Les Leroy engagent 2 maisons à Jean Leroyer d’Angers, Les Ponts de Cé 1558

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honneste homme Pierre Leroy lesné et René Leroy son fils demeurant en la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Sé et Pierre Leroy le jeune aussi son fils demeurant en la paroisse Notre Dame de Chemilé, tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors de Françoise Levenier femme dudit Pierre Leroy lesné, à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fourir lettres de ratiffication et obligation au garantaige desdites choses o renonciation au bénéfice de division et au droit velleyen
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à Jehan Leroyer marchand pintier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Christoflete Bodin sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
2 maisons près l’une l’autre une cour entre deux sises aux Ponts de Sée dite paroisse de st Aubin avecques les Jardins rues yssues et appartenances d’icelles joignant d’un cousté le pavé de la rue Courte d’autre cousté à la maison et appartenances des Maurciers ? abouté d’un bout au jardrin de Guillaume Vallière et aultres et d’autre bout à la cour estables et appartenances de Jehan Maugyn et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Pierre Leroy lesné les a tenues possédées et exploitées tant par luy que ses fermiers et louagers, tenues lesdites choses du fief du roy notre sire à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ledit achapteur a sollvée et payée auxdits vendeurs en une obligation montant pareille somme de 200 livres tz passée soubz la cour royale d’Angers par R ? Rabeau notaire d’icelle le 16 février dernier par laquelle apert que lesdits establis estoient tenus vers ledit achapteur en ladite somme de 200 livres tz pour les causes portées par ladite obligation la minute de laquelle ledit achapteur a en notre présence et à veue de nous rendue auxdits establis comme solvée et payée moyennant ces présentes et de laquelle somme de 200 livres tz ensemble de la rédition de ladite obligation lesdits vendeurs se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
ladite vendition faite o condition de grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues du jourd’hui en deux ans prochainement venant en rendant et payant audit achapteur ladite somme de 200 livres tz pour le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises et lesquelles choses lesdits vendeurs ont promis sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche audit achapteur ses hoirs pour la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de revenu annuel toutes charges déduites, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc amendes etc obigent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par nous Michel Hardy notaire de ladite cour en présence de honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et Me Jehan du Breil demeurant audit lieu et Jehan Jugin ? demeurant à ste Jame tesmoings

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Radegonde Leroyer, veuve, donne un procuration très détaillée à Pierre Goureau pour poursuivre la succession de Georges Leroyer à Reims, en Bretagne, en Anjou, en Poitou et Maine, 1606

Incroyable document.
En effet, on avait déjà l’inventaire des titres trouvé à Paris pour la succession de Georges Leroyer, et on aurait peu penser que c’était tout le bien de feu Georges Leroyer.
Ici, il semble que les héritiers attendent d’autres biens, ailleurs.
Alors, on peut supposer qu’un jou on trouvera d’autres actes dans d’autres départements mais aussi toujours à Angers.

Enfin, il est à noter qu’elle est retirée au Puiset Doré, enfin, je crois avoir lu ainsi. Or, le Puiset Doré n’est pas loin de chez moi, qui du haut de ma tour, orientée vers l’est, voit le côteau de la Varenne en Anjou.
Le Puiset-Doré est proche de Beaupréau, qui est donc une région où je retrouve une partie de cette famille Leroyer. Il est à noter que si je n’ai pas encore trouvé le nom du lieu où vit Radegonde selon cet acte, j’ai vu un lieu la Motte au Puiset-Doré, mais il est vrai qu’il y a tant de lieux de ce nom que l’on n’est pa au bout de la recherche.

anciennes paroisses du diocèse dAngers avant la Révolution
anciennes paroisses du diocèse d'Angers avant la Révolution

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establye damoiselle Radegonde Leroyer veufve de deffunt noble homme François Gouyneau sieur de la Folie demeurante en sa maison de Nogeron ? paroisse de Puiset Doré (il a barré « d’Antran en Poitou »)

    Merci de terter de lire le nom du lieu et de la paroisse, car je ne suis sure de rien.

