Vente à rente d’un maison, Angers, 1638

Autrefois il existait la vente à rente foncière perpétuelle. Au lieu de payer comptant, on devait donc verser une rente annuelle, perpétuelle.

  • La maison dont il est ici question est peu importante, car elle ne semble pas avoir de chambre haute, et une seule chambre en bas, avec une boutique. Or, le prix de la rente est élevée, et voisine celui d’un loyer. Le preneur ne fait donc pas forcément une affaire à mon avis.
  • Nous apprenons qu’elle touche une ancienne auberge des Trois Marchands.. Cette auberge disparue n’était pas encore mentionnée dans ma base de données, je l’y ajoute.
  • Je descends d’une famille Perthué, aliàs Pertué, et je rencontre rarement ce patronyme. Ici, l’épouse est une Pertué, c’est ce qui m’a attirée, même si je ne sais pas encore si elle se rattache ou non.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 11 novembre 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents François Provost marchant maistre courayeur en ceste ville et Jacquine Pertué sa femme de luy deuement autorisée par devant nous quand à ce, demeurant audit Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Julien Aubret Me menuizier en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille et Jullien Aubrée son fils aussy maistre menuizier et Julienne Douillet sa femme de luy auctorisée par devant nous quand à ce, demeurant en ladite paroisse saint Pierre tant en leurs privez noms que au nom et faisant le fait valable de Barbe Jouanneaux femme dudit Aubrée l’aisné, à laquelle ils promettent faire avoir ces présentes agréables à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et audit Provost et sa femme en fournir lettres vallables de rattification et obligation solidaire dedans le jour et feste de Nouel prochain à peine …
    lesquels respectivement establis et soubzmis ont fait le contrat de baillée et prize à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit,
    à scavoir que ledit Provost et Pertué sa femme ont baillé et baillent quittent cèddent et transportent audit tiltre euxdits Aubrée et Douillet esdits noms qui ont prins et accepté un corps de logis sis et situé sur la rue de la Chapelle Fallet de ceste ville pès le carroy de la Chevrie compozé d’une cave voultée, d’une chambre ou salle au dessus où il y a cheminée, d’une bouticque à costé, d’un grenier sur ladite chambre, joignant d’un costé la maison et appartenances du sieur de Pretial Courault et où il est demeurant de présent, à laquelle entiennement (anciennement) pandoit pour enseigne les Trois Marchands, aboutant d’un bout au pavé de ladite rue d’autre costé et bout aux logis appartenant au Sr Michel Maussion Me chirurgien en ceste ville tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances ainsy que lesdits bailleurs l’ont acquise de René Poybeau et Renée Chauvière sa femme par acte passé par devant deffunt Goussault notaire sous cette cour le 18 septembre 1606, sans aucune réservation en faire, tenue du fief et seigneurie du Chapitre saint Martin de ceste ville chargée vers ledit chapitre de 12 deniers … que lesdits preneurs payeront à l’advenir quitte du passé,
    transportant la présente baillée et prize à rente pour et à la charge desdits preneurs de payer et bailler auxdits bailleurs par chacun en à perpétuité la somme de 48 livres tournois aux jours et festes de Nouel et saint Jean Baptiste par moitié dont le premier paiement de la première année eschoit au jour et feste saint Jean Baptiste prochain et à continuer…
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Renou maczon tailleur de Pierre et de Jacques Janvyer et de sire Jacques Gillet marchant confizeur demeurant audit Angers tesmoings, lesdits Douillet et ledit Renou ont dit ne scavoir signer.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Vente de la seigneurie du Houssay, 1541

    Il a existé en Haut-Anjou une famille Bellanger, manifestement noble, qui posséda la seigneurie du Houssay, en Saint-Sauveur-de-Flée, au moint de 1465 à 1541.

