Contre-lettre de Guillaume Lemasson mettant Guy Nepveu hors de cause, Argenton Notre Dame 1520

je suppose que c’est le nom actuel « d’Argenton entre Sarthe et Maine en Anjou »

Malheureusement, le notaire n’a pas précisé quel type de marchand est Guillaume Lemasson, mais on peut penser qu’il est venu pour affaires à Angers, sans doute acheter quelques machandises et c’est la raison pour laquelle il doit ainsi emprunter à Angers, car selon moi il aurait dû aller plus près de chez lui pour une somme relativement modique. En fait, je pense que toutes ces rentes de marchands venus d’assez loin pour l’époque, sont en fait des crédits et une manière pour ceux qui avaient vendu de la marchandise d’être payés. Et les prêteurs comme les chapitres et autres congrégations religieuses servaient d’organisme de prêt sans la spéculation actuelle faite par les banques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lemaczon marchand demourant à Argenton entre Sarte et Maine en Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait discrete personne missire Guy Nepveu prêtre sieur de la Croix demourant à Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition de 7 livres 16 sols tz de rente que ledit Lemaczon maistre Guillaume Chaillant licencié ès loix advocat en cour laye à Angers et ledit Nepveu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendus auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers ès personnes de maistres Jehan Demandon et Michel Passin chanoines d’icelle église commissaires députés et stipullans pour ladite église et chapitre en ceste partie, pour la somme de 130 livres tz que lesdits Lemaczon, Chaillant, et ledit Nepveu receurent desdits du chapitre es personnes desdits commissaires susdits dont ils se tinrent à contens ainsi que plus à plein apparoit par le contrat de vendition création d’icelle rente sur ce fait et passé et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 130 livres tz ainsi baillée par lesdits commissaires et stipullans susdits auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Nepveu comme par les mains dudit Lemaczon et Chaillant ce néanmoins ledit Nepveu n’en a rien retenu ne s’est tourné aulcuns d’iceulx deniers à son prouffit et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Lemaczon qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Nepveu et tous autres et partant ledit Lemaczon a promis et par cs présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente de 7 livres 16 sols auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quite ledit Nepveu ses hoirs etc et oultre acquiter garantir et descharger ledit Nepveu ses hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et admortir ladite rente et mettre hors dudit contrat ledit Nepveu l’en rendre quite et indempne ses hoirs etc vers lesdits du chapitre dedans 2 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault et a promis ledit Lemaczon faire lyer et obliger à ces présentes Jehanne sa femme et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Nepveu dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault cesdites présentes et tout ce qu’elles contiennent néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Lemaczon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Godelier et Jehan Chevalier prêtres Martin Gusdon et maistre Macé Quetin tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Jean Rollée vend des terres à Jean Lemasson, Tiercé et Etriché 1507

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Jehan Rollée marchand paroisse de Tiercé soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
à Jehan Lemaczon marchand paroisse d’Estriché qui a achapté pour luy et Béatrix sa femme leurs hoirs etc
3 journaulx de terre labourable en 2 pièces sises en la paroisse d’Estriché
la première pièce au lieu de la Fleuronnyère joignant d’un cousté à la terre du prieuré d’Esprieres et à la vigne Jehan Allayne d’autre cousté à la terre Guillaume Badier abouté d’un bout à la terre et aulnay dudit prieud d’Esprières et d’autre bout au chemin tendant d’Esprières à la Nyllière
l’autre pièce sise au lieu appellé les Recquillières joignant d’un cousté à la terre Jehan Hellouyn et d’autre cousté à la terre et boys de la veufve feu Jehan Cerisay abouté d’unbout au chemin tendant d’Esprières au Parage et d’autre bout à la terre des héritiers feu Jehan Lemaczon de la Nyllière
tenu des fiez et seigneuries de l’Estang aux devois anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 24 livres tz paiées contens en notre présence en pièces et monnaie etc dont etc l’en aquite etc
et aussi est faite ladite vendition à la charge pour l’acquéreur donnée par ledit vendeur à André Lemoyne et sa femme, desquels il a acquis lesdites choses vendues, puis continuer temps et tout ainsi qu’il est contenu esdites lettres d’acquest passées par acte du 29 mai dernier passé par Lepeltier lesquelles lettres ledit vendeur a rendu ès mains dudit achacteur en notre présence
et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et applicable ces présentes néanmoins en leur vertu etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Cousturier Mathurin Cheuveau et Loys Barbot