estant de présent en ceste ville, icelle Leroier héritière en partie de deffunt Georges Leroier vivant sieur de la Mothe, soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue noble homme Pierre Gourau sieur du Pastis demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de poursuvre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers qui sont et peuvent estre deuz audit deffunt Georges Leroier soit à Raims en Champaigne, en Bretaigne, Anjou, Poictou, Touraine et Mayne et partout ailleurs et par quelques personnes que ce soient, soit par lettres de change, obligations, cédules, contrats gracieux ou contrats pignoratifs, recepvoir lesdits deniers et en bailler quitances telles qu’il appartiendra, et pour les sommes non liquidées soit de principal termes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou couverture de deniers par ledit Goureau avec les autres cohéritiers ou séparément ainsy qu’il verra bon estre, en donner termes avec caution ou sans caution, … avec ou garantaige, et s’il y a aulcune debte dudit deffunt Georges Leroier paroissent vendu en gage ou hypothèque … en sorte que les ventes empeschassent le deu d’icelle constituante et consorts, poursuivre les déguerpissements et désistements d’hypothèques, faire juger ordonner ou … entre les créancier et poursuivre la distribution et tous deniers appartenant à leurs despens, et pour les contrats de constitution que ledit deffunt Georges Leroyer a faits s’ils sy trouve aucuns troubles ou empeschements faire appeller les vendeurs et tous autres pour garantir et tirer à … qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir pour … ouir … et confronter tous tesmoings, et faire … toutes oppositions, substituer ung ou plusieurs procureurs avec tel pouvoir que ledit Goureau leur vouldra donner, la personne d’icelle dite constituante … par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale advouer … opposer, apleger … appellation relever, s’en délaisser si besoin est, … faire tout autre serment requis, et généralement ladite constituante a donné pouvoir à sondit procureur de pareillement poursuivre la liquidation et payement pour son regard de tous les droits tant mobiliers que immobiliers qui sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent, recepvoir tout ce qu’il luy sera deu tant en principal que despens dommages et intérests, et en accorder et desposer tout ainsy que ladite constituante seroit sy présente y estoit en personne, jaczoit que la chose requist mandement plus spécial, et davantage ladite constituante a donné pouvoir audit Goureau procureur d’eschanger permutter les choses de ladite succession, faire l’admortissement des rentes constituées si les vendeurs d’icelles les veulent admortir, et pour ce pour le regard de ladite constituante, soyt … ou autre et en la compagnie de leurs autres cohéritiers, et dès à présent comme dès lors icelle constituante a ratiffié et ratiffie par ces présentes tous accords quitances … et poursuites qui seront faites par ledit Goureau promettant n’y contrevenir par après en quelque sorte façon et manière que ce soit, et généralement etc promettant etc oblige ladite constituante etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Menard et Mathurin Belheust demeurant à Angers tesmoings

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    Comptes partiels des rentes de la succession de feu Georges Leroyer sieur de la Mothe, Angers 1605

    avec ce compte partiel, on a la certitude
    1 – que Anne Leroyer dame de la Mothe est la tante de Marguerite Oudin épouse de Verdier sieur de la Bodinière, car c’est énoncé « tante » à la fin de ce long acte.
    2 – cette Anne Leroyer hérite pour un huitième donc Georges Leroyer aurait eu 8 frères et soeur vivants. A moins qu’il faille décaler d’une génération en disant 2 divisé par 4 ou autrement 4 divisé par 2
    3 – Marguerite Oudin hérite de un seizième, ce qui est conforme à ce qui précède puisqu’elle est de la génération suivante
    4 – cette Anne Leroyer est dite dame de la Motthe et ne semble pas marié. Cette Motthe serait-elle la même que celle de Georges Leroyer. Ceci est bien possible et doit être envisagé, même s’il existe tant de lieux de ce nom que nous ne sommes pas à la veille d’aboutir.

