René Perier, marchand fermier à Villevêque, ne sait pas signer, 1612

René Perier gère à ferme un fief, celui de l’Hôpital de Plemeyson en Villevêque, mais il ne sait pas signer, et je ne comprends toujours pas comment un marchand fermier ne savait pas signer car il fallait bien qu’il gère, compte etc… Ceci dit, je ne sais pas non plus où se trouve ce fief et si ce nom est correct car c’est ce que je lis.

Et voici un terme que je connaissais pas encore POCESSOIRE qui est ici écrit sur l’acte original possessoire

 

 

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

POSSESSOIRE subst. masc. « Droit de posséder un bien, c’est-à-dire d’en user et d’en jouir (p. oppos. au pétitoire qui concerne le droit de propriété) »

PETITOIRE subst. masc. « Demande faite en justice pour être maintenu ou rétabli dans la jouissance d’un bien (p. oppos. au possessoire, qui ne concerne que la possession de fait) »

 

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 7 juillet 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis René Perier marchand demeurant en la paroisse de Villevesque, fermier du fief de l’Hospital de Plemeyson sis en ladite paroisse et dépendant de la commanderie de l’ancien hospital d’Angers, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Noel Fromond procureur au parlement de Paris son procureur général et spécial pour occuper et pleder opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de poursuivre en l’instance cy devant pendante par devant Nosseigneurs des requestes du palais audit Paris entre ledit constituant Messire François de Marans commandeur de ladite commanderie d’une part, et Me Pierre Besnard curé de Corzé d’aultre part, touchant les dixmes dudit lieu de Pleimoyson sur la terre et appartenances de Chauvin en Corzé (f°2) substituer appel soubz le nom dudit sieur de Marans de la sentence donnée auxdites requestes au profit dudit Besnard contre ledit de Marans pour le pocessoire desdites dixmes, iceluy appel relever y fournir griefs et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ayant ledit constituant dès à présent agréable ferme et stable tout ce que par sondit procureur sera fait géré procuré et négocié, mesme les poursuites qui auroient cy devant esté faites auxdites requestes par ledit Fromond soubz le nom dudit Marans audit procès et généralement etc prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Beryuer et Loys Doostel clercs audit Angers tesmoings, ledit constituant a dit ne savoir signer

Renée Furet gérait les affaires en Anjou quand son époux siègeait au parlement de Bretagne à Rennes : Villevêque 1594

Et comme vous le savez, les affaires sont toujours gérées par le mari, mais Clément Allaneau avait donné tout pouvoir à son épouse. Je serais curieuse de savoir comment se comportait les autres conseillers au Parlement de Bretagne loin de leur épouse, ou avec toute leur famille à Rennes en période d’ouverture du Parlement ?

Ici elle baille à moitié un bien qui est dans son propre patrimoine. Comme vous l’ont montré tous les baux à moitié que je vous mets, en fait de moitié, le preneur payait bien plus, puisqu’il devait :

  • livrer à ses dépends cette moitié des fruits, souvent à plus de 20 km, dont il fallait une charette tirée par boeufs et je me suis souvent demandée si ils s’accordaient entre voisins pour aller à plusieurs sur une charette jusqu’à Angers livrer leurs produits.
  • fournir beurre, poulets, chapons, fouasse
  • entretenir les vignes
  • nourrir les animaux à leurs frais alors que l’effoil en était partagé par moitié sans que moitié des frais de nourriture soient payés par le bailleur

