Jean Chevalier achète l’office de sergent royal du baillage de Candé, Challain 1547

j’ai une catégorie OFFICES que vous trouvez à droite de l’écran, en déroulant le menu déroulant. J’aime avoir des informations sur le prix des offices, et je pense que maintenant j’ai à peu près tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal de ladite cour, personnellement estably Jehan Chevalier demeurant en la paroisse de Challain pays d’Anjou soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir promis doibt et demeure tenu payer et bailler à Me François Legauffre notaire royal d’Angers présent et acceptant la somme de 525 livres tz toutefois et quantes que ledit Legauffre baillera audit Chevalier estably ou fera bailler lettres d’office deument despeschées en son nom de l’office de sergent royal au baillage de Candé vacant par la mort de feu Gilles Fayau, par lesquelles ledit Chevalier s’est deument pourveu dudit office de sergent royal au baillage de Candé, et accordé entre les parties que ledit Chevalier sera contraint au paiement de ladite somme 15 jours après que ledit Legauffre luy aura fait ostanscion desdites lettres d’office et les luy bailler soit en la présence dudit Chevalier ou de Me François Varllay advocat à Angers lequel Chevalier par ces présentes pour ce faite il a constitué et constitue son procureur irrévocable, lequelles lettres d’office ledit Legauffre demeure tenu fournir et bailler audit Chevalier dedans trois mois prochainement venant aultrement et à faulte de ce faire demeure le présent accord nul du consentement desdites parties sans despens dommages ne intérests d’une part ne d’aultre, à ce tenir et accomplir etc par ledit Chevalier estably etc oblige iceluy estably luy ses hoirs ets leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous notaire en présence de Jehan Daumais et Jacques Faucheux sergents royaulx tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Louis Fayau crée une obligation, Louvaines 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Louis Fayau sieur de la Milletière demeurant en la paroisse de Louvaines estant de présent en ceste ville d’Angers et Jehan Chevalier notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vendent créent et constituent à honorable homme Me Claude Cormier sieur des Fontenelles ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 escuz sol et un tiers d’escu évalués 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacuns anns à l’advenir par lesdits vendeurs leurs hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause au 14 octobre le premier terme et payement commenczant du jourd’huy en un an prochainement venant, et à continuer d’an en an, laquelle somme de 8 escuz un tiers de rente lesdits vendeurs ont assise et assinée assient et assignent généralement et spécialement sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir qu’ils ont au paiement et continuation de ladite rente hypothécaire affectés et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire assiette suivant la coustume du pays, et a esté faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour et moyennant le prix et somme de 100 escuz sol évalués à 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a présentement manuelement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu bons et de prix à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et qitent ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc ladite rente vendue, ensemble les choses qui pour assiette assurance et assignation d’icelle seront baillées et délaissées par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et à payer servir et continuer ladite somme de 8 escuz sol et un tiers de rente par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans à l’advenir au terme selon et ainsi que dit est cy dessus obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leursdits biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division et discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousselin et Guy Maraigne praticiens demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1604 ledit Cormier sieur des Fontelles cy dessus a receu de damoiselle Jehanne Galliczon dame du Boys Pépin la somme de 140 livres tz en notre présence … pour l’amortissement de la rente créee par defunt Louis Fayau …

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René Moloré, notaire, cède à François Cornuau la rente créée par Barbe Chevalier, Angers 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me René Moloré notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille soubzmectant confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme François Cornuau sieur de la Grandière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz 33 sols 4 deniers de rente hypothéquaire acquise par ledit céddant de damoiselle Barbe Chevalier dame de Malestroit par contrat de constiturion de ladite rente passé par nous notaire le 7 mars 1592, ensemble a cédé ledit Moloré audit Cornuau comme dessus la somme de 6 escuz 28 sols 10 deniers tz pour les arréraiges de 14 mois escheus au jour d’huy de ladite rente à compter du jour de ladite constitution de rente pour se faier par ledit Cornuau paier et continuer à l’advenir de ladite rente par les termes portés par ledit contrat et arréraiges susdits contre ladite Chevalier ainsi qu’il verra estre à faire comme eust fait ou peu faire ledit Moloré, lequel pour cet effet a subrogé ledit Cornuau en ses droits et actions tant pour ladite rente que pour recepvoir le prix principal de l’admortissement d’icelle au cas qu’elle soit admortie et luy a baillé pour cet effet la copie dudit contrat signée de nous notaire pour tout garantage, et sans aulcun autre garantage éviction ne restitution de prix de la part dudit Moloré fors de son fait, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 72 escuz 8 sols 10 deniers tz payée comptant par ledit Cornuau audit Moloré qui a icelle somme en notre présence eue et receue en francs et quarts d’escu et menue monnaye le totu bons suivant l’ordonnance royale revenant et jusques à concurrence de ladite somme dont ledit Moloré s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit Cornuau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Moloré de son fait seulement etc oblige ledit Moloré etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Cornuau en présence de Jehan Jousset et Isaac Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings

