Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

cet acte complète celui paru hier sur le même sujet, et précise encore plus nettement le lien entre Pierre Villiers et Julienne Fournier.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurants en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que eux faisant fors de Marye Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère, à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes

    magnifique lien ! donc, Julienne Fournier est bien la demi-soeur de mon ancêtre Pierre Villiers

soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu des présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à Pierre Gernigon marchand demeurant à la Gaulterye paroisse de Marans à ce présent stipulant etc
scavoir est ung plassement de la moitié d’une petitte maison située à la Petite Journellière paroisse dudit Marans incendiée depuis 3 mois déjà l’autre moitié appartenant audit Gernigon et y tenant d’un bout avec les aireaux et issues appartenant à ladite Masseot, joignant d’un costé la Feuverye ? dudit acquéreur d’autre costé les aireaux et jardins et issues dudit lieu de la Jorellière,
Item 10 cordes de jardin ou environ situées au jardin du Pin audit lieu de la Jouilière joignant d’un costé lesdits aireaux de la Jouillière d’autre costé et bout au jardin de Guillaume Huau d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de la Grand Jouellière audit Marans
Item une portion de pré contenant 30 cordes ou environ au pré appellé le pré au clerc joignant d’un costé le pré de Loys Guismier d’autre costé le pré de Guillaume Huau aboutté d’un bout la terre de Jehan Gardays d’autre bout au pré dudit acquéreur
et tout ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent situées au lieu et environs dudit lieu de la Joullière dite paroisse de Marans sans en rien excepter ne réserver et tout ainsi que ladite Masseot ses fermiers et closiers ont jouy desdites choses
tenues du fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 160 livres tz que ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs dedans 3 mois après le décès de ladite Masseot et pendant lequel temps et jusques au paiement de ladite somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler chacuns ans à ladite Masseot ses hoirs etc la somme de 8 livres tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir et garder le bail à ferme fait desdites choses à Guillaume Huau sauf à le desdommager à ses frais
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme et prix du présent contrat ses biens etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé de ceste ville Me Pierre Langellier sergent royal demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

PS : Le 26 décembre 1626, par davant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Bonsergent et Devilliers dénomés audit contrat, lesquels confessent avoir présentement prins et receu par moitié dudit Gerngon acquéreur à ce présent la somme de 160 livres tz pour le prix dudit contrat ensemble la rente d’iceluy du passé jusques à ce jour de laquelle somme de 160 livres tz lesdits establiz sont tenuz à contant et bien paiés et en ont quitté ledit Gernigon ses hoirs et ayant cause
dont les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait audit Lyon présents Estienne Crannier marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoins à ce requis et appelés les jours et an que dessus

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Je vous ai mis les signatures de cette quittance, qui attestent la signature d’Etienne Crannier, dont Pierre Villiers avait épousé en 1618 en secondes noces, la fille, Anne Crannier. Et aussi encore comme hier la signature de Pierre Devilliers.

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Marie Masseot était encore vivante en mars 1624, Marans et Le Lion-d’Angers

Cet acte fait partie de 2 ventes passées le même jour et je vous mets la seconde vente demain. Or, elle précise bien que Marie Masseot est veuve de Jacques Fournier,
donc Marie Masseot a eu 2 lits Jean Devilliers puis Jacques Fournier,
et elle a eu un seul enfant de chaque lit, ce qui est attesté par ces ventes où ils ne sont que 2 héritiers, donc Pierre Devilliers, mon ancêtre, et Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent, et ainsi les Bonsergent se retrouvent mes alliés, alors que je ne sais rien d’eux, et que je n’ai pas retrouvé le décès de Jacques Fournier, son mariage avec Marie Masseot, le décès de Marie Masseot, la naissance de Julienne Fournier et son mariage avant mars 1624 avec Jean Bonsergent.
Donc demain, je vous mets l’acte qui donne Marie Masseot veuve de Jacques Fournier et mère de Pierre Devilliers (ce que je savais par ailleurs) mais aussi de Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent.

