Claude Leroux prolonge de 5 ans le bail à ferme fait à René Vallier, Champigné 1610

mais elle en augmente le prix de 20 livres par an.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1610 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble et puissante dame Claude Leroux dame de la Hamonière y demeurant paroisse de Champigné d’une part,
et René Vallier marchand fermier de la terre de Laubinière à ladite dame appartenant paroisse de Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ladite dame a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Vallier ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites le bail à ferme ct devant fait par ladite dame audit Vallier de ladite terre de Laubinière passé par Ternier notaire soubz la cour de Chasteauneuf à commencer icelles 5 années du jour que finirat ledit bail et à finir à pareil jour, aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail et pour en payer par chacune d’icelles la somme de 200 livres qui est 20 livres outre ce que disoit ledit marché, aux jours et termes portés par ledit bail, que ledit Vallier a promis et s’est obligé faire et accomplir ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers maison de nous notaire présents Me Fleurant Richeu et Estienne Lestunier praticiens demeurant Angers tesmoings

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Jean Bachelot engage une maison à Etienne Foussier, Feneu 1544

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably Jehan Bachelot laboureur demourant au lieu de Mauchelière en la paroisse de Feneu comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à Estienne Foussier de la paroisse de Champigné à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
une maison couverte d’ardoise avecques les jardrins et yssues estant autour de ladite maison situés et assis en la paroisse de Soullère au lieu de la Roussière joignant des 2 costés aux maisons et terres de feu Robert Delhommeau abouté d’un bout au chemyn tendant de Joyeuse à Soullère et d’autre bout aux terres dudit feu Delhommeau
Item a ledit vendeur vendu et vend audit achacteur comme dessus une planche de vignes contenant demy quartier ou environ sise au cloux de Poypaille dicte paroisse de Soullère joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Bachelot d’autre cousté à la vigne de Mathurin Godet abouté d’un bout au chemyn tendant d ela Canerye à Soullere d’autre bout aux vignes dudit lieu de la Cayerye
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver
tenues du fief et seigneurie de la Roche Joullain à 3 sols 8 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaye bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescoucer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 45 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Mathurine Bachelot sa femme et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur à la peine de 10 livres tz de peine du jour d’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
et aussi a esté à ce présent Jehan Letessier Saunery paroisse d’Escuyllé lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et cautionné et par ces présentes plenus et caucionne ledit vendeur de ladite vendition vers ledit achacteur et de garantir lesdites choses vendues
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdis vendeurs etc plenist etc renonçant etc et par especial ledit pleige a l’autentique et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne Guillaume Foussier marchand demourant en Brecigné et Michel Poullain aussi vigneron paroisse d’Espiré tesmoings

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Difficile compte de curatelle des enfants de feux André Mellois et Perrine Babelé, Marans 1691

d’autant que l’on lit clairement à la fin de cet acte que le curateur, René Pouriats, ne sait pas signer, et que je suis toujours à me demander comment on pouvait tenir des comptes nécessitant la manipulation de grosses d’actes notariés (acquets, ventes, baux, rentes constituées etc…). J’en viens à me demander si les notaires locaux ne tenaient pas les comptes pour le voisinage.

Quoiqu’il en soit, ici, il y a un désaccord, et au lieu d’aller en procès, ce qui était autrefois coûteux, ils nomment des arbitres, et l’acte qui suit stipule clairement qu’ils obéiront à la sentence des arbitres.

