Comptes entre Jacques Legouz sieur de la Gohardière, et François Lemesle et Anne Chaillou sa femme, Angers 1603

Les comptes étaient parfois longs autrefois, d’autant que sans le prélèvement automatique, on oubliait parfois d’aller payer un, voire plusieurs termes. On avait même le temps de décéder, et de transmettre les dettes à ses enfants, ce qui est ici le cas, et François Lemelle fait donc ici le compte avec un des créanciers de son père.
Je suis toujours admirative du classement des papiers de famille autrefois, ce que nous nommons aujourd’hui nos justificatifs de paiement. Ils étaient soigneusement conservés en tant que preuves, et je ne sais si de nos jours beaucoup d’entre nous mettent autant de soins à conserver leurs papiers.

En tout cas ces comptes précisent que François Lemesle et Anne Chaillou sont locataires de l’hôtellerie sainte Barbe qu’ils tiennent, et elle appartient manifestement à la famille Legouz. Décidément il y avait plusieurs Legouz propriétaire d’hôtellerie, puisqu’ils sont aussi à la Côte de Baleine faubourg Bressigny d’Angers.

Suivent en fait, 3 actes classés ensemble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers tant en son nom que comme curateur en ligne paternelle de enfants de défunts Me Jehan Legouz vivant sieur du Cleray et de Nicolle Bodin, demeurant Angers paroisse Saint Michel du Tertre d’une part,
et François Lemelle sieur de la Hamonnaye et Anne Chaillou son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de saint Pierre d’autre part
lesquels duement establis et soumis sous ladite cour mesme lesdits Lemelle et Chaillou eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le compte et quictance qui s’ensuivent en exécution et conséquence du jugement donné le jour d’hier par devant monsieur le lieutenant particulier en ceste ville
c’est à scavoir que exécutant ledit jugement s’est trouvé que l’intérest de la somme de 600 escuz réduits à 1 800 livres depuis le 9 janvier 1599 au dneier douze suivant le jugement dudit jour obtenu par ledit défunt Legouz contre lesdits Lemelle et sa femme sur l’effet de l’obligation passée par Lefebvre notaire Angers le 4 novembre 1587 jusqu’au 13 avril 1600 que ledit défunt Legouz avait reçu sur ledit principal la somme de 78 escuz et demy suivant le jugement de distribution dudit jour revenant à la somme de 63 escuz sol et depuis ledit jour 13 avril les intérests du surplus du principal revenant à 521 escus et demy réduits à 1 564 livres 10 sols revenu à ladite raison du denier douze jusques au 18 février 1602 que l’édit de réduction d’intérests auroit esté publié et depuis ledit édit jusques au 23 août dernier que ledit Legouz auroit touché plus grande somme appartenant auxdits Lemelle et sa femme de René de Fontelelle escuyer leur débiteur, à raaison du denier seize, à la somme de 305 livres 6 sols 6 deniers tournois, et tous lesdits intérests ensemble à la somme de 574 livres 6 sols 6 deniers,
sur laquelle somme demeure déduite la somme de 318 livres 18 sols tz par ledit Legouz receue comme créancier et caution desdits Lemelle et sa femme de Gilles Voysin, dont il auroit en exécution de sentence baillé acquit audit Voysin le 7 novembre 1602, et du reste desdits intérests montant 255 livres 8 sols 6 deniers tz avecq la somme de 1 564 livres 10 sols restante du sort principal de ladite obligation et sentences revenant lesdites deux sommes à 1 819 livres 18 sols 6 deniers tournois, lesdits Lemelle et sa femme en sont et demeurent quicte vers lesdits mineurs desdits défunts Legouz et Bodin et tous autres desdites obligations sentences et procédures nulles au moyen de ce que lesdits Lemelle et sa femme ont promis et se sont solidairement obligés comme dit est acquitter ledit Legouz de la caution par luy faite pour recevoir dudit Voisin lesdits 318 livres 18 sols cy-dessus déduits sur lesdits intéresets et de ce qu’ils ont quicté et quictent ledit Legouz de pareille somme de 1 819 livres 8 sols 6 deniers à déduite sur la somme de 3 976 livres que ledit Fontenelle luy auroit, du consentement desdits Lemelle et sa femme, mise entre mains pour les causes rapportées en l’acquit qu’il en auroit consenty par devant nous le 23 août dernier et sur le surplus ont esté d’accord que ledit Legouz a aussi payé en leur acquit et décharge