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Michel Bellanger, Michel et Olivier ses fils, vendent une rente à Hilaire Bellanger, Villemoisan 1568

avec une belle signature Bellanger, mais je ne connais pas encore ces Bellanger.
Voir mon étude BELLANGER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1568 selon la nouvelle computation, en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys Michel Bellanger lesné demeurant en la paroisse de Villemoisant et Olivier Bellange son fils demeurant en la paroisse de Champocé tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Michel Bellanger le jeune fils dudit Michel Bellanger lesné aussi demeurant en ladite paroisse de Villemoisant, et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul sans division leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste homme Illaire Bellanger demeurant en ladite paroisse de Villemoisant à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Andrée Chevalier sa femme absente et pour leurs hoirs etc la somme de 12 livres tz de rente foncière que lesdits vendeurs auroient droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour et terme de Toussaint sur et pour raison de la quarte partie par indivis du lieu de Gauqueron et moulins de Gauqueron et autres choses mentionnées par la baillée à rente faite par lesdits vendeurs esdits noms à René Chevalier passé soubz ladite cour par davant nous le 6 décembre dernier passé pour d’icelle rente de 12 livres tz en jouir et user par ledit achapteur ses hoirs etc et d’icelle se faire payer servir et continuer tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs leurs hoirs etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 206 livres tournois poyée et baillée contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme esdits noms et chacun d’iceulx seul etc ont eue prinse et receue en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 206 livres lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul promis audit achapteur promettent sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Michel Bellanger le jeune le faire obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises tant au garantaige de ladite rente ainsi vendue que à tout l’effet et contenu d’icelles et en fournir et bailler à leurs despens audit achapteur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence d’honorable homme Me Michel de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrière et de Pierre Aubert clerc demeurant audit Angers tesmoins

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Georges Manceau avait vendu 2 fois la même terre, Champigné 1600

Cet acte revient sur l’affaire de la vente par Georges Manceau.
En effet, entre temps, le même lopin de terre avait été vendu 2 fois et bien sur à 2 personnes, donc ici, il faut s’entendre pour que l’un des deux soit indemnisé.
L’acte est long et je ne suis pas certaine d’avoir bien suivi les détails, mais je vous promets qu’il s’agit bien d’une erreur de vente d’une terre déjà vendue et que cet acte s’intercale avant celui paru ici le 11 juin dernier sur le même sujet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1600 à la matinée (René Garnier notaire Angers) en présence de nous René Garnier notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés Symon Mesnil marchand demeurant Angers ayant les droits par … du retrait qu’il a fait sur Michel Bonnyer des droits qui appartenaient à Georges Manceau de la moitié par indivis d’un lopin de terre situé en la paroisse (il a oublié !) de près les landes de la Porcherie a déclaré audit Manceau et Perrine Heayer trouvés en notre tabler en présence de René Restault marchand demeurant Angers qu’il a ouy dire que Estienne Chevalier se vente avoir acquis dudit Manceau la mesme terre et qu’il l’auroit vendue à Denis Sue et requis luy faire mectre à délivrance ladite terre et les troubles et empeschements si aucuns ledit Chevalier faisoit, ledit Manceau et sa femme ont dit que scavoir ledit Lemanceau qu’à la vérité il a vendu la mesme terre à deux et qu’il en fera la recousse et estoit avec ledit Restault pour retirer argent afin de la bailler audit Chevalier qui setoit en ville si ledit Restault lui en vouloit bailler à desduire sur … qu’il luy ont vendu et pour ce faire ladite … présente a dit y estre venue exprès et qu’elle allait quérir ledit Chevalier et qu’en présence dudit Mesnil il voyet faire la recousse s’il veult encores en notre tabler, lequel Mesnil a offert (blanc), sur ce a comparu ledit Lemanczeau et Heays sa femme et ledit Chevalier en notre tabler ledit Chevalier a représenté la grosse du contrat qu’il a fait avec ledit Manceau passé soubz la cour royale d’Angers par davant Baudry/Beudin ? notaire le 21 avril 1599 de la mesme terre que ledit Mesnil a retirée sur bannye et par ledit contrat apert que ledit Chevalier a achapté lesdites choses pour la somme de 13 escuz dont il en a baille 8 escuz et n’en a point encore payé les ventes et pour les autres frais demande huitaine … et offre sur le tout desduire 10 livres qu’il doibt encores audit Lemanczeau de reste d’ung autre contrat, ladite Heays dit que ledit Chevalier auroit trompé son mari de l’avoir fait contracter deux contrats et puisqu’il debvoir de reste d’ung autre contrat et qu’elle s’en raporte à ce que nous notaire et ledit Mesnil pour elle en accorderont, avons veu la grosse dudit contrat ou apert que Me Jehan Baudry à prins pour son salaire 45 sols et y a 35 sols pour vin de marché et frais payés dudit Chevalier avons esté d’advis qu’il en auroit 40 sols compris les frais de la pocession et après que ledit Chevalier n’a voulu tenir ledit advis et qu’il auroit 4 escuz, ladite Heays a offert payer audit Chevalier la somme de 20 livres pour bailler quitance audit Chevalier de 10 livres qu’il dit debvoir de reste d’ung autre contrat, et voullait ledit Restault pour ladite Heaye 30 livres mises sur notre table estant en ung sac ledit Chevalier s’en est sorti du sac disant qu’il n’avoit ce que la justice ordonneroit, au moyen de quoi ledit Restault a consenti à la somme de 6 escuz deux tiers entre nos mains à usaige de les bailler audit Chevalier s’il les veult prendre, sinon les garder jusques à ce que justice en soit ordonnée, et prenant ladite somme ledit Lemanczeau en a baillé quitance à ladite Heaye a esté décerné acte sans préjudice de se pourvoir contre ledit Chevalier pour ce qu’il auroit trompé et deczeu ledit Manceau, fait Angers en présence de Pierre Portin Charles Renou Jehan Peroin clercs demeurant Angers tesmoins