Claude Buscher est l’ancêtre des Boreau et Lemesle et c’est le petit-neveu de mon ancêtre Adrienne Buscher épouse Trefoüeil.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Claude Buscher marchand et Perrine Mellois sa femme de luy deument authorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Champigné, André Mellois aussi marchand demeurant paroisse de Marans, lesdits Mellois enfants et héritiers de deffunts André Mellois et Perrine Bablé vivante sa femme leurs père et mère d’une part,
et René Pouriats aussy marchand cy devant curateur aux personnes et biens desdits Perrine et André Mellois demeurant paroisse de Marans d’autre part,
lesquels pour terminer l’instance intentée par lesdits Buscher et les Mellois contre ledit Pouriats leur curateur devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville pour raison de la rédition de compte qu’ils demandent de la gestion de ladite curatelle, lequel auroit esté présenté devant monsieur le lieutenant général par ledit Pouriats curateur et founy de debtes et impugnements par lesdits Buscher et les Mellois à l’encontre d’iceluy compte et pour faciliter et obvier aux fraicts qui pourroient se faire et éviter à plus long procès lesdits parties ont respectivement nommé et convenu nomment et conviennent par ces présentes pour leurs juges arbitres de Mes Claude Boumyer et Jean Pillatre notaires demeurant savoir ledit sieur Boumyer au bourg de Gené et ledit Pillatre paroisse de Cherré par devers lesquels lesdites parties promettent respectivement bailler et mettre entre mains toutes leurs pièces demandes et deffenses dans d’huy en 15 jours prochain et comparoir aux jours lieux et heures qu’ils leurs indiqueront pour estre ouys à bouche sy besoing est,
pour par lesdits sieurs arbitres rendre leur sentence et jugement arbitral 15 jours après sans que pour le fournissement desdits pièces demandes et déffenses lesdites parties soient tenues et obligées de faire faire aucun commandement de produite à l’advis desdits sieurs Boumyer et Pillatre, lesdites parties promettant respectivement ester et obéir comme si la rédition dudit compte procès et différends estoient jugés et terminés par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à peine de 100 livres volontairement commise par eux payable par le contrevenant à l’acquiescant auparavant que dessus, renonçant à rien dire proposer ny alléguer contre iceluy au payement de laquelle somme seront ou sera le contrevenant contraint en vertu des présentes par toutes voyes de justice dues et raisonnables avec pouvoir que lesdites parties donnent auxdits sieurs arbitres de liquider leurs fraicts et despens ou de les compenser ainsi qu’ils adviseront bon estre mesme de prolonger le temps dudit compromis pour rendre leur jugement arbitral si bon leur semble et en faire par eux l’approbation (écrit « laprouciabion ») aux parties aux domiciles qu’elles élisent au bourg dudit Gené savoir lesdits Buscher et les Mellois en la maison de Louis Bellier hoste et ledit Pouriats en la maison de Me André Mellois prêtre curé dudit Gené, et pour l’aprobation (encore écrit n’importe comment, et je crois qu’il est faché avec le terme) seulement et de commettre telles personnes que bon leur semblera pour greffier pour recevoir le jugement qui interviendra
et en cas que lesdits sieurs arbitres ne puissent s’accorder sur tous les articles dudit compte débats et impugnements, pourront prendre telle personne que bon leur semblera pour veoir et rendre avec eux conjointement ledit jugement et sentence arbitrale,
et sy en cas l’une desdites parties ne produise et comparoit devant lesdits arbitres en la maison dudit sieur Boumier au jour cy dessus indiqué, il en sera décerné acte à la partie comparante de sa comparution et luy sera alloué la somme de 10 livres laquelle somme sera payée par les défaillants huitaine après la dénonciation et frais d’icelle, lequel ne pourra estre opposant en aucune manière et façon quelconque pour estre deschargé de ladite somme de 10 livres pour son voyage et frais qu’il conviendra faire, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés entre eux
et ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre estude présents Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Pierrine Mellois et Pouriats ont déclaré ne scavoir signer

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Jacques Lemotheux acquiert la métairie noble du Fresne en Cherré, Champigné 1631

en fait, il l’acquiert pour la seconde fois, mais avait dû subir un retrait lignager, qui s’avère avoir été fait avec de l’argent emprunté et non remboursé, aussi les héritiers Doublard préfèrent vendre à nouveau la métairie.
Son prix est élevé car elle a un fief, donc quelques droits seigneuriaux.
Jacques Lemotheux fut un grand marchand fermier, et vous avez déjà plusieurs actes le concernant sur ce blog, mais j’en ai d’autres à venir prochainement. Il gérait beaucoup de biens, et vivait au château, comme tous les fermiers importants de cette époque, gardant ainsi les biens, en les gérant et prenant d’autres terres à ferme.