    L’acte est fort long, mais je suis certaine d’avoir appris ce qui précède et c’est déjà beaucoup, car au fil de tous ces actes on progresse, même si cela paraît peu.
    A demain pour le même sujet avec aussi une avancée, même si ces avancées sont de petits pas.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1605 (devant Pierre Sailler notaire Angers) estat de l’argent que moy Pierre Goureau dict Du Party ay receu tant pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme que pour ma cousine madame de la Motthe dicte Anne Leroyer depuis le 16 décembre 1604 jusques au 11 juin suivant, ledit argent provenant de la succession de deffunt noble homme Georges Leroyer sieur de la Motthe en son vivant secrétaire de la feu reine blanche
    Du 16 dévembre 1604 : Premier ay receu de la rente du grenier à sel pour leurs parts et portions de la somme de 900 livres receuz pour 2 quartiers scavoir pour le dernier quartier 1600 et pour le premier quartier 1601, la somme de 168 livres 15 sols qui est pour madite cousine de la Motthe Anne Leroyer 112 livres 10 sols faisant la huitième partie de ladite somme de 900 livres en quoy elle est fondée et pour mondit cousin ma cousine de la Bodinière 56 livres 5 sols pour la septième partye en quoy ils sont fondés pour ce (pli
    Le jeudi 13 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 49 livres 12 sols qui ont esté receuz d’un nommé Gourrault la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 6 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 49 livres 12 sols en quoy elle est fondée, et pour mon dit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 3 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
    Du lundi 24 janvier 1605 : Item receu pour leur part et portion de 600 livres receuz de Me Gaspart Cochon la somme de 112 livres 10 sols qui est pour madite cousine madame de la Motthe 75 livres pour sa huitième partye de ladite somme de 600 livres et pour mondit cousin et ma cousine de la Bodinière 37 livres 10 sols pour leur seisième partie de ladite somme de 600 livres en quoy ils sont fondés
    Item ledit jour ay receu pour leurs parts et portions de la somme de 15 livres à quoy auroit été accordé pour les frais faits contre ledit Cochon 55 sols 3 deniers qui est pour ma cousine madame de la Motthe 37 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite somme de 15 livres et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière 18 sols 9 deniers pour leur seizième partie
    Du lundi 31 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 7 125 livres tournois receuz de messieurs de Reims scavoir 6 000 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de 166 escuz deux tiers de rente deux à deffunt monsieur de la Motthe Leroyer et 1 125 livres pour 2 années un quartier d’arrérages de ladite rente deubz et escheuz le 11 janvier 1605 la somme de 1 336 livres 18 sols 9 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe la somme de 890 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite smme de 7 125 livres tournois et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière la somme de 445 livres 6 sols 3 deniers pour leur seizième partie
    Du 16 mars 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livres pour le second quartier de la rente du grenier à sel de l’année 1605 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 56 livres 5 sols pour sa huitième partye de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
    Du 19 avril 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de 309 livres receuz du sieur Cochon la somme de 56 livres 8 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 37 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partye de ladite somme de 309 livres et pour mondit cousin monsieur (ligne sous un pli) 16 sols 3 derniers pour leur seizième partye
    Du 26 mai 1605 : Item a été receu de monsieur Cochon la somme de 240 livres faisant le reste et parfait payement de la somme de 1 149 livres que ledit Cochon debvoit à monsieur de la Motthe Leroyer qui est pour madite cousine madame de la Motthe 30 livres pour sa huitième partie de ladite somme de 240 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 15 livres pour leur seizième partie
    Du jeudy 2 juin 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livre pour le troisième quartier de l’année 1601 de la rente du grenier à sel 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 26 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie en quoi ils sont fondés
    Du 11 juin 1605 : Item ay receu à Tours par les mains de monsieur Gourry pour leurs parts et portions de la somme de 164 livres 12 sols 2 deniers receuz pour les arrérages de 3 années 3 mois commencés le premier janvier 1602 et de dernier mars passé à cause de la ferme des aides et huitième d’aucunes paroisses de l’élection de Loche en laquelle ferme deffunt monsieur de la Motthe avoir droit par prorata de la somme d’1 130 escuz en principal, la somme de 82 livres 6 sols 9 deniers seulement attendu qu’à l’heure mesme il fut privé de ladite somme de 464 livres la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers pour payer audit sieur Gourry le droit de sa rieste ? comme appert par sa quitance, plus pour le payement de la quitance faite audit Gourry dans laquelle il a fallu insérer toutes les dabtes de nos procures 44 sols 8 deniers, scavoir 2 pièces des 20 sols 4 deniers pièce pour le notaire et pour son clerc 2 sols, et pour le séjour qui a esté fait à Tours (2 lignes dans pli) receu pour madite cousine madame de la Motthe et pour sa huitième partie de ladite somme 54 livres 15 sols 10 deniers, et pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 27 livres 8 sols 4 deniers pour leur seizième partie
    Somme ay receu pour madite cousine madame de la Mothe la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour mondit cousin et cousine sieur et dame de la Bodinière 660 livres un sol 3 deniers, sans erreur de calcul sur quoy fault déduire pour leur cotte part de 396 livres 8 sols qui ont esté employés en frais et mises pour la communauté de tous les héritiers de deffunt Georges Leroyer vivant sieur de la Motthe comme appert par les parties communaux le 11 décembre 1604 et finissant le 4 juin dernier passé la somme de 74 livres 6 sols 6 deniers pour ma cousine madame de la Motthe pour sa huitième partye en quoy elle est fondée tant en la mise que en la recepte, 49 livres 11 sols pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 24 livres 15 sols 6 deniers pour leur seizième partye, plus fault déduite mes journées peines salaires et vacations depuis le 29 novembre 1604 jusqu’au 13 juin ensuivant qu’ay esté hors de ma maison pour vacquer à leurs affaires lesquels se montent 197 jours qui est 45 sols par jour pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et leurs cohéritiers de cette ville pour aller à Paris scavoir 30 sols pour madite cousine et 15 sols pour luy la somme de 443 livres 5 sols qui est pour la part de madite cousine madame de la Motthe 295 livres 10 sols mour mondit cousin monsieur de la Bodinière 147 livres 15 sols, plus faut déduire le port de leur argent depuis Paris jusques en cette ville qui est 100 sols pour madite cousine madame de la Motthe et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et madite cousine sa femme 50 sols

