Bonaventure L’Epervier baille à ferme la seigneurie de Chavannes, 1548

Bonaventure L’Epervier, petite fille de Landais, lui-même fils de marchand de draps, baille à ferme ici une terre qu’elle tient de son défunt mari, au nom des enfants mineurs, dont le célèbre Lanoue Bras de Fer, dont aussi une rue de Nantes que j’ai hantée plusieurs années.

Ici, en fait, elle fait ce bail pour payer des dettes importantes qu’elle a contracté chez l’apothicaire Allain qui prend le bail avec déduction de 1 800 livres de la dette de Bonaventure L’Epervier. Le montant d’achat de marchandises d’apothicaire est si élevé que je me demande si elle n’était pas accro au sucre, tout nouveau et dont les apothicaires avaient alors le monopole. On note cependant que cette « marchandise d’apothicaire » est aussi pour sa « maison » et ses « serviteurs ». Son fils Lanoue Bras de fer, né en 1531 a alors 17 ans et je suppose qu’il n’était plus dans les jupes de sa mère mais en apprentissage de futur homme d’armes chez un noble ami.

Bonaventure L’Epervier est déjà sur ce blog, et je n’ai pas fini de retranscrire tout ce que j’ai relevé à Angers sur elle. Voici néanmoins ce qui est déjà paru :

    Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549
    Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550
    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
    Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548
    Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

L’acte qui suit donne bien sûr le lieu de paiement de la ferme tous les 6 mois, et Bonaventure L’Epervier donne alors « en sa maison de Briord à Nantes »
Cette maison dont l’histoire est liée à son grand père Pierre Landais et vous trouverez son histoire détaillée en ligne dans l’article publié en 1992 par Jean François Caraës, dans les Annales de Nantes (en page 16).

Je vous recommande vivement ces lectures, car par la suite, l’hôtel de Briord sera la résidence du duc de Mercoeur, qui en expulsera les De La Noue huguenots.
Ansi Georges Leroyer, secrétaire du duc de Mercoeur, a vécu rue de Briord (la maison est spacieuse, à étages) alors que son frère René avait servi la famille L’Epervier.
Il y a là matière à étonnement et réflexion.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonadvendure Lespervier dame de la Noe de Chavannes et de Briort