Il est l’un de mes collatéraux par les MANCEAU de Champteussé, et je salue ici vivement et amicalement ce jour ma « cousine » par les MANCEAU via ce Jacques Lemotheux, heureuse qu’elle puisse à nouveau lire sur son ordinateur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 18 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Bernard Lebreton marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurice au nom et comme procureur de François Jehan Jehanne et Judic les Doublard enfants et héritiers de deffunt honorable femme Judic Deniau leur mère, et en vertu de leur procuration passée par devant Regnault notaire soubz le cour de Châteauneuf sur Sarthe le 1er avril dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel audit nom avec chacuns les biens et choses desdits les Doublard et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Jacques Lemotheux sieur de Plessis marchand demeurant en la maison seigneuriale de La Chapelle paroisse de Champigné présent et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour honorable femme Jacquine Mouette sa femme leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye du Fresne paroisse de Cherré tant en maisons grange tets estables jardins vignes aireaulx rues et issues terre labourables prés pastures fief cens et rentes et subjets qui en sont et dépendent, et tout ainsi que ladite deffunte Deniau l’a eue par retrait lignager sur ledit acquéreur par acte fait en la sénéchaussée de ceste ville le 12 juin 1624 et que depuis ledit acquéreur en jouy et exploire à présent comme fermier sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie de Chambellé à foy et hommage simple et un cheval de service à …. selon la coustume et adveuz cy devant rendus en outre chargé en partie ladite

    Je ne suis pas parvenue à tout retranscrire, aussi je vous ai graissé ce qui correspond à cette vue extraite de l’acte, et tout va bien sauf les … qui contiennent plusieurs mots dont je ne suis pas certaine.Cliquez l’image pour l’agrandir et aider à la lecture.

seigneurie de deux boisseaux de bled seigle ou froment si tant en est deub en fresche de plus grand nombre, et autre partie en les grand …. 10 sols deniers ou debvoir aussy sy tant en est deub à autres seigneurs que lesdiets parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir

    idem, j’ai graissé ci-dessus ce passage, pour que vous puissiez déchiffrer mes …

transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 280 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et payé contant en l’acquit dudit vendeur audit nom
à noble homme François Lailler eschevin et bourgeoys de ceste ville la somme de 2 280 livres en espèces d’or et monnaye au prix et cours de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 3 280 livres luy deue par lesdits vendeurs tant pour les sorts principaulx des deniers emprunstés par ladite deffunte Deniau tant pour parvenir audit retrait suivant les contrats cy mentionnés que pour les arrérage et intérestsd’iceulx dont il s’est tenu content en a quicté et quicte ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 1 000 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur Lailler dedans la Toussaints prochainement venant sans intérests jusqu’au dit jour et iceluy passé intérests à la raison du denier seize sans que le stipulation puisse empecher ne retarder le paiement du principal ledit terme passé
et à ce faire demeure ledit lieu par hypothèque privilégiée affecté hypothéqué et obligé et généralement sur les autres biens dudit acquéreur, de tous lesquels ledit sieur Lailler demeure garant vers ledit Lemotheux et au cas qu’il fust évincé desdites choses sauf à l’en deffendre iceluy Lailler en son privé compte et outre qu’il ayt caution pour recevoir lesdits deniers suivant sa contre-lettre
auquel acquéreur ledit vendeur audit nom a présentement mis et met en mains ledit retrait et autres pièces qu’il avoit concernant ledit lieu et fief cens et rentes dont il s’est contenté
et au moyen des présentes le bail à ferme que lesdites parties avoient des dites choses demeure nul et de nul effet pour le temps qui en reste sauf à luy en rendre retrait à empescher en loyales et abondances les dommages et intérests qu’il pourroit prétendre fait durant sondit bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à la présente vendition et accomplissement tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent lesdites parties respectivement mesme les biens et choses dudit vendeur et de sa procuration eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et de leurs hoirs, renonçant aux bénéfice de division etc dont etc foy jugement et condemntaion
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvé René Delaporte et Nouel Russon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (le paiement des 1 000 livres qui restaient à payer) : Le 31 octobre 1631