    Le 27 octobre 1605 avant midy par devant nous Pierre Sailler notaire royal héréditaire Angers et des tesmoings cy après nommés a esté présent en sa personne noble homme Joseph Verdier sieur de la Bodinière mary de honorable femme Marguerite Oudin et procureur spécial de honorable femme Anne Leroyer dame de la Motthe ledit sieur Verdier demeurant en la ville de Beauprau pays de Mauge estant de présent en ceste ville lequel a présentement eu et receu en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant de présent cours suivant l’édit de noble homme Pierre Goureau sieur du Pasty demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 1 980 livres 13 sols 9 deniers scavoir pour ladite dame Anne Leroyer sa tante la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour luy et ladite Oudin sa femme la somme de 660 livres un sol 3 deniers …

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      Philippe de Sassy, venu de La Guerche en Bretagne, au Lion d’Angers, vendre sa part d’héritage Leroyer, 1640

      cette fois il s’agit de la succession de Mathurine Leroyer, la veuve sans enfants de feu Maurice Crannier, et Pierre de Sassy et Renée Leroyer sont décédés laissant plusieurs enfants héritiers de ladite Mathurine Leroyer parmi d’autres cohéritiers.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 16 août 1640 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Phelippes de Sassy maistre sellyer en la ville de la Guerche et y demeurant en Bretagne estant de présent en ceste ville dudit Lyon, fils et héritier en partie de deffunts Pierre de Sassy et Renée Leroyer ses père et mère et par représentation de ladite deffunte Leroyer sa mère héritier aussi en partie de deffunte Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt Maurice Crannier, lequel audit nom a ce jourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promis garantir etc
      à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche fermier et demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine et honorable femme Jeanne Brundeau son espouze présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achepte pour ledit Leroyer son mary et elle leurs hoirs etc
      tous et tel droit part et portion qui audit de Sassy peut compéter et appartenir et luy compéter et appartenir au lieu et mestairie de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergement et bastiments rues issyes jardins vergers pré pastures terres labourables et non labourables boys taillables et de haulte fustaye le tout ainsi qu’il se poursuit et comoprte et que ledit de Sassy y est fondé à cause de la succession de ladite déffunte Mathurine Leroyer sans de sondit droit aucune chose en réserver, à tenir des fiefs et seigneuries dont ledit lieu est tenu et mouvant que lesdites parties n’ont peu déclarer pour ce adverties de l’ordonnance royale, aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lieu que ledit acquéreur paiera et acquitera tels qu’ils se trouverront estre deuz à l’advenir quite du passé,
      transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme a esté présentement desduite et rabattue par ledit de Sassy vendeur à ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary la somme de 74 livres restant de la somme de 100 livres que ledit de Sassy veuf debvoir à honorable homme Jean Leroyer son père sieur de la Roche et père dudit acquéreur par cédulle soubz son seing privé recognoissant ladite Brundeau qu’il y a la somme de 100 livres deue sur le contenu en icelle escrip de la main dudit deffunt sieur de la Roche et encores que ledit deffunt sieur de la Roche avoit outre receu pour ledit de Sassy la somme de 18 livres de Magdelon Ernault sieur de la Quertandière qu’il debvoir audit de Sassy par cédulle soubz son seing et laquelle somme est aussi à rabattre sur ladite somme de 100 livres quoy que le receu n’en soit mis ny inséré sur ladite cédulle, du contenu de laquelle cédule ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary et ses autres frères et soeurs l’en quitte et promet faire quitte moyennant ces présentes,
      et le surplus de ladite somme de 100 livres ladite déduction de ladite somme de 74 livres ainsi faite, montant la somme de 26 livres ladite Brundeau a icelle somme présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit et du poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme il s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc,
      et encores par ces présentes a ledit de Sassy vendu et vend à ladite Brundeau stipulante comme dessus pour ledit Leroyer son mary et elle la part et portion en quoy il peut estre fondé ès bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Grand Roche moyennant la somme de 10 livres tz et pour les jouissances faites par ledit Leroyer dudit lieu du passé jusques à ce jour tant d’effoueil de bestiaux, grains, foings que autres esmoluements, en quoy ledit vendeur y pouvoit estre fondé, iceluy vendeur et ladite Brundeau en ont composé ert accordé à la somme de 100 sols, quelles sommes ladite Brundeau a pareillement solvée payée et baillée manuellement contant audit de Sassy qui a icelles sommes eues prinses et receues aussi en or et monnaye ayant cours, dont il s’est aussi tenu et tient à comptant et bien payéet en a quité et quitte iceux Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc
      dont et audit contrat quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
      fait et passé audit Lyon maison et tabler de nous notaire présents honneste homme René Viennne marchand boucher beau frère dudit vendeur, Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clerc demeurants audit Lyon tesmoings
      et en vin de marché payé contant en dépense par ladite Brundeau audit de Sassy de son consentement la somme de 40 sols dont il en quitte ledit Leroyer et ladite Brundeau leurs hoirs