    et aussi du Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre,

veufve de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes, tant en son privé nom que comme bail et garde noble des enfants du mariage dudit deffunt et elle, à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste personne Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste dite ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir ladite dame avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Allain qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Nouel dernière parssée jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
la terre fief seigneurie domaines et appartenances de Chavannes située en la paroisse du Puy Notre Dame et environs, tout ainsi que ladite terre et seigneurie de Chavannes se poursuit et comporte tant en fief qu’en domaines cens rentes debvoirs tant par deniers bleds que autres cens rentes et debvoirs quelconques ventes rachats soubzrachats que autres droits revenus et appartenances quelconques de ladite terre et seigneurie de Chavannes comme elle a accoustumé d’estre par cy davant tenue possédée et exploitée sans aucune chose retenir ne réserver fors la disposition des bénéfices et offices dépendant de ladite terre et seigneurie et les droits prérogatives et pécuniaires que ladite dame à cause de ladite seigneurie de Chavannes a droit d’avoir es églises et fabricques du Puy Notre Dame St Martin de Sanzay et Bagneux desquelles choses ledit preneur ne pourra aucunement disposer,
pour du surplus d’icelle dite terre et seigneurie domaines cens rentes et appartenances d’icelles jouir faire et disposer par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de payer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés d’estre payés pour raison desdites choses de ladite seigneurie
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an pour le moins durant ladite ferme, payer les gaiges des officiers d’icelle seigneurie et des deffrayer quand ils tiendront lesdites assises, lesquels officiers ledit preneur ne pourra nommer ne changer sans le consentement de ladite dame
tenir et entretenir les maisons vignes jardins et appartenances de ladite seigneurie en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme ainsi qu’elles luy seront baillées
faire faire lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps de bonne saison sans les laisser … oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faire des provings et les entretenir de plant en manière qu’elle ne dépérissent
et conduire les procès meuz et à mouvoir pour raison des droits de ladite seigneurie et n’en pourra intenter aucun sans le consentement de ladite dame fors pour les paiements des rentes deuz à ladite seigneurie
aussi ne pourra ledit preneur coupper aucuns bois marmantaux ne fructiers estant des appartenances de ladite seigneurie par pied ne par … ne pareillement les bois taillis d’icelle seigneurie que une fois durant ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc à ladite dame ses hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 1 200 livres tz sur le total de laquelle ferme ladite dame a quité et quite ledit Allain de la somme 1 800 livres tz pour demeurer ladite dame quite de pareille somme en quoi ladite dame est tenue et redevable vers ledit Allain à cause de vendition de marchandye de apothicaire et autres marchandyes vendues baillées et délivrées par ledit Allain à ladite dame ses gens et serviteurs par cy davant et jusques le 25 octobre dernier passé, de laquelle somme de 1 800 livres tz pour les causes dessus dites ledit Allain moyennant ce que dessus a pareillement quité et quite ladite dame, et laquelle somme de 1 800 livres tournois pour les causes que dessus sera desduite et rabbatue audit preneur sur le total du prix de ladite ferme ainsi que s’ensuit, scavoir est par chacune desdites premières années d’icelle ferme la somme de 600 livres tz qui et pour lesdites 3 années ladite somme de 1 800 livres tz et contreplus de ladite ferme montant pareille somme de 600 livres tz par chacun an ledit preneur les a promis et demeure tenu payer et bailler par chacun an à ladite dame en la maison de Bryort en la ville de Nantes aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
à la fin de laquelle ferme sera tenu ledit preneur rendre à ladite dame les papiers censifs remembrances adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura devers luy touchant et concernant ladite seigneurie de Chavannes droits et appartenances d’icelles et pareillement les ustenciles des moulins de ladite seigneurie selon l’inventaire et estimation qui en sera fait faite, davantaige a ladite dame retenu et réservé à soy pour elle et messieurs ses enfants les chambres du logis seigneurial de ladite seigneurie quand il luy plaira audit lieu,
et oultre ladite somme d 1 800 livres tournois desduite sur ladite ferme ladite dame pour demeurer quite vers ledit Allain de tout ce qu’elle luy pouroit debvoir jusques audit jour (blanc) passé ladiet dame a promis et promet payer et bailler audit Allain ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et payer et icelle ferme garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine et messire Robert Bernier prêtre curé de Pruniers demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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Charles Doisseau caution de Vincent Garnier et René Allain, Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Vincent Garnier marchand et Renée Allain sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce et encores Françoise Mellet veufve de deffunt Jacques Allain demourant es faulxbourgs st Jacques d’Angers soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien que dès le 4 juillet dernier passé honneste homme Charles Doysseau marchand demeurant audit angers ayt pleny et cautionné ledit Garnier de la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz restant de plus grande somme en laquelle somme honorable homme maistre Guillaume Perrault licencié ès lois advocat audit Angers estoyt tenu comme curateur de deffunte Renée Rameau fille de ladite Allain et de deffunt Loys Rameau son mary en premières nopces envers ledit Garnier à cause de sadite femme héritière de ladite deffunte Renée Rameau sadite fille par la sentence donnée de monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers le 5 janvier aussi dernier passé pour les causes et aux charges portées par ladite sentence que ladite caution et plénie prestée par ledit Doysseau a esté à la prière et requeste desdits establys et pour leur faire plaisir, au moyen de quoy et en ensuyvant ladite sentence dudit 4 juillet dernier par laquelle ledit Garnier auroyt promis indempniser ledit Doysseau et son certifficateur de ladite caution et certiffication dabondant et encore du jourd’huy et par ces présentes en tant que besoing seroyt lesdits Garnier sadite femme et Mellet establis promettent sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter garantir et rendre quite et indempne et deschargé toutefois et quantes que mestier sera ledit Doysseau ad ce présent et acceptant de sadite plénie et caution et ce à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et oultre lesdits establys et ledit Charles Doysseau deument soubmis et obligé soubz ladite cour promettent eulx et chacun d’ulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter et garantir aussi de tous despens dommages et intérests maistre Françoys Doysseau ad ce présent et acceptant ses hoirs etc de la certiffication qu’il auroyt faite dudit Charles en ladite caution pour ladite comme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz et encores pour le regard de la descharge de ladite certiffication sont et demeurent tenuz paier cesdites présentes lesdits Garnier et sadite femme et Mellet eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans etc comme dit est acquiter et garantir ledit Charles Doysseau
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits Gernier et sadite femme Mellet comme dit est eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdite femmes à l’autenticque si qua mulier au droit velleyen et à tous les droits introduits en faveur des femmes etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits Garnier en présence de Jehan Crochery et Guillaume Renou demourans es faulxbourgs saint Jacques tesmoings

