Jean Berault et Yvonne Gautier, fermiers de l’Isle Baraton, Champiré Baraton, la Gravoyère et la Touche Bureau, 1608

En désaccord avec le bailleur, qui n’est autre que Joachim de Sévigné, pour l’année 1597. Malgré leurs explications, ils cèddent et paient ce que monsieur de Sévigné leur réclame. Il est vrai que ces explicaitons ne m’ont pas semblé très convaincantes.

Je descends de cette famille BERAULT, par les MORIDE, et je ne m’attendais pas à trouver des actes sur une activité de fermier, c’est à dire intendant à prix ferme d’une terre pour le compte d’un bailleur.

    Voir ma famille BERAULT
    Voir ma famille MORIDE
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite
Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite

Si l’Isle Baraton, dont il va être question, a totalement disparu, les Rochers, demeure de Joachim de Sévigné, existe toujours, et on y honore les séjours de la cèlèbre marquise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis haut et puissant messire Jouachin de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la Baudière et les Rochers demeurant en son chastel des Rochers paroisse Saint Martin de Vitré au nom et comme soy faisant fort de dame Marie de Sevigné son épouse, sœur et unique héritière de défunt Messire Jacques de Sevigné vivant chevalier du roy seigneur de Sevigné, Champiré Baraton, la Touche Bureau et la Gravoière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions pour l’effet de ladite vendition d’une part
et Jehan Berault marchand demeurant au village de la Planchette paroisse St Aubin du Pavoil, tant en son nom que comme soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en fournir et bailler audit sieur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonciations requises toutefois et quantes, à peine etc ces présentes néanmoins d’aute part
lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit seigneur audit nom demandeur, et ledit Berault défendeur, touchant le paiement de la ferme de la terre de l’Isle Baraton de chose à luy affermées par bail passé soubz la cour de Vitré par maistre Despuys notaire le 12 juillet 1597 montant la somme de 315 livres par chacun an dont ledit seigneur demandoit paiement de la première année ensemble restitution des rentes qu’il estoit obligé de payer par ledit bail de ladite somme au chapitre de l’église d’Angers de 158 livres et deux poesles de vin à l’hospital St Jehan de Segré et trois poisles à la prieuré de la Jaillette que ledit Berault estre tenu payer et acquiter, lesquelles rentes il n’aurait toutefois payées et aqcuitées et auroit esté par lesdits sieurs de l’église d’Angers et prieur de la Jaillette fait par plusieurs grands frais et mises mesmes furent distrubuer les deniers provenant de ladite terre et autres appartenant audit seigneur dont ledit sieur demandoit les dommages et intérests et l’accomplissement de plusieurs autres choses de son bail en ce qu’il s’en est promis accomplir pour ladite année 1597 et les despens de l’instance
à quoi par ledit Berault estoit deffendu par plusieurs raisons et moyens et entre autres qu’en ladite année il y aurait une telle stérilité de fruits qu’il n’auroit preque rien receuilli que d’ailleurs il auroit esté troublé de son bail par le fait dudit défunt sieur de Sevigné qui luy auroit causé de grandes pertes dommages et intérests qui atteignaient le prix de la première année dudit bail,
que néanmoins il auroit payé à un nommé Gervais Thomas par l’acquit dudit défunt sieur de Sevigné la somme de 90 livres comme il faisoit aparoir par acquits, et à messieurs 15 livres et audit sieur 18 livres et encore fait plusieurs réparation en ladite terre de faczon que ledit seigneur ne pouvoir rien prétendre de ladite année et aulcuns dommages ne intérests par défaut de paiement desdites rentes cy dessus dont il devoit demeurer quite joint qu’il avoit payé lesdits deux poesle de lin audit hospitel St Jehan
tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grande involution de procès pour auquel obvier ils ont par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Berault esdits noms quite vers ledit seigneur d’Ollivet audit nom de toutes des demandes cy dessus et autre qu’il eust peu lui faire et aux héritiers de défunt Estienne Prelion son cofermier pour et à l’occation dudit bail et ce qui dépend et peut dépendre, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 318 livres tz outre et par-dessus la somme cy-dessus spécifiée par ledit Berault payée dont ledit sieur d’Ollivet est demeuré d’accord
sur laquelle somme de 318 livres ledit Berault en a payé contant audit seigneur d’Ollivet audit nom la somme de 18 livres sont il s’est tenu contant et le surplus montant 300 livres tz ledit Berault esdits noms à promis et promet la payer et bailler en l’acquit dudit seigneur d’Ollivier à sire Anthoine Braudiez marchand demeurant en ceste ville auquel il auroit fait sa debte pour et au nom de Guillaume Chevalier et d’icelle somme de 300 livres tz en fournir acquit et quittance audit seigneur d’Ollivet dedans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc et de ce faire en a esté ledit Berault plégé et cautionné par honorable homme René Galerneau demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil à ce présent et à cet effet soubzmis soubz ladite cour qui en a fait son propre fait et debte et s’oblige avec ledit Berault esdits noms etc renonçant au bénéfice de division de discusion d’ordre de priorité et postériorité et sans laquelle caution et obligation dudit Galerneau ledit seigneur d’Ollivet n’eust quité ledit Berault de ces présenes pour ladite somme de 300 livres sans toutefois pour le paiement d’icelle desroger ne préjudicier par ledit seigneur au droit d’hypothèque à luy acquit par le moyen dudit bail à ferme qui est sur plus grande somme que celle de 300 livres ensemble des deux poisles de vin que ledit Berault a dit et assuré avoir payé audit hospital St Jehan de Segré dont il demeure tenu faire quite ledit seigneur