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      Inventaire des biens meubles de feu Mathurin Leroyer, à la demande de Charlotte Beudin sa veuve remariée, Montreuil sur Maine 1636

      je ne rattache pas encore ce Mathurin Leroyer aux miens, mais il est manifeste qu’il s’y rattache, et je ne sais pas comment à ce jour.
      Je suppose que c’est celui qui était sergent royal, et vous allez voir qu’il y a un peu d’argenterie, un miroir (objet rare) des bagues.
      Je vous mets ce jour les meubles et demain les titres, et j’espère que les titres m’aideront à rattacher ce Leroyer.

      Voir d’autres inventaires et le lexique que j’en ai publié
      Voir mon étude LEROYER

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 18 avril 1636 (devant René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers) inventaire des biens meubles demeurés de la communauté de deffunt Mathurin Leroyer et de honneste femme Charlotte Beudin sa veuve à présent femme en second lit de honneste homme Maurice Chemin sieur de la Garde, vitrie de François Charlotte et Jacques les Royers, enfants mineurs dudit deffunt Leroyer et de ladite Beudin, âgés savoir ledit François de 10 ans, Jacques de 7 ans et ladite Charlotte de 5 ans, ledit inventaire fait à la requeste desdits Chemin et Beudin sa femme en présence et aussi ce requérant honneste homme Jacques Leroyer sieur de la Roche curateur nommé par les parents desdits mineurs, demeurant au bourg de Monstreuil sur Maine, pour voir faire ledit inventaire, comme appert par le contrat de mariage desdits Chemin et Beudin passé par nous le 19 décembre dernier, auquel inventaire a esté procédé en présence de gens respectivement convenus par lesdites parties par devant nous René Billard notaire

    1. En la chambre haute
    2. un charlit de noyer à quenouilles tournées garny de paillasse couette traverslit, d’un lodier, unemante de bellinge blanc, 2 oreillers et 2 pantes de ciel vert (écirt « siel verd ») le tout prisé ensemble 30 livres
      Item un autre charlit garni de paillasse couette traverslit 2 oreillers son lodier une mante blanc, 2 pantes de ciel et 2 rideaux vers le tout prisé ensemble 30 livres
      Item un autre lit garny de paillasse couette traverslit une mante de bellinge blanc, 2 pantes de ciel prisé 18 livres
      Item une table sur treteaux avec un banc prisé 50 sols
      Item une autre table avec une bancelle un banc prisé 60 sols
      Item une bancelle une bouge dabours couverte de tapisserie prisé ensemble 40 sols
      Item un bahut fermant de clef et clavure prisé 7 livres
      Item 2 petits landiers de fer, une crémaillère prisés 30 sols
      Item un manteau de vieil drap bouclé noir prisé 50 sols
      Item un autre manteau de drap tanné prisé 12 livres
      Item un haut de chausse de sarge et leigne, une prepoint de taffetas prisés le tout avec une paire de gastières noires 6 livres
      Item ce qu’il peut y avoir d’ardoise en son petit grenier au dessus de ladite chambre 20 sols

