Bonaventure L’Épervier remercie son homme d’affaires : un licenciement en 1548

En fait, elle transfert le poste à une autre, et dans ce contrat elle donne pouvoir au nouveau titulaire de remercier le précédent.

Bonaventure L’Épervier est la mère de François de La Noue né en 1531, dont j’ai analysé hier sur ce blog l’acte de baptême.

Sa famille porte :

    D’azur, au sautoir engrêlé d’or, cantonné de quatre besant de même

Son prénom est curieux car aucune sainte de ce nom, mais 5 garçons sont saint Bonaventure.

Elle vit souvent à Angers, et comme ses terres sont situées en Bretagne, j’ai essayé de comprendre ses liens avec l’Anjou, en vain.

Par sa mère Anne Goyon de Matignon elle est petite fille de Guy Goyon de Matignon seigneur de Torigni (Manche) et Perrone de Jeucourt
Ses parents sont décédés avant sa majorité, puisque l’on possède la trace de la tutelle exercée par Perrone de Jeucourt sur ses petites filles Bonaventure et Perrone L’Épervier (AD44 Chancellerie de Bretagne 1519). Les 2 mineures étant nées respectivement vers 1512 et 1514, leur père, François L’Épervier seigneur de la Bouvardière serait décédé avant 1519 et non vers 1556.
Bonaventure L’Épervier a donc peu connu ses parents.
La Manche est loin, et je me suis demandée où elle avait demeuré pendant cette curatelle ?
J’ai seulement trouvé que la génération suivante on trouve un Goyon de Matigon qui épouse une de Daillon, et que la fille de Bonaventure l’Epervier, prénommée Claude, née en 1533, épousera quelques années elle aussi un de Daillon.

