Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601

Il doit 6 écus à Mathurin Girard de La Pouëze, et encore une fois, je suis étonnée de voir que pour une aussi petite dette, enfin c’est relatif, on allait à Angers signer, et non pas chez un notaire plus proche, car il y avait des notaires autour de Marans et La Pouëze.
Et encore une fois, pour une aussi petite dette, il doit s’engager à la prison pour dettes faute de paiement.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 30 janvier 1601 avant midy en la court du roy notre sire Angers endtoir par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand demeurant en la paroisse de Marans près Gené soubzmetant
confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans Caresme prochainement venant à honneste homme Mathurin Girard marchand demeurant en la paroisse de La Poeze à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz 10 sols valant 18 livres 10 sols tz pour demeurer par ledit estably quite vers ledit Girard du contenu de 2 obligations de 5 escuz et l’autre de 50 sols pour des droits et frais pour les affaires de Me Jehan Pihu lesquelles obligations demeurent au moyen des présentes nulles et promet ledit Girard rendre audit Deille en payant par luy et oultre pour demeurer par ledit Deille quite des frais fais au recouvrement du compte desdites obligations au paiement de laquelle somme de 6 escuz 10 sols s’est ledit estably obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc mesmes son corps à tenir prison comme pour les deniers du roy renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Deille sergent royal et François Rouault praticien

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Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Cet acte d’Etienne Deille est passé la même année 1601 mais il y a plusieurs mois entre les deux actes, donc Etienne Deille venait assez souvent à Angers pour traiter ses affaires plutôt que de les régler sur place, car ici encore, comme dans l’autre acte que je vous mets ce jour en ligne, il traite avec un proche voisin et normalement pour des affaires assez minimes en importance, on aurait pu croire que les notaires de campagne auraient traité l’affaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 7 juin 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Marans près Segré au lieu de la Ravardière
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cèdent et transportent à honneste homme René Manceau maréchal demeurant audit lieu de la Ravardière dite paroisse de Marans la somme de 40 escuz par une part audit cédant deue par honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passé par Lherbette notaire demeurant audit Marans depuis un an et demi et la somme de 29 escuz par autre part audit cédant deue par les paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Marans restant de 32 escuz aussi à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passée par Me René Rouault notaire demeurant au Bois de la Cour depuis deux ans lesquels 32 escuz ont esté esgaillés sur lesdits paroissiens et le taulx et esgail mis entre les mains dudit Brundeau pour en faire cueillette sur lesquels 32 escuz ledit Brundeau auroit payé audit cédant la somme de 3 escuz tellement qu’il ne reste que 29 escuz desquelles obligations cy dessus lesdits cédants promettent bailler et mettre entre mains dudit Monceau dedans 8 jours prochainement venant pour s’en faire payer par ledit Monceau tout ainsi que lesdits cédants eussent fait et peu faire auparavant ces présentes en vertu desdites obligaitons et outre lesdits cédant cèddent les droits et actions en iceulx ont subrogé et subrogent ledit Monceau etc avec promesse de garantaige
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 69 escuz sol valant 207 livres qui est pareille somme à quoy reviennent lesdites sommes cédées laquelle somme ledit Monceau aussi deument estably et soubzmis luy ses hoirs a promis est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits cédants aux chanoines curés et chapitre de l’église de la Trinité pour partie de 85 escuz un tiers laquelle iceulx cédants et coobligés auroient vendu et constitué auxdits de la Trinité la rente de 7 escus 6 sols 8 deniers comme apert par contrat de ladite rente et laquelle somme de 69 escuz ledit Monceau promet baille comme dit est aux de la Trinité toutefois et quantes pour aider à fait l’admortissement desdits 7 escuz 8 sols 8 deniers
ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits cédants au garantaige desdites choses cédées à leur despens et péril renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et portériorité et ladite Gernigon a renoncé et renonce au droit vellien à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des promesses qu’elles font et mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits et qu’elles pourroient en estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tablier présents François Rouault notaire et Aubin Briant praticien