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Vente de maisons rue Saint Aubin, Angers 1560

pour cause de départ à Nantes, où vit Nicole Ducerne fille de Guillemine Lemasson, cette dernière manifestement vivant à Angers, car on voit dans cet acte que les biens sont d’origine Lemasson, et d’ailleurs, elle vend ses parts à un Lemasson, qui est surement un cohéritier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1559 (avant Pâques, donc le 26 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably Nycolle Ducerne veufve de feu François Boyslegeaye, fille de deffunct Jehan Ducerne et Guillemyne Lemaczon, demeurante en la ville de Nantes paroisse de Saincte Croix comme elle dict,
soubzmectant elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté t par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant
à sire Estienne Lemaczon lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et Jehanne Bourgouyn son espouse et pour leurs hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la quarte partye par indivis du toutal d’une maison et ses appartenances et dépendances sise en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de St Martin joignant d’un cousté à l’une des maisons du chapitre de l’église monsieur sainct Martin dudit Angers en laquelle Me Robert Quaitin chanoyne de ladite église est à présent demeurant d’aultre cousté à la maison cy après déclarée appellée la Petite Pantière une allée entre deux et laquelle est aboutant auxdites maisons cy davant et le pavé de ladite rue de l’aultre bout au pavé et court de la segretaerye dudit St Martin
Item a aussi ladite venderesse vendu et transporté audit Lemaczon qui a achapté et achapte comme dessus tous et chacuns les droitz noms raisons parts et portions que ladite Ducerne venderesse a et peult avoir et luy compètent et appartiennent tant à tiltre d’acquet que aultrement en la maison et ses appartenantes et dépendancs appellée la Petite Poutière (ou Prutière ?) sise en ladite rue sainct Aulbin d’Angers dite paroisse St Martin en laquelle maison est à présente demeurante Yvonne Herbert, joignant d’un cousté à la maison et appartenances cy davant premièrement confrontée d’aultre cousté à la maison canonial des preches aboutant d’un bout aux maisons du segritain dudit Sainct Martin et d’aultre bout au pavé de ladite rue sainct Aulbin d’Angers
avec cela ladite venderesse a vendu et transporté comme dessus audit acquereur tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui sont escheuz ou pourroient eschoir et advenir à ladite venderesse en toutes lesdites choses héritaulx cy dessus tant à tiltre successif comme dit est que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre et généralement pour toutes les choses héritaulx avec leurs appartenances et dépendances pour lesdites parts et portions cy dessus et qu’elles appartenoient et appartiennent à ladite venderesse tant par acquest que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre comme dict est sans riens en réserver
ou fief et seigneurie dudit de St Martin d’Angers et chargées lesdites premières maisons de 15 sols et l’aultre maison de 30 sols si tant en est deu pour toutes charges et debvoirs desquels ledit achapteur en paiera et acquitera à la raison et pour les parts et portions desdites choses à luy cy dessus vendues
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en vingt escuz d’or sol quatre nobles roze quatre angelots et autres … espèces d’or et monnoye de présent ayans cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à la somme de 215 livres de laquelle somme ladite venderesse s’est tenu et tient à contante et en acquite ledit acquéreur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous déchiffrez mieux que moi SVP les noms des monnaies, car j’y suis totalement perdue… Merci. Je vous ai graissé le passage dont je ne suis pas sure et qui est la vue ci dessus.

à laquelle vendition cession délais transport et à tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx et droits vendus garantir comme dict est par ladite venderesse aucit acquéreur etc dommages amandes etc oblige ladite Ducerne venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc par especial ladite Ducerne venderesse au droit velleien à l’epitre divi adriani et à tous aultres droits et privilèges …
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Me Jehan Jouanneaulx et Robain Blanchet clercs demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché et proxénettes de ces présentes du consentement desdites parties 4 escuz d’or sol

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Sommations pour tenter de faire lever une saisie, Candé 1597

mais en vain, car ils sont de très nombreux héritiers et l’un d’entre eux a fait saisir le lieu du Fresne faute d’avoir touché son retour de partage à temps. Vous allez découvrir horifiés, qu’ils sont plusieurs à s’être déplacés à Angers pour offrir de payer leur part pour faire lever la saisie, mais qu’ils ne représentent pas la totalité des héritiers et que faute du paiement de ceux qui sont absents ils ne vont par obtenir la levée de la saisie.
En tout cas, suivez bien les efforts de Cathelinais, car il en fait beaucoup ! en vain !