    Le Houssay en Saint-Sauveur-de-Flée : Ancien fief et seigneurie, avec Château, relevant de Bouillé-Théval, à qui rend aveu Hardouine de Seillons, veuve de Thibault Bellanger, 1465, n. h. François de Bellanger 1525, Renée Lecamus, veuve de Mathurin Ernoul. Le terre fut acquise vers 1650 par la famille de Scépeaux qui la possédait encore à la Révolution (AD49 E 188-191). Catherine Gabdon, veuve de Pierre de Scépeaux, morte et inhumée à Château-Gontier, âgée de 98 ans, en novembre 1731, fit transporter son coeur dans l’église paroissiale, devant l’autel de la Vierge, après du coeur de son mari. Le dommaine appartenait en ces derniers temps au colonel Achille Jallot, aujourd’hui (en 1876) à son gendre, Mr Laumaillé, maire de St Sauveur. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Le château a été reconstruit par l’architecte Tendron sous le second Empire (C. Port, nouvelle édition, 1965)

    château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire
    château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire

    Cette famille Bellanger semble avoir eu des soucis financiers en 1541, à moins qu’elle soit partie vivre ailleurs, car sinon on ne se sépare de ses biens. La vente qui suit, en 1541, est d’un montant de 6 000 livres, ce qui est une somme élevée à cette date.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement estably noble homme Jacques de Bellanger Sr du Boys Aulbin tant en son nom que comme soy faysant fort de damoyselle Jehanne de Pierre Pont sa femme, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et encores vend cedde et transporte des maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage à messire René de la Faussille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin à ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs
    la terre fief et seigneurie du Houssay sise et située en la paroisse de St Sauveur de Flée tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que par cy davant les vendeurs et ses prédecesseurs l’ont tenue possédée et exploitée
    avecques vend ledit de Bellanger audit de la Faussille comme dessus les mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye ensemble une closerye nommée la Noe Chevallier lesdits lieux aussi sis et situez en ladite paroisse de St Sauveur de Flée let tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans aucune chose en excepter ne réserver et lesquels lieux ledit de Bellanger a dit auparavant ce jour avoir venduz à condition de grâce qui encores court scavoir est à Jehan Delaunay de Chasteaugontier ledit lieu et mestairie de la Taillanderye pour la somme de 500 livres, ledit lieu et mestairie de la Tramblaye à (blanc) Charbonneau demeurant au bourg de Bazoges près Chasteaugontier pour la somme de 600 livres tournois et ledit lieu et closerie de la Noe Chevalier à deffunt Jehan Beauchesne dont à présent est héritier Jacques Besnard demeurant au bourg d’Avyré pour la somme de 300 livres tournois, aussi a dict avoir vendu pareillement à condition de grâce à Jehan Bretonnier une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche sise près le cloux de vigne dudit lieu du Houssay et dès à présent pour la somme de 80 livres et à maistre Jehan Huot notaire royal Angers et y demeurant aussi à condition de grâce qui encore court ung pré appelé Hérison assis soubz l’estang dudit lieu du Houssay et dès à présent d’icelle pour la somme de 400 livres tournois,
    toutes lesdites choses vendues tenues savoir est ladite terre fief et seigneurie du Houssay à foy et hommage du Sgr de Bouillé et au Sgr de Louvaines, chargée de 7 sols de cens rente ou debvoir audit Sgr de Louvaines et au Sgr de Bouillé de 4 boisseaux et demy de bled froment de rente mesure de Segré pour toutes charges, et les 2 mestairies dudit Sgr de Bouillé savoir est ladite mestayrie de la Taillandière à 5 sols de cens rente ou debvoir et ladite mestairie de la Tremblaye à 8 deniers tournois de cens ou debvoir et ladite closerie du fief et seigneurie du Houssay,
    et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prys et somme de 6 000 livres sur laquelle somme ledit achapteur a baillé contant et à veu de nous la somme de 500 livres … et sur le reste du prix de ladite vendition est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdites mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye, ladite closerie de la Noe Chevalier ensemble lesdites pièces de terre et pré, vendues aux dessus nommez o condition de grâce qui encores court, elles seront recoussées et retirées et pour ce faire fournira ledit de La Faussille des sommes de deniers pour lesquelles icelles choses ont esté vendues revenant ensemble à la somme de 1 880 livres tournois, en quoy faisant iceluy de La Faussille demeurera quite de pareille somme sur le prix de ladite vendition dudit lieu du Houssay mestairies de la Taillanderye de la Tramblaye et closerie de la Noe Chevalier, aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sur le reste du prix de ladite vendition, ledit de La Faussille baillera et payera aux doyens chanoines et chapitre de Saint Maurice d’Angers la somme de 500 escus (1500 livres) etc…
    fait et passé au chasteau d’Angers ès présence de honorable homme Me René Poysson licencié ès loix advocat à Angers, et Guillaume Garreau de la paroisse de La Chapelle sur Oudon … et en vin de marché et pour ceux qui ont aydé à faire ces présentes 10 escus sol (30 livres)