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Cession d’obligation à René Leclerc, Grez-Neuville 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le mercredi 4 août 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honneste homme René Leclerc marchand demeurant à Grez paroisse de Neufville lequel promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Barbe Devriz son espouse dedans 3 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en en fournir lettres de ratiffication vallables des présentes à ladite Leroyer avec les renonciaitons néanlmoins ces présentes etc
confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et veue de nous de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou à ce présente et acceptante la somme de 36 escuz sol évalués à la somme de 108 livres tz laquelle somme ladite Leroyer a dit devoir pareille somme aux doyen et chapitre de l’église de St Maimboeuf de ceste ville d’Angers laquelle somme elle auroit prise à rente audit chapitre contre la somme de 9 livres 1 sol 6 deniers par an payable par les demies années dont Robert Dufay et Michel Duflou sont cautions vers ledit chapitre pour ladite Leroyer laquelle Leroyer a baillée ladite somme de 36 escuz sol audit Leclerc pour en faire par luy l’extinction et admortissement dedant ung an prochain venant et en fournir lettres d’amortissement à ladite Leroyer dedans ung an prochain à la peine etc et à la charge dudit Leclerc de payer acquiter à l’advenir ladite rente et du tout en décharger ladite Leroyer tant vers ledit chapitre que lesdit Dufay et Duflou ses cautions de laquelle somme de 36 escuz sol ledit Leclerc s’est tenu à content en a quité et quite ladite Leroyer
a laquelle promesse oblige et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division, ses biens etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset et Guy Morant praticiens demeurant Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer –
Voici la ratiffication, avec du retard : Le 17 août 1593 avant midy en notre court de Neufville par devant nous (pas denom de notaire et c’est Chuppé le notaire d’Angers qui signe) personnellement estably Barbe Devriz femme et espouse de René Leclerc à ce présent lequel pour cest effet l’a autorisée par ces présentes demeurant à Grez paroisse de Neufville confesse avoir loué ratiffié et par ces présentes loue et ratiffie l’obligation faite par ledit Leclerc son mari avec Loyse Leroyer comme appert par l’obligation passée en la court royale d’Angers par Me Jehan Chuppé notaire d’icelle le 4 du présent mois, moyennant 36 escuz sol et aux clauses charges et conditions portées par ladite obligation de laquelle luy a esté fait lecture présentement à l’entretien de laquelle elle s’est obligée et oblige avec ledit Leclerc son mari seule et pour le tout sans division prometant que ladite somme a tourné à son profit à laquelle ratiffication et obligation tenir etc oblige ladite Devriz seule et pour le tout avec ledit Leclerc son mari sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité et encores au crois vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesmes pour son mari qu’elle n’ai expréssement renoncé auxdits droits etc ses biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Neufville (et brusquement l’écriture change comme si l’acte avait été complété par Chuppé à Angers)

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Cession d’obligation à Jamet de Serres du pays de Languedoc, Angers 1598

Jamet de Serres était le message de monsieur de Puicharic aliàs Pierre Donadieu sieur de Puycharic, gentilhomme Narbonnais, capitaine du château d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription /em>: Le 11 juillet 1598 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement estably honnorables personnes Anthoine de Cambon demeurant Angers d’une part
et Jamet de Serres messager ordinaire de monsieur de Puichairic demeurant en la ville de Vielle Prische pays de Languedoc d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit scavoir est ledit de Cambon avoir aujourd’huy quitté ceddé transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit de Serres la somme de 15 escuz sol audit de Cambon deue par honneste personne Jehan Pichon cy devant sergent major et commandant à la Basse Chaisne de ceste ville d’Angers suivant la charge de monsieur de Puichairic comme appert par obligation à cause de prest passée soubz ladite court par Legauffre notaire le 4 juin dernier pour de ladite somme de 15 escuz se faire payer par ledit cessionnaire dudit Pigeon

    (il était bien écrit « Pichon » plus haut)

tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit de Cambon en vertu de ladite obligation la minute de laquelle ledit de Cambon a présentement à veue de nous mise ès mains dudit de Seires qui l’a eue et receue et laquelle ledit de Cambon a promis et promet garantir audit de Seres et l’a subrogé et subroge en ses droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice si mestier est
et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 15 escuz sol quelle somme ledit de Serres promet payer et fournir es mains de Barthélemy de Cambon et Jehanne Vallette père et mère dudit Anthoine de Cambon dedans le 1er octobre prochainement venant
duquel Barthelemy de Cambon ou sa femme ledit de Serres promet fournir représenter audit Anthoine de Cambon comme il auroit receu de luy ladite somme de 15 escuz dedans la Toussaint prochainement venant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Anges maison dudit de Cambon en présence de Me François Revers et Charles Coueffe notaires ledit de Serres a dit ne davoir signer

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Obligation créée par Jeanne Rigault pour marier sa fille Barbe Manceau, Champteussé-sur-Baconne 1616

Jeanne Rigault est mon ancêtre, et je l’ai autrefois longuement étudiée, car elle a marié beaucoup d’enfants !
Stupéfaction, je découvre encore d’autres enfants mariés ! C’est fou ce qu’une veuve pouvait faire, et ici elle doit emprunter pour marier sa fille Barbe, née en 1588 donc âgée de 28 ans, pourtant j’avais 2 autres époux pour Barbe, aussi je vais finir par me demander si elle n’a pas eu 2 filles prénommées Barbe ?