    3. en la salle basse
    4. Un lit garny de paillasse couette traverslit 2 oreillers une mante verte, 2 pantes de siel et 2 rideaux prisés 30 livres
      Item un lit de peu de valeur 6 livres
      Une table, une bancelle, un banc de noyer fermant de clef 6 livres
      Item 2 escabeaux prisés 20 sols
      Item 2 tabourets, une chere peinte 16 sols
      Item une autre table avec une liette et une bancelle prisé 4 livres
      Item une autre table sur treteaux, 2 méchants bancs prisé 50 sols
      Item 2 coffres de chesne fermant de clef prisés 30 sols
      Item une chere prisée 16 sols
      Item un grand coffre de chesne fermant de clef prisé 60 sols
      Item un vieil buffet à 2 fenestres et 2 liettes prisé 30 sols
      Item un grand bahut avec ses marchettes fermant à clef prisé 8 livres
      Item un autre petit bahut fermant aussi de clef prisé avec ses marchettes 5 livres
      Item un autre buffet avec 3 fenestres fermantes de clef prisé 7 livres
      Item 2 landiers de fer prisés 4 livres
      Item 2 broches une pelle de fer une gille 2 crémaillères prisé 30 sols
      Item un rouet à filer fil prisé 20 sols
      Item un garde manger prisé 1 livres
      Item 2 seilles et son godet prisés 8 sols
      Item un vordier avec 20 voran prisés 20 sols

    5. en la boulangerie
    6. Item un grand coffre façonné fermant de clef prisé 3 livres
      Item une braye à brasse pain prisée 8 sols
      Item 3 sas à sasser farine prisés 8 sols
      Item 2 esses de chesne une table avec témie 8 sols
      Item un boisseau un quart et une mesure prisés 1 livres
      Item un travoueil à travouiller 10 sols
      Item une panne avec son couvercle prisés 2 livres
      Item une petite panne avec une seille à buée prisés 10 sols
      Item un trippier de fer priséé 25 sols

    7. l’airain
    8. Item une poisle chaudière tenant 6 seilles ou environ prisée 12 livres
      Item un chaudron aussi d’airain tenant une seillée et demye ou environ prisé 30 sols
      Item 2 autres petits chaudrons prisés 2 livres
      Item une poislette prisée 30 sols
      Item un passette, 2 poislons, une cuiller, le tout d’airon prisé 2 livres
      Item 3 poisles à queue prisés 30 sols
      Item une vieille casse de fer et cuivre 8 sols
      Item 3 marmites de fer tant grandes que petites avec un couvercle d’airain le tout prisé 3 livres
      Item un loppin de cuir fort 34 sols
      Item demi cent de fagot et bonnée 2 livres
      Item demy cent de genets 15 sols
      Item à l’estimation de 4 charetés de gros bois prisés 4 livres
      Item ce qu’il peut y avoir de foing 8 livres
      Item ce qu’il peut y avoir de paille 5 sols
      Item 10 fusts de pippe à 16 sols pièce soit 8 livres
      Item 2 fusts de busse 20 sols
      Item une braye à bras à …, une pelle à piller le foin, un thonneau, 2 poullains à charroyé foin, le tout 30 sols
      Item une vieille fourche, une vieille charete, une besche un becdanne, un vieil vouge, le tout prisé 30 sols
      Item un porc de nourriture 7 livres
      Item une auge et un lavouer 5 sols
      Item un asneau et 2 bues 16 sols
      Item ce qu’il peut y avoir de sallé dans le sallouer prisé avec le sallouer 6 livres
      Item ce qu’il peut y avoir de beurre et saing prisé 5 livres
      Item un crochet à peser fort vieil 5 sols
      Item ce qu’il peut y avoir de nouveau saindoux 2 livres
      Item toute sorte de feraille et une table près la cheminée avec 2 couteaux, une serpe et une petite tranche fourchée 30 sols