Donc, faute d’avoir trouvé pourquoi elle vit si souvent à Angers, voici encore un acte la concernant, car je vous en ai déjà mis plusieurs sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe du Loroux Botreau Lespine Gaudin Briord la Chapelle sur Erdre et Trellières, à présent demeurante en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes et de Laulnay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient o pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce que dessus confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne son bien aimé Martin Vincent Mouillard sieur de la Pannetière demeurant à Nantes présent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes querelles et négoces meuz et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant par devant tous juges tant de cour laye que cour d’église et tant en la cour de parlement aux généraux et … (2 lignes mangées) constituante à sondit mandant procureur plain pouvoir puissance et autorité de mandement especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous ses jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de juret de vérit de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’adjourner de defendre d’appeler et contrappeler d’oposer de garantir et prendre en garantage de demander requérir et recepvoir principal despens si aulcuns luy estoient adjugés et la délivrance et jouissance de ses biens si prins suspendus et arrestés estoient quites o pleige ou aultrement … et sentences définitives d’en appeller une fois et plusieurs et soy en délaisser si mestier est et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de faire baillée par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble les maisons de la Petite Bouvardière du Petit Briort et de la Gaudine appartenant à ladite dame et prendre et recepvoir les deniers des louages si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et biens tenans de feu Jehan Frenschet et toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun doibvent et peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et bailler et consentir quitance une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a validées et autorisées comme si elle mesme mes avoit signées et consenties et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) donnant et octroyantladite constituante à son procureur plein pouvoir puissance et autorité especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous les jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de jurer de vérité de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’advouer de desadvouer d’appeler et contrapeller d’opposer de garantie et prendre en garantage, de demander requérir et recepvoir principal et despens si aulcuns luy estoient adjugés, et la délivrance jouissance de ses biens si prinses saisies et aprestées estoient quites o pleige ou aultrement, donner droits arrests interjections et sentences définitives d’en appeler une fois et plusieurs, et soy en délaisser si mestier est, et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de … bailler par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble … de la petite Bonnardière, du Petit Briord, et de la Gaudyne, appartenant à ladite dame, de prendre et recepvoir les deniers des louaiges si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et bien tenans de feu Jehan Freuschet toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun d’eux peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et en bailler et consentir quittances une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a vallables et autorisées comme si elle mesme les auroit signées et consenties, et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) pour le profit de ladite constituante et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame et audit nom au payement des arréraiges des rentes fondations et pensions que ladite dame et audit nom doibt du temps passé tant aux chapitres de saint Pierre et de Notre Dame de Nantes, aux chapelains et secretez desdits églises aux Carmes de Nantes et aultres personnes et lieux où elle doibt rentes fondations ou pensions selon l’estat mémoire et articles que ladite dame en a signé ce jour (les 2 pages qui suivent sont remplies de lignes barrées et je fais ce que je peux) pour la despense de luy et de son homme et mises qu’il luy conviendra faire et faire faire pour se transporter sur les lieux où sont les terres et seigneuries de ladite dame et audit nom ès l’evesché de Nantes et Rennes pour visiter les logeix et voire les réparations requises et entendre et vacquer aux récoltes comme les fermiers doibvent et sont tenuz faire et rendre à l’issue de leurs fermes, et pour faire priser le bestial des mestairies et en prendre lettres obligataires sur nouveaux fermiers, desquels voyages mises et payements qu’il fera il sera creu à son simple serment soubz (mangé) jusqu’à la somme de 100 escuz sol par chacun an sans qu’il soit tenu en retirer aulcuns garans acquits ne certifications de personnes, et ou ledit Mouillard voirra estre nécessaire d’avoir du boys pour faire les réparations qu’il voyra estre nécessaires pour la préservation des maisons mestairies moulins et chaussées a ladite dame permis et permet audit Mouillard prendre et faire prendre de bois esdites terres et seigneuries ainsi qu’il voyra en estre requis (2 lignes mangées) et oultre ladite dame a donné et donne esdits noms à sondit procureur pouvoir spécial de contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables maistre Julien Dugreix Michel Touzelin, Guyon Bonschan, la veufve et héritiers dudit Jehan Freuschet, ledit Gerondyneau et lesdits Ramaceul Fleury et veufve et héritiers dudit Verdent et tous aultres recepveurs chastelains et fermiers de ladite dame, et audit nom, à rendre et tenir compte bon et loyal du fait et administration des receptes et entremises que par cy davant ils et chacun d’eux ont faites et des fermes et jouissances qu’ils ont receues des terres et seigneuries d’icelle dame et audit nom au pays de Bretagne, et à payer le relicquat si aulcun se trouve estre deu, et à rendre et restituer les rolles rentiers contrats quictances registres procès pappiers et aultres lettres tiltres et enseignements concernans lesdites terres et seigneuries, icelles recepvoir et bailler lesdits rolles rentiers et aultres acquits aux fermiers de présent, et ceulx qui pour l’advenir y seront mis, pour leur servir à recepvoir (2 lignes mangées) deues esdites seigneuries de bailler … de ce qu’il recepvra et de passer obligations au nom de ladite dame, et audit nom de ce qu’il baillera et délivrera aux dits recepveurs chatelains et fermiers des dites terres et seigneuries, oultre de prendre et recepvoir toutes et chacunes les sommes deues à ladite dame audit nom à cause de ses dites terres et seigneuries audit pays de Bretagne baillant quittance, une ou plusieurs, comme si elle mesme estoit présente, et icelles signer et consentir, clore et conclure les contrats desdits fermiers, recepveurs et chastelains, et a ladite dame constituante nommé et commis et par ces présentes nomme et commet pouvoir pertinent en tel cas requis à nobles personnes missire François Gabard docteur es droits sieur dela Maillardière, maistre Raoul Desmelliers sieur de la Cassinnière, maistre Jehan Jorrel sieur du Boystual, Me Mathieu André sieur de Champaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, voulant et consentant ladite dame que ce qui aura esté fait et encommencé par l’un d’eulx soit en l’abscence de celui qui aura encommencé, continué, parachevé et conclud par l’un chacun d’eulx ou deux d’eulx (2 lignes mangées) toutes les quitances et acquits qu’il aura payées pour et en l’acquit de ladite dame et audit nom aux dénommés pour ledit estat et déclaration signée de ladite dame et icelles quittances avecques tout ce qu’il pourroit avoir d’aultres lettres entre ses mains appartenant à ladite dame rendre à icelle dame à la fin de sa charge, et luy en tenir bon et loyal compte de ce qu’il recepvra et payer le reliquat si aulcun se trouve estre deu de ce qu’il aura receu, déclarant ladite dame audit nom révocquer tous les procures et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugreix et que elle ne veult ny n’entend que ledit Dugreix s’entremettre aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses aultres négoces et affaires et de icelle renonciation signiffier et faire signiffier audit Dugreix en jugement et par tout ou mestier sera et d’en recepvoir et demander acte pour ladite dame (2 lignes mangées) et au cas qu’il seroit fait action … audit Mouillard par personnes quelconques des sommes qu’il pourra prendre et recepvoir au moyen de ces présentes en garantir et acquiter ledit Mouillard vers tous et contre tous et le rendre indempne, et au surplus faire et procurer en toutes les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les aultres choses que ladite dame constituante esdits noms feroit et faire pourroit si présente en sa personne y estoit et comme procureur deument institué peult et doibt faire jaczoit ce que le cas requiert mandement plus especial, promectant et a promis et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en nos mains et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce qui par ledit Mouillard sondit procureur sera fait et négovier en ce que dit est, et de poyer pour luy les juges si mestier est, dont l’avons jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour, ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite constituante en présence de honorables hommes maistre Gilbert Verge licencié ès loix et Jacques Davy demourant à Angers tesmoings le 24 août 1548

