Vente de la maison de la Violette au bourg de Thorigné d’Anjou, 1629

par les héritiers Bordier, en fait pour payer les dettes de leur père, qui sont longuement listées sur 3 pages à la fin de l’acte, car ce sont les créanciers du défunt qui sont payés par cette vente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) : Le mardi 6 février 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Bodere marchand demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffuncte Jehanne Bordier, Pierre Hubert demeurant à Cantenay tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Loyse Bordier sa femme, et Jacques Marin mestaier au lieu du Port paroisse dudit Montreuil tant en son nom que comme procureur de Perrine Bordier sa femme, tous enfants et héritiers de deffunt Jehan Bordier vivant mestaier dudit lieu du Port
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à vénérable et discret missire Pierre Hiret prêtre curé de Monguillon y demeurant présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Gabrielle Hiret sa sœur leurs hoirs et ayant cause,
scavoir est le lieu de la Violette au bourg et paroisse de Thorigné

la Violette, maison commune de Thorigné, dans le bourg, appartenant en 1671 à noble homme Claude Foussier, avocat, qui y meurt le 28 mars ; aujourd’huy à M. Hervé-Benoist.L’habitation porte la date 1716 – et sur un joli cadran solaire en ardoise, on lit : Dessiné et gravé par T. –D. –M. –G. Limier, prêtre, curé de Champteussé, Déclinant de 7 degrez, du midy vers l’Orient M DCC XVII – avec armoiries : de … au chevron de … accompagné de 3 roses de …, 2 et 1 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison grange estable cour jardin vigne saullaye clotteau et clos de vigne le tout en un tenant, joignant d’un costé le grand chemin tendant de Thorigné au port de Montreuil d’autre costé le clos de vigne de Me Gilles Bouchard d’un bout le grand clos de vigne, d’autre bout aulx jardins de François Coulon Guillaume Mellois et au chemin tendnat dudit bourg de Thorigné à Sceaulx,
Item un clotteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé les jardins de la Hardaye d’autre costé le clos de vigne de la cure de Thorigné,
Item un autre clotteau contenant 4 boisselées ou environ joignant le tout d’un costé aulx enfants Jehan Rideau d’autre costé à la ruette tendant du Bril à Grez,
Item 2 planches au grand jardin l’une joignant d’un costé le jardin de la veufve Rideau d’autre costé au jardin du curé dudit Thorigné, d’un bout le chemin tendant de Thorigné à Grez d’autre bout les prés du prieuré de Thorigné et l’autre planche joignant d’un costé (blanc) Guioullier d’autre costé les jardins dudit Rideau d’un bout le chemin tendant dudit Thorigné à Grez, et d’un bout ladite prée dudit prieuré
Item un clotteau de terre contenant 11 boisselées joignant d’un costé la terre du Virdet d’autre costé la terre de Timon d’un bout ledit grand chemin de Monstreuil et d’autre bout ledit Timon
Item un loppin de vigne contenant 8 hommées au clos du Grand Panlou joignant d’un costé le grand chemin tendant dudit Thorigné d’autre costé la gast de (blanc) d’un bout le chemin tendant de Thorigné à Champigné et d’autre bout la vigne de Me Gilles Gautier
le tout ainsi qu’il se compose et poursuit avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont eschues de la succession dudit deffunt Bordier sans rien en excepter retenir ne réserver
des fiefs et seigneurie de Thorigné, la Hardaye, la Laleu et autres si aulcuns sont, aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens qui en sont deubz
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 620 livres laquelle ledit aquéreur a présentement solvée payée et baillée en l’acquit desdits vendeurs
à noble homme Charles Rousseau ( ?) marchand demeurant en ceste ville paroisse St Pierre père et tuteur naturel des enfants de luy et de déffunte Marguerite Doisseau fille et héritière de deffunt Jacques Doisseau la somme de 315 livres tz que ledit deffunt Bordier debvoit audit deffunt Doisseau savoir huit vingt dix sept livres tz pour le contrat d’acquest que iceluy deffunt avoit fait de honneste homme René Villyer dudit lieu de la Violette devant Deille notaire soubz ceste cour le 7 juillet 1617, 100 livres pour autres … (il y en a 3 pages comme cela, que je saute)
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de St Hervé en l’église de la Trinité de ceste ville, Me Jehan Granger, François Chauvet demeurant audit Angers

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Et voyez la belle signature de Bodere, qui semble être le seul héritier à savoir signer.

