auxdits mineurs pour une année échue à la Saint Jean Baptiste dernière du louage des appartenances de l’hostellerie de Sainte Barbe où ils demeurent, demeure déduite la somme de 72 livres 6 sols 8 deniers par ledit Legouz reçue en la recepte des consignations sous sa caution le 11 octobre dernier, des deniers procédés de la vente des biens de Julien Chaillou père de ladite Anne, et partant promettant acquiter ledit Legouz de ladite caution
et le reste de de ladite somme de 100 livres montant 27 livres 13 sols 4 deniers lesdits Lemelle et sa femme des mesmes deniers présentement par eulx receus dudit Legouz luy ont payé contant et dont et de toute laquelle somme de 100 livres par ce moyen s’est ledit Legouz esdits noms tenu et tient content et bien payé par lesdits Lemelle dudit louage et en a quité et quicte lesdits Lemelle et sa femme,
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, leurs hoirs, renonçant par especial lesdits Lemelle et sa femme au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans en avoir par express renoncé, autrement elle en seroit relevée, restituée et n’en soutienne aucun bénéfices et droits, ils ont dit bien savoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en ladite maison et hostellerie sainte Barbe en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Frescher praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Et depuis les parties recoignaissant qu’il estoit et est raisonnable par de l’issue de l’escript du 4 avril 1600 passé par nous et Rallier au testament dudit défunt Legouz et ce faisant contre sur 1 800 livres de principal sans aucune déduction sur icelle par une part, et 84 livres pour tous intérests jusques au mois de février 1627

    oui, ceci est bien écrit 1627 en toutes lettres, alors que nous sommes en 1603 !

terme qui est pour tout principal et intérests échus audit mois de février 1601 et autres depuis escheus jusques au mois d’août dernier à la raison et ainsi qu’il est porté par ledit jugement du jourd’huy, est dû 2 227 livres 10 sols, sur laquelle déduite les sommes de 318 livres 18 sols reçue par ledit Legouz curateur de Gilles Voysin comme il est porté par le compte et accord cy davant inscript et 1 819 livres 18 sols 6 deniers déduite sur les deniers receuz par ledit Legouz du sieur de Fontenelles le 24 dudit mois d’août dernier aussi suivant le compte et accord dessus dit, reste dû par lesdits Lemelle et sa femme la somme de 68 livres 13 sols 6 deniers sur laquelle somme est payé comptant audit Legouz audit nom la somme de 23 livres tz en monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il s’est tenu comptant et le reste montant la somme de 35 livres 3 sols 6 deniers se sont lesdits Lemelle et Chaillou et chacun d’eux l’un pour l’autre ladite Chaillou autorisée quant à ce et pour ce soumis obligé et obligent la payer audit Legouz audit noms dedans Nouel prochain venant avec intérest d’icelle depuis le 23 août dernier jusques en décembre tenant lieu de sort principal du contenu en leur obligation et sentences mentionnées et rendues par ladite cour et sans garantage d’hypothèque pour ce regard, demeurant au surplus ledit accord en sa force et vertu et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçantpar especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Chaillou aux droits vélléiens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour autrui fusse pour son mari sans y avoir renoncé autrement elle en seroit relevée restitué et n’en seroit tenue des bénéfices et droits qu’elle a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Lemelle et sa femme en présence desdits Berthe et Frescher tesmoins le 16 novembre 1603 après midy

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PJ : Le 17 novembre 1603 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Jean Leconte estant demeurant Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que comme subrogé ès droits de Estinne Cupif son beau-père, et en chacun desdits noms seul et pour le tout
lequel esdits noms deuement soubmis confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et de ses deniers la somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz pour l’évaluation et somme de 156 escuz 50 sols 6 deniers en laquelle François Lemelle et Anne Chaillou sa femme sont solidairment obligés vers ledit Cupif par obligaiton passée par Aubry notaire royal le 21 juillet 1600 sur laquelle serait internenue sentence le 4 mars 1602 dont ledit Leconte esdit nom a dit n’avoir levée, de laquelle somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz ledit Leconte s’est tenu et tient content et bien payé et en a quité et quite ledit Legouz auquel afin de s’en remboursement de ladite somme et intérests à l’advenir suivant ledit jugement ledit Leconte a cédé et cèdde ses droits et dudit Cupif et luy a présentement délivré la grosse de ladite obligation et exécutoire de Cartin sergent
et pour le regard des intérests de ladite somme dpuis le jour et date de ladite sentence jusques à ce jour à raison du denier seize qui se sont trouvés revenir à 50 livres 8 sols et frais de la saisie et de ladite obligation et scellé d’icelle,
a esté à ce présente ladite Chaillou qui a payé audit Leconte esdits noms la somme de 54 livres 8 sols à laquelle ledit Leconte et elle ont accordé tant desdits intérests que frais d’icelle somme, s’est tenu à content et en a quité et quite lesdits Lemelle et sa femme et consent délivrance des choses saisies à leur profit et la décharge de Pierre Douaire commissaire payant par lesdits Lemelle est sa femme les frais desdits commissaires sans aucun despens
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Frscher clercs audit Angers tesmoins