la poële signifiait aussi en Anjou, une grande chaudière d’un mètre de diamètre de 25 à 30 cl de profondeur, où l’on fait cuire les cerneaux de noix avant de les presser. – Et aussi la bassine de cuivre à cuire les confitures. (Selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997).

et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses dont elles eussent peu se faire question et demande pour raison dudit bail et ce qui en dépent et peult dépendre pour quelque cause que ce soit ou puisse estre, et hors de cour et de procès sans autre despens dommages ne intérests sans préjudice du compte de la veuve et héritiers dudit Premion et sauf à luy à s’en pourvoir et adviser contre eulx mesme pour les douze septiers de bled de rente de Ste Vincent qu’il esetoit chargé de payer comme fermier de la Touche Bureau pour raison de quoi et autre affaires d’entre eulx touchant ladite ferme ledit Berault se pourvoira contre eulx ainsi qu’ll verra estre sans qu’il s’en puisse adviser contre ledit seigneur ne sur ladite terre de la Touche Bureau … à quoi il a renoncé et renonce
ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties esdits noms renonçant au bénéfice de division

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Aucune caution exigée de Jean Berault pour emprunter 300 livres, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

Il semblerait que le système bancaire des prêts à la tête du client soit assez ancien, à en juger par cette création d’obligation, sans la moindre caution.
De nos jours, je suis persuadée qu’on prête facilement aux riches, et que le dicton « on ne prête qu’aux riches » est toujours valable, mais dans le cas de Jean Berault, qui est mon ancêtre, je ne vois pas de quelle aura il aurait pu être connu comme particulièrement solvable, d’autant qu’il demeure à Saint-Aubin-du-Pavoil, et n’est qu’un tout petit notaire seigneurial complétant ses revenus par des fermes plus lucratives.
Mystère ! D’autant qu’un quelconque lien de parenté avec de Colllasseau est à exclure !
Comment fonctionnait donc cette « tête du client »