Malheureusement impossible de trouver son décès à Marans, que j’ai moi-même relevé, ni au Lion.

Cet acte est signé de mon ancêtre Pierre Devilliers, marchand boucher, et c’est la première fois que je trouve clairement sa signature, sans aucun doute possible

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc demeurant en ladite ville du Lyon

    ici, il est clair que Bonsergent à la même mère que Pierre Devilliers, et que cette mère est Marie Masseot. J’avais bien trouvé Marie Masseot mère de mon Pierre Villiers grâce au mariage de celui-ci en octobre 1602 à Angers, mais curieusement dans cet acte de mariage le prêtre avait donné Pierre Villiers fils de deffuntz Jean et Marie Masseot, et j’avait donc conclu que le Z était un pluriel qui incluait donc Marie Masseot, or l’acte notarié ci-dessus montre qu’elle vit encore en 1624.

soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à René Masseot marchand demeurant à la Petite Jourellière paroisse de Marans à ce présent stipulant etc

    manifestement proche parent de Marie Masseot, je dirais même probablement son frère.

scavoir est deux portions de terre situées en une pièce de terre appellée la Vigne près ladite Jeroullière contenant tous deux ensemble 25 cordes ou environ, le reste de ladite pièce appartenant audit acquéreur, joignant et tenant de toutes parts sa terre et tout ainsi que lesdites portions se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenus au fief et seigneurie de Serrant aux charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses nettes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres que ledit acquéreur s’est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs par moitié dedans 3 mois après le decès de ladite Fournyer leur mère

    cela se gâte ! car il semble bien que ce soit Marie Masseot qu’on attend à mourrir et qui est leur mère. Je trouve bien en effet 2 femmes au début de l’acte et la seconde, Fournier, n’est que l’épouse de Bonsergent pas sa mère.
    Je pense que le notaire a fait une étourderie !

et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit terme soit escheu est et demeure tenu ledit acquéreur paier à ladite Fournier etc la somme de 45 soulz tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
et demeure tenu ledit acquéreur entretenir le bail fait desdites choses au fermier qui en jouist sauf à le dédommager
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdites vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur au paiement de ladite rente et prix du présent contrat leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé dudit lieu et y demeurant Me Pierre Lancellier ? sergent royal demeurent à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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  • Autre acte de vente passé le même jour :
  • Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère demeurant en la ville du dit Lyon
    soubzmettans eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Guillaume Huau forgeur en oeuvre blanche demeurant à la Jorellière paroisse de Marans à ce présent stiullant etc
    savoir est une pièce de terre close à part appellée la Petite Doublere contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Masseot d’autre costé la terre de Pierre Gernigon et de René Boullay aboutté d’un bout le chemin tendant des Chenans ? à Marans et d’autre bout la terre de Jehan Gardais et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aucune réservation et comme ledit acquéreur en a jouy
    ou fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
    transportant etc et est faite cette présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 95 livres tz quelle somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs trois mois après le décès de ladite Marye Masseot leur mère pendant lequel temps et jusques au paiement réel ledit acquéreur est et demeure tenu paier bailler et délivrer entre les mains de ladite Masseot ou etc la somme de 4 livres 15 sols tz de rente par chacun an le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
    accordé entre lesdites partyes que ledit acquéreur ne pourra prétendre aucun desdommagement pour raison des choses cy dessus vendues d’aultant qu’il l’arente à ferme
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite rente du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
    ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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    Partage en 2 lots des biens de Pierre Grais et Jeanne Brundeau, Chazé sur Argos 1626

    je découvre grâce à cet acte le nom de mes ancêtres, parents de ma Julienne Grais épouse de René Manceau, que les registres paroissiaux ne permettaient pas de connaître.
    Ainsi donc, après tant d’années de travail assidu, je découvre encore des ascendants, et une nouvelle grand’mère m’apportant un nouveau patronyme BRUNDEAU. Ils sont manifestement cousins d’Yves Brundeau que l’on rencontre souvent dans ce coin de l’Anjou.