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Les verriers de Nantes en affaire avec ceux d’Angers : 1612

en fait de verriers, il semble que le vocabulaire est alors assez brouillé, car il doit s’agir de vitriers, qui posent des vitres.
Cette semaine vous allez rester dans le verre, car le verre fut mon premier emploi, en 1960 j’avais trouvé mon premier emploi au loin (enfin loin de Nantes) à Bagneaux sur Loing. Cette usine, l’une des premières usines de France en 1753, toujours en fonctionnement avec entre autres la vitrocéramique de vos tables de cuisson et autres, fabriquait alors des tas de verres spéciaux allant du Pyrex, aux écrans de télé (alors si énormes avec leur tube).
C’est dire que j’aime le verre et c’est aussi la raison pour laquelle j’ai une page sur mon site sur les verriers normands.

Je vous invite cependant à aller faire le point sur le verre à l’époque qui nous concerne, car seules les classes aisées avaient alors du verre aux fenêtres, et n’oubliez pas que le verre plat n’existait pas encore avant Louis XIV.
Donc voyez le site VERRE ET FENETRE qui vous dresse une magnifique histoire des fenêtres d’alors. Je vous recommande très vivement tout ce site, sérieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1612 après midi, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle, personnellement estably Me Martin Gueri marchand verrier demeurant aux Marchys de Nantes estant de présent Angers soubzmectant confesse avoir quité cédé délaissé et transporté quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Aumond marchand verrier demeurant Angers paroisse de la Trinité présent et acceptant la somme de 8 livres audit Gueri deue par Mellet Cherbonnier marchand demeurant en Bressigné par obligation passée soubz le conte de Brissac par Coulleon notaire le 25 septembre dernier laquelle minute d’obligation ledit Gueri a baillée audit Aumond, icelle minute estant en demie feuille de papier, pour s’en faire paier par ledit Aumond ainsi qu’il voira estre comme l’eust fait et faire pourroit ledit Gueri et à ses frais luy a cédé ses droits et la mins et subrogé en ses droits d’hypothèques et priorité à acquis par le moien de ladite obligation et constitué son procureur irrévocable quant à ce pour s’y faire subroger en justice si besoing est et garanti ladite somme estre bonne et vallable et bien payable et n’avoir rien reçu sur icelle, et est faite la présente cession délais et transport pour pareille somme de 8 livres que ledit Guéri debvoit audit Aumond pour marchandie que ledit Aumond luy auroit vendue baillée et livrée dont il s’est contenté, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc s’oblige ledit Hueri luy ses hoirs etc et acceptent les dites parties juridiction devant messieurs les juges consuls d’Angers qu’ils apointent à juges naturels en ce regard, encore que ce ne soit pour marchandie, renonçant à décliner de juge et juridiction, foy jugement et condemnation etc fait Angers en présence de Jehan Vignault Gilles Restault et Me Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoings, ledit Gueri dit ne savoir signer