Si vous cliquez sur le tag BERAULT ci-dessous, vous allez trouver plusieurs actes déjà en ligne, qui concernent Jean mais aussi René Berault. D’autres suivront.
Je suis ravie d’avoir enfin pu trouver de quoi les habiller un peu, et j’étais bien loin de me douter de les voir fonctionnant en fermiers et ici en emprunteur sans caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 29 mai 1608, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jean Berault demeurant au village de la Planchette paroisse de Saint Aulbin du Pavoil tant en son nom que soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme et de Jacques Bellenoe fils de ladite Gaultier auxquels il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement avec luy obliger à l’effet et entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratification et obligation bonne et valable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue perpétuellement à Jehan Collasseau escuyer sieur de Châteaugaillard à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms promet payer servir et continuer en ceste ville franche et quite maison dudit sieur de Châteaugaillard aux 29 mai le premier paiement commençant le 29 mai de l’année prochaine 1609 et à continuer
et laquelle rente ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule particulièrement, sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire ne préjudicier l’ung à l’autre en aulcune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander de faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc à peine etc et aux dommages oblige ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Pierre Boyrreau praticiens à Angers

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Jean Berault, époux d’Yvonne Gautier, était notaire de la chatelennie de Segré, 1607

Il est rare de trouver les métiers, car de nombreux curés n’étaient pas très bavards. De plus, il est parfois rare, ou difficile, d’identifier les signatures dans les registres paroissiaux.
Voici donc le métier de mon ancêtre Jean Berault, qui devait être un bien petit notaire, puisque il est contemporain d’un autre notaire de la même chatelennie François Revers. J’ai souvent observé le très petit train de vie d’un notaire seigneurial, mais ici je suis surprise de voir 2 notaires de la même chatelennie contemporains, et j’en conclue qu’ils ne devaient pas gagner des fortunes !

Jean Berault avait épouse la veuve d’un meunier, aussi je m’étais dit, et j’avais tort, qu’il devait être meunier. Ceci s’avère faux, et cet acte m’apporte donc un immense éclarage sur ma famille Berault.

    Voir mon étude de la famille Berault
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle

Avant de lire l’acte, j’attire votre attention sur un point particulier, à savoir l’absence de cautions pour la création de cette obligation, alors que nous avons ici coutume de voir 2 cautions accompagnant le vrai emprunteur. Je n’ai pas d’explication, d’autant que René Serezin, le notaire qui passe l’acte, est un grand notaire, renommé.
Autre point d’étonnement de ma part, c’est le montant relativement faible de la somme, qui normalement devait se trouver sur Segré, et ici on est encore une fois venu emprunter sur Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 24 juillet 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Me Jean Berault notaire soubz la chastellenye de Segré et y demeurant

    vous allez voir sur la procuration d’Yvonne Gautier, ci-dessous, qu’en fait le couple ne vit pas à Segré mais à Saint-Aubin-du-Pavoil. Il est vrai que les registres paroissiaux de Segré les ont souvent notés, même comme paroissiens de Saint Aubin, et il est vrai que l’histoire a confondu ensuite les deux paroisses en rattachant une partie de Saint-Aubin à Segré.

tant en son nom que au nom et comme procureur de Yvonne Gaultier sa femme par procuration spéciale passée soubz ladite court par devant Revers notaire le 22 du présent mois, laquelle signée Barrault Galerneau Bellerier et Revers est demeurée attachée à ses présentes pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue perpétuellement à noble homme Jean Collasseau sieur de Chasteau Gaillard absent noble homme Jean Fayau sieur de la Melletay et nous notaire ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a promis rendre payer servir et continuer franche et quite en ceste ville maison dudit Collasseau aux 24 juillet, le premier paiement commençant le 24 juillet de l’année prochaine que l’on dira 1608, et à continuer etc
laquelle rente de 12 livres 10 sols ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de ladite Gaultier présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicien l’une l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir les choses sur lesquelles assiette de ladite rente sera faite et les garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition faire pour le prix et somme de 200 livres payée comptant par ledit Fayau pour ledit Collasseau audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit achapteur
et a ledit vendeur esdits noms promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Gaultier et la faire avecq luy solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir ratiffication et obligation bonne et valable avecq les renonciations requises audit acquéreur toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de la demoiselle de la Melletay en présence de Me Fleury Richeu Hierosme Genoil et François Bernier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration d’Yvonne Gautier) : Le 22 juillet 1607 après midy, fut présente par devant nous François Revers notaire de la cour de la chastelenye de Segré Yvonne Gaultier femme de Me Jehan Berault notaire de ladite court demeurante au village de la Planchette en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail,