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Jeanne Allain emprunte 200 livres à son frère Jean, conseiller du roi de Navarre, Château-Gontier 1585

le futur Henri IV, alors roi de Navarre, possède par sa grand-mère Françoise d’Alençon, la baronnie de Château-Gontier, Beaumont et La Flèche. Jean Allain est donc au service du futur Henri IV, mais j’ignore si pour être à son service on devait être protestant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1585 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye honorable femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecques Mathurin Virdaux et authorisée à la poursuite de ses droits demeurant ès forbourgs de sainct Jacques de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect randre bailler et poyer
à honorable homme Me Jehan Allain conseiller du roy de Navarre et lieutenant de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier toutefoys et quantes et à la volonté dudit Allain en la personne de honorable homme Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et accepetant avecques nous notaire pour ledit Allain absent ses hoirs etc
la somme de 50 escuz deux tiers évaluée à la somme de 200 livres à cause et par raison de pur loyal prest fait par ledit Lefebvre à ladite establye auparavant ce jour des deniers dudit sieur lieutenant comme ledit Lefebvre a recongneu et confessé en ce compris la somme de 55 livres que ledit Allain a receue de Michel Busson fermier de la Barre apartenant audit Allain de laquelle somme de 55 livres ladite establye a baillée quictance audit Busson et pareillement en ce compris 8 tesetons qu’elle a receue dudit sieur lieutenant son frère tellement que de ladite somme de 66 escuz deux tiers ladite establye s’est tenue à contant et en a quitté et quitte ledit sieur lieutenant et ledit Lefebvre sans préjudice d’aultres sommes deues par ladite Allain par aultres obligations auxquelles est dérogé par ces présentes
à laquelle somme de 66 escuz deux tiers rendre et poyer par ladite establye etc et aux dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Bouju demeurant Angers tesmoings
ladite establye a dict ne scavoir signer

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Contrat de mariage de Louis Allain et Catherine Brecheu, Corzé et Angers 1594

la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,

    j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.

lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …

    ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose

de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
ladite Besnard a dit ne savoir signer

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Jean Haton emprunte 160 écus à Jean Allain, Angers 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et y demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en troys mois prochains venant en ceste ville d’Angers
à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant audit Angers paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 160 escuz sol et 10 solz tz évallués à la somme de 480 livres 10 sols quelle somme est à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Allain audit Hatton qui ladite somme a eue et receue en 134 demys francs et deux quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 160 escuz sol 10 solz dont ledit Hatton s’est tenu à content
au paiement de laquelle somme de 160 escuz 10 sols s’est ledit Hatton obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain en présence de honneste homme Charles Denyau marchand de draps de soye et Jehan Hubert demeurant audit Angers tesmoings

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Partages des biens de feux René Allain et ses 3 épouses, Pellouailles 1528