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Nicolas Foussier vend une planche de vigne en gast, Champteussé-sur-Baconne 1619

et le paiement est compliqué, car comme vous le savez maintenant, pour limiter les transferts d’argent liquide, on se repassait les dettes de l’un à l’autre, et ici c’est donc un tiers qui va payer, car il doit la somme à l’achapteresse.
Au passage, signalons qu’elle demeure à Angers mais possède une vigne à Champteussé-sur-Baconne, qu’elle tient de ses parents, dont elle y a manifestement une origine quelque part.
Enfin, la vigne en gast d’autrefois était-elle alors définitivement abandonnée ? ou bien replantée ? je l’ignore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a esté présent en sa personne honneste homme Nicolas Foussier marchand demeurant à Chanteussé tant en son nom que soit fort de Pierre Allard auquel il promet qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc néanmoins etc lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir de tous troubles débats et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à Marthe Laubreton fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de défunts Pierre Laubreton et Marye Pertet demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté pour elle ses hoirs
savoir est la moitié d’une planche de vigne de présent en terre contenant ladite moitié de planche approximativement une hommée de gas de vigne ou environ sis au cloux de la Griferaye paroisse de Torigné sur Maine joignant d’un costé la terre en gas de vigne qui autrefois fut Jehan Cherbonnier d’autre costé la terre de ladite achapteresse et aultres escheus de la succession des défunts Lambreton et Pertet abutant d’un bout la terre du lieu de Peilopin d’autre bout la terre dudit lieu du Peirier et tout ainsi que lesdites choses et déppendances se poursuivent et comportent sans aucune réservation et comme ledit Allard l’a acquise de Antoinette Brochet et de défunt Mathurin Chaudepye et comme ledit défunt Laubreton en a cy davant jouy et ladite achpateresse depuis son décès
tenu du fief et seigneurie dont ils sont tenus, estant subjete aux cens rentes et debvoirs entiens et accoustumés quel fief et devoirs lesdites parties n’ont peu déclarer ni exprimer après avoir esté par nous advertis de l’ordonnance royale que ladite achapteresse demeure tenu de payer tant pour le passé que pour l’advenir
transporté etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 6 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement comptée par honneste homme Meriel Lefaucheux marchand tannteur demeurant en ceste ville à ce présent et des deniers comme il a dit de honneste homme Julien Rabin sieur de la Rabinière mary de Marie Lambreton aussi héritier desdits défunts Lambreton et Pertet, solvée payée et baillée audit vendeur, qui a ladite somme eue prise et receue en notre présence en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont il l’en quite etc
et outre a ledit Lefaucheux des deniers dudit Rabin payé audit vendeur la somme de 24 sols pour la jouissance que ledit défunt Lambreton et ses héritiers ont fait desdites choses de terre jusques à ce jour quelle somme il a eue et receue et d’icelle s’est contenté et en acquite et promet acquiter lesdits héritiers Lambreton vers et contre tous qu’il appartiendra
et a ledit Lefaucheux dit payer ladite somme des deniers dudit Rabin que ledit Rabin a employé ladite somme en contrepartie qu’il a rendues aux autres héritiers desdits desdits défunts Lembreton et Pertet des affaires qu’il a eue de leur communauté
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Pierre Esnault praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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Louis Bourdais prend à ferme la seigneurie de Tessecourt, Champteussé-sur-Baconne 1614

il s’agit de Louis Bourdais, père, qui était sieur de Pihu, dont je descends. Ce bail présente quelques particularités, et j’ai parfois le sentiment que chaque bail peut apporter quelques détails qui ne sont pas la règle générale des baux.
Ainsi, vous allez découvir au fil du texte, et ce à plusieurs reprises, la précision concernant la propriété de madame. Et sur ce point, nous avons plutôt l’habitude dans les actes de cette époque, de voir monsieur traiter les affaires des biens de madame, sans précicer que ce sont les siens.
Puis, le bail se complique, et pour tout vous dire, il se complique tellement que je n’ai pas compris quel fief était ou non lié au bail, car au début on croit comprendre que c’est la terre et seigneurie de Tessecourt, mais ensuite cela se gâte, car le bailleur se réserve le fief de Tessecourt … et là, je ne comprends plus. Ou plutôt, je crois comprendre que les fiefs qui restent dans le bail sont ceux des métairies nobles mais pas toute la terre de Tessecourt, mais j’ignore comment Louis Bourdais pouvait savoir quel fief il prenait, cela m’échappe totalement.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 novembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil dame propriétaire de Tessecourt, demeurant en sa maison seigneuriale de Cheronne paroisse de Tuffé pays du Maine d’une part,