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    Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

    Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

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    Vente de la closerie de la Touche Rivault, Marans, 1654

    L’acte concerne une succession collatérale, concernant les Guymier, Bertran et Lemoine, de Loiré et Marans.

  • En fait, elle concerne tous les héritiers de Jacquine Bertran, mais tous ne sont pas nommés individuellement car ils ont donné leur pouvoir à l’un d’eux
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, suivie de mon analyse en italique : Le 25 août 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Louis Guymier maréchal en œuvre blanche demeurant en la paroisse de Loiré tant en son privé nom que se faisant fort de Etiennette Bouvet sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à l’effet et entretenement d’icelles … (Louis Gymier sait fort bien signer, voir ci-dessous)
    chacun d’eux seul et pour le tous sans diiction, renonçant au bénéfice de division et ordre, ledit Guymier fils et en partie héritier de deffunt René Guymier qui estoit fils de René Guymier et de Jacquine Bertran, laquelle estoit sœur de Christine Bertran, mariée avec Mathurin Lemoyne dit Laisné, qui engendrèrent Mathurin Lemoine appellé « le Jeune » qui fut marié avec Perrine Leguignon décédés sans enfants, et encores ledit estably ayant les droits de Perrine Guymier sa sœur et de ses autres cohéritiers en surtestés héritier pour une 1/4e partie au total de la succession desdits deffunts Mathurin Lemoine le Jeune et Perrine Leguignon par la représentation de ladite Jacquine Bertran leur ayeulle, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les agréent et ratiffient toutefois et quantes, à peine de toutes pertes dommages et intérests,
    lequel esdits noms solidairement comme dessus dit, a vendu ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte et promet garantir de tout empeschement quelconque et en faire cesser la cause, à Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause la quarte partie par indivis au total du lieu et closerye de la Tousche Rivault en la paroisse de Marans comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsy que lesdits deffuncts Lemoyne le Jeune et Leguiguen sa femme en ont joui de leur vivant sans aucune chose en réserver, tenue du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers mesme la rente ou legs de 110 sols due chacuns ans à l’église dudit Marans avec la rente hypothécaire de 56 sols 8 deniers due aussi chascuns ans à la fabrique de l’église de La Chapelle-sur-Oudon …
    la présente vendition faite moyennant la somme de 80 livres que ledit acquéreur aussy estably et soubzmis promet et s’oblige par hypothéque spécial réservé sur ladite chose vendue payer audit vendeur esdits nom en cette ville aussy tost qu’il luy aura fourny et fait aparoir les ratifications et droits de ses cohéritiers, par division de ladite quarte partye cy-dessus vendue et après en faire partage et division du total dudit lieu avec les autres héritiers, … (je ne pense pas que les 80 livres concernent le 1/4 seulement, car cela mettrait la closerie à 240 livres, ce qui est très peu. Je suppose qu’ils sont dans un indivis encore plus grand, et qu’il y a encore d’autres indivis, cela arrive dans les successions collatérales qu’on soit très nombreux)
    et en faveur des présentes ledit vendeur a donné quité ceddé délaissé et transporté audit acquéreur la jouissance des années précédentes des fruits de ladite quarte partye cu-dessus vendue pour s’en faire ledit acquéreur payer du prix par ceulx qui en ont joui à ses frais et despens et à cette fin ledit vendeur l’a pareillement subrogé en ses droits, ainsi voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc… (rassurez-vous, en fait de cadeau, il lui fait un cadeau un peu empoisonné, car il faut ensuite récupérer tout auprès de tout le monde, bref, il n’est pas sorti de là ! donc, le peu qu’il en retirera sera bien mérité !)
    fait Angers en notre estude présents Pierre Lefrère et René Raffray praticiens audit Angers