épouses successives bien entendu.
Ici, on ne voit pas la choisie, mais le résultat donc ce que chacun a dans son lot soigneusement confronté.
Je trouve 5 cohéritiers, de lits différents, le tout expliqué dans l’acte.
Bien sûr, cet acte est une transaction, mais avant procès, c’est à dire qu’ils ont tous choisi cette forme de partages plutôt que de payer des procès.
Donc, quand je vois à la fin de l’acte Denis Delestang, qui m’est proche parent, je le suppose en tant que participant aux conseils, d’ailleurs il est licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre chacuns de honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebouvier mary de Perrine Allain enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part,
et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feu Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feu (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié en loix mary de Margarite Baillard fille de feuz Nycollas Baillard et de Phelipes Fauveau sa femme, icelle Phelippes depuys et dernière femme dudit feu René Allain tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur curateur ordonné par justice à Renée Allain fille desdits feus René Allain et de ladite Phelippes Fauveau d’autre part,
tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdit Jehan, Pierre les Allains et Lebouvier à cause de sadite femme enfants de ladite René Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdits et ledit Mallessousse à cause de sadite femme et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain héritiers de ladite Phelippes Gauveau touchant ce que chacun demandoit à avoir apart et admis ce qu’il compétoit ou pouvoit compecter de la succession desdits deffunts tant de meubles que des immeubles, et sur ce chacun d’eulx y esfoit demandeur chacun en son degré tant des propres que des acquets, et estoient les parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent peu consommer et despendre le revenu desdites successions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establys chacune desdites parties soubzmectans elles et chacune d’icelles etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre telles pour obvier aux procès qui sur ce pouroient intervenir mises et versations rémédier paix et amour nourrir entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit après avoir par entre eulx carcullé (sic) et regardé et fait regarder par gens à ce cognoissans la valeur et estimation des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquests par luy faits durant et constant les mariages de luy et chacun desdites feues Grignon, Delaporte et Fauveau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant de son propre que des acquests faits constant les mariages de luy et de chacune de sesdites femmes tout par ung mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit

et premier est demeuré par partage audit Jehan Allain la grant maison neufve avecques les jardrins davant et derrière ladite maison joignant l’un d’iceulx jardrins au jardrin de Jacques Goupilleau et d’autre cousté au jardrin de la chapellenie des Brullons abouté d’un bout aux terres de ladite chapellenie et d’autre bout au pavé de ladite Haye Joullain, l’autre jardrin joignant d’un cousté au jardrin de Collin Joullin d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Jehan Lepoitevyn
Item 2 journaulx de terre appellés la Bosserye joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre cousté à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Hayze joignant d’un cousté à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté à la terre de Pierre Grimaudet
Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de Dorrée joignant d’un cousté aux vignes des Vignans d’autre cousté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte
Item ung quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut pareil sis près le bourg de Pellouailles avecques la mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte
Item la tierce partie des boys d’Annyères contenant tous lesdits boys 12 quartiers joignant d’un cousté à la terre de la chapellenie des Brullons d’autre cousté aux terres de ladite succession
Item la tierce partie de 4 aultres quartiers de boys sis près les champs d’Annières et joignant d’un cousté ledit champ d’Annières d’autre cousté les boys de la veufve feu Jehan Durant abuté d’un bout aux terre de la Charbonnerie
Item la tierce partie de 3 quartiers de pré sis en bousse près Briollay
Item la clouserie du Poulleux avecques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’achapté de Jehan Paré
Item la moitié de la clouserie que ledit deffunt achapta de feu Huguet Loyau appellée la Tinellière
et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par égale portion la somme de 100 livres tournois par ce que sondit partaige a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partaiges de ladite somme de 100 livres tournois qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans ung an prochainement venant