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 24 juin 1594 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clemens Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement sieur de la Grugerye et soy faisant fort dudit Allaneau son mary, demeurant à Angers d’une part, et Michel Thiberge demeurant en la paroisse d’Andart d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché de clouseriaige à tout faire et moitié prendre et conventions qui s’ensuit, savoir est ladite Furet avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Thiberge qui a prins et accepté audit tiltre de closerye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives, qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies savoir est le lieu et clouserye de la Bataillère sis en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu se compose et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes cy après et les maisons que ladite bailleresse a acoustumé de réserver ; pour en jouyr par ledit preneur bien et deument (f°2) pendant le temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne y malverser aulcunement et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement sur ledit lieu aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez, qu’il pourra couper en leur temps et saison : et aura ladote bailleresse la moitié tant de la vigne que du bois, la maison dudit lieu que le preneur demeure tenu admasser audit lieu de la Bataillère à tout faire par le preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu, la moitié de tous et chacuns lesdits fruits revenus et esmoluements susdits à ladite bailleresse appartenant fera et demeure tenu ledit preneur rendre bailler et livrer à ses despens francs et quites en la maison de ladite bailleresse après qu’ils seront bien et duement agrenés ; tiendra et entretiendra ledit preneur le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons taits et logements dudit lieu et planter comme elles lui seront baillées et les hayes et fossés dudit lieu bien et duement clos (f°3) ; paieront lesdites parties par chacuns ans par moitié les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu, et en fournira d’acquit iceluy preneur à ladite bailleresse à la fin du présent bail ; payera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers savoir 20 livres de beurre en pot net bon et marchand au terme de Toussaintz, ung coing de beurre frais pesant deux livres à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys ; payera aussi ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison 6 chapons et audit terme de Toussaints 6 poulets au jour de Penthecoste et une oye grasse audit jour des roys ; à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons des terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et en tant que ledit lieu pourra porter (f°4) tous les jardins dudit lieu, et pour ce faire fournisont lesdites parties de sepmances par moitié ensemble de tous bestiaux pour l’usage dudit lieu, le profit et effoil desquels se partageront entre lesdites parties par moitié ; nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns 2 porcs que les parties achapteront par moitié ; plantera sur ledit lieu es endroits convenables une douzaine d’antures de bonnes matières et les conservera à l’abri des bestes ensemble es esgraisseaulx qui sont presentement ; et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire ou faire faire bien et duement et en bonnes saisons par chacunes desdites 5 années toutes et chacunes lves vignes dépendant dudit lieu de la Bataillère qui sont 25 quartiers ou environ de leurs 4 façons … »

Clément Allaneau revend à son colon la moitié des fruits qu’il va avoir l’an prochain : Villevêque 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Clément Allaneau est le conseiller au Parlement de Bretagne, et sa branche est plus aisée que la branche dont je suis issue.

Ici, il revend à son colon les fruits à venir l’an prochain. On a donc une indication du prix de cette moitié de fruits, et la somme est importante : 60 escuz sol font 180 livres, et ce en 1588, date à laquelle l’inflation continue, et on peut estimer à 220 livres en 1620.

On peut supposer que le colon, Bardoul, sait qu’il ne perdra rien de l’affaire et qu’il vendra sur le marché les fruits et l’effoil des bestiaux à un prix d’au moins 180 livres. Je n’avais encore jamais rencontré un tel marché entre bailleur et colon, et puisque le colon n’aura rien à payer l’an prochain au bailleur, ni la moitié , ni les poulets, chapons et beurre, on peut estimer que l’an prochain 1589 il va ganger au moins 180 livres avec sa moitié. Je suis très frappée par ces chiffres qui attestent un revenu assez correct des métairies en Anjou, et ce qui confirme les revenus élevés que tiraient les fermiers prenant à ferme mais sous-baillant à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 mai 1588 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys noble homme Clémens Alasneau conseiller du roy en sa cour de parlement, sieur de la Grugerie demeurant à Orvaulx paroisse Saint Aubin du Pavoil de présent à Angers d’une part, et René Bardoul demeurant au lieu de la Bataillière paroisse de Villevesque d’aultre, soubzmectant et confessent savoir ledit sieur de la Grugerie avoir ce jourd’hui vendu et par ces présentes vend audit Bardoul tous et chacuns les grains fruits profits revenus et esmoluments qui audit Allaneau compètent et appartiennent et qui croistront et proviendront sur les terres de la Bataillère pour la part du bailleur du jourd’huy jusques à la mi may que l’on dira 1589 et effoil de bestiaux jusques audit terme de mi may audit an 89 ; ensemble vend ledit sieur de la Grugerie audit Bardoul toutes et chacunes les charges et redevances qui audit Allaneau appartiennent et qui luy sont deues par ledit Bardoul pour une année de son marché dudit lieu de la Bataillère tant chappons poulets beurre que aultres charges par luy deues pour ladite année seulement et selon et au désir dudit marché et sans y desroger ne préjudicier ; et est faite la présente vendition desdits fruits et esmoluments susdits pour ladite année pour et moyennant la somme de 60 escuz sol payable par ledit Bardoul audit sieur de la Grugerie en sa maison en ceste ville d’Angers dedans le jour et teste de Pasques prochainement venant ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie, présents Abel Gouyn marchand demeurant à Angers et Sébastien Botreau demaurant audit Angers tesmoings »