    9. l’estain
    10. Item 75 livres d’estain tant en vaisseaux creux que plats à 12 sols la livre soit 45 livres
      Item 3 chandeliers de cuivre 3 livres

    11. le linge
    12. Item 36 draps de 3 aulnes de thoile de brin en reparon vieils neufs et mi-neufs 72 livres
      Item 18 napes de thoille brin et réparon 18 livres
      Item 12 souilles d’oreiller 72 sols
      Item 12 essuie-mains 48 sols
      Item 2 douzaines de serviettes de brin en réparon 7 livres
      Item 7 serviettes de thoille de brin 3 livres
      Ietm une douzaine d’autres vieilles serviettes 3 livres
      Item une autre douzaine de serviettes 3 livres
      Item 12 chemises à usage d’homme 15 livres
      Item 6 chemises neufves à usage de femme et 8 autres vieilles 9 livres
      Item 5 aulnes d’étoffe scavoir 3 aulnes de sarge noire bouracannée et 2 aulnes d’estamine flanette 6 livres 5 sols
      Item 8 aulnes de sarge razée 12 livres
      Item toutes sortes de hardes à usage de femme dont un cotillon une cape de taffetas un manteau d’estamine qui ont esté relaissés et sont demeurés 18 livres
      Item un miroir, une paire de poussettes 16 sols
      Item un moullins 6 sols
      Item 3 boisseaux grennés de brin 4 livres 8 sols
      Item 6 vieilles chemises mi-usées 2 livres
      Item 2 livres de fil écru 2 livres
      Item 40 livres de poupées de brin avec 4 livres de poupées de lin 44 livres
      Item 2 boisseaux de farine cuit ?? 30 sols
      Item 3 boisseaux de farine de blé seigle 54 sols
      Item 4 vieilles poches, 2 bissac 2 livres
      Item 35 livres de pouppées escrues 4 livres 10 sols
      Item 8 livres de poupillons de pouppées de lin 8 sols
      Item 17 livres de poupillons de réparon 2 livres
      Item 5 livres de réparon filé et escru 25 sols
      Item yn boisseau et demy de sepmances de chanvre 1 livre
      Item 7 pippes de vin blanc 160 livres avec les tonneaux
      Item 6 cuillers d’argent prisées 40 sols pièces soit 12 livres
      Item 3 bagues d’or une d’émeraude une amatiste et une turquoise 36 livres
      Item un deau ?? d’argent et dantour argent cassé ??? 50 sols
      Item 4 aunes et demye de thoile blanche 4 livres 10 sols
      Item 15boisseaux de bled seigle mesuer du Lion d’Angers 13 livres 10 sols
      Item 8 boisseaux d’avoir à ladite mesure 4 livres
      Item 3 septiers 2 boisseaux de farine à ladite mesure 40 livres
      Item une couchette 25 sols
      Item en argent frais et monnaye 133 livres

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      Perrine Leroyer et Etienne Crannier, et, Renée Leroyer et Pierre de Sassy, vendent les deux tiers de la Roche, Chambellay 1610

      dont ils ont hérité de leurs parents, encore une fois clairement nommés dans l’acte, à savoir Jacques Leoryer et Roberde Belin.
      Et l’acquéreur n’est autre qu’un des cohéritiers, et frères des demoiselles Leroyer.