    voici la précision de propriété qui va se répéter ensuite dans l’acte

et honneste homme Louys Bourdays sieur de Pihu marchand demeurant à Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit Bourdays audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 8 années et 8 cueilletes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt à ladite dame en propriété appartenante paroisse de Chanteussé, cens rentes profits et adventures du fief qui en sont et dépendent mesme les rentes par grains coupes vinage et droit d’acensement de landes desante ? s’il pleust estang pyestant ? vignes boys prez

    désolée, Serezin est un grand gribouilleur, plein de ratures et interlignes, et j’ai fait ce que j’ai pu dans tous ces termes barbares. En particulier, le terme « aventures » est un droit féodal dont je ne me souviens plus, mais vous allez le préciser c’est certain.

et autres choses qui en sont et dépendant les lieux et mestairies du Bois, la Gouinière, la closerie de Petoisson le lieu et mestairie de Charaye et fief qui en dépendent,

    aujourd’huy « le Petit Oiseau », mais je n’ai pas trouvé le lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Ceci dit, je ne sais pas d’où sort le teme actuel de « Petit Oiseau »

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont et appartiennent à ladite dame en propriété sans rien en retenir ne réserver
non compris en ces présentes le fief de Tessecourt qui s’étend en Bourg et Soullaire fief et rentes de Chambellé que ledit sieur et dame ont cy davant vendus,
comme pareillement n’est compris le fief dudit Tessecourt qui n’est de la propriété de ladite dame dont elle jouit par usufruit
réservé aussi que les mestayers desdits lieux feront les charrois pour la maison desdits seigneur et dame ainsi que font autres mestayers
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmolir ne détériorer couper habatre desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et plesses qui ont accoustumé se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable estant en coupe et non autrement une fois pendant ledit temps
à la charge expresse dudit preneur qu’il hostera et enlèvera desdits bois taillis et plesses la coupe d’iceulx avant la fin du présent bail
payer et acquiter par chacun an les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deuz à raison desdites choses
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tets estables et auges en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps
faire faire par chacune des dites années sur chacune mestairie 6 toises de fossé neuf et 20 de réparation et planter 6 esgraisseaux et iceux faire anter pareillement
et sur la closerie 2 toises de neuf et 10 de réparation et planter 4 esgraisseaux et les faire anter
faire faire les vignes en temps et saison convenable de leurs faczons ordinaires et faire des provings où besoign sera
faire tenir à ses despens deux fois prendant ledit temps les assises desdits fiefs et pour la tenue des assises payer les gages des officiers
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en sa maison de Cheronnes

    Cheronnes est situé à Tuffé, distant de Thorigné de 118 km, ce qui fait près de 3 jours de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges sur le chemin, mais de toute manière il ne pouvait faire un aller-retour dans la journée. En d’autres termes, ces déplacements, 2 fois par an, coutaient auberge etc…

la somme de 900 livres tz savoir 500 livres à Noël et 400 livres à Pâques le premier paiement commençant de Noël prochain en un an et à continuer

    la somme est élevée, et j’en conclue que 2 fois par an, mon ancêtre, sur son cheval, et surtout armé de ses pistolets d’arçon, partait avec une telle somme faire 118 km jusqu’à Tuffé ! Il y avait de quoi tenter les voleurs de grand chemin, et gageons qu’il ne prenait jamais le même chemin à la même date ! enfin, j’ignore comment il s’y prenait, et je suppose seulement qu’il prenait des risques.

ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express consentement dudit sieur bailleur
accordé que ledit preneur laissera lesdits lieux à la fin dudit temps labourés cultivés et ensempencés de pareil nombre espèce et quantité de sepmences ainsi qu’ils ont à présent et qu’ils ont de coustume d’estre et pareillement lesdits lieux garnis
et pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux et bestiaux dans le mi août précédant la fin du présent bail en laissant néanmoins lesdits lieux labourés et enspmancés comme dit est
davantage a esté accordé que ledit preneur ne pourra jouir du dit estang les premières années du présent bail pour lequel temps ledit sieur bailleur a réservé et réserve sans diminution de prix
et au présent bail et ce que dessus tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire à ce présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy