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    Vente de vignes, Angers, 1582

    Autrefois, beaucoup de familles possédaient quelques rangs de vigne pour leur consommation.
    La vigne existait même dans les grandes villes, enfin, pas dans la cité, mais dans les faubourgs, si c’est que maintenant ces faubourgs ont été inclus dans la ville.
    Le vin était bon et recherché à Angers même.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le vendredy 16 mars 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably

    honorable homme Hector Goupilleau Sr de Longchamps et Jehanne Meslet son espouze, laquelle ledit Goupilleau a auctorisée et autorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Pierre

    soumettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage

    à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Bare lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant à ce présent, stipulant et acceptant pour luy, ses hoirs etc

    la 1/5e partie par indivis d’ung quartier et demi de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Fouacière paroisse de Saint-Nicolas les Angers, ledit quartier et demy de vigne vulgairement appelé la vigne du Poyrier tout ainsi que ladite 1/5e partie dudit quartier et demy de vigne est eschu à ladite Meslet à cause de la succession de défuncte Renée Lusseau veuve de décunt Claude Clément et les autres 4/5e parties dudit quartier et demy de vigne appartenant audit acheteur, (en général, lorsqu’on voit une vente d’une partie d’indivis, c’est que l’un des héritiers tente de racheter sa part aux autres, mais vous voyez comme les actes expliquent souvent l’origine de propriété du bien. Qui plus est cette origine de propriété est source de filiations…)

    tenu lesdites choses vendues du fief de la celerie de l’abbaye de St Nicolas dudit Angers à cens debvoirs anciens et acoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer etc

    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 12 escus sol (soit 36 livres pour le 1/5e de 1,5 quartier. Le quartier fait 24,31 ares en Anjou, soit 36 livres pour 7,3 ares, soit 4,93 livres l’are) payés baillés et comptés manuellement par ledit Allain auxdits vendeurs quelle somme ils sont prise et reçue en pièces et à vue de nous en 18 quart d’escu au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant et en ont quicté et quictent ledit Allain ses hoirs etc (j’aime bien le terme « manuellement » ici, car je ne vois pas très bien comment ils auraient pu faire autrement à cette époque avec les pièces de métal !)

    et avons adverty les parties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la conservation d’ung contrôleur des titres
    à laquelle venditon et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion ordre et encore ladite Meslet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes (nous avons déjà vu ceci), lesquels leur avons donné à entrendre qui sont et vallent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultres foy jugement et condamnation

    fait et passé Angers maison dudit Goupilleau en présence d’honorable homme Estienne Godin sr de la Coupauldière et honorable homme Me Philippe Lebrun sr du Plessis advocat à Angers demeurant Angers tesmoings

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    Vente de droits successifs de Quatrebarbes, 1574

    de feu Jean de Quatrebarbes frère puisné de Guillaume

    Autrefois, lorsque les biens dont on héritait, étaient situés un peu loin, et cela pouvait être le plus souvent le cas lorsque c’était par voie collatérale, on vendait ses droits successifs à un tiers, mieux placé géographiquement, évitant ainsi des frais de déplacement certains à répétition, et tout le monde y trouvait son compte.
    Ici, la famille n’est pas si loin d’Angers, puisqu’elle est près de Château-Gontier, mais par contre les biens vendus sont encore plus loin qu’Angers.