Le 17 juillet 1600 avant midy ont comparu par devant nous René Garnier notaire royal ledit Chevalier et Georges Manceau et Perrine Heaye sa femme autorisée … lesquels deument soubzmis ont esté d’accord que pour les frais du contrat fait par ledit Chevalier avec ledit Georges Manceau … que ledit Chevalier auroit payés en desduction du fort principal dudit contrat … et mesme que ledit Manceau et sa femme ont promis audit Chevalier luy faire payer ladite somme de 8 escuz 10 sols accordée par les mains de René Restault et ledit Chevalier a présentement rendu audit Manceau le contrat du 21 avril signé Baudry dont ledit Manceau et sa femme se sont contentés, et à ce tenir obligent les parties respectivement leurs hoirs et mesme lesdits Manceau et Heaye sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité et ladite Heays au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes et autres droits qui sont qu’elle ne peut s’obliger fust pour son propre fait et pour le fait de son mari sans expresse renonciations autrement elle en seroit relevée etc foy jugement condemnation fait et passé Angers en présence de Charles Renou Pierre Portin clercs demeurant Angers tesmoins
les parties disent ne scavoir signer

    le notaire a écrit un peu vite cette dernière phrase, car voyez ci-dessous la manifique signature de Georges Manceau !

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Georges Manceau, rouettier à Angers, règle Etienne Chevalier marchand à Champteussé sur Baconne, 1599

Cet acte est au pied de l’acte publié hier sur ce blog, et il en est la suite pour le paiement.
Il cite cependant un acte paru entre-temps, aussi passé par Garnier, donc dans la même liasse aux Archives. La date serait le 10 juin 1600.
Si quelqu’un a cet acte je suis preneuse, pour comprendre à quel titre Georges Manceau et Etienne Chevalier étaient en affaire.
D’avance merci.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1600 devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent et personnellement establi Estienne Chevallier marchand demeurant paroisse de Chanteussé lequel deument soubzmis ce jourd’huy en présence et de l’advis et consentement de Georges Manceau et Perrine Heyer sa femme a reçu de René Testault marchand demeurant Angers qui présentement leur a payé et baillé la somme de 8 écus 10 sols que lesdit Manceau et Heyer sa femme luy debvoient pour les causes d’un accord fait entre lesdits Chevalier et Manceau et sa femme passé par nous estant ledit accord sur la minute d’un acte daté du 10 juin dernier, de laquelle somme ledit Chevalier s’est contenté pour les causes dudit accord et en a quité et quite lesdits Manceau et sa femme et ledit Testault, et ont lesdits Manceau et Heyer sa femme de luy autorisée quité ledit Testault …

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