    En fait, ce partage donne des biens à Chazé-sur-Argos, dont ce couple était probablement, même si je trouve le décès de Jeanne Brundeau à Marans, car elle est veuve, et manifestement vit alors chez ses enfants.
    Je peux estimer leurs biens à environ 1500 à 2 000 livres, ce dernier chiffre en tenant compte des meubles, dont on ne donne pas ici de détails. Il ne peut s’agir d’exploitants, mais soit d’artisans ou petits marchands.

      Voir mon ascendance GRAIS dans mon fichier MANCEAU
      Voir ma page sur Marans
      Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partaiges des biens demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes Pierre Grais et Jehanne Brundeau que honneste homme René Manseau mary de Jullienne Grais sa femme baille et fournist à honneste homme Laurens Grais son beau-frère lesdits les Grais enfants et héritiers desdits deffunts Grais et Brundeau pour estre par ledit Laurens Grais procéddé à la choisie comme plus jeune en ladite succession aulx charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Le lieu et closerye de la Grobardaye sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos composé de maisons granges estables sou à porcs rues et issues vergers jardins prés pastures terres labourables et non labourables vignes et communs qui en dépendent sans dudit lieu rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsy que ledit lieu est escheu et advenu de la succession de leursdits deffunts père et mère et comme ils en jouissaient et jouist encores à présent Marye Behier et son fils fermiers dudit lieu, à la charge que celuy qui aura le présent lot tiendra lesdites choses du fief et fiefs dont elles sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir

  • segond lot
  • Premier tout et tel droit à eux appartenant sis et situés au villaige de Gastesallais sis et situé en la dite paroisse de Chazé composé de maisons granges rues issues vergers jardins prés pastures vergers communs chesnays terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses héritaux appartiennent aulx partageans à cause de la succession de leurs dits deffunts père et mère sans desdites choses rien en excepter ne réserver et d’aultant que le premier desdits lots vault plus que le présent et dernier lot celuy qui aura et prendra le premier lot paiera et baillera de rapport de partage audit dernier lot la somme de 198 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de dommages et intérests et paiera celui qui aura ledit dernier lot les cens rentes et debvoirs deubz pour raison d’iceluy à l’advenir

    s’entregarantirons lesdits partageans leurs lots et partages l’un vers l’autre
    auxquels partages ledit Lemanseau a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers dont les avons jugés et condampnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Bommyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Manseau courrayeur demeurant à Marans tesmoins

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Et le 22 novembre 1627 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz lesdits Laurant Grais marchand demeurant au lieu et closerie de la Petite Gautraye paroisse de Marans et ledit Manseau mary de Jullienne Grais demeurant au lieu et clouserye de la Ravardière paroisse dudit Marans lesquels confessent avoir fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Laurent Grais après que luy avons fait lecture des partages cy dessus luy présentement baillés et présentés par ledit Manseau et qu’il a dit iceux bien cognoistre et entendre pour avoir veu lesdites choses et aydé à faire lesdits partages en la forme qu’ils sont, a iceluy Laurant Grais prins opté et choisy et par ces présentes prend opte et choisit pour son lot et partage le 2ème et dernier desdits lots où sont comprins les héritages de la Gastechallais en la paroisse de Chazé sur Argos tout ainsy que sont mentionnés aux partages et laquelle somme de 198 livres de ertour de partages que ledit premier lot doibt de rapport audit dernier lot ledit Manseau a présentement baillé sollé et paié contant audit Laurant Grais qui a icelle somme eue prinse et receue en monnoye de 16 sols 8 sols et autre monnoye ayant cours suyvant l’ordonnance et laquelle somme ledit Laurant Grais s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitté ledit Manseau etc
    et par ces mesmes présentes ledit Laurant Grais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Lemanseau présent stipulant etc une portion de pré sis et situé en un pré appellé le pré de la Ruette près ledit lieu de la Tabardaye