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PS (ratiffication) : Du 17 janvier 1615 après midy, par devant nous Charles Hullin demourant à Tuffé et François Aubin demourant à Saint Georges du Ronzay notaires en la cour royale du Mans, fut présente et personnellement establye dame Jacqueline de Bueil femme et espouse de messire Charles de Chahannaye chevalier de l’ordre du roy, escuyer de la grande écurie de sa majesté, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Cheronnes à ce présent et de luy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demourans en leur chasteau dudir Cheronnes paroisse dudit Tuffé pays du Maine,
laquelle après que lecture luy a esté faicte par nous notaires et donné à entendre le bail à ferme fait par ledit seigneur son mari à Louis Le Bourdais sieur de Pihu, de la terre fief et seigneurie de Tessecour à ladite dame appartenant pour le temps et espace de 8 années pour en payer par chacune d’icelles oultre les autres charges la somme de 900 livres par an passé par devant Serezin notaire royal à Angers le (blanc) novembre dernier,
avoir de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit bail à ferme et promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre ains le tenir et entretenir selon sa forme et teneur nous notaires acceptant pour ledit Pihu absent
et ad ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
passé au château dudit Cheronnes paroisse dudit Tuffé par nous notaires royaulx susdits et soubzsignés

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Vente de la terre de Truon en Thorigné et Montreuil-sur-Maine, 1591

Merci à l’aimable voisine qui a pris à l’interphone hier soir de mes nouvelles.
Je vais bien, ravitaillée par … non, non pas par les corbeaux, mais par (un splendide oiseau dont je vous ai déjà parlé ici).
J’ai même l’immense et rare privilège de pouvoir admirer les faucons crécerelles comme aucun photographe ne le peut, c’est à dire vus d’en haut..
J’ai réalisé récemment ce privilège en recherchant toutes les photos et films sur les faucons crécerelles sur le Web et la télé, très nombreuses et fort bien faites.
Cette découverte m’a profondément émue, car j’avais le sentiment d’un privilège extraordinaire. En effet, les ailes du faucon crécerelle, comme de bien des oiseaux je présume, sont mille fois plus belles vues d’en haut que de dessous. Et les photographes ne les voient que de dessous !
Quand mes faucons partent en chasse, et descendent de la tour en vol plané vers les îles de Loire, leur terrain de chasse, leurs ailes portent toutes les couleurs de la forêt en automne, c’est merveilleux ! Ils en rapportent leur déjeuner, et me prennent pour leur garde-manger, laissant faisander quelques heures au soleil (quand il y en a) le sourisseau dont ils ont déjà dégusté la tête, qu’ils déposent sur mes pots de fleur. Une seule fois j’ai vu un lézard, sans doute faute de sourisseau.
La LPO est au courant que ma tour abrite depuis des années des faucons crécerelles ! Il est vrai que ma tour domine les îles de Loire, merveilleux terrain de chasse pour faucon !
Ah, si ses membres et autres passionnés d’ornitologie avaient des affuts en hauteur !
Enfin, je viens d’écrire « mes faucons » et vous me pardonnerez l’adjectif possessif, bien exagéré, mais à force de voisiner avec eux, ce splendide animal fait partie de mon environnement quotidien, et il est « mon voisin » le plus proche.

Plus sérieusement, j’avais fait un stock de conserves pour plusieurs semaines, pour tenir plusieurs semaines en haut de la tour, le temps que moteur, commandes électroniques et cables de l’ascenceur soient rénovés.