      Je descends de Perrine Leroyer, qui a épousé Etienne Crannier, et on voit dans l’acte qui suit qu’ils ont une dette impayée de 250 livres, et la vente du tiers qui est échu à Perrine Leroyer de la métairie de la Roche est plus que bienvenu.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 22 mars 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personnes Estienne Crannier marchand Perrine Leroyer sa femme, Pierre de Sassy aussi marchand et Renée Leroyer sa femme, lesdites femmes desdits Crannier et de Sassy respectivement authorisées par davant nous quant à ce, demeurant en ce bourg dudit Lion d’Angers soubzmectant lesdits establis chacun pour leur regard scavoir lesdits Crannier et sa femme, lesdits de Sassy et sadite femme respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
      à honnestes personnes Maurice Crannier et Mathurine Leroyer sa femme présents stipulant et acceptants lesquels ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc
      c’est à savoir les deux tierces parties par indivis du lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sise et située en la paroisse de Chambellé composé de maison estables loges rues issues jardins prés terres labourables bois taillis appellé le bois du château, et mesmes les pieces de la ripvière Huet et de la Marchanderie naguères annexées audit lieu ainsi et comme il se présent e comporte et que lesdites deux tierces parties par indivis en sont escheues auxdits vendeurs à cause de la succession de deffuntes honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leurs père et mère et auxdits vendeurs demeurés par partages faits entre eux, lesdits achapteurs et autres leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Leroier et ladite Belin, mesmes comme le mestaier demeurant audit lieu et mestairie à présent en a joui et jouist sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues lesdites choses à foy et hommage du fief et seigneurie de Lenfaulle Larobert dépendant de la terre du Percher, aux services charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses doibvent, que lesdits achepteurs seront tenus paier servir et continuer à l’advenir tels qu’ils sont deubz, lesquelles parties n’ont peu déclarer néanmoins vendent lesdites choses franc et quite du passé
      transportant etc et est faite la présente vendition cession delais transport pour et moiennant la somme de 2 000 livres tz qui est pour ledit Crannier et sadite femme la somme de 1 000 livres tz et pareille somme pour lesdits de Sassy et sadite femme, sur laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Maurice Crannier et sadite femme de loy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et demeurent tenus paier
      scavoir en l’acquit desdits Etienne Crannier et sadite femme à André Martin marchand demeurant à Noyan en la paroisse de Soullaire la somme de 258 livres tz en quoy lesdits Estienne Crannier et sadite femme ont confessé estre tenus et obligés vers ledit Martin restant de plus grande somme par obligation passée par Jehan Thibault notaire de la cour dudit Lion d’Angers et sentence intervenue sur icelle de messieurs les juges et consuls d’Anjou Angers et ce dedans 8 jours prochain venant et dudit jour en fournir d’acquit auxdits Crannier et sadite femme vendeurs dedans ledit temps dudit Martin à la peine de tous intérests, et où il se trouvera deu audit Martin autre et plus grande somme que la somme de 258 livres aux fins de laquelle obligation et sentence lesdits vendeurs ont esté d’accord estre payé par lesdits achapteurs dedans ledit temps susdit, ce que faisant et en fournissant d’acquit par lesdits achapteurs ce deu sera déduit sur ladite somme de 1 000 livres pour le droit desdits Crannier et sadite femme du principal du présent contrat et lesquels payements faisant par lesdits achapteurs ont lesdits Crannier et sadite femme vendeurs accordé qu’ils soient et demeurent subrogés es droits d’hypothèque dudit Martin suivant la dapte de son obligation et sentence et sans création d’hypothèque et dapte,
      et le reste de ladite somme de 1 000 livres ledit payement fait audit Martin de ce qui sera payé par lesdits achapteurs leurs hoirs etc auxdits Crannier et sadite femme leurs hoirs etc scavoir dedans du jourd’huy en 5 sepmaines prochainement venant la somme de 150 livres, autre pareille somme de 150 livres tz dedans la feste de saint Bernabé, et le reste dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine, le tout prochainement venant,
      et auxdits de Sassy et sadite femme ladite somme de 1 000 livres payable par lesdits achapteurs leurs hoirs etc scavoir dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 livres tz et le reste montant 900 livres tz dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant sauf que si lesdits de Sassy et sadite femme ont affaire de ladite somme de 900 livres tz avant ledit terme susdit en ce cas a esté conve nu et accordé que advertissant lesdits achepteurs par lesdits de Sassy et sadite femme de leur faire ledit payement tenus en ce faisant ledit achepteur leur payer ladite somme de 900 livres dedans 3 mois après ensuivant et jusques au jour dudit paiement tenus et ont promis lesdits achapteurs paier auxdits de Sassy et sadite femme d’icelle somme de 900 livres la somme de 40 livres pour l’intérest d’icelle sans que pour ce lesdits achapteurs puissent faire convertir ladite somme de 900 livres tz en rente constituée sinon du consentement desdits vendeurs
      dont et de tout ce que dessus lesdites parties respectivement sont demeurées d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport obligent et à ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement de part et d’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
      fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de Me Jacques Duriau prêtre et Me Pierre Blanchet apothicaire demeurant audit Lion d’Angers tesmoings
      lesdites Perrine et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer
      et en vin de marché dons et prozénettes payé par lesdits achapteurs auxdits vendeurs et aux médiateurs des présentes de leur consentement la somme de 36 livres

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