et à Pierre Lebouvier est demeuré par partaige la maison ou demeuroit ledit deffunt René Allain audit bourg de la Haie Joullain avecques la moitié du jardin sis près ladite maison du cousté de derrière la maison et jardrins dudit Jacques Goupilleau en ce non comprins le fournel et la chambre estant près iceluy fournel depuys une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloiasons se poursuyvent et sont les départies de ladite maison et demeurent les cloaisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Jehan Delaporte au nom et qualité que dessus
Item la place d’une ? devant ladite maison joignant d’un cousté et abuté d’un bout aux jardrins de Jehan Allain et d’autre cousté sur le pavé
Item 2 journaux de terre appellé les Champs d’Aulnières joignant d’un cousté au boys de ladite succession d’autre cousté au terres de la Charbonnerie
Item 2 aultres journaulx de terre appellés la Fousse au Bigot près Boys Mortier joignant d’un cousté au pré du sieur de la Haie Joullain d’autre cousté au chemyn tendant d’Angers à la Haie Joullain
Item deux quartiers de vigne sis au cloux de Tennerge joignant d’un cousté aux vignes de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau
Item 2 aultres quartiers de vigne sis au cloux de Belleferye joignant d’un cousté (blanc) abuté d’un bout aux vignes de la Fourrerye et d’auter bour au chemyn tendant dudit lieu de Pellouailles à l’Espinière ?
Item la tierce partie desdits boys d’Annières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys estans près lesdits champs d’Annières
Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estant près Briollay
Item la moitié de 4 livres et demy tournois de rente deue par Estienne Guillemyn sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers
Item la moictié de deux septiers de blé de rente que Pierre Picart Cyrot Desboys et Macé Legendre doibvent par chacuns an
Item la moictié de 25 sols tz de rente que doibt Macé Aubert

à Jehan Delaporte audit nom et qualité que dessus est demeuré par partaige la maison où est le pressouer avecques les estables à bestes estans joignans ledit pressouer avecques ledit presouer estant en ladite maison et ustanciles d’iceluy, les cour et issues jusques à la muraille de la petite porte joignant ladite grand porte avecques la moictié dudit jardrin du cousté vers la maison où est ledit pressouer joignant le jardrin Pierre Grimaudet en tyrant au droit fil depuys le boys dudit sieur de la Haie Joullain jusques auxdites maisons sauf que ledit Lebouvir pourra aller et venir de la rue audit jardrin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bouvier sans ce que lesdites parties puyssent empescher ne occupper ladite allée
Item l’appentiz où est le fournel avecques ladite chambre estant joignant ledit fournel à prendre depuys la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournel et chambre et que les clouaisons se comportent la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra cloure depuys ladite fenestre qui demeure franche sur ladite pièce dudit Delaporte tyrant à droit fil à l’autre cousté de ladite chambre et par ces présentes la masse du four de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebouvier ne aultres la puyssent desmollir ne oster
Item ung journau et demy de terre sis au champ au Breton joignant d’un cousté aux terres dudit Lecamus juge de la Prévosté
Item ung autre journau de terre appellé la Huetterye joignant d’un cousté aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre cousté au chemyn tendant de St Sonnyn à la Haye Joulain
Item deux journaulx de terre appellés le pré Guybert joignant d’un cousté au chemyn tendant de la Haie Joullain à Escoufland d’autre cousté au chemyn tendant de St Silvyn audit lieu de la Haie Joullain
Item trois quartiers de vigne sis au cloux de Chentelou en deux pièces joignant l’une d’icelles aux vignes de Jehan Lebaillif d’Angers d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoictevyn l’autre pièce joignant d’un cousté aux vignes de la cure de Pelouailles
Item ung quartier de vigne sis en Riboune
Item la tierce partie desdits boys d’Asnières avecques la tierce partie desdits quatre quartiers de boys sis près les champs d’Annières joignant d’un cousté ledit champ d’Annières
Item la tierce partie desdits troys quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay
Item la moictié desdites 7 livres 10 sols tournois de rente que doibt ledit Guillemin pour ladite maison du Pillory
Item la moictié de deux septiers de blé de rente deuz par lesdits Picart Legendre et Desboys avecques la moictié de deux quartiers de vigne sis au cloux de Ferbanny que ung nommmé Macé Aubert vendit audit feu René Allain à grâce de réméré à la somme de 25 livres

