François Bonneau et Pierre Lemesle, procureurs de la fabrique du Lion d’Angers, vendent une vigne, 1632

Pierre Lemesle pourrait être mon ancêtre, à condition qu’il n’y ait pas eu d’homonymes contemporains ?

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir ma page du Lion d’Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de François Bonneau et Pierre Lemesle mestaier procureurs de fabrice de la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’une part,
et Mathurin Esnault laboureur demeurant au lieu des Barilleres dite paroisse du Lion preneur d’aultre
lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bonneau et Lemesle esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent audit Esnault présent stipulant pour luy ses hoirs etc à rente foncière annuelle et perpétuelle
savoir est 9 hommées et demye ou environ de vigne en gast en 3 endroits situés en un cloux appellé Monttoude en ceste dite paroisse du Lion le premier d’un desdits trois loppins joignant d’un costé la vigne dudit Esnault d’autre costé la vigne de Pierre Boullay et d’un bout la terre du lieu de la Pichalière, le deuxiesme desdits lopins joignant d’un costé la terre de Jehan Plassais d’autre costé la vigne de (blanc) aboutté d’un bout la vigne de Mathurin Chatel et d’autre bout la vigne dudit Plassais, le troisiesme et dernier joignant d’un costé la vigne de Jehan Delaistre d’aultre costé la vigne de (blanc) Boyvin aboutté d’unbout la vigne des héritiers feu Boyvin Besnière et tout ainsi que lesdites portions de vigne se poursuivent et comportent et qu’elles sont et dépendent de ladite boueste et fabrice dudit Lyon sans aulcune réservation en faire et lesquelles ledit Esnault a dit bien cognoistre pour avoir icelles labourées auparavant ce jour et lesquelles vignes en gast ont esté publiées au plus offrant et dernier enchérisseur au prosne de grand messe de ceste dite paroisse ainsi que lesdits Bonneau et Lemesle ont fait apparoir par mémoires qui leur sont décernés entre leurs mains
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues à charge que ledit preneur paiera et acquittera les cens rentes et debvoirs sy aulcuns sont deuz pour raison desdites choses
et est ce fait pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc auxdits bailleurs audit nom ou leurs successeurs procureur de ladite fabrice la somme de 25 soulz tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et paiement commençant audit jour de Toussaints prochaine venant et à continuer d’an en an et de terme en terme et au paiement de ladite rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les aultres biens dudit preneur spécialement affectés et hypothéqués sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre et sans que ledit preneur puisse faire espouse desdites choses
dont et audit contrat baillée et prinse à rente tenir et garantir par lesdits bailleurs audit nom etc obligent lesdites parties en la qualité qu’ils procèdent etc et encores ledit preneur au paiement et continuaiton de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et demeure tenu ledit preneur bailler et délivrer grosse en forme des présentes auxdits bailleurs dans 8 jours prochains venant
fait et passé audit Lion maison de nos notaire présents René Vienne marchand boucher et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties fors ledit Bonneau ont dit ne savoir signer

Contrat de mariage de Michel Lemesle et Jeanne Bellier, Le Lion d’Angers 1632

hélas, tout comme nous avions le registre paroissial du Lion, en date du 23 septembre 1632 sans filiation, nous n’avons ici que la filiation de Jeanne Bellier et seulement la mention à la fin de l’acte de la présence de « Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux »

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir mon étude BELLIER
    Voir ma page du Lion d’Angers

Voici ce qui pourrait se rapprocher en vertu de cet acte, mais je n’ai rien de plus :

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 19.8.1630 (sans filiation) Jacquine BELLIER

    Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 29.6.1637 (sans filiation) Jeanne BOULAY

    Michel LEMESLE x Lion-d’Angers 23.9.1632 (sans filiation) Jeanne BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Michel Lemesle laboureur demeurant au lieu du Mats paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehanne Bellier fille de deffunt François Bellier et Jehanne Davy vivants ses père et mère, lesquels en présence et du consentement des leurs parents et amis cy après dénommés se sont promis et promettent comme ils ont cy devant fait l’un à l’autre de parachever et prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de ste église catholique et romane toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant meubles que immeubles
et a ledit Lemesle constitué et constitué douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant
a esté à ce présent Me François Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et promet donner à ladite Bellier sa soeur la somme de 30 livres en faveur dudit mariage dedans la Nostre Dame Chandeleur qui sera censée et réputée propre de sadite soeur et que ledit futur espoux mettre en acquests dedans trois mois prochainement venant, et encores a ledit Bellier prêtre donné et donne à sadite soeur sa part des jardins et vignes qui luy peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de ses deffunts père et mère
a esté à ce présent Jehan Coconnier mestaier demeurant au lieu de la Rivière paroisse de Neufville lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier et bailer la somme de 18 livres qu’il doibt à ladite Jehanne Bellier pour sa part des meubles de ladite deffunte Davy sa mère et encores la somme de 30 livres tz pour les services de ladite Jehanne Bellier et pour sa part en qupy elle est fondée esdits jardins et vignes comme ledit Me François Bellier prêtre sans aulcune réservation en faire
et pour le droit part et portion de la succession des autres biens dudit deffunt Bellier et de ladite Jehanne Bellier (sic, mais probablement un lapsus) et de deffunt Me Nicollas Boyvin prêtre chanoine en l’église de saint Maurille d’Angers auxquels droits lesdits futurs espoux ont renoncé et renoncent moiennant ladite somme de 30 livres que ledit Coconnier demeure tenu paier auxdits futurs espoux dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu, sans préjudice des droits des partyes
auquel contrat et promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Garnier prêtre curé de saint Martin du Boys et Mathurin Charlot prêtre curé dudit Lyon Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