Michelle Rabeau loue à son frère maison et terres labourables : Villevêque 1676

On peut supposer qu’elle est très astucieuse en placements, car en fait elle a emprunté pour acquérir les biens qu’elle loue, et son locataire de frère ne paiera pas directement le loyer à sa soeur, mais tout bonnement au prêteur de sa soeur. Au fonds, c’est ce que font de nos jours bien des propriétaires, qui n’ont emprunté que pour louer, et gagner de l’argent au passage. Alors, cette demoiselle Rabeau était-elle une pionière ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 1er août 1676 avant midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Michelle Rabeau fille majeure demeurante paroisse de Villevesque d’une part, et Michel Rabeau masson demeurant paroisse de Villevesque d’autre part, lesquels ont fait le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir qu’icelle Rabeau a baillé et par ces présentes baille audit Rabeau stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrment pour le temps et espace de 6 ans entiers et consécutifs qui commenceront le jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu savoir est une maison et appartenances composée d’une chambre basse à cheminée, chambre haulte et grenier au dessus, et un cellier estant à costé de ladite chambre basse, la portion du jardin qui dépend de ladite maison et qui est à costé d’icelle, plus 4 boisselées de terre labourable au environ située à savoir 2 boisellées dans le champs de la Chaussée, une boisselée dans le bas du clos Douret et l’autre boisselée dans la pièce de terre appellée les Varauniers, plus un petit lopin de terre situé dans la pièce (f°2) de terre appellée l’Esbauchard, item la quarte partie par indivis d’un petit pré appelé les Noes non partagé et divisé, et comme lesdites choses cy dessus baillées se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent à ladite bailleresse, et qu’elles sont situées paroisse de Villevesque, que ledit preneur son frère a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire ; à la charge par luy d’en jouir et exploiter comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ni rien démollir ; de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps lesdites choses baillées en bonnes et suffisantes réparations de terrasses carreaux et couverture d’ardoise, et le tour et fuyes, et lesdites terres bien closes de leurs hayes et fossés où il y en a et comme le tout luy sera baillé par icelle bailleresse au commencement du présent bail ; payera iceluy preneur les rentes et debvoirs qui peuvent estre deubs pour rairon desdites choses baillées et en fournira quittances vallables à icelle bailleresse à le fin dudit temps ; et outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacuns ans la somme de 11 livres tz aux jours et festes de Toussaints premier payement commençant le jour et feste de Toussaints 1677, et à continuer ; et laquelle somme de 11 livres (f°3) iceluy preneur s’oblige de payer en l’acquit et descharge d’icelle bailleresse pendant le présent bail à savoir au sieur du Buron demeurant audit Villevesque la somme de 10 livres qu’elle lui doibt chacuns ans pour l’interest de la somme d 200 livres, et 20 sols restant de ladite somme de 11 livres ledit preneur les payera aussi chacuns ans en l’acquit de ladite bailleresse à la fabrique de Villevesque et du tout en fournira acquit vallable à la fin de chacune année à icelle ; ne pourra céder ne transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle il fournira copie des présentes dans huitaine. Ce qui a été stipulé et accepté et à quoy tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Thomas et François Cacault demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer.

 

Jean Leauté et autres vendent des terres à Villevêque en 1503

Cela fait plus de 5 siècles !
Et l’acte est parfaitement conservé et lisible !
Nous ne laisserons certainement pas aussi longtemps des archives en bon état. Nous produisons l’éphémère.