    Il s’agit d’un acte notarié des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. Voici la retranscription exacte de l’acte, l’analyse suivra : Le 3 juin 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous personnellement establiz
    noble homme Françoys de Quatrebarbes Sr de la Rongère fils aysné et principal héritier de deffunt noble homme Guillaume de Quatre-Barbes vivant Sr de la Rongère demeurant audit lieu de la Rongère paroisse de St Sulpice du Houssay,
    tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme Françoys de La Croix sieur de la Brosse de Méral
    et damoyselle Jehanne de La Roussardière veufve dudit déffunct Guillaume de Quatre-Barbes
    tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort des autres enfants puisnés dudit deffunct Guillaume Quatre-Barbes et d’elle demeurant à la Grand Maison en la paroisse de Saint Sulpice du Houssay
    soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Françoys Quatre-Barbes esdits noms et qualitez et chacun d’iceulx seul et pour le tout et ladite de la Roussardière aussi esdits nom et qualitez seul et pour le tout renonçant respectivement au bénéfice de division d’ordre et division
    confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté par ces présentes à Me Maurice Crespin demeurant à Angers qui a achapté pour lui ses hoyrs scavoir est tous et chacuns les droictz successifs auxdits Françoys de Quatebarbes et de la Roussardière esdits noms apartenants ès patrimoine et matrimoine de deffunct noble homme Jehan de Quatrebarbes vivant sieur de Donnepos frère puisné dudit déffunct Guillaume Quatrebarbes et tous tels droitz auxdits vendeurs apartenant contre damoiselle Jehanne Felot veufve dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour raison de sa transaction et accord ce jourd’huy fait avec ladite Felot par lequel ils ont renoncé aulx meubles et acquetz dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour les causes portées par ladite transaction,
    esquels patrimoine et matrimoine dudit deffunct Jehan de Quatrebarbes lesdits vendeurs esdits noms comme représentant ledit déffunct Guillaume de Quatrebarbes estoyent fondés au préciput et es deulx tierces parties appartenantes à aysné noble par le coustume du pays d’Anjou lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux charges cens rentes debvoirs qu’elles doibvent lesquels fiefs et charges les vendeurs ont dit ne scavoir ne pouvoyr déclarer
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payé par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et au veue de nous en escus d’or et monnoye ayant cours et dont ils se sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit achepteur et à la charge de l’achepteur qu’il a promis promet et demeure tenu par ces présentes acquiter lesdits vendeurs de tous rachaptz si aulcuns sont deuz pour raison desdites choses de la succession dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes

    Ces actes sont des preuves filiatives autant que des éléments chiffrant la fortune et situant les biens. Voici les éléments faisant preuve, même s’ils confortent d’autres actes, tout est toujours bon à prendre dans les preuves :

  • Le défunt Jean de Quatrebarbes n’a eu aucune postérite de Jeanne Felot
  • Jeanne Felot étant encore vivante, il y a eu un accord avec les héritiers de son époux au sujet de son douaire notamment. Nous n’avons pas le détail de cet accord, mais manifestement on lui laissait une part des biens communautaires et elle restituait le patrimoine et matrimoine des Quatrebarbes
  • Ce Jehan de Quatrebarbes était un puisné, ce qui signifie en partage noble que son frère aîné avait eu les 2/3 des biens et les puisnés se partageaient le tiers restant.
  • Le montant du patrimoine et matrimoine de de frère puisné est peu élevé, car 3 000 livres c’est le montant de la dot d’une fille d’avocat aisé d’Angers en 1574, mais pas la fortune de cet avocat qui dépasse alors 10 000 livres, donc on voit à la lumière de cet acte et de biens d’autres, que comme on pouvait s’en douter, les puisnés avaient une baisse de niveau de vie assez considérable avec la règle des 2/3 du partage noble.
    Mais je découvre (j’en découvre toujours malgré tout ce que j’ai déjà lu !) que les biens du puisné retournant à sa famille, on applique encore la règles des 2/3, c’est à dire que son frère aîné est encore héritier des 2/3 de son frère puisné. Là, je suis sans voix devant une telle règle !

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