  • pièce jointe : une protestation 2 jours plus tard de Coconnier
  • Le 14 août 1632 par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne ledit Coconnier dénommé de l’autre part, lequel a dit et déclaré que qu’il se désiste des demandes par luy prétendues à l’encontre de ladite Jehanne Bellier et autres clauses dudit escript, ains de ce que Me François Bellier prêtre demeure de l’autre part, s’est fait fort de ladite Jehanne Bellier se désister aussi des autres demandes qu’elle s’estoit mesme par … sans préjudice des dites sommes de 18 livres et 30 livres dont luy avons décerné acte
    ledit Coconier a dit ne savoir signer

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    René Lemesle laboureur à l’Alleu acquiert une pièce de terre, Le Lion d’angers 1635

    j’ai une ascendance LEMESLE, mais le patronyme est fréquent, et celui-ci doit faire partie des non rattachés à ce jour, comme j’ai coutume de marquer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 novembre 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Jobard laboureur et Françoise Loyau sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quanté à ce demeurant au lieu de la Roche au Maczon paroisse dudit Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage
    à René Lemesle laboureur demeurant au lieu de l’Alleu paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc
    scavoir est une portion de terre labourable contenant deux boisselées trois quarts de boisellée ou environ sise et située en une pièce de terre appellée la pièce de l’Hotrel proche le lieu de la Bellauderye en ceste paroisse ladite portion joignant d’un costé la terre dudit Lemesle acquéreur d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Rochepeau aboutté d’un bout la terre des héritiers feu Jehan Patrin et d’autre bout la terre de lieu de la Charpenterye sans en rien excepter retenir ny réserver
    tenue du fief et seigneurye de Saincteny (ce qui est aujourdh’ui « Saint Hénis » nom du château à Andigné) aux charges des cens renets que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moiennent le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit acquéreur a baillée et paiée manuellement content en présence et veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnaye suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
    dont au audit contrat quittance tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jullien Gueddes clerc demeurant Angers et François Justeau clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 40 soulz tz dont ils ont quitté et quittent ledit acquéreur

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    Contrat de mariage de Jacques Riveron et Renée Lemesle, Le Lion d’Angers 1640

    Pierre Lemesle s’est marié 2 fois, et ici on apprend avec certitude que des 5 enfants que lui a donnés sa première femme Renée Rochepault, il n’a plus que 2 filles adultes vivantes en 1640, qui se partagent par moitié la part de leur mère lors de leur mariage.

    Je descends du second mariage de Pierre Lemesle, qui eut au moins 14 enfants. Les 2 filles du premier lit aidèrent manifestement beaucoup.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron laisné mestayer, Jacques Riveron son fils demeurant au lieu et mestairye de la Grand Chaussée en ceste paroisse dudit Lyon d’une part
    et Pierre Lemesle aussy mestayer et Renée Lemesle sa fille de deffunte Renée Rochepault demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon en ceste dite paroisse du dit Lyon d’autre part
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy et par ces présentes fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Jacques Riveron le jeune et ladite Renée Lemesle o le vouloir et consentement de leursdits pères se sont promis et promettent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit Jacques Riveron père a promis donner et bailler en advancement de droit successif audit Jacques Riveron le jeune son fils la somme de 200 livres tz pour laquelle somme ledit Jacques Riveron l’aisné père baillera et fournira des bestiaux … sepmances applets et faire remanants de mestayers audit Jacques Riveron le jeune son fils sur ledit lieu et mestairye de la Grand Chaussée pour iceluy associer et appartir de moitié avec luy sur iceluy lieu
    et le surplus sy aucun y a par le prisage desdites choses fait par entre eux s’en accorderont suivant ainsi et comme ils en adviseront