Ceci nous rappelle ce que nous avons déjà vu ici, à savoir qu’on pouvait refuser un paiement partiel et exiger que le paiement porte sur la totalité de la dette. Mais ceci nous illustre aussi la dureté de la saisie d’un bien faute de paiement !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1597 avant midy par davant nous Chuppé notaire royal Angers et des tesmoins cy après honneste personne Pierre Cathelinaie marchand demeurant à Candé estant de présent en ceste ville d’Angers et Jacques Lemaczon mari de Charlotte Auger et Marin Auger sieur de la Mazure et Pierre Gauthier se sont adressés à honorable homme Me Emar Perier sieur de la Coudraye avocat à Angers, parlant à luy trouvé au palais royal dudit Angers auquel ils sont dit et déclaré que par les partages fait entre eux de la succession de défunte honorable femme Jacquine Perier est dû audit sieur de la Coudraye la somme de 200 escuz à faute de quoy il auroit requis la saisie du lieu du Fresne à eux appartenant par le moyen du partage et que pour leurs parts et portions
savoir ledit Cathelinais par sa testée doit 91 livres 3 sols 4 deniers et encore pour le tiers d’une autres testée la somme de 2 escuz 11 sols 2 deniers, lesquelles sommes ledit Cathelinais a offert présentement payer audit Emar Perier et à ceste fint en a mis au découvert lesdites sommes en 91 francs d’argent de 20 sols pièce et 13 sols 4 derniers monnaie et 10 quarts d’écus et 11 sols 2 deniers monnaie, le tout au poids e tprix de l’ordonnance royale
et encore pour lesdits Gaultier et Catherine Lemal tutrice naturelle de sa fille a ledit Cathelinais offert payer audit Perier la somme de 20 escuz ung tiers 2 sols 4 deniers pour ledits deux tiers d’une testée pour en demeurer par ledit Cathelinais quite de pareille somme qu’il doit audit Gaultier et Lemal par autres partages d’entre eux
et encore a offert payer pour lesdits Lemaczon et Auger et leurs consorts héritiers de défunte Perrine et Jacques les Jorets pareille somme de 91 livres 13 sols 4 deniers aussi pour demeurer ledit Cathelinais quitte de telle somme à déduire sur la somme de 100 livres qu’il doit auxdits Lemaczon et Auger et consorts de retour desdits derniers partages et ce du consentement desdits Gaultier, Lemal, Lemaczon et Auger, tant pour eux que pour leurs consorts, et a aussi mis lesdites sommes au découvert en quarts d’écus et monnaie
ledit Emar Perier sieur de la Coudraye a fait response qu’il ne recepvra les dites sommes que contre ladite somme de 200 escuz payée par un seul et entier paiement et les intérests du passé et les frais
ledit Cathelinais répliquant, a dit que les intérests ne peuvent être dus en retour de partage qu’au denier vingt à offert payer pour son sixième et tiers de sixième et pour les portions qu’il doit de son chef les intérests à la raison ou telle autre raison qu’il appartiendra a offert et mis au découvert argent pour payer les intérests de ce qu’il en doit pour sesdites portions et à ceste fin a mis au découvert la somme de 10 escuz sauf à augmenter ou diminuer tant pour sa part desdits intérests par des frais et dettes et encore a offert payer pour lesdits Lemal et Lemaczon et Augers et consorts les intérests de leurs dites portions cy dessus depuis le terme qu’il avoir de payer le retour des deniers partagés faits entre eux mais doresnavant a dit n’estre tenu payer lesdits intérests
et après que lesdits Gautier, Lemal, Lemaczon et Auger ont consenty que ledit Catherlinais paye l’estimation de ce qu’ils doivent desdits intérests jusques à concurrence de ce qu’il leur doit de retour de partage et que le dit Cathelinais l’a offert
et à ceste fin mis au découvert jusqu’à la somme de 8 livres 6 sols 10 deniers pour lesdits Lemaczon Augers et consorts héritiers desdits Sorets pour parfaire avec le principal cy dessus de 100 livres qu’il leur doit et encore des intérests qu’il leur doir de toute ladite somme de 100 livres depuis le terme qu’il leur devait par lesdits deniers partagés
pour raison de quoi a aussi mis argent au découvert et encore pour lesdits Gaultier et Lemal a aussy offert payer 115 sols pour le reste de ce qu’il leur doit de principal de retour de partage et offert payer tous les intérests des deux tiers de la somme de 100 livres depuis lesdits derniers partages et aussi mis argent eu découvert pour estre offert
lequel Perier a déclaré ne vouloir recepvoir lesdits deniers pour les raisons susdites et qu’il ne veut rien recepvoir que le total et les intérests et despends que de raison au moyen de quoi ledit Cathelinais consigne entre nos mains jusqu’à la somme de 318 livres 13 sols 2 deniers sauf à augmenter ou diminuer au moyen de laquelle consignation lesdits Cathelinais Lemaczon Auger Gaultier et Lemal tant pour eux que pour leurs consorts ont demandé délivrance du lieu du Fresne saisi à la requeste dudit Perier et protestent de despens dommages et intérests contre ledit Perier et autres héritiers de ladite défunte Perier qui doivent le surplus de ladite somme de 200 escus à faute qu’ils ont fait et font de payer leurs parts et portions de ladite somme de 200 escuz audit Perier
a ledit Perier protesté du contraire et de poursuivre ladite saisie criées et bannies dudit lieu du Fresne à faulte de paiement de ladite somme
dont auxdites parties ce requérant j’ai décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait et passé Angers en présence de Jacques Chesneau et noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnais demeurant à Challain
ledit Cathelinais a dit ne savoir signer