    je surligne ce passage car il confirme le métier de Jean Berault, et cette fois un domicile que je n’avais pas encore

dudit Berault son mari deuement autorisée par devant nous quant à ce, laquelle a ce jourd’huy fait nommé constitué et ordonné par ces présentes ledit Jehan Berault son mary (il manque un mot : « son procureur ») et par especial de prendre à rente constituée au denier seize suivant l’édit et ordonnance du roi de noble homme Jehan Collaisseau et damoiselle Marie Fayau son espouse la somme de 200 livres tournois et de ce en passer contrat par devant notaire et tesmoins et par iceluy y obliger tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et advenir tant d’iceluy Berault que de ladite Gaultier constituante, et chacun d’eux seul et pour le tout, pour le paiement de 3 escus 10 sols

Voici donc la signature de Jean Berault, mon ancêtre, notaire seigneurial de Segré.
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Procuration de Gilles Gerard assigné en appel à Paris par Vincent Boumier, Saint Aubin du Pavoil 1607

Je suis toujours étonnée de voir dans les minutes notariales des procurations en blanc. Et tout laisse à pense que l’avocat qui sera au final le défenseur réel n’aura par plus d’éléments que cette procuration pour trouver ses arguments et défendre son client.
Je pense aussi que pour un appel à Paris, qui signifie encore des frais, il s’agit de sommes litigieuses en valant la peine, c’est à dire de quelques centaines de livres au moins, sinon ils y perdent plus qu’ils n’y gagnent.
Enfin, j’ignore toujours si l’avocat était obligatoire inscrit à Paris ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honneste homme Gilles Gerard demeurant en la paroisse de St Aulbin du Pavail (en fait Saint-Aubin-du-Pavoil) lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement général de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes courts et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra, ses droits et causes garder, soutenir et défendre plaider opposer appeler relever et renoncer et par espécial de comparoit pour et au nom dudit constituant à Paris en l’assignation à luy baillée sur défaut à la requeste de Mr Mathurin Boumier, se prétendant en désertion de despens intérests et exécutoire de despens obtenus par ledit Boumier au siège présidial d’Angers le 20 février 1606 à l’encontre dudit constituant et déclarer en son nom qu’il n’a connaissance de l’obtention d’aucunes lettres d’interjection d’appel ne désertion à l’encontre de lui par inceluy Boumier et où il s’en trouveroit en demander communication bien que ledit constituant fut condemné vers ledit Boumier de l’acquiter vers René Tessard curateur de Vincent et René les Meslain de la représentation des demandes qu’il auroit receu par distribution par la mesme sentence, de laquelle Pierre Meslin est condemné pareillement l’acquiter aux périls et fortunes, duquel iceluy constituant auroit appelé, lequel appel auroit esté relevé par ledit Meslin le 21 avril ensuivant iceluy fait signifier et baillé assignation à chacune des parties à comparoir en ladite cour depuis laquelle assignation ledit constituant n’auroit esté poursuivi par ledit Meslin qui est poursuivant en cause d’appel tellement que mal auroit ledit Boumier obtenu ledit défaut mesme qu’il auroit promis verbalement audit constituant ne le poursuivre en ladite cause d’appel, ne l’employer audit procès comme il se justifiera et en cas de dénegation demander qu’il soit ouy sur les faits resultant de ladite cause d’appel et à ceste fin obtenir commission de tout délivrer au nom dudit constituant qui l’auroit interjeté appel de ladite sentence aux périls et fortunes dudit Meslin et avec luy conclure en iceluy appel, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Me Mathurin Chasteau et Fleury Richeu praticiens tesmoins

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Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

Il complète l’étude qui était sur ce blog :

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

    je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
    Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
    Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

    la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
    Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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