Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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Bail à ferme de la métairie de la Sébinière, Saint Crespin sur Moine 1742

Nous voici encore en Anjou, et même si le propriétaire demeure à Nantes, il a fait l’effort d’aller jusqu’à Clisson proche de Saint Crespin, sans doute d’ailleurs en a-t’il profité auparavant pour aller se rendre compte de la tenue de sa métairie, puis il les a emmenés devant le notaire le plus proche sur son retour.
Si je précise cette exception, c’est que généralement tous les baux sont faits sur le lieu de la demeure du propriétaire, ou de son procureur lorsque le propriétaire demeure hors de la province.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1742 après midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèze de Nantes et juridiction de Clisson résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à nôtre dite cour de Nantes y juré endroit a comparu messire François Richard seigneur du Pontreau, conseiller du roy, maître ordinaire en sa chambre des Comptes de Bretagne, demeurant ordinairement en la ville de Nantes rue des Jésuites paroisse de Saint Denis et de présent en cette ville de Clisson,
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochain et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. g. François Lanvevin laboureur à bœufs et Françoise Gaillard sa femme, ladite Gaillard de son dit mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurant ensemblement à la métayrie de la Sébinière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métayrie de la Sébinière consistant en maisons, granges, toiteries, rues et issues, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables vignes tant censives que tenues à devoir de quart et chapon, et complant de ladite métayrie, droit d’uzage aux landes de Goullaine, et généralement et sans aucune réservaiton tout ce qui dépend dudit lieu et métayrie tant en ladite paroisse de Saint Crespin qu’en celle de Tilliers et comme le tout se poursuite et contient, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement par tacite reconduction, renonçant à en demander plus ample déclaration ny debornement,
à la charge à eux d’entretenir lesdits logements de toutes les menues réparations et mains d’ouvriers par ce que la late sera prise sur le lieu,
de tenir les terres et prés bien clos et fermés de leurs hayes et fossés
faire les roüeres pour les abreuver et les nettoyer d’épines et taupinières
graisser et marnisser les terres lorsqu’elles seront ensemencées
faire les vignes censives de toutes leurs façons scavoir graisser, raiser, tailler, dehotter, déchausser, et bêcher et icelles planter où il en manquera de plant, lesquelles vignes censives consistent en deux quartiers appellés le Clos de la Porte,
de faire aux teneurs de vignes à devoir de quart et chapons et cens les faire de toutes leurs façons de temps et saison convenable

    la vigne à complant est un régime tout à fait particulier dans cette région

ne couperont aucun arbre par pied ny teste, auront les émondes des arbres émondables dont ils feront une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saison
éleveront et planteront dans les hayes autour des pièces de terre et prés le nombre de 100 pieds tant chesnes qu’autres arbres et éleveront arbres fruitiers aux endroits les plus convenables
et de jouir du tout en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
laisseront la dernière année sur le lieu les pailles, foins, chaumes, marnis et litières,
payeront lesdits preneurs les doits de taille, criée salage et autres droits et subsides qui se trouveront dûs sur lesdites choses la dixme à l’église des fruits croissant par laboeur à la manière accoustumée
et outre payeront toutes les rentes seigneurières et fonciètes dues et accoustumés estre payées sur les dites choses tant par argent que par grains suivant les mesures auxquelles elles sont dues comme aux seigneuries de la Barboire, Montfaucon et la Regripière, celle de 41 sols 3 deniers sur le tenement de la Lunetrie à la Chapellenie de Goulaine
du payement desquelles parceilles de rentes lesdits preneurs mettrons les acquits ès mains dudit bailleur à la fin de la dernière année du présent bail
et au surplus a été faite ladite ferme au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an au dit sieur bailleur outre les conditions cy dessus exprimées et sans aucune diminution net et quite en sa main et demeure la somme de 250 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges de l’année 1744 et continuer de la manière d’années en années et de terme et terme comme ils echoiront jusqu’à 9 parfaits et entiers payements,
et encore convenu entre les parties que sans dimunution du prix de la présente lesdits preneurs feront audit sieur bailleur 6 charois d’un jour par chacun an à deux lieues de distance outre ce qui sera nécessaire pour les réparations de ladite métayrie, lesquels charrois seront faits d’année en année, en sorte qu’au cas que ledit sieur bailleur ne feroit pas faire lesdits 6 charois par an, il ne pourra exiger desdits preneurs que la moitié de ceux qui resteront à faire des années précédentes
et a ledit sieur bailleur réservé et réserve expréssement l’année courante et ses autres dus et droits
renvoi le tout au désir de la dernière ferme consentie par ledit sieur du Pontreau à Laurens Lengevin et auxdits preneurs le 24 janvier 1727 au raport de Léauté et son collègue
à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul et pour le tour renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés, saisie, criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Lengevin par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux,
ce qui a été ainsy fait et voulu consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour de Nantes
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings dudit sieur bailleur et dudit Lengegin e tles nôtres à nous dits notaires et sur ce que ladite Gaillard a déclaré ne scavoir signer de ce enquise, lecture ce que devant faite, à fait signer à sa requeste à Me Mathurin Gouin de Clisson sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