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Important vol d’argenterie à Nantes, écoulée à Angers chez un orfèvre, 1676

l’orfèvre est Gallisson, et on constate dans cet acte qu’il n’a pas été très regardant sur la provenance de son achat.
Pire, il revend à un conseiller au Parlement de Bretagne, qui, si on appliquait nos lois actuelles, est donc aussi un receleur.
Enfin, le malheureux bourgeois Nantais cède ici ses droits de poursuite à Angers, car il est trop occupé par son commerce pour pouvoir s’en occuper à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre de la Rocque marchand bourgeois demeurant à la Fosse en la ville de Nantes paroisse de st Nicolas de présent en cette ville logé dans l’hostellerie ou pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie d’une part, et Me Pierre Jallays sieur de la Chaussée bourgeois de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille d’autre part, lesquels ont fait la cession promesses et obligations suivantes sur ce sur ledit sieur de la Rocque ayant formé une accusation à l’encontre du sieur Cabasson capitaine au régiment d’Angers et ses complices par devant monsieur le juge des regaires de Nantes pour le vol par eux fait en sa maison d’un grand nombre d’argenterie et autres choses, qu’ayant eu advis que ledit Cabasson auroit son quartier en cette ville avecq sa compagnie et qu’il y avoir d’aultres appellations qu’il y auroit apporté en tout ou partie ladite argenterie et autres choses volées audit sieur de la Rocque, il auroit présenté sa requeste audit sieur juge des regaires le 6 juin dernier afin qu’il luy fust permis de faire saisir et recognoistre les pièces d’argenterie et choses à luy volées sur laquel il auroit obtenu son ordonnance portant ladite permission en conséquence de laquelle il s’est adressé à monsieur le juge et garde de la prévosté de cette ville d’Angers qu’il auroit requis de transporter en la maison d’honorable homme Jean Gallisson Me orfèvre en cette ville qu’il auroit apris avoir achapté une grande partie de ladite argenterie dudit Cabosson en présence du sieur Berhtelot cy devant eschevin de cette ville dans la maison duquel Berthelot ledit Cabosson auroit son logement pendant ledit quartier d’hyver dernier et en présence d’autres personnes ou ledit sieur juge de la prévosté s’estant transporté dans la maison dudit Gallisson auroit veu et visité en présence dudit de la Rocque tout ce que ledit Gallisson pouvoit avoir d’argenterie tant vieilles que nouvelle fabricque entre lesquels ledit de la Rocque n’auroit recognu qu’une tasse non marquée à quoi auroit donné subject à mondit sieur le juge de la prévosté d’interroger ledit Gallisson de la quantité et qualité des pièces d’argenterie qu’il auroit achapté dudit Cabosson, ledit Gallisson de bonne foy auroit recogneu avoir esté mandé d’aller dans la maison dudit sieur Berthelot ou estant et en sa présence ledit Cabosson qui disoit que par la première femme dudit sieur Berthelot conseiller du roy auditeur en la chambre des comptes de Nantes fils dufit sieur Berthelot cy devant nommé luy proposoit un bassin rond avec deux ancelles, un pottier en forme de verre, une eguyère, une sallière ronde, un vinaigrier, une coupe, un moutardier, une escuelle à oreille, une autre petite sallière, 2 flambeaux d’argent de figures rondes, un autre flambeau de figure carrée, un jouet pour enfant et quelques autres argenteriespesant ensemble 35 livres ou environ qu’il a achapté dudit Cabosson à raison de 26 livres le marc soit 4 marc à raison de 24 livres le marcq, lesquelles argenteries il auroit exposé en vente en sa boutique pendant un long temps, et desquelles il auroit seulement vendu le mesme jour qu’il avoit achapté ladite argenterie savoir à monsieur de la Ferronnière ? Lefebvre conseiller au parlement de Bretagne qui ne pouvoit rendre ladite argenterie de Cabosson et le reste il avoit esté obligé de le faire fondre et convertir en autres pièces dont il pouvoir avoir la vente, que ledit de la Rocque estoit occupé dans ses affaires et commerce qu’il l’empeschère de faire séjour en cette ville est obligé de poursuivre et faire juger ladite aliénation par le sieur juge des régaires de Nantes, iceluy sieur de la Rocque a volontaierment ceddé quitté délaissé et transporté audit Jallaye stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions tant civils que criminels restitution réparation dommages et intérests et despens qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à raison desdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et que ledit Gallisson auroit achapté dudit Cabosson que ledit sieur de la Rocque a affirmé luy avoir esté vollées avecq plus grand nombre et autres choses tant contre ledit Cabosson et ses complices dont il a dit avoir fait informer par devant ledit sieur juge des régaires de Nantes que contre ledit Gallisson, pour par ledit acceptant poursuivre lesdits droits actions et accusations soit soubz le nom dudit sieur de la Rocque ou dudit Jallaye à son choix comme auroit fait et peu faire le dit ceddant avant ces présetnes par lesquelles il l’a mis et subrogé met et subroge dans sesdits droits noms raisons et actions pour raison des pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et déclarées par ledit Gallisson et pour ce regard seulement, avecq pouvoir et faculté audit Jallaye d’intervenir dans ladite accusation intention par devant ledit sieur juge des régaires déjà saisi des preuves de ladite accusation, les vaquations desquelles preuves e tprocédures de ladite accusation ledit sieur ceddant a assuré avoir préparé sans que ledit ceddant soit tenu de fournir ny administrer audit Jallaye autres preuves ou autrement desdits droits ceddés en faire et disposer par ledit Jallaye ainsi qu’il advisera comme auroit fait et peu faire ledit ceddant sans aulcune garantie de la part dudit ceddant ni restutition de deniers, fors de ses faits seulement qui sont de n’avoir disposé desdits droits et actions cy dessus céddés, et que lesdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et ainsi que achaptées par ledit Gallisson luy ont esté vollées par ledit Cabosson et complices, cette présente cession delais et transport faite pour le prix et somme de 1 118 livres présentement payées et baillées par ledit Jallaye audit sieur de la Rocque qui a icelle somme eue prise et receue en notre présence et vue de nous en espèces de Louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance, dont il se contente et en quite ledit Jallaye, se réservant ledit sieur de la Rocque le surplus de ses autres droits et actions pour le surplus des choses à luy vollées pour les poursuivre et en disposer contre ledit sieur Cabosson et ses complices seulement et non contre ledit Gallisson contre lequel ledit acceptant seul poura poursuivre ses dits droits cy dessus cédés à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, convenu que ledit Jallays pourra faire faire capture de la personne dudit Cabasson et de ses complices ou choses qui leur pourront appartenir ledit sieur de la Rocque a consenty et consent que ledit acceptant soit payé des frais et débours qu’il aura fait pour faire lesdites captures et arrests par l’évennement de ce qui sera jugé sans que ledit sieur de la Rocque en puisse empescher, et au surplus pour les droits parviendront au sol la livre ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et François Cacault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Amis Canadiens descendants de Louis Bureau dit « Sans-Souci », en ce jour de fête du centenaire de René Bureau, voici la rue Dos d’Âne de vos origines, presque comme elle était en 1640