      Voici le passage où il me manque un mot pour lequel je me suis contentée de mettre …
      Je vous ai surgraissé le passage.
      Si vous avez des suggestions, merci de nous le faire savoir.

    et encores promet ledit Jacques Riveron l’aisné bailler et donner audit Jacques Riveron son fils futur espoux un lit garny le tout dedans le jour de la bénédiction nuptiale
    et encores promet ledit Jacques Riveron ‘aisné nourrir ledit Jacques Riveron son fils et ladite Renée Lemesle future espouse et leurs serviteurs à commun dès le jour de leur bénédiction nuptiale jusques au jour et feste de la Notre Dame Angevine sans rien prétendre
    et a ledit Lemesle promis bailler auxdits futurs espoux la somme de 170 livres 11 sols 9 deniers tz pour le remplissement de l’inventaire fait des meubles appartenant à ladite Renée Lemesle future espouse et à Anne Lemesle sa soeur de la succession de ladite deffunte Renée Rochepault leur mère comme il en appert par inventaire et acte au pied d’iceluy de ce fait par deffunt Me Maurice Boyvin vivant notaire de cest cour en date savoir ledit inventaire du mardi 13 juin 1628 et ledit acte estant au pied et ensuite d’iceluy en date du mardi 27 décembre audit an 1628 paiable icelle somme par ledit Lemesle auxdits futurs espoux savoir la somme de 100 livres tz dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale et le reste et surplus montant la somme de 70 livres 11 sols dedans le jour et feste de la Notre Dame Angevine en un an prochain venant
    et encores promet ledit Lemesle bailler et délivrer la part à ladite Renée Lemesle sa fille appartenante du linge et hardes de ladite deffunte Renée Rochepault sa mère suivant et comme il en appert par ledit inventaire et acte estant ensuite d’iceluy et pour les causes y contenues le tout aussy dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints
    et demeure ledit Lemesle bien et deument quitte et deschargé des intérests et parizy de ladite somme susdite comme il en appert et pour les causes contenues audit inventaire et acte cy dessus dattés,
    comme aussi ladite Renée Lemesle demeure aussy bien et deument quitte de la nourriture et entretien dont ledit Lemesle l’en a quittée et deschargée au moyen de ce que ladite Lemesle demeure encore quitte des services de ladite Renée Lemesle sa fille qu’elle luy pourroit avoir faits et rendus
    au moyen aussi de ce que ledit Lemesle demeure tenu bailler et délivrer auxdits futurs conjoints le nombre de 2 septiers de bled seigle net de vant ??? à la mesure de ladite chastelenye dedans le jout et feste de la NotreDame Angevine prochaine venant
    toutes lesquelles sommes meubles et autres choses susdites cy dessus mentionnées seront et demeureront communes entre lesdits futurs espoux et entreront en leur communauté laquelle communauté de biens sera et demeurera acquise entre eux dedans l’an et jour après et ensuivant leur dite bénédiction nuptiale suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
    et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espous sur tous et chacuns ses biens immeubles cas d’iceluu advenant suivant aussy la coustume de ce pais
    dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage promesses obligations et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Riveron l’aisné et Lemesle à deffault de payement des sommes et meubles cy dessus chacun en son endroit et en son regard dedans les jours et termes susdits cy dessus mentionnés leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de honorable personne Pierre Marin marchand oste audit lieu présents Me Mathurin Fourmont prêtre, Jean Riveron métayer et demeurant au lieu et mestairye de la Rifferye, Pierre Letessier, Pierre et François les Fourmonts aussy mestayers demeurant scavoir ledit Letessier au lieu et mestairye de Laleu, ledit Pierre Fourmont au lieu et mestairye de la Planchonnière et ledit François Fourmont au lieu et mestairye du Petit Courgeon, honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur, Macé Bordier marchand, Me Sébastien Verger escollyer et Nycolas Blouyn clerc tous demeurant en ceste dite paroisse et en ceste ville dudit Lyon tesmoings
    lesdites partyes et tesmoings fort les soubzsignés ont dit ne scavoir signer

      PS : la quitance datée du 30 mai 1641

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    Contre-lettre de Michel Verger mettant Pierre Lemesle hors de cause, Le Lion d’Angers 1640

    pour une obligation de 120 livres de principal, et ils sont beaux frères, et probablement même deux fois beaux frères, car Pierre Lemesle était veuf de Renée Rochepault lorsqu’il épouse en 1628 Jacquine Verger.
    Ceci confirme bien que les affaires sont souvent en famille, et qu’en famille on était solidaire.

    Pierre Lemesle et Jacquine Verger sont mes ascendants.