scavoir à Me René Davoust et Michelle Guyonnier sa femme la somme de 861 livres,
à Pierre Leveau ayant les droits de Marguerite Aveline sa mère la somme 314 livres aussi pour les causes raportées par leurs acquits dudit 23 aoput dernier passé par nous
et à Jehan Guillet sieur du Tronchau en l’acquit de Claude Guillet gendre desdits Lemelle et sa femme la somme de 600 livres tz par son acquit escript et signé de sa main du 1er septembre dernier
et outre aurait ledit Legouz baillé 33 livres pour les exploits des huissiers compris en ladite somme par luy reçue dudit de Fontenelles
demeure aussi audit Legouz la somme de 115 livres pour remboursement de pareille somme qu’il aurait payée et déboursée aux poursuites faites contre ledit de Fontenelle tant au parlement qu’ailleurs, et le reste desdits 3 976 livres montant 263 livres un sol 6 deniers, ledit Legouz les a payées tant ce jourd’huy qu’avant ce jour auxdits Lemelle et sa femme qui l’ont ainsi recogneu et confessé
et au moyen desdits payements acquits et déductions susdites lesdits Lemelle et sa femme se sont tenus et tiennent contents et bien payés de toute ladite somme de 3 976 livres ainsi par ledit Legouz reçue dudit défunt Lemelle, et en on qucté et quittent ledit Legouz, promis et promettent de l’acquiter vers et contre tous et de toutes saisies et arrets par mesmes voies et rigueurs qu’il en pourroit estre recherché et à peine de toutes pertes despens dommages et intéresets ces présentes néanmoins
et a ledit Legouz présentement rendu auxdits Lemelle et sa femme copies de l’obligation dudit 4 novembre 1587, sentence donnée en la prévosté le 16 octobre 1591, exploits et procédures, copies des acquits consentis, scavoir par ledit Legouz audit de Fontenelles par lesdits Davoust et sa femme, Leveau et Guillet audit Legouz en l’acquit desdits Lemelle et sa femme, quelles pièces ils ont eues et receues comme comprinses au compte dessus dit,
et sur la somme de 100 livres deue par lesdits Lemelle et sa femme auxdits mineurs pour une année échue à la Saint Jean Baptiste dernière du louage des appartenances de l’hostellerie de Sainte Barbe où ils demeurent, demeure déduite la somme de 72 livres 6 sols 8 deniers par ledit Legouz reçue en la recepte des consignations sous sa caution le 11 octobre dernier, des deniers procédés de la vente des biens de Julien Chaillou père de ladite Anne, et partant promettant acquiter ledit Legouz de ladite caution
et le reste de de ladite somme de 100 livres montant 27 livres 13 sols 4 deniers lesdits Lemelle et sa femme des mesmes deniers présentement par eulx receus dudit Legouz luy ont payé contant et dont et de toute laquelle somme de 100 livres par ce moyen s’est ledit Legouz esdits noms tenu et tient content et bien payé par lesdits Lemelle dudit louage et en a quité et quicte lesdits Lemelle et sa femme,
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, leurs hoirs, renonçant par especial lesdits Lemelle et sa femme au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans en avoir par express renoncé, autrement elle en seroit relevée, restituée et n’en soutienne aucun bénéfices et droits, ils ont dit bien savoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en ladite maison et hostellerie sainte Barbe en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Frescher praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Et depuis les parties recoignaissant qu’il estoit et est raisonnable par de l’issue de l’escript du 4 avril 1600 passé par nous et Rallier au testament dudit défunt Legouz et ce faisant contre sur 1 800 livres de principal sans aucune déduction sur icelle par une part, et 84 livres pour tous intérests jusques au mois de février 1627

    oui, ceci est bien écrit 1627 en toutes lettres, alors que nous sommes en 1603 !