Bonjour à tous, et bonne fête à René Bureau, qui sut persister et tenir bon dans ses demandes, jusqu’à me rencontrer épistolairement, et je fis le reste, découvrant que Saint Sébastien avait été partitionnée à la Révolution, et qu’une partie avait été annexée sans bruits par la ville de Nantes, où je fis la découverte de votre ancêtre.

Je tiens en ce jour de fête, où vous ne m’avez pas oubliée, à vous offrir ma petite part de vos origines, en vous emmenant à travers la rue de votre ancêtre.

    1. Source : Archives municipales de Nantes, 1Fi492 – 1797, Plan de la rue de Dos-d’Ane de la ville de Nantes, du pont et de la levée de Pont-Rousseau conduisant aux routes de la Rochelle et de Machecoul, ledit plan faisant suitte à celui n°7 des ponts de la ditte ville, n°9, Nantes, 22 floréal an V (11 mai 1797) par Groleau, copie, Nantes, 1er floréal an X (21 avril 1802), par Fournier. Aquarelle par FOURNIER (Pierre-Nicolas) – GROLEAU

Cliquez pour agrandir la vue

Je vous emmêne rue Dos-d’Âne :
« En dos d’âne », se dit en parlant de certaines choses qui sont ou qui semblent formées de deux parties réunies ensemble de manière à présenter une pente, un talus de chaque côté.
Elle est sur Wikipedia

Je l’ai connue dans les années 1945, puis elle fut démolie partiellement d’abord, puis totalement pour laisser place aux voies de circulation moderne.
Elle n’avait pas beaucoup changé de 1640 à 1797, quartier artisan, au Sud de la Loire, et aux loyers beaucoup moins cher que plus près du centre, c’est d’ailleurs un quartier uniquement artisan, et vous allez découvir avec moi qu’en 1797 l’industrialisation et la vie moderne n’avaient pas encore beaucoup touché cette rue.
En 1797, gâce au recensement effectué cette année là, et mis en ligne sur le site des Archives Municipales de Nantes, il y a avait rue Dos d’âne 144 chefs de famille ayant une profession. Voici ces métiers en ordre alphabétique :