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Jean de Malestroit, seigneur d’Oudon, a vendu une rente sur la Brochardière en Ménil le 12 janvier 1522

à Louise Delahaye, demeurant à Château-Gontier, à condition de grâce. Celle-ci revend cette rente le 10 juillet 1527, alors que la grâce dure encore.
Mais, si vous considérez bien les dates ci-dessus, vous constaterez dans l’acte qui suit, que les nouvelles circulaient lentement à l’époque, car en juillet 1527, Jean de Malestroit seigneur d’Oudon a déjé été exécuté et ses biens saisis, donc la grâce ne signifie plus grand chose, enfin, c’est ce que j’en déduis.
En effet, 1526 est une date importante dans l’histoire de la tour d’Oudon, puisque Jean de Malestroit et son frère Julien, seigneurs d’Oudon, ont tyranniser leurs sujet, fabriqué de la fausse monnaie et assassiné un noble. Ils sont condamnés à mort et exécutés en 1526 et leurs biens confisqués. La tour d’Oudon connaît alors l’abandon.

Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, je n’ai pas de carte postable de la tour d’Oudon. Désolée ! Car elle est bien visible depuis la ligne de train, et la Loire, et bien connue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Louise Delahaye veufve de défunt Marin Rallier demourant en la ville de Chasteaugontier, soubzmetant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuelement
à sire Guillaume Richart et Charles de Bougne marchands demourans audit lieu d’Angers, qui ont achaptéet achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs et aians cause

    je rencontre ce personnage assez souvent, car je l’ai mis plusieurs fois sur ce blog. Hélas, je ne sais trancher si il est de Bougne, ou de Bougue, ou Debougne.
    La paléographie ne permet pas de trancher dans les noms propres entre le N et le U
    Mais en 2015 un historien des libraires de cette époque nommé MALCOM m’a confirme DE BOUGNE

le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure dudit lieu de Château-Gontier bon blé sec franc nouvel et sans aucune scaveur de refus que ladite Loyse venderesse a déclaré et asseuré auxdits Richart et de Bougne avoir droit d’avoir prendre et recepvoir par chacuns ans franchement et quictement au jour et terme de la Nativité Notre Dame dicte l’Angevine au moyen de l’acquest qu’elle en a faict sur noble et puissant seigneur messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon et de Taigne constituez et assignez sur tous et chacuns les biens et choses d’iceluy chevalier et par especial sur le lieu domaine et mestairie de la Brochardière o ses appartenances et dépendances, situé et assis en la paroisse de Ménil o puissance d’en faire assiette o grêce donnée par ladite Loyse audit chevalier de rémérer et rescourcer ladite rente laquelle grâce dure encores jusques au 12 janvier prochainement venant
et laquelle iceulx Richart et de Bougne ont promis garder audit chevalier et tout ainsi que appert par le contract de vendition sur ce fait et passé par la cour dudit lieu de Chasteaugontier le 12 janvier 1522 signé Lecercler, lequel contrat icelle Loyse a baillé et mis ès mains desdits Richart et de Bougne qui l’ont prins
o protestation par eulx faicte du consentement de ladite venderesse d’avoir recours contre elle ses hoirs biens et choses présents et advenir pour le garantaige dudit nombre de 8 septiers de blé de rente
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par lesdits Richart et de Bougne par moictié à ladite Loyse venderesse qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soyxante escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids
et le surplus en monnoye blanche, le tout vallant et faisant ensemble ladite somme de 200 livres

    attention, nous sommes à l’époque où l’écu vaut 2 livres et non 3 comme plus tard.
    Par ailleurs, j’ignore ce qui se cache derrière « monnaie blanche », sans doute des pièces en métail blanc, et je ne vois que l’argent à l’époque, tout de même pas le zinc !

dont et de laquelle ladite Loyse venderesse s’est tenue et davant nous a contante et bien payée et en a quicté et quicte lesdits Richart et de Bougne leurs hoirs et aians cause
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente à ladite mesure de Château-Gontier garantir etc dommages etc amendes etc oblige ladite Loyse venderesse elle ses hoirs etc ses biens etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au droit velleyen et généralement etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Daudes marchand pelletier demourant à Angers et Me Mathurin Girard prêtre tesmoins
fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Pierre Tremblier avait épousé une Buscher fille de Jacques et soeur de Claude, Grez-Neuville 1629