      Voir les LEMESLE et les VERGER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 novembre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Michel Verger mesayer et deumeurant au lieu et mestairye de la Briffetière paroisse dudit Lyon mary de Jeanne Rochepault sa femme absente et à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire avec luy constituer et obliger et d’icelle en fournir au pied desdites présentes lettres de ratiffication vallable avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néantmoings etc
    lequel a recogneu et confessé tant en son nom que audit nom et par ces présentes recognoist et confesse que combien que ainsy soit que Pierre Lemesle mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon aussy en ladite paroisse dudit Lyon se soit aujourd’huy avec luy solidairement obligé en la somme de 120 livres tournois et aux intérests d’icelle suivant l’ordonnance royale vers Pierre Chassereau sarger curateur à la personne et biens de Louise Verdon mineure par obligation passée par nous à cause de preste comm il appert par icelle, que néantmoings la véritté est que l’intervention et obligation que ledit Lemesle en a faite avec luy n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et avoir pris touché receu et emporté pour le tout ladite somme et qu’il n’en a rien tourné au proffit dudit Lemesle
    au moyen de quoy a promis et par ces présentes promet et s’oblige d’acquitter tiret et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation et icelle comme desdits 120 livres et intérests comme dit est cy dessus payer et rendre audit Chassereau audit nom dedans du jourd’huy en un an prochain venant et d’en payement luy en bailler et représenter acquit et quittance vallable dedans ledit temps à peine etc néantmoings etc ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Lemesle à ce présent pour luy etc
    dont et à laquelle contre lettre promesse et recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc et à ladite somme de 120 livres et intérests payer et rendre dans ledit temps et acquitter tirer et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation s’y oblige ledit Verger tant en son nom que au nom de sa femme eux seul et pour le tout sans division et à deffault de ce faire et d’en représenter acquit comme dit est cy dessus ses biens etc mesmes son corps etc renonçant et par especial au bénédice de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre et Ambroys Charlot et Nycolas Bloüyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    ledit Verger et pareillement ledit Lemesle ont dit ne savoir signer

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    Exercice de paléographie pour neurones entraînés : testez les vôtres !

    il s’agit de François Lemesle et Anne Chaillou, qui vendent à Etienne Chaillou demeurant à Rablay une pièce de terre. Manifestement cet Etienne est proche parent d’Anne Chaillou puisque lors d’une vente on préférait toujours vendre à un proche, pour favoriser le maintien du patrimoine dans la famille et aussi pour favoriser le regroupement des terres.

    Mais, ici, seules les premières lignes sont bien écrites, puis le moins qu’on puisse dire est que le notaire se met à écrire en abrégé à sa manière. Même le DIVI ADRIANI a le droit à une abréviation telle que si vous parvenez seulement à me dire que quelle ligne il figure, je considère que vous êtes fort.

    En fait, le vilain virus de ces jours-ci, qui encombrait mes neurones, a bien voulu les dégager, aussi je vais pouvoir rattraper mon retard, et mon retard dans les commentaires à répondre. Merci de votre patience.

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 classé chez Deille notaire à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1604 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous … Cailler notaire fut présent estably honnestes personnes François Lemesle sieur de la Hamonnaye chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy domestique de sa maison

    domestique : « Qui fait partie de la maison du roi ou d’un grand personnage » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

    tenant la poste pour sa Majesté en ceste ville d’Angers et Anne Chaillou sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, demeurant paroisse saint Pierre, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent
    à honneste homme Estienne Chaillou marchand au bourg de Rablay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Françoise Richou sa femme leurs hoirs etc
    savoir est une pièce de terre labourable sise en ladite paroisse de Rablay

  • page 2
  • appellée Blaiczon Persepois contenant une setercée de terre labourable ou environ joignant d’un costé la terre de Me Jacques Thionneau et d’aultre costé le chemin appellé le chemin de Sarces abouté d’un bout la terre de Jacques Deneschau d’aultre bout le chemin Saunier et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte escheue audit vendeur # pour en jouir et en faire … que ledit achacteur a dit bien coignoistre
    aux debvoirs rentes cens et charges deus et accoustumés au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et vériffié ne pouvoir déclarer sur ce adverties de l’ordonnance royale

    transporté etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 105 livres tz poyées contant par ledit achacteur audit vendeur

  • page 3
  • … et dont ledit vendeur s’est tenu à content de ladite somme de 105 livres tz et en a quité et quite ledit achapteur
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant mesmes lesdits vendeurs … et d’ordre et ladite Chaillou … au droit velleien à l’épitre de divi adriani et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donné entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy …

  • page 4
  • fait en la maison desdits vendeurs en présence de Lois Fronteau et Jehan Garsanlan demeurant Angers