    cet acte ne comportait aucune signature, même pas celle du notaire Chuppé

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Cession de droits de poursuite contre les héritiers d’Antoinette de la Mothe, Angers 1626

suite à de très longues poursuites puisque Antoinette de la Mothe avait engagée la métairie de la Barre en 1581 à Nicolas Allaneau, et que nous sommes en 1626 ! Garnier demeure probablement trop éloigné du lieu des criées et bannies des lieux saisies pour se faire payer d’où cette cession de ses droits, au reste peu élevés malgré les intérest de retard, soit 400 livres en tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 23 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme René Allaneau marchand demeurant à la Primaudière au nom et comme soy faisant fort de Jehan Garnier sieur de la Boissandière auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte à René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse du Coudray à ce présent et acceptant, créancier de l’hérédité de défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Garnier à l’encontre tant de ladite défunte de la Mothe que Gabriel Robin éscuyer sieur de Beauchamp mari de damoiselle Marie Lemaczon fille et héritière par bénéfice d’inventaire de ladite défunte de la Mothe, tant de sa part que comme ayant les droits de Marie Rousseau veufve de défunt Julien Allasneau et d’autres ses cohéritiers héritiers de défunt Nicolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère par cession passé par Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 20 octobre 1601 tant pour raison de la somme de 456 livres tz sort principal du contrat d’engagement fait par ladite Anthoinette de la Mothe audit défunt Nicolas Alasneau du lieu et métairie de la Barre passé par devant Gohier notaire le 21 avril 1581 qu’intérests fruits suivant et à la raison du jugement obtenu par ledit Garnier au siège présidial de ceste ville le 7 décembre 1601 confirmé par arrêt de la cour contre ladite de la Mothe et ledit Robin le 26 mai 1611 et le 5 août 1614 et encores pour raison de la somme de 283 livrs 7 sols 3 deniers tournois en exécution de despens de la cour obtenue par ledit Garnier à l’encontre desdits de la Mothe et Robin ou l’un d’eux en la cour de parlement à Paris le 27 janvier 1616 et les intérests d’icelle somme, avec tous et chacuns les frais des saisies cries et bannies faites à la requeste dudit Garnier sur ledit Robin en laquelle il procède en vertu desdites sentences et arrêts des lieux et appartenances ce la Houssaudière, la Barre et autre chose portée par le procès verbal desdites criées fait par Pierre Alaneau sergent le 12 mai 1617 et autres jours ensuivant, que ceux qui sont s’en sont ensuivis tant en la sénéchaussée et siègre présidial d’Angers qu’en la cour de parlement de Paris pendant sur l’appel intenté par ledit Robin jusqu’à ce jour sans réservation aulcune pour desdits droits et actions en faire par ledit Charlot à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre ainsi que ledit Garnier pourroit faire soit en son nom ou au nom d’icelluy Garnier à son choix et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions en conséquence desdites saisies criées et bannies et consenty qu’il s’en face subroger par justice si bon lui semble estre et qu’il prenne et retire de Me Philbert les dites sentences arrests et autres pièce de procédures qu’il peut avoir
la présente cession pour et moyennant la somme de 400 livres tz à laquelle ledit estably audit nom a assuré lesdits droits pouvoir du moings monter et revenir et tels lui promet garantir et faire valoir sur les deniers qui proviendront de la vente desdits lieux, quelle somme ledit Charlot a promis et s’oblige payer et bailler audit Garnier ou autre ayant charge de luy dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant sans intérests jusqu’audit jour et passé l’intérest à la raison du denier seize, sans toutefois que ladite stipulation puisse empescher ne retarder ledit paiement ledit temps passé et néanmoings en cas que l’adjudication desdites choses fust faire plus tost que ledit terme pourra ledit Garnier se faire payer de ladite somme de 400 livres tz et à ceste fin a réservé son hypothèque sur iceulx lieux et autres biens dudit Charlot, disant ledit Garnier estre payé sur les frais desdites choses ensemble de l’entretenement dudit procès et procédures après que ledit cédant esdit nom a assuré lesdites saisies criées et bannies estre bien et duement faites suivant la coustume de ce pays d’Anjou et édits advenus à raison de la cour de Parlement
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présents Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Claude de Salles transige ave Guy de la Verrye, Désertine 1619