Cet acte bien anodin, comme vous avez maintenant l’habitude d’en voir ici, est pourtant bien parlant encore une fois, puisqu’il atteste une filiation Buscher. Je vous ai surgraissé ci-dessous les passages importants. Et, à votre tour, merci de me préciser quelle soeur de Claude Buscher avait épousé Pierre Tremblier. Il serait en effet de voir à Grez-Neufville les parrainages des enfants Tremblier.
Il est tout de même intéressant de souligner ici qu’on retrouve Grez-Neuville, Richard, noms bien familiers des descendants Buscher de Chauvigné par ailleurs. Est-ce seulement un effet du hasard ?

    Voir mes travaux sur les familles BUSCHER
    Voir mes travaux sur Grez-Neuville

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 juin 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Pierre Tremblier marchand et Jehanne Richard sa mère veuve de défunt Jehan Tremblier demeurants en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lesquels ont chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et promettent acquiter libérer et indemniser Claude Bucher beau-frère dudit Tremblier de la rente hypothéquaire de 25 livres en laquelle défunt Jacques Buscher beau-père dudit Tremblier et Pierre Rousseau marchand drappier Angers estoient solidairement obligés vers défunt Me Jehan Menard sieur de la Ranière dont Archilaine (sic, et je suis désolée de ne rien trouver de mieux!) Léon Me paticier audit Angers a les droits pour la somme de 400 livres par contrat passé par devant (blanc) notaire à Châteauneuf le (blanc) luy en fournir et bailler acquit admortissement et décharge vallable dudit Léon dedans Nouel prochain venant au moyen tant de ce que iceux establis ont recogneu que ledit Buscher leur a baillé et deslivré sa part et moitié de ladite somme de 400 livres montant 200 livres et les intérests d’icelle pour employer audit admortissement et cependant promettent payer et continuer ladite rente de 25 livres tz jusques au jour d’iceluy admortissement que ledit Tremblier et sa femme en sont tenus de l’autre moitié comme héritier dudit défunt Buscher et luy en fournir et bailler acquit et quictance dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests nous notaire ce acceptant pour ledit Buscher absent tellement que à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent honnorable homme Guillaume Belet marchand Angers Me Jehan Granger et François Chauvée praticien demeurant Angers tesmoins
ladite Richard a dit ne savoir signer

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Etienne Richard, de Montrelais, emprunte à Angers, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 décembre 1602 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Me Estienne Richard notaire royal demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelaye tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce d’Hocable

    ni la procuration attachée à l’acte, ni l’acte ne permettent d’identifier ce prénom curieux.



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Rodays son épouse et par luy authorisée pour l’effet des présenes comme apert par procuration passée soublz la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes par Borré notaire d’icelle le 25 novembre dernie la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
lequel duement estably et soubamis soubz ladite court ses hoirs promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à honorable homme Me Jehan Gazon demeurant en ceste ville ce stipulant et acceptant la somme de huit vingt (160) livres tournois à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit Gazon audit estably esdits noms que les a euz et receuz en notre présence en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il s’est tenu contant
et pour l’exécution des présentes ledit estably esdits noms proroge et accepte juridiction au siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels … et elist domicile en la maison de Me Pierre Lemarié sieur de la Morinaye pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne et domicile naturel et de sadite femme
à laquelle dite somme de 160 livres rendre payer et bailler audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses biens à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores sadite femme en vertu du pouvoir aulx droits velleyens espitre divi adriany autenticque si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des demmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes mariées ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy fusse pour son mary autrement elle en seroit relevée que ledit estably a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Helye Ravard clercs audit Angers tesmoins

PS (l’amortissement) : Et le 4 avril 1606 devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent ledit Gazon créancier nommé en la susdite obligation lequel a receu contant en notre présence dudit Richard la somme de 160 livres

Pièce jointe (la procuration) : Le 25 novembre 1602 avant midy, en la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes personnellement establye honneste femme Ocable ? Rodays espouse de Me Estienne Richard à ce présent et de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais laquelle a constitué establi et ordonné et par ces présentes constitue établi et ordonne ledit Richard son mary son procureur général et spécial o pouvoir express d’emprunter de Me Jehan Gazon demeurant à Angers la somme de 160 livres

    je remarque qu’ils savent à qui ils vont emprunter et je trouve cela curieux

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