Revenons à mes retranscriptions quoticiennes.
La vente étudiée ci-dessous a plusieurs particularités :
• Le montant de 2 700 livres représente une somme importante en 1591, et les acquéreurs, un couple, ne savent pas signer. Je suis toujours sidérée devant l’absence de corrélation entre le savoir signer et le savoir gagner de l’argent ! en tous cas nous voyons encore une fois ici que cela marchait autrefois !
• La terre vendue ici n’appartient plus aux vendeurs qui l’avaient engagée quelques années auparavant mais n’ont fait le réméré. Les acquéreurs vont donc payer la somme due pour rémérer cette terre à celui qui avait acheté ainsi le bien. Il faut dire que la somme engagée était de 1 500 livres alors qu’ici la même terre est vendue 2 700 livres.
• Lors de la vente d’une terre, en tant que domaine agricole, on ne détaille pas dans les autres actes que j’ai déjà trouvés le prix des bestiaux, ou alors rarement or ici, les bestiaux ont été prisés, et le prix de vente de la terre distingue bien le prix de la terre et le prix des bestiaux
• Et pour la petite histoire, il y avait des bêtes qui disparaissaient, car entre la prisée des bestiaux et cette vente, une jument a disparu !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 octobre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat audit Angers et Françoise Vivier sa femme de luy par devant nous autorisée quant à l’effet des présentes, demeurant Angers paroisse de Saint Jean Baptiste, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme Jacques Montergon et Marie Proustière sa femme à ce présente stipulante et acceptante demeurant en ladite paroisse de Saint Jean Baptiste qui ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs
le lieu domaine seigneurie et métairie appartenances et dépendances de Truon sis et situé ès paroisses de Thorigné et Montreuil-sur-Maine et environs avec tous et chacuns les droits de bestiaulx que lesdits Grudé et Vinier ont et peuvent avoir à présent sur ledit lieu suivant le prisage qui en a esté fait par devant Lefebvre notaire du roy en ceste ville d’Angers le 24 mars 1589 sauf et réservé une jument qui depuis a esté perdue à l’occasion des fêtes et dont a esté fait rabais aux fermiers, avec toutes et chacunes les sepmances et autres choses qui de présent sont sur ledit lieu de Turon auxdits vendeurs appartenant et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ladite Vinier l’auroit acquis de Me Pierre Barbetorte grenetier du grenier à sel d’Angers et de Julienne Duraux sa femme par contrat passé par Hardy notaire royal audit Angers le 2 juillet 1583 sans rien en retenir ne réserver
tenu ledit lieu en partie des fiefs et seigneurie de Vernée et Hoges à foy et hommage et autre partie du prieuré dudit lieu de Montreuil et autres si aucuns sont, aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaux anciens et acoustumés que lesdits parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement pu déclarer franches et quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 escuz évalués à 2 700 livres savoir est 833 escuz un tiers pour le prix dudit lieu et le surplus montant 66 escuz deux tiers pour le prix des bestiaux et sepmances laquelle somme de 900 escuz lesdits Montergon et Proustière sa femme autorisée de sondit mari quant à l’effet des présentes, et pour cest effet establis et soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus la bailler et payer pour et en l’acquit de ladite Françoise Vinier
savoir est 500 escuz à noble homme Me François Bitault sieur de la Ramberdière échevin et advocat en ceste ville d’Angers et de dedans le jour et festes de Toussaint prochainement venant pour icelle somme faire la recousse et réméré dudit lieu et métairie de Truon lequel cy davant et dès le 21 octobre 1586 auroit esté vendu et engagé par ladite Vinier audit Bitault pour pareille somme de 500 escuz par contrat passé soubs ladite cour par devant défunt Me Gilles de Montgodin et en fournir auxdits vendeurs lettres de recousse et réméré bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et acquiter lesdits vendeurs des fermes et intérests vers ledit Bitault au jour de Toussaint seulement
et le surplus montant 400 escuz la bailler et payer en l’acquit de ladite Vinier à Me Pierre Barbetorte et en laquelle somme ladite Vinier s’est obligée vers ledit Barbetorte par obligation passée par Moloré notaire de ladite cour le 13 juillet 1584 et d’icelle somme de 400 escuz et des intérests à la raison du denier douze à commencer du jourd’huy seulement jusques au réel paiement de ladite somme de 400 escuz et fournir auxdits vendeurs de quittance vallable dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings,
et pour se faire par lesdits achapteurs bailler et délivrer lesdits bestiaux par Simon Mesnil et Guillaume Beillet cy davant fermiers dudit lieu suivant ledit prisage fors ladite jument ou quevalle lesdits vendeurs ont à ceste fin cédé leurs droits et actions auxdits achapteurs et les ont subrogés et subrogent en iceulx et à ceste fin ont baillé copies auxdits achapteurs dudit prisage
et outre en faveur des présentes ont lesdits vendeurs cédé et cèddent comme dessus auxdits achapteurs leurs droits et actions de dommages et intérests qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent à l’encontre desdits fermiers pour n’avoir fait et accompli les charges contenues par leur bail qu’ils auroient pris dudit lieu de Truon sans garantage pour le regard desdits dommages et intérests
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit, qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir dommages etc obligent lesdits vendeurs et achapteurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues et lesdits achapteurs au paiement desdites sommes aux personnes et termes cy dessus mentionnées renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division et discussion et d’ordre etc et encore lesdites Vinier et Proustière au droit vélléien et à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent intercéder intervenir ne s’obliger pour autrui mesmes pour leur mari si elles n’ont expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Loys de Cheverue advocat et échevin d’Angers, et René Serezin demeurant Angers
lesquels Montergon Vinier et Proustière ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes et médiateurs des présentes a esté payé et distribué par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz sol