batelier 1
boulanger 3
bourrelier 1
cabaretier 1
chapelier 3
charcutier 3
charpentier 1
chaudronnier 3
cloutier 3
contremaître 1
cordier 3
cordonnier 5
débitant de tabacs 1
employé d’octroi 5
entrepreneur de bâteaux 1
épicier 2
fabricant 1
fabricant de chaussettes 1
ferblantier 1
forgeron 2
frippière 1
gabarier 4
grainetir 1
journalier 23
laveur 1
lingère 3
manoeuvre 5
marchand 4
marchand d’étoffes 3
marchand de peaux 2
marchand de denrées 2
marchand de farine 1
marchand de moutons 1
marchand de noix 2
marin 1
marinier 1
menuisier 3
pêcheur 6
pilote de vaisseau 1
platrier 2
rentier 6
repousseur 1
revendeur 1
sabotier 4
taillandier 1
tailleur 1
tailleur de pierre 3
tisserand 15
tonnelier 1
tourneur 1
vernisseur 1

On constate que rien n’avait beaucoup changé depuis 1640 car la majorité sont artisans, et l’industrialisation n’a pas encore modifié les modes de vie.
Et vous voyez que la rue Dos d’Âne, joignant 2 rivières, la Sèvre et la Loire, possédait un octroi, et que les métiers de l’eau (mer ou rivière) étaient nombreux.

Voici les mêmes métiers par ordre décroissant :

journalier 23
tisserand 15
pêcheur 6
rentier 6
cordonnier 5
employé d’octroi 5
manoeuvre 5
gabarier 4
marchand 4
sabotier 4
boulanger 3
chapelier 3
charcutier 3
chaudronnier 3
cloutier 3
cordier 3
lingère 3
marchand d’étoffes 3
menuisier 3
tailleur de pierre 3
épicier 2
forgeron 2
marchand de peaux 2
marchand de denrées 2
marchand de noix 2
platrier 2
batelier 1
bourrelier 1
cabaretier 1
charpentier 1
contremaître 1
débitant de tabacs 1
entrepreneur de bâteaux 1
fabricant 1
fabricant de chaussettes 1
ferblantier 1
frippière 1
grainetir 1
laveur 1
marchand de farine 1
marchand de moutons 1
marin 1
marinier 1
pilote de vaisseau 1
repousseur 1
revendeur 1
taillandier 1
tailleur 1
tonnelier 1
tourneur 1
vernisseur 1

Bonne centaine à René Bureau.
Il m’avait beaucoup amusée en son temps.
En effet, vous autres, amis Canadiens, avez sans doute remarqué que notre langue française a de chaque côté de l’océan quelques spéficités.
Donc, lorsque je lui avais adressée ma découverte et photo de l’acte de naissance en 1640 de Louis Bureau à Saint Jacques de Nantes, René Bureau m’avait envoyé un petit mot :

  • « à Mademoiselle Halbert, remerciements éternels »

J’avais éclaté de rire, croyant recevoir ma couronne mortuaire, car ici, sur les tombes on posait autrefois (et encore) de tels souvenirs « regrets éternels », « remerciements éternels ».

Maintenant que vous avez bien ri, je termine en constatant qu’effectivement René Bureau est éternel, et que vous devez être des spécialistes de l’éternité !
Amical souvenir à tous

  • Odile HALBERT, qui eut le bonheur autrefois de découvrir le baptême de votre Louis Bureau

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François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage d’Antoine Girault et Gabrielle de Boisguérin, Nantes et Angers 1574