manifestement sur une succession couverte de dettes. J’ai lu il y a peu de temps que certaines familles nobles avaient un peu abusé des obligations passives, et que certaines successions étaient criblées de dettes. Cela doit être le cas ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 décembre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Claude de Salles chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Lescoublère demeurant en sa maison de Plachard paroisse de Saint Michel de la Palluds de ceste ville ayant les droits de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay et de Château Huton par transport passé par devant nous notaire soubz ceste cour le 5 février 1614 d’une part
et Guy de la Verrye escuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Desertine pays du Maine, héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire René de la Vairye son père d’autre part
lesquels sur la demande que ledit de Salles audit nom faisoit audit de la Vairye de la somme de 3 562 livres 10 sols pour la rédition de 1 197 escuz et demi intérests d’icelle et despens faits au recouvrement tant en conséquence dudit transport que des arrests obtenus par luy et ledit défunt Lemaczon à l’encontre de Me Jehan Bruneau et Guyonne Chaillant sa femme héritiers Nicolas Suchard et Charles Heard, les 17 février 1618 et 10 juin dernier en conséquence d’autres arrests produits mentionnés et rapportés par ledit transport,
et défense dudit de la Vairye entre autres sur les intérests de ladite somme qui ne pouvoient estre demandés tant icelle somme de 1 187 escuz et demy que intérests, joint l’arrest donné entre entre ledit défunt son père et défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe du 22 février 1597 par lequel la transaction faite entre luy et ledit défunt Suchart a esté cassée en l’acquit des intérests de ladite somme de 1 187 escuz et demy
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils en présence et du consentement de damoiselle Marye de Salles veufve dudit défunt Lemaczon mère et tutrice naturelle de damoiselle Claude sa fille et dudit défunt et de noble et discret Charles de Salles prieur du Puid Noir ? curateur aux causes de la dite mineure, pour éviter à plus long procès et d’estre payée vue les grandes debtes et affaires de ladite hérédité fait l’accord qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de l’Escoublère du consentement de ladite damoiselle Delaunay et dudit de Salles esdits noms quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde quitte et transporte audit de la Vairye ce acceptant ladite somme de 3 562 livres 10 sols tz intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre et demander à l’encontre de l’hérédité dudit défunt son père en conséquence de ladite cession y mentionnée et autres arrests depuis cy dessus datés, pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sur icelle hérédité ainsi qu’il vera bon estre tout ainsi que ledit sieur de l’Escoublère eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses et de ses autheurs, et pour tout autre garantage ledit sieur de l’Escoublère baillera et mettra ès mains dudit de la Vairye au premier terme du payement cy après les grosses des copies arrests y mentionnées cy dessus datés et autre pièce et procédures concernant ladite debte
le tout moyennant la somme de 3 600 livres tz que ledit de la Vayrie en privé nom et sans en autre chose desroger esdite qualité bénéficiaire a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur de l’Escoublère en la ville de Laval maison de (blanc) Verger Me chirurgien en laquelle il a esleu domicile pour cest effet savoir 2 100 livres dans les 15 août prochain et le reste en un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de faire bailler bonnes et safisfaisantes cautions au pays du Maine qui s’obligent solidairement au paiement de ladite somme par lesdits termes o les renonciations requises et en fournir et bailler audit sieur lettres de caution et obligation bonne et vallable en la maison dudit Verger dedans 4 mois prochainement venant aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour plus grande assurance de ce s’est ledit sieur de l’Escoublère réservé et réserve sur hypothèques en exécution de ses arrests sur ladite vendition qu’il pourra poursuivre conjointement ou séparément ces présentes contre ledit de la Vairye ainsi qu’il verra estre à faire sans que lesdites poursuites puissent préjudicier l’une à l’autre
car ainsi a esté expressement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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