terme qui est pour tout principal et intérests échus audit mois de février 1601 et autres depuis escheus jusques au mois d’août dernier à la raison et ainsi qu’il est porté par ledit jugement du jourd’huy, est dû 2 227 livres 10 sols, sur laquelle déduite les sommes de 318 livres 18 sols reçue par ledit Legouz curateur de Gilles Voysin comme il est porté par le compte et accord cy davant inscript et 1 819 livres 18 sols 6 deniers déduite sur les deniers receuz par ledit Legouz du sieur de Fontenelles le 24 dudit mois d’août dernier aussi suivant le compte et accord dessus dit, reste dû par lesdits Lemelle et sa femme la somme de 68 livres 13 sols 6 deniers sur laquelle somme est payé comptant audit Legouz audit nom la somme de 23 livres tz en monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il s’est tenu comptant et le reste montant la somme de 35 livres 3 sols 6 deniers se sont lesdits Lemelle et Chaillou et chacun d’eux l’un pour l’autre ladite Chaillou autorisée quant à ce et pour ce soumis obligé et obligent la payer audit Legouz audit noms dedans Nouel prochain venant avec intérest d’icelle depuis le 23 août dernier jusques en décembre tenant lieu de sort principal du contenu en leur obligation et sentences mentionnées et rendues par ladite cour et sans garantage d’hypothèque pour ce regard, demeurant au surplus ledit accord en sa force et vertu et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçantpar especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Chaillou aux droits vélléiens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour autrui fusse pour son mari sans y avoir renoncé autrement elle en seroit relevée restitué et n’en seroit tenue des bénéfices et droits qu’elle a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Lemelle et sa femme en présence desdits Berthe et Frescher tesmoins le 16 novembre 1603 après midy

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PJ : Le 17 novembre 1603 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Jean Leconte estant demeurant Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que comme subrogé ès droits de Estinne Cupif son beau-père, et en chacun desdits noms seul et pour le tout
lequel esdits noms deuement soubmis confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et de ses deniers la somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz pour l’évaluation et somme de 156 escuz 50 sols 6 deniers en laquelle François Lemelle et Anne Chaillou sa femme sont solidairment obligés vers ledit Cupif par obligaiton passée par Aubry notaire royal le 21 juillet 1600 sur laquelle serait internenue sentence le 4 mars 1602 dont ledit Leconte esdit nom a dit n’avoir levée, de laquelle somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz ledit Leconte s’est tenu et tient content et bien payé et en a quité et quite ledit Legouz auquel afin de s’en remboursement de ladite somme et intérests à l’advenir suivant ledit jugement ledit Leconte a cédé et cèdde ses droits et dudit Cupif et luy a présentement délivré la grosse de ladite obligation et exécutoire de Cartin sergent
et pour le regard des intérests de ladite somme dpuis le jour et date de ladite sentence jusques à ce jour à raison du denier seize qui se sont trouvés revenir à 50 livres 8 sols et frais de la saisie et de ladite obligation et scellé d’icelle,
a esté à ce présente ladite Chaillou qui a payé audit Leconte esdits noms la somme de 54 livres 8 sols à laquelle ledit Leconte et elle ont accordé tant desdits intérests que frais d’icelle somme, s’est tenu à content et en a quité et quite lesdits Lemelle et sa femme et consent délivrance des choses saisies à leur profit et la décharge de Pierre Douaire commissaire payant par lesdits Lemelle est sa femme les frais desdits commissaires sans aucun despens
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Frscher clercs audit Angers tesmoins