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1574, en la cour du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Anthoine Girauld sieur de Clermond controlleur général enla prévosté de Nantes, demeurant en la ville de Nantes d’une part, et dame Jehanne Gaultier veufve de deffunt honneste homme Jehan Boisguerin vivant sieur du Bois de l’Homme conseiller et juge magistrat au siège présdial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Boisguérin fille dudit deffunt et de ladite Gaultier, demeurantes en ceste ville d’autre
soubzmectans lesdites parties respectivement confessent que en traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Girauld et ladite Gabrielle Boisguerin et avant bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints les pactions et conventions matrimoniales ont esté accordées en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Girault et Boisguérin avec l’avis de sadite mère ont promis et par ces présentes promectent sont et demeurent tenuz eulx prendre à mari femme et espouse respectivement quant ils en seront par l’ung ou l’autre requis et que Dieu et notre mère sainte église se y accordera
en faveur duquel mariage ladite Gaultier a donné et donne à sa dite fille sur les biens qui luy sont escheuz de la succession de sondit deffunt père une maison cour jardrins et appartenances sises ès forsbourgs d’Azé avec 12 quartiers de vigne estant en la paroisse dudit Azé avec le pré et jardrin que tient à présent René Ernoul le tout près Châteaugontier et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouissent de présent les fermies et ladite Gaultier, lesquelles choses ladite Gaultier a asseuré valoir pour le moings la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel
et oultre a ladite Gaultier aussi en faveur dudit mariage donné et donne à ladite Boisguerin sa fille la somme de 4 000 livres tz laquelle elle baillera en argent ou contrats gratieux dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints lesquels contrat elle sera tenue garantir
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Girauld a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu mettre et convertir la somme de 3 500 livres en acquests d’héritages vallant ladite somme de 3 500 livres tz pour et au nom de ladite Boisguerin qui sera censée et réputée le propre patrimoine matrimoine et immeuble de ladite Boisguérin sans que ladite somme ne acquests ne denirs entrent en la communauté desdits futurs conjoints et se prendra ladite somme et acquest par deniers sur la part des biens dudit Girauld sans aulcune confuzion en ladite communaulté et à faulte que fera ledit Girauld de faire ledit acqueste des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Girauld a vendu et vend auxdites Gaultier et Boisguerin la terre fief seigneurie et appartenance et dépendance du Ranzay sise et située en la paroisse de Saint Donatien près Nantes et une maison sise en la dite ville de Nantes en laquelle est de présent demeurant ledit Girauld et à luy appartenant, avec 7 journaux de pré situés en la grand pré au lieu de Guyrchere près la Mothe Saint Pierre dudit Nantes,
o grace retenue par ledit Girauld de rémérer les choses pour ladite somme de 3 500 livres dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage et le surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 500 livres tz demeure audit Girauld pour don de nopces acoustrement et meubles de ladite Boisguérin,
et oultre a ledit Girauld promis et par ces présentes promet à ladite Boisguerin stipulante et acceptante douaire convantyonné entre eulx à la somme de 200 livres à prendre sur tous les biens immeubles dudit Girauld auquel douaire il a spécialement affecté sondit lieu de Ranzay et généralement tous et chacuns ses biens immeubles sur lesquels ladite Boisguérin prendra douaire coustumier suivant la coustume du pays q’uelle pourra prendre ou la somme de 200 livres conventionnée au choix et option de ladite Boisguérin
et au moyen desdits dons et avantaiges cy dessus lesdits Girauld et Boisguérin ont consenty et consentent que ladite Gaultier mère de ladite Boisguérin jouisse de tous les biens meubles immeubles et choses réputées pour meubles escheuz et advenua à ladite Boisguérin des successions de sondit deffunt père oncle et autres successions à elle escheues et à eschoir pendant la vie de ladite Gaultier lesquels au moyen de ce que dessus ils luy ont cédé et cèdent et y ont renoncé et renoncent pour et à son prouffict
et outre est convenu et accordé entre lesdites parties que au caus que ledit Girauld décéderoit auparavant ladite Boisguerin que tous les bagues habits joyaulx à l’usage de ladite Boisguérin luy demeurent et audit cas il luy a donné et donne en faveur dudit maraige et davantage est accordé par ledit Girauld accordant et pacifiant avec les héritiers de feu damoiselle de Yvonne Thannet sa femme et espouse le droit qui peut compéter audit Girauld à cause des donaisons à luy faites par sadite deffunte femme à quelle somme et sommes de deniers que ce soit au cas qu’il transporte ledit droit à autres tierces personnes que auxdits héritiers que en cedit cas les deniers qui procéderont dudit transport seront réputés le propre dudit Giraud pour les deux parts seulement
tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit vellyen qui veut que quant femme se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent estre relevées sinon qu’auparavant elles aient renoncé audit droit et à tous les droits faits et introduits en faveur des femmes elle par nous donné à entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et président en son parlement de Bretagne, Jacques Gaultier Françoys Duplessis aussi conseiller du roy notre sire en son Parlement de Bretagne demeurant en Bretagne Jehan Gaultier aussi conseiller du roy en sa chambre des comptes en Bretagne Me René Ogier licencié ès loix advocat, René de Boisguérin

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