    Voir mon étude de la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne


l’église de Champteussé, Photo O. Halbert 2003. Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midy 4 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chamteussé et vénérable et discret Me Guy Manceau son fils curé de Champigné et y demeurant lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à honorable homme sire Jacques Doysseau marchand demeurant Angers paroisse St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 18 livres 8 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présenes premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 8 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs et leurs hoirs de l’avertit toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains conformans et approuvant l’un l’autre

    soit 6,25 % qui était le taux ayant cours à cette époque en Anjou

ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et dont ils l’en quittent sans préjudice des autres contrats et promesses précédentes
à laquelle vendition création constitution de rente obligation et ce que dit est tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discuttion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Jacques Marie marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix gendre de ladite Rigault et Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers ladite Rigault dit ne scavoir signer

    je n’avais pas encore ce gendre
  • Jeanne Rigault empruntait pour marier sa fille Barbe
  • Cet acte est attaché au précédent : Le 4 mai 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents estably et deument soubzmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part et Me Guy Manceau son fils prêtre curé de Champigné et y demeurant d’autre part, lesquels ont esté d’accord que de la somme de 300 livres qu’ils ont ce jourd’huy ensemblement receue de sire Jacques Doysseau demeurant à Angers et auquel ils en ont par devant nous solidairement constitué 18 livres 8 solz de rente
    en est demeuré à ladite Rigault deux cents livres pour exécuter le mariage de Barbe Manceau sa fille avec Jehan Duboys Me tailleur d’habits Angers

      je n’avais pas encore ce mariage, mais j’avais 2 autres mariages pour Barbe, et cela se complique singulièrment

    et les autres 100 livres audit Manceau et dont ils se contentent et à ce moyen promis et se sont obligez payer la rente audit Doisseau scavoir ladite Rigault pour les deux tiers et ledit Manceau l’autre tiers et à ladite raison et en faire le rachapt et amortissement toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre et s’en acquiter respectivement de toutes pertes despens dommaiges et intérestz chacun par eulx stipulant et acceptant en cas de défaut ces présentes néanmoins à tout ce que dessus tenir obligent etc biens et choses à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents Jacques Marie Me sellier Angers gendre de ladite Rigault Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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    Obligation de 4 800 livres de principal pour acheter la Cruardière à Niafles, 1613

    La famille Lailler est étudiée sur ce site à travers l’histoire de Noyant-la-Gravoyère.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison de la Roche de Noyant paroisse dudit Noyant la Gravoyère, et René Pierres aussy escuyer sieur de Mebretin demeurant en la paroise de St Nicolas les Angers lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et ayant cause confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Jacquine Ayrault dame de Mur demeurant audit Angers paroisse de st JehanBaptiste ce stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 300 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 28 juillet et 28 janvier de chacun an par moitié, premier paiement commenczant au 28 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle somme de 300 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques présents et advenir et spécialement sur la terre fief et seigneurie de la Cruardière paroisse de Nyaphle en Craonnais

    la Cruardière : commune de Niafle – Fief vassal de la baronnie de Craon, avec chapelle et maison seigneuriale dont le premier étage a été supprimé récemment. Dans la chapelle, bâtie dnas l’enclos du manoir, vers 1669, par René Gouin, seigneur de la Cruardière, fut desservi pendant quelque temps le bénéfice de Sainte Catherine, fondé, 1542, en l’église par Hélie Lallier, curé de Niafle. Seigneurs : Guillaume Lallier, 1560, eut en 1562 « la teste tranchée au quarray du Pilori (à Angers) pour avoir porté les armes contre le roy, assisté comme les autres à la prise de la ville et de l’église Saint-Maurice par les huguenots. » – René Gouin 1669. – René Belocier, chevalier, trésorier général de France, mari de Renée Gouin, 1682. – Claude Bélocier, seigneur de Vallière, décédé en la maison seigneuriale, 1697. Catherine Bélocier de Vallière y mourut, 1717, et Pierre Guérin en 1736. La métairie appartient actuellement à la famille Daudier, qui se propose de rendre au culte la chapelle. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

      je ne vois pas de trace d’un réméré par Guy Lailler dans la notice de l’abbé Angot, et c’est sans doute qu’il ne fut jamais réalisé.

    qu’ils ont assurée déchargée de toutes autres rentes debtes charges et hypothèques quelconcques par ce que les deniers de la présente constitution sont pour employer comme lesdits vendeurs ont assuré en la rescousse de ladite terre de la Cruardière autrefois engagée par le défunt père dudit sieur de la Roche de Noyant et laquelle ils entendent faire sur les Boucaults qui en jouissent à présent et promettent par la rescousse qu’ils en feront soit en jugement ou par devant notaire en faire danondant déclaration conformément à ces présentes afin de demeurer ladite terre spécial gaige et hypothèque à ladite damoiselle achapteresse pour l’assurance de ladite rente et luy fournir par acte vallable de ladite rescousse dedans un mois et sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs et en faire déclater plus particulière assiette en assiette de rente au aux vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ceste vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 800 livres tz payée contant par l’achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions esleu et élisent leur domicile irrévocable en la maison de Me Mathieu froger advocat audit siège présidial dudit Angers pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme si faits à leur personne ou domicile naturel et ordinaire à laquelle vendition création et constituation de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite dame achapteresse en présence de Me Pierre Desmazières et Loys Doostel praticiens Angers tesmoins Suit une contre-lettre mettant hors de cause René Pierres sieur de Mebretin

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