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Cession de l’office de conseiller général des traites, impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou, Angers et Nantes 1620

Vous voyez colonne de doite du blog, les liens vers la page OFFICES sur laquelle je tente de lister tous les documents que j’ai mis sur mon site-blog, afin que vous puissiez avoir une idée des prix, enfin, une idée seulement, car le cour de la monnaie a considérablement évolué et la livre de 1620 était nettement plus forte que celle de 1720 etc…
Ce jour, je vous propose un très joli nom mais surement très malfaisant car il enrichissait considérablement, si l’on tient compte du fait que le prix de l’office varie selon les revenus qu’il procure. Donc, celui-ci enrichit bien, et concerne les doits de douane et péage, d’ailleurs ces termes vous sont sans doute plus familiers que les jolis termes du titre de ce billet, qui sont les termes d’époque.
Ces droits se percevaient sur les bateaux sur la rivière de Loire, et comme vous allez le constater l’officier possédant l’office résidait dans une grande ville, et non sur le terrain, qu’il sous-traitait manifestement. Et l’office etant à la frontière Bretagne-Anjou, ces officiers demeurent soit à Nantes soit à Angers.

Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite
Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Claude Haran sieur de Lespervière et Me René Haran son fils demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre ayant les droits de Me Jehan Guerier sieur de Monceaulx qui les avoit de noble homme Jehan Cupif son beau-père conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou pour la résignation dudit office d’une part,
et noble homme Thomas Nepveu échevin d’Angers y demeurant paroisse saint Maurice et Me Jehan Coupperie sieur de la Carisière son gendre demeurant à la Fosse de Nantes d’autre part
lesquels en présence et consentement dudit Cupif ont fait et convenu ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Harans ont promis et promettent de fournir et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant en ceste ville à peine de toutes pertes despens dommages et intérests auxdits Nepveu et Coupperie, ou l’un d’eux, les lettres de provision de sa majesté et quittance de quart denier et marc d’or bien et duement expédiée au nom d’iceluy Coupperie dudit estat et office de conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou et telles qu’en vertu d’icelles ils se puisse faire recepvoir audit office

forain Estranger. Il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Marchand Forain. On dit au feminin, Traite foraine, pour dire, Le droit d’impost & de peage qu’on prend sur les marchandises qui entrent dans le Royaume, ou qui en sortent, Commis aux traites foraines. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

trépas – 1. Proprement, passage (sens qui n’est plus usité) : Nom d’un droit de passage, qu’on payait sur la Loire, en passant d’une province à l’autre. Il y a de plus le trépas de Loire qui se lève sur tout ce qui descend, monte et traverse ladite rivière, depuis Candes jusques à Ancenis, (Dictionnaire de la langue française Édit, sept. 1664)

ainsi qu’il sera tenu faire ou autrement en disposer à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire pour en jouir aux gaiges droits profits revenus et esmoluments ainsi que fait et est fondé ledit Cupif à compter du 1er octobre prochain
et est ce fait moyennant la somme 11 000 livres tz

    c’est une somme élevée à l’échelle des fortunes d’Angers, qui sont moins importantes que celles de Nantes, puisque Nantes, en port atlantique commerce avec l’étranger et enrichit certains (et parfois défait aussi les fortunes) tandis qu’à Angers il n’existe alors aucune fortune importante basée sur le négoce.
    D’ailleurs, comme vous allez le constater dans le pièces jointes, elle sera payée dans les temps prévus, malgré son montant élevé.