      je n’ai pas pu identifier ce lieu qui se lisait aussi Gabardais plus haut

    contenant 8 cordes de pré ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Tabardaye à Chazé et d’un bout le pré dudit Lemanseau
    Item 4 cordes de jardin qui autrefois fut en vigne sis et situé en une encloze qui autrefois s’appellait la vigne du Pineau lesdites 4 cordes joignant des 2 costés et d’un bout la terre dudit Lemanseau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit Lemanseau a dit bien cognoistre
    tenu du fief et seigneurie de la Raguidière aux charges des cens rentes et debvoirs quittes du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tz quelle somme ledit Manseau a pareillement sollée et paiée contant audit Grais qui a icelle prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc et sont lesdites parties demeurées d’accord et cy devant tourné à compte de rapport par entre eux tant d’avancement de droit successif à eux faits par leurs deffunts père et mère que autrement mesme sont demeurés d’accord du partage par moitié tant des choses et meubles qui leur sont escheuz de la succession de leurs dits deffunts père et mère et généralement et se sont quittés et quittes de toutes affaires qu’ils ont eu ensemblement et de tout le passé jusques à ce jour sans qu’ils se puissent faire aulcune question ny demande
    dont et de que dessus les partyes sont demeurées d’accord et auxdits partages choisie contrat et quitance tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Boumyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Lemanseau courayeur demeurant audit Marans tesmoins

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    Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

    cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
    lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

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    Suite du contrat de mariage de René de Champagné et Charlotte Quentin : les difficultés à recouvrer les 10 000 livres de la dot, Marans 1615

    Il y a 4 mois qu’ils sont mariés, ou tout au moins que le contrat de mariage a été signé, mais les deniers sont liés à un grand nombre d’obligations, et en voici un décompte dans lequel j’ai eu toutes les peines du monde à lire les noms propres, aussi, je donne les noms propres des obligations le plus souvent suivis d’un POINT D’INTERROGATION qui est le signe de la difficulté à déchiffrer.

    Ici, René de Champagné et écrit DE CHAMPAIGNE sans jamais y voir aucun accent final, c’est dire toute la difficulté là encore à déchiffrer correctement les noms propres.

    L’acte comporte un grand nombre de pages qui listent ces obligations, et j’ai été un moment sur le point d’abandonner. J’ai été jusqu’au bout, et j’ai cru comprendre que c’est la mère de la future qui va avoir tout le travail de récupération des sommes dues, pour les verser rapidement à son gendre, qui les réclame en compagnie de sa mère, Gabrielle de Vrigny.

    J’ai lu dans cet acte, avec surprise, le nom Bouju avec une particule, sans autre explication de ma part.
    Enfin, vous allez voir Nègrepelisse, place forte, ou commande le frère de la belle-mère de René de Champagné, qui manifestement est à l’origine de la dot de sa nièce. Ceci dit il l’a très bien dotée, même si avoir l’argent liquide immédiatement relève des turpitudes financières que je dois dire nous connaissons moins de nos jours, encore que …