et audit Jehan Mallessousse es noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignarderie avecques les jardrins dudit lieu avecq une portion du jardrin de la closerie de la chapellenie depuys ung sceresier de mesche estant près l’aire dudit lieu tirant au droit fil jusques à la douve vis à vis de la haie de ladite closerie de la Guignarderie
Item ung journau de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu maistre René Brelay d’autre cousté aux terres de noble homme Jehan Allain
Item ung petit cloteau de terer joignant d’un cousté à la terre de Pierre Grimaudet d’autre cousté à la terre de Macé Gahier
Item ung journau et demy de terre sis près les Verdeletz joignant d’un sousté à la terre de Micheau Goupilleau d’autre cousté à la terre de la clouserie de la Reue
Item deux journaulx de terre appellés le Cude Larron joignant d’un cousté les boys de la dame de la Lecze d’autre cousté aux boys de la chapellenie du Chesne Vert
Item troys quartiers de vigne sis au cloux de Robinet joignant d’un cousté à la vigne de René Jouault d’autre cousté au chemyn tendant de Pelouaille à la Giraudière
Item la moictié de deux pièces de boys taillables en 2 pièces estans près la Goullière joignant d’un cousté l’une d’icelles pièces au boys de Pierre Douasseau l’autre pièces joignant d’un cousté les plantes dudit Douasseau abuté d’un bout aux vignes de ladite succession
Item la moictié de deux quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquesta (sic) de Martin Lespingeux abuté d’un bout à la rivière de Loys
Item ung quartier de vigne sis au cloux de la Bouverie joignant d’un cousté au chemyn tendant du Brossay à Pellouailles
Item la quarte partie de la maison de Ste Croix ou demeure à présent la veufve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz
Item 4 livres de rente que doibt Macé Legandre de Pellouailles pour la somme de 50 livres tz

Item est et demeure par partaige audit Pierre Allain le lieu maison jardrins et appartenances de la Chapellenie avecques l’aire depuys ladit cerisier en tirant au droit fil jusques à ladite douve, joignant ledit lieu d’un cousté tant maisons jardrins aux jardrins de Macé Gohier d’autre cousté aux terres de ladite succession abuté d’un bout au chemyn de la Haye Joulain
Item ung journau et demy de terre joignant d’un cousté à la Dre ( ?, sans doute « douve » ?) du sieur de la Haye Joullain et des etrres de ladite succession dautre cousté aux terres dudit Macé Gahier
Item demy journa de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un cousté à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre cousté aux terres dudit feu Breslay
Item deux journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un cousté au cloux de Lommeau d’autre cousté au boys de la Chapellenie du Chesne Vert
Itemn ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantune
Item deux autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullainerie
Item la moictié des dites deux pièces de boys près la Goullière joignant comme dessus
Item la moictié de deux quartiers de pré sis près Lougtsle sis près les paraiges abuctant comme dessus
Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doibt le sieur de Noyreux
Item 25 sols tz de rente que doibt Symon Voygoyau

et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans riens en retenir ne réserver
et au regard de deux journaux de terre sis en ung tenant près Pelouailles et ving sept debte de rente deue par Guion Menard pour raison desdits deux journaux et sept debte de rente lesdites parties ne sont tenues en aucun garantage ils sont demeurés et demeurent par ces présentes audit Mallessousse tant en son nom que en ladite qualité sans ce que lesdits Allains Delaporte ne autres puissent aucune chose demander
et en ce que touche la maison sise à Angers qui fust Boussier elle demeure pareillement pour le tout audit Jehan Delaporte …
et poyeront lesdits cohéritiers les cens rentes charges et debvoirs chacun de ce qui luy est demeuré et demeure par ces présentes
et est ce fait sans préjudice des rapports dont les parties sont tenues les ungs envers les aultres
les biens meubles desdites successions se partageront par entre lesdites parties par égale portion teste par teste
et en ce qui touche les arréraiges desdites rentes ils les compteront par égales portions
dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans venir encontre en aulcune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire, fors lesdits deux journaux de terre et ladite maison audit Mallessousse etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Denis Delestang licencié en loix, Jaqcues Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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