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Contrat d’apprentissage de Louis Bourdais chez Grudé marchand de draps de laine, Angers 1613

Louis Bourdais est mon ancêtre, et les registres de Thorigné ne permettaient pas de trouver son baptême. L’acte ci-dessous précise son âge, à savoir 18 ans en mars 1613, et compte tenu que cette famille sait bien compter, je suppose l’âge juste, et je peux en déduire qu’il est né début 1595 au plus tard, en comptant les 18 ans révolus.

    Voir mon étude des BOURDAIS

Le coût des études de Louis Bourdais est élevé, avec 200 livres en 2 ans, non compris la cape de taffetas doublée de velours pour madame Grudé ! Le marchand de draps de laine (c’est à dire d’étoffes de laine) se situait dans la bonne bourgeoisie.
Mais ces études ne seront pas son métier, car il sera un gros marchand fermier comme son père, et gérera les seigneuries locales. C’est par lui que je « TROCHONNE » puisqu’il va s’entrochonner en 1619 en épousant une fille Trochon. Il parait qu’à Château-Gontier c’est ainsi qu’on parle de cette famille !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 9 mars 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis honorable homme Louys Bourdais sieur de Piheu demeurant à Thorigné-sur-Mayne et Louys Bourdays son fils âgé de 18 ans d’une part
et honorable homme sire François Grude marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdais père a mis et met ledit Louys son fils avecq et en la maison dudit Grudé pour le temps et espace de deux années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pour apprendre le traffic et commerce de marchandise de draps de laine dont ledit Grudé se mesle, lequel trafic iceluy Grudé à promis monstrer et enseigner audit Louys Bourdays sans rien luy en celler et cacher
à la charge dudit Bourdais de demeurer en la maison dudit Grudé pendant ledit temps et le servir en sondit estat négoce et trafficq de marchandise et autre choses licites et honnestes qui luy seront commandées
à la charge aussi dudit Grudé de nourrir coucher et laver ledit Louys Bourdats ainsi qu’apprentif sans que ledit Bourdais fils puisse s’absenter ne aller ailleurs demeurer à peine de prinson
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Bourdays père audit Grudé la somme de 200 livres savoir 100 livres dedans un mois prochain venant et le reste dedans d’huy en ung an prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Lory marchand Angers, Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau demeurant Angers tesmoins

    ce Jean Lory m’intrigue car je le trouve ensuite parrain d’un des 14 enfants de Louis Bourdais, donc il est probablement proche, mais comment ?

et en faveur des présentes ledit Louys Bourdays a promis donner à la femme dudit Grudé de quoi faire une cape de taffetas doublée de velours

    merveilleux détail, car le taffetas est un tissu réservé aux classes sociales aisées


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contre-lettre de Louis Bourdais mettant hors de cause ses cautions, Thorigné 1611

Louis Bourdais est mon ancêtre, et fermier important puisqu’il peut emprunter 1 200 livres à Angers en trouvant 2 cautions.

    Voir mon étude des BOURDAIS

La contre-lettre est finalement l’acte le plus important, car elle précise qui est le véritable emprunteur, et donne pour le reste tous les détails tels que montant, prêteur et noms des cautions. Voici donc la contre-lettre de Louis Bourdais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 octobre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honorable homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme sire Jean Lebreton l’aîné marchand et Me Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocats Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs en la somme de 75 livres de rente hypothécaire vers sire Georges Vivien marchand Me apothicaire Angers pour la somme de 1 200 livres tz payée contant comme appert par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que les dits Bernard et Lebreton ayent eu et receu ladite comme ledit Bourdais néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit Bourdais sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits Bernard et Lebreton ne partie d’icelle tournée à leur profit partant a ledit Bourdais promis payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat, et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors lesdits Bernard et Lebreton et leur en fournir en leur décharge lettres d’extinction et amortissement tant en principal qu’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens et intéresets stipulés et acceptés par lesdits Lebreton et Bernard en cas de défault
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins

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