et laquelle lesdits Nepveu et Coupperie ont solldairement promis payer et bailler auxdits les Harans lors du fournissement desdites lettres de provision et quittances de quart denier et marc d’or la somme de 500 livres, 4 500 livres six mois après iceluy fournissement et intérests d’icelle somme de 4 500 livres dudit jour à la raison du denier seize jusques au réel paiement
et le surplus desdites 11 000 livres montant 6 000 livres dudit 1er ocrobre prochain en ung an et pareillement les intérests à ladite raison à compter dudit 1er octobre prochain et iceluy continuer jusques au réel paiement que lesdits Nepveu et Coupperie ne pourront faire plus tost qu’audit terme sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution du principal,
et ledit temps passé, lesdits Nepveu et Coupperie feront le paiement de ladite somme de 6 000 livres et intérest audit Cupif et à dame Françoise de Beaurepère sa femme ou à l’ung d’eux et ce faisant demeureront vallablement quites et déchargés vers lesdits les Harans et tous autres
au moyen de ce que lesdits Cupif et Beaurepère sa femme de luy autorisée et Me Mathieu Dugars sieur de la Trmblaye leur gendre advocat Angers y demeurant à ce présent estably et soubzmis soubz ladite cour ont promis et promettent représenter et fournir ladite somme de 6 000 livres tz et intérêts d’icelles eschus et à echoir auxdits les Harans s’il est dit par l’issue du procès d’entre ledit Me René Haran et damoiselle Jehanne Cupif son épouse à ce faire s’en sont obligés et obligent aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, promettant ledit Cupif bailler et mettre ès mains dudit Coupperie dedans 3 mois prochainement venant les pièces qu’il estoit tenu bailler audit Haran par les accords d’entre eulx à savoir les provisions et quittances de quart denier et marc d’or et édits règlements titres et papiers qu’il avoir concernant ledit office et en ce faisant il en demeurera valablement quite et déchargé vers lesdits les Harans, se réservant ledit Cupif comme il avoir fait par ledit concordat les gaiges dudit office jusques au dernier septembre prochain tant soubz les acquits que de ceulx que ledit Coupperie demeure tenu luy fournir à compter de la date de ces présentes
car ainsi a esté présentement stipulé accepté convenu et accordé entre eulx, tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Harans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et lesdits Nepveu et Coupperie eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins ledit vendredi 10 juillet 1620 après midi
et en faveur des présentes ledit Coupperie a présentement baillé auxdits les Harans la somme de 75 livres

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PJ (contre-lettre) : Ledit jour fut présent ledit Coupperie lequel a recogneu que ledit sieur Nepveu son beau-père est intervenu au concordat de l’autre part que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et au moyen de ce a promis et promet l’acquiter libérer et indempniser vers lesdits les Harans Cupif et de Beaurepère de tout le contenu audit concordat tant en principaulx qu’intérests et despens et luy en fournir et bailler dedans ledit temps prévu audit concordat quittances bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés en cas de défault …

PS (quittance écrite en marge du contrat, et les mentions en marge s’entremêlent aux lignes du contrat, ce qui rend toujours les lectures encore plus délicates et longues afin de décerner si tel terme fait partie de la marge ou de la ligne d’origine) : Le 16 octobre 1620 avant midy par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaulx Angers furent présents lesdits Harans père et fils, lesquels ont ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit sieur Nepveu et de ses deniers (il est bien écrit NEPVEU, alors que normalement c’est son gendre Coupperie qui aurait dû payer) la somme de 4 500 livres en espèces de pièces de 16 sols que iceluy Nepveu et ledit Coupperie son gendre estoient obligés payer auxdits les Harans 6 mois après le fournissement des lettres de provision de l’office de conseiller général des traites mentionné audit concordat et la somme de 37 livres pour les intérests …

PJ (2e quittance, aussi écrite en marge entremêlée dans l’acte original) : Le mardi 27 juin 1623 après midy, par devant nous notaires susdits fut présent ledit sieur Cupif lequel a recogneu et confessé avoie eu et receu dudit Coupperie à ce présent la somme de 3 600 livres à déduite de 6 000 livres