PJ (la procuration) : Le 1er avril 1631 avant midy, par devant nous Jean Rigault notaire soubz la cour de Châteauneuf sur Sarthe y résidant, furent présents et personnellement establis François Jehan Jehanne et Judicq les Doublards enfants et héritiers de deffuncte Judicq Denyau leur mère veufve de deffunt Jehan Doublard vivant sieur de la Symonnaye demeurant au lieu de la Courayre audit Châteauneuf lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent sire Bernard Lebreton marchand demeurant à Angers leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de vendre à telles personnes qu’il verra le lieu du Fresne en la paroisse de Cherré …

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Mathurin Triffoueil, marchand drappier à Champigné, cède un contrat, 1629

il exerce le même métier que mon ancêtre Julien Triffoueil,son père, mais si j’avais djà le métier du père, je n’avais par encore trouvé de mention du métier du fils.
Mathurin Trrifoueil est mon ancêtre et je descends donc de marchands drappiers.
J’ai déjà des éléments divers non rattachés sur d’autre Triffoueil évoluant dans le même coin, faute de pouvoir faire les liens à travers les registres paroissiaux, mais ici j’ai aussi la signature, donc mon étude TRIFFOUEIL va un peu s’étoffer, même si ce n’est pas grand chose, c’est toujours cela de gagné dans ce grand puzzle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1629, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Mathurin Triffoil marchant drappier demeurant au bourg de Champigné lequel a quité et quite sans aulcune garantye ne restitution du prix cy après à sire Pierre Rousseau laisné marchant tanneur en ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant le contrat d’acquet qu’il aurait fait de Claude Thuet et Anne Robineau sa femme des choses y contenues, passé par Sallais notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 20 mars 1628, pour desdites choses jouyr user faire et disposer tout ainsi que ledit Trifoil a droit sans rien en réserver
aulx charges des cens rentes et debvoirs et ledit Trifoil luy a présentement baillé la grosse dudit contrat quictance des ventes estant au pied que ledit Rousseau a prins et accepté pout toute garantye
et est ce fait moyennant la somme de 124 livres payée et baillée manuellement contant par ledit Rousseau audit Triffoil qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye dont il s’est tenu content et a quité et quite ledit Rousseau
et au moyen de l’assignation donnée audit Triffoil à la requeste de Pierre Rousseau fils dudit Rousseau laisné à ce présent en demande de rente demeure nulle et esteinte au moyen que ledit Pierre Rousseau aisné a présentement ladite rente
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers

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Vente de 3 boisselées de terre, Cherré 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1518 (avant Pâques donc le 19 mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Macée la Venere demourant en la paroisse st Jehan Baptiste dudit Angers soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye

    suivent 4 lignes en partie rayées, délavées par l’eau, et surchargées d’interlignes, partiellement lisibles, et on peut en conclure que c’est la femme de Jehan Rayer qui achète et non luy mais que c’est manifestement lui qui est présent ou du moins présent avec sa femme, et voici donc ce que je lis avec les difficultés donc réserves cy dessus

Marie femme de Jehan Rahier stipullante tant pour elle ses hoirs autorisée de sondit mary ad ce
3 boisselées de terre labourable ou environ sis en la paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre desdits achacteurs d’autre cousté au chemin tendant de Champigné à (mangé par les vers) abouté d’un bout à la terre du sieur de Celières et d’autre bout à la vigne Guillaume Rahyer le tout au fyé du seigneur de Martin et tenu dudit seigneur aux devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 10 sols tz payés baillées et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits achacteurs à ladite venderesse qui les a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix et le surplus en monnaie dont etc et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages et oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Micheau Levener de Geuvardeil et Laurens Lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de la Chambre de st Jean Baptiste les jour et an susdit

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