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy avant midy 20 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Gabrielle de Vrigny dame de Moiré (Soeurdres, 49) et René de Champaigne son fils aisné escuyer sieur de la Pommeraie et y demeurant paroisse de Marans lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont recogneu et confessé que en exécution du contrat de mariage dudit de Champaigne et de damoyselle Charlotte de Quentin fille de defunt noble homme Jehan de Quentin vivant sieur de la Pasturerie (Cheviré-le-Rouge, 49) et demoiselle Roze de Bouju son espouse passé par Prigent ? notaire de ladite cour le 25 septembre dernier ladite de Bouju des deniers de Guillaume Madelon de Bouju escuyer sieur de la Madelaine son frère commandant pour le roy à Negrepelice à paié sur la somme de 10 000 livres donnée par ledit sieur de la Madelaine à ladite de Quentin sa niepce par ledit contrat de mariage les obligations suivantes en l’acquit desdits de Vrigny et de Champaigne à Pierre Dederput ? escuyer la somme de 3 080 livres 10 sols pour les causes de son acquit passé par Serezin notaire royal en ceste ville au pied du contrat de mariage d’entre ledit de Champaigne et de deffunte damoiselle Catherine ?? de Duepent ?? passé par ledit Serezin le 20 mai 1612 par une part, noble homme Julien de Beaurepaire sieur dudit lieu la somme de 1 837 livres 10 sols pour les causes de son acquit du 17 de ce mois par nous passé en pied du contrat de constitution de rente aussi par nous passé le 16 septembre 1605 par autre, à messieurs Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur ès droits en l’université d’Angers la somme de 425 livres tz pour les causes de son acquit passé par Lerat aussi notaire royal au pied du contrat de constitution passé par ledit Lerat le 21 j anvier 1604 par autre à René Anillont sieur de la Garanne bourgeois d’angers la somme de 1 237 livres pour les causes de son acquit passé par ledit Serezin au pied du contrat de constitution de rente passé par ledit Serezin le 30 juillet 1613, par autre 1 200 livres fournies à Pierre Babin sieur de la Grange et noble homme René Helyand sieur de Malabry comme ils procèdent par le contrat de constitution par nous passé le 10 septembre dernier par autre, à ladite de Bouju audit nom assigné et délégué audit de Champaigne du consentement de sadite mère la somme de 1 420 livres 12 sols à prendre scavoir sur Claude de Chantepie demeurant à St Sauveur de Flée la somme de 933 livres 6 sols 8 deniers qu’il doibt audit sieur de la Madelaine pour reste de ferme de la terre du Houssay et en quoy il est condemné par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1604 par une part, 58 livres 6 sols pour intérests de ladite somme escheus le présent mois, et la somme de 50 livres que ledit de Chantepie et messire Amaury de St Offange chevalier sieur de Bavilt ? et dame Ambroise de Liernionne ?? sa femme solidairement obligés pour eschoir le 30 novembre dernier
    de la somme des choses mentionnées audit contrat par nous passé le 30 novembre 1613 et aussi dudit payement s’en feront les présent au nom dudit sieur de la Madelaine à la diligence de ladite de Bouju, laquelle aussi establye et soubzmise audit nom mesmes en son privé nom promet et s’oblige en faire ledit paiement ès mains dudit de Champaigne dedans le jour d’expiration desdits contrats, et a faulte de ce faire la luy paye en son privé nom avecq l’intérest de ladite somme de 933 livres 6 sols à compter dudit 27 de ce mois jusques à payement sauf à elle en ce faisant d’en répondre son raplacement et remboursement sur les debiteurs obligés ainsi que lesdites sommes cy dessus reviennant ensemble à la somme de 9 198 livres 10 sols de laquelle au moyen des susdits payements et obligations et promesses lesdits de Vrigny et de Champaigne son fils s’en sont tenus et tiennent contant en déduction desdites 10 000 livres portées par ledit contrat de mariage et en quitent ledit sieur de la Madeleine et ladite de Bouju mère de ladite de Quentin sans préjudice du supplément montant ledit supplément la somme de 801 livres 8 sols ni pour ce qui est deu audit contrat de mariage ni aux obligations faites par ledit de la Madeleine par lesdit contrats cy dessus acquits suivant et au désir cesdits acquits et dudit contrat de mariage convenu par ladite de Bouju et ce qu’elle a dit avoir fait … pour ledit sieur de la Madeleine son fils tant de la rente due par le sieur de la Cerue ? pour arréraiges escheuz en novembre dernier sur sieur de Teillé pour arréraiges de l’année eschue en novembre dernier, dudit fermier de la Fontaine de l’année eschue en ce mois, du sieur Laviston la Came ?? pour arrérages eschus, et dudit de Mergot auquel ledit deffunt sieur de la Pasturerie avoit mins entre mains des deniers dudit sieur de la Madeleine, les sommes de 2 100 livres par une part et 600 livres par autre dont il avoit baillé ses promesses outre l’advis que ledit sieur de Mergot en avoir de par ledit sieur de la Madeleine par ses lettres missives et desquels deniers payés par ledit de Mergot sur ses promesses le principal desquelles et intérests revenant ensemble à la somme de 3 485 livres en laquelle présente déclaration ce faisant les quitances qu’elle a baillées desdits deniers y demeurent renonçant lesdits de Vrigny et de Champaigne au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire prsents Me Charles Bernard sieur de la Rivière Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS : Et le 20 avril 1620 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut estably et deuement soubzmis ledit de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye dénommé en l’accord et convention dessus, lequel a receu contant en notre présence de ladite de Bouju dame de la Pasturerye sa belle mère la somme de 420 livres …