PJ (3e quittance, toujours aussi mal écrite en marge) : Le mardi 30 juillet 1624 par devant nous fut présent ledit Cupif lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Coupperie et damoiselle Marie de Beaurepère sa femme la somme de 2 400 livres pour le principal et la somme de 50 livres pour les intérests …

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Jean Cupif met en gage des meubles pour emprunter 400 livres, Angers 1606

mais quels meubles ! Vous allez en rêver, car on se croirait dans un château.
En fait, il a besoin de cette somme pour faire un retour de partage car son lot contenait plus de biens immobiliers qu’un autre lot, et il doit donc le compenser, mais ne disposant pas de la somme liquide, il met en gage les meubles.
Je vous laisse rêver devant la tapisserie de haute lice etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 27 décembre 1606 avant midy, (René Serezin notaire roual à Angers) Comme ainsi soit que par le partage de la succession de défunte dame Marie Cupif dame de la Gendronnière fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 du présent mois entre nobles hommes Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou, Ollivier Cupif sieur de la Bouveraye et Jehan Cupif sieur de la Robinaye et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Marie Cupif, soit demeuré audit sieur de la Robinaye le 1er lot auquel est le lieu et closerie de la Grifferye paroisse de Savenières et autres choses contenues à la charge de faire de retour de partage la somme de 700 livres tournois et icelle payer et mettre ès mains dudit Jehan Cupif contrôleur la somme de 500 livres aux charges dudit partage pour aider à satisfaire au paiement de laquelle somme de 700 livres ledit sieur de la Robinaue auroit prié et requis noble et discret François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Angers son frère, et noble homme René Lepelletier sieur de Grignon son gendre, de bailler pour et en son acquit audit Jehan Cupif contrôleur la somme de 400 livres tz consentant que pour assurance de la restitution de ladite somme dedans tel temps qu’il leur plaira ledit lieu de la Grifferye et choses duditlot y demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées et davantage leur bailler meubles pour gages ce que iceulx François Cupif et Lepelletier auroient bien voulu
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establys lesdits François Cupif et Lepelletier demeurant Angers lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir promis et promettent mette bailler et délivrer en l’acquit dudit sieur de la Robinaye audit Jehan Cupif contrôleur ladite somme de 400 livres à déduire sur ladite somme de 700 livres qu’il est tenu luy fournir par ledit partage, dedans samedi prochain à peine, savoir ledit François Cupif 266 livres 16 sols et ledit Lepelletier six vingt treize livres 6 sols 8 deniers, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
au moyen de ce que ledit sieur de la Robinaye a promis et s’est obligé rendre et payer auxdits François Cupif et Lepeltier ladite somme de 400 livres dedans en un an prochainement venant et à ce faire y demeure ledit lieu de la Grifferya et le lieu de la Formallière compris audit lot spécialement affectés hypothéqués et obligés et davantage pour plus grande assurance et gage de la restitution de ladite somme ledit sieur de la Robinaye a présentement baillé et mis ès mains dudit Lepelletier du consentement dudit François Cupif
le ciel de lit faczon de haute lice avecq le doussier et quatre rideaulx de taffetas changeant
Item trois pentes de ciel de lit rehaussées de soie
un tapis de 5 pieds de longueur … ou environ
cinq pentes de ciel de lit d’escarlatte rouge à broderie d’argent non garnies
un tapis de drap vert
une tente de tapisserie estant de présent en la salle de la maison dudit Lepelletier contenant 5 pièces et une vieille de même vêture pour l’accompagner

dont ledit Lepelletier s’est tenu comptant et promet les représenter toutefois et quantes que besoin sera et les rendre audit sieur de la Robinaye rendant et payant ladite somme de 400 livres tz dedans ledit temps
et iceluy passé a esté convenu et accordé que sans fournir ladite somme cy dessus lesdits Lepelletier et François Cupif pourront si bon leur semble les faire vendre au plus offrant et dernier enchérisseur ledit sieur de la Robinaye à ce inthimé pour des deniers en provenant estre employés au remboursement de ladite somme de 400 livres tz en tant qu’ils y pourront suffire
et où il en resteroit ils s’en pourront dresser contre ledit sieur de la Robinaye personnellement ou sur lesdits lieux de la Grifferie et Formallerie comme ils verront bon estre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc