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Titre nouveau pour une créance dans les Deux-Sèvres, Pouancé 1609

Le créancier a fait 56 km pour venir à Angers depuis Bouillé-Loretz, et le débiteur 63 km depuis Pouancé. J’espère pour le créancier qu’il n’est pas venu que pour régler cette créance, car il repart sans le paiement, juste avec un titre nouveau, et la somme est relativement peu importante.
Il y avait titre nouveau quand on avait hérité d’une dette passive de ses parents ou autre, et on devait refaire mettre cette à son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 janvier 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Nicolas Legouz escuyer sieur de Bouashugart (Boisougard) demeurant aux Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, lequel soubzmis soubs ladite cour a promis payer et bailler dedans un mois prochainement venant à Blaise Ereau escuyer sieur dela Bastardière demeurant en la paroisse de Bouillé Loresse

    Bouillé-Loretz est une commune des Deux-Sèvres, proche d’Argention l’Eglise, arrondissement de Bressuire canton d’Argenton-Château

à ce présent et acceptant la somme de huit vingt douze (172) livres à laquelle ils ont composé et accordé tant pour la somme de 150 livres portée par la cédule de défunt Julien Legouz vivant escuyer père dudit Nicolas du 13 mars 1550 et intérests frais et despens adjugés audit Ererau par sentence donnée au siège présidial ce ceste ville le 9 du présent mois
laquelle cédule et intérests ensemble ladite sentence ledit Ereau les a présentement rendu audit Lecouz comme nuls et de nul effet au moyen des présentes que ledit Legoux a pris et acceptés pour s’en aider et servir contre ses cohéritiers ainsi qu’il verra bon estre
et à ce faire ledit Ereau luy a céddé et cèdde ses noms et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
et outre ladite somme ledit Legouz en faveur des présentes payé contant audit Ereau la somme de 8 livres tournois dont il s’est tenu contant et en quite ledit Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc à ce que tenir etc et à payer etc aulx dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue sieur du Lude advocat Angers en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Breil demeurant Angers

    c’est une erreur de la part du notaire car Olivier Hiret est sieur du Drul aliàs Druil

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Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

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Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617

C’est la saison des festivals, alors je vous apporte ma petite contribution à la musique.
Des joueurs de hautbois sont venus de Tours, et manifestement ils sont payés par une sorte de mécène avant l’heure. 4 d’entre eux savent signer, ce qui confirme ce que nous avions déjà vu ici. Enfin, outre leur salaire, il auront chacun un chapeau, et je n’ai pas compris si c’était un chapeau spécial pour le sacre.
Le salaire pour une semaine sera de 12 livres par musicien, mais ce salaire est brut, or ils viennent de Tours, ont eu des frais de voyage, et doivent payer l’auberge durant une semaine. Je suppose qu’il ne leur reste plus que la moitié environ en fin de compte.

    Fondation de la procession du Sacre à Saint Maurille, Angers 1618
    Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591
    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    et pour les musiciens, cliquez ci-dessous le TAG musicien et vous avez plusieurs billets déjà, d’ailleus ci dessus pour le Sacre, on pouvait aussi cliquer ci-dessous sur le TAG Sacre et on trouve aussitôt les autres billets traitant de ce sujet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 avril 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys Me Jacques Legouz escuyer sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant et Me Jacques Legouz son fils licencié ès loix d’une part
François Regnard, Bourdaventure Jehan Estienne et Jacques les Pignons frères, joueurs de hault boys demeurant en la ville de Tours, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels souzmis ont fait la convention qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Regnard et Bignons (sic, une fois il écrit Pignon, l’autre Bignon ! mais ils signent Pignon) ont promis de jouer de leurs instruments à la procession du sacre prochain en allant et venant en la manière acoustumé, à commencer le mardi davant le jour du Sacre pour donner les aubades
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 60 livres tz avecq 5 chappeaulx payable par lesdits Legouz solidairement auxdits Regnard et Pignons le lendemain du Sacre prochain
sur laquelle somme de 60 livres lesdits Legouz ont présentement payé et advancé auxdits Regnard et Pignons la somme de 6 livres
et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Regnard et Pignons leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoins
ledit Regnard a dit ne savoir signer
accordé que lors que lesdits Regnard et Pignons seront au service dudit Legouz le jeune à jouer il les nourrira

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PS (susbtitution de mécène) : Et à l’après midi dudit jour a comparu Gabriel Leport clerc suivant la pratique demeurant au logis du sieur Barotin lequel a promis et s’est obligé d’acquiter lesdits Legouz de ladite somme de 60 livres et chappeaulx portés et contenus au marché de ce fait et au terme que dit est à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce tenir par corps comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant à Angers

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Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


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