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    Guillaume Manceau et Robert Pasquer s’interdisent mutuellement le passage sur leurs terres pour exploiter les leurs, Marans 1622

    et ont eu la mauvaise idée d’aller en justice, ce qui coûte car autrefois les frais de justice étaient payés par ceux qui perdaient le procès.
    Je descends de PASQUER et aussi des MANCEAU de Marans, mais je ne vois pas si ceux qui suivent se rapportent aux miens.

    En tout cas, c’est la première fois que je rencontre une telle dispute sur le droit de passage pour exploiter une pièce de terre. Cette clause est toujours spécifiée dans les partages et il est possible que Guillaume Manceau ne soit qu’acquéreur et non héritier de sa pièce controversée, et que le notaire ait omis de préciser la clause de passage.

    Je suppose que ce type de litige n’est pas tout à fait démodé ! et même que les maires doivent en voir de toutes les couleurs entre leurs administrés.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 juin 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés Robert Pasquer marchand drappier demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil au nom et en la qualité qu’il procède d’une part,
    et Guillaume Manceau marchand demeurant en la pasoisse de Marans pour et au nom et se faisant fort de René Manceau son fils promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra de tous poins à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
    lesquels ont accordé ce que s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient au siège présidial d’Angers à raison du droit de passage prétendu par ledit René Lemanceau pour l’exploitation de ses héritages par dessus la pièce de terre appellée la Hanochaie appartenant audit Pasquer à cause de sa femme située près le village de la Petite Guichetière paroisse de Ste Jame près Segré
    et ou il seroit ensuivy sentence du 22 mai dernier représentée par Pottier Greffier par laquelle ledit Manceau est maintenu et garde le droit de passage et ledit Pasquer esdits noms condemné en ses despens,
    et sur autre instance formée par ledit Pasquer et consorts contre ledit Manceau affin de deffence de passer par dessus un clotteau de terre situé près le four au derrière de ladite maison de la Gaschetière aussi appartenant audit Pasquer et consorts
    en laquelle instance seroit aussi ensuivi sentence dudit siège réprésenté par ledit Pottier par laquelle deffence seroit faite audit Manceau de passer à l’advenir par dessus ledit clotteau de terre comme n’y ayant aulcun droit et luy condemné vers ledit Pasquer es despens
    et tout aussi fait deffence audit Manceau le passage par dessus ladite pièce de la Hanochaie, de coupper ny faire parnaiger chevres dans les terres dudit Pasquer et consorts
    affin d’avoir passage ledit Pasquer et consorts doibvent laisser le doit d’iceluy passage libre et non occupé ne l’empescher à l’advenir
    c’est à savoir que lesdites parties ont respectivement acquiessé et acquiessent auxdites sentences pour sortir effet de tous points et entretenir selon leur forme et teneur comme il est cy dessus exprimé renonçant à y contrevenir et en le regard des despens et frais adjugés auxdites parties l’une vers l’autre par lesdits jugements, ont esté compensés fors la somme de 66 sols tz adjugée audit Manceau ont esté trouvé excéder ceux dudit Pasquer, lesquels 66 sols ont esté paié par ledit Pasquer audit Manceau père qui les a receuz
    et sont demeurés esdites instances hors de cour et de procès sans autres despens dommages intérests, ce qu’ils stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers en notre tabler présents honnorable homme Me Pierre Coiscault et Pierre Toustille advocat audit siège présidial d’Angers et Me Ambrois Gaudin sieur de la Gaudinière et Nicolas Bonvoisin clercs tesmoins
    lesdites parties ont dit ne signer

    Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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