Donc, ce jour, je vous mets un Leauté, car le patronyme m’interpelle puisque je le rencontre à Clisson que je retranscris actuellement. Et puis je sais qui va être heureuse d’avoir des nouvelles de Villevêque en lisant ces lignes !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 5 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Leauté paroissien de la Trinité d’Angers et Jehanne la Hameline authorisé de son mary ainsi qu’elle dit, et Jehan Parré tant en son nom que comme soy faisant fort de Geoffroy Parré et de Perrine la Parrée et de Guillaume Hamelin, Guillaume Bayn tant en son nom que comme soy faisant fort de Phorien Bayn son frère et de Renée la Ménarde paroissiens de Villevesque, et de Thomin Dupin et de Pierre Goupilleau paroissiens de Pellouaille pour lesquels ils se font fort, ils ont promis faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans sabmedy prochainement venant à la peine de 100 sols tz applicquable etc ces présentes demourant néanmoins en leur vertu, soubzmetant etc confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vendent etc tant en leurs noms que dessus, à Raoullet Tannerye et Marye sa femme qui ont achacté, deux journaux et demy de terre labourable ou environ en 4 pièces l’une sise dans les communs de Touchay en ladite paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux terres de Macé Cerisay et d’autre cousté aux terres desdits achacteurs abouté d’un bout aux communs du Pastiz et d’autre bout aux terre de Huillé qui sont Jehan Lymelle, ou fié de Nouereux ; l’autre pièce contenant ung quartier de terre joignant d’un cousté audit Pastiz d’autre cousté aux terres Guillaume Bouvet abouté d’un bout aux communs de Pierre Delespine et d’autre bout aux communs, et l’autre pièce contenant (f°2) ung journau ou environ joignant d’un cousté à la terre qui fut feu Jehan Danhus d’autre cousté à la terre desdits achacteurs d’un bout à la terre feu Jehan Fourier ung risseau entre deulx et d’autre bout aux terres qui furent feu Estienne Fourier, et l’autre pièce contenant la moitié d’un quartier de terre joignant d’un cousté à la terre qui fut feu Mathurin Ferrot et d’autre cousté à la terre feu Jehan Ferrot, d’un bout au chemin tendant de la rue des Boys et d’autre bout au jardin qui funt Pierre Goupilleau, ou fié de la Varrane ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres dont a esté paié content en notre présence la somme de 20 livres tz et le surplus qui est 100 sols tz ledit achapteur a promis paier auxdits vendeurs toutefois qu’ils feront ratiffier ces présentes sà ceulx pour lesquels ils se sont fait fort ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc présents à ce Mathurin Leboucher Macé Paré et autres

Les Chalopin baillent à rente la Grandière à Germain Allain et Catherine Bourdais, Villevêque 1546

la somme est dérisoire pour une closerie, même en tenant compte des dévaluations. Pour les bailleurs, la rente se dévaluait rapidement (environ 65 % en un siècle) et ce n’était pas une affaire.

Je vous recommance tout particulièrement la signature de Guillaume Alain, qui formait curieusement ses lettres à tel point qu’elles se ressemblent toutes. On dirait des gris gris géométriques.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1546 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Behier et Phorienne Chalopin sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suit, demeurans en la paroisse de Villevesque, et Michel Robert demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicolles Challopin sa femme qu’il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables en forme authentique aux acheteurs cy après nommés leurs hoirs etc dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honorable homme maistre Germain Allain licencié ès loix sieur de la Vallée et Katherine Bourdays son espouse et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suivra demeurant en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers d’auter part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les contrats de baillée et prinse à rente accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir lesdits Behier Challopin sa femme et ledit Robert audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division avoir baillé et par ces présentes baillent à rente annuelle et perpétuelle auxdits Allain et sa femme et à chacun d’eulx ad ce présents qui ont prins pour eulx leurs hoirs etc à rente annuelle et perpétuelle le lieu clouserie appartenances et dépendances de la Grandière sis près Rollon en ladite paroisse de Villevesque ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs et leurs prédecesseurs l’ont accoustumé tenir posséder et exploitier de tous temps et d’ancienneté sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de la cure de Villevesque et tenue d’ilec à 6 sols de cens rente ou debvoir annuel et 2 sols à la fabrice de ladite paroisse de Villevesque aussi par chacun an le tout si tant en est deu, transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans à l’advenir oultre les charges susdites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc aux termes de Nouel la somme de 10 livres tournois le premier paiement commençant à Nouel l’an que l’on dira 1547, requérables par lesdits bailleurs en la maison desdits preneurs en ceste ville d’Angers, o grâce donnée par lesdits bailleurs et retenue par lesdits preneurs pour eulx leurs hoirs de pouvoir admortir ladite somme de 10 livres tz de rente toutefois et quantes qu’il leur plaira en payant par lesdits preneurs leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc la somme de 200 livres toutnois avec les arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et ladite rente rendre payer servir et continuer aux termes et en la manière que dessus et s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent respectivement au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites femmes au droit velleyen etc dont etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Georges Lebreton apothicaire et Michel Pouple demeurant Angers tesmoings

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