PS (récupération des meubles) : Et le lundi 5 juin 1607 ledit sieur de la Roninaye père et damoiselle Marie Cupif sa fille femme dudit sieur de Grignon demeuré en l’obligation cy dessus de luy rendre et remettre entre mains le ciel de haute lice doussier et rideaux de taffetas avec la tente de tapisserie et autres spécifiés par ladite obligation pour aider faire le trousseau de sa fille ladite Marie auroit bien voulu rendre audit sieur de la Robinaye en présence et du consentement dudit François Cupif ledit ciel rideaux dessus et tante de tapisserie et autres pièces contenues et demeure au surplus ladite obligation de l’autre part en sa force et vertu …

    j’ai compris que les meubles étaient destinés au trousseau d’une de ses filles ! mais je peux me tromper.

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Contre-lettre de Jean Cupif à son frère Pierre, sur la vente des Hommeaux, Villevêque, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 8 septembre 1559 en la court du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Cupif demeurant en la ville de Candé soubzmetant luy ses hoirs biens choses etc ou pouvoir etc confesse avoir entièrement eu et receu et estre en tour tourné à son profit et non de Me Pierre Cupif prieur de Retz son frère germain à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 000 livres tournois par eulx receue de Me Jehan Haran licencié ès loix advocat à Angers de la vendition du lieu closerie et appartenances des Hommeaux en la paroisse de Villevesque ce jourd’huy faite par lesdits Cupifs audit Haran combien qu’il appert par contract sur ce fait et passé par devant nous et ledit Me Jehan Cupif estably promet et demeure tenu seul et pour le tout à ses despens périls et fortunes faire la rescouse desdites choses contenues en icelle vendition tant en principal que frais mises …

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Réméré de la terre de la Chalière en Beaussé par François Bonvoisin sur Joseph Cupif, 1590

Voici une terre qui semble avoir été plusieurs fois rémérée, à en juger par les noms cités par Célestin Port. Voici l’un des rémérés qui s’ajoute au Dictionnaire de Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 juin 1590 après midy (Grudé notaire royal Angers), comme ainsy soit que dès le 3 octobre 1584 noble homme Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté d’Angers et de défunt noble homme Philippe de Montours vivant Sr dudit lieu et de la Guymonière eussent vendu cédé et transporté par héritage à noble homme Joseph Cupif sieur de la Robinière demeurant audit Angers le lieu terre et seigneurie de la Challière situé en la paroisse de Beaussé sur Loire près Chalonnes,

la Chalière, commune de Beausse – Ancien fief avec maison seigneuriale relevant de la Houssaie. – En est sieur Jean de Gabory 1539 – François de Bonvoisin en 1600 de qui l’acquiert en 1607 Claude de Montours – Jacques Bizot 1637, Julienne Bizot veuve Chevreuil en 1608 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maisons mestairies et borderies et fief se besoin est et comme lesdites choses se poursuivent et comportent, ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 600 escus soleil avecque clause expresse que ladite terre vallait la somme de 400 livres de rente et revenu annuel avec grâce donnée par ledit Cupif auxdits Bonvoisin et de Montours de rémérer ladite terre dedans 3 ans et depuis prorogée par ledit Cupif jusque au troisième jour d’octobre prochain
et se serait trouvé noble homme François Bonvoisin advocat en la cour de parlement lequel avait désir de jouir de ladite terre de la Challonnière et rembourser audit Cupif le prix dudit contrat ce que ledit Cupif luy eust accordé et consenty, luy payer et rembourser le prix et fort principal porté par ledit contrat et le prix des fruits et revenus de la présente année avecque les frais et mises raisonnabls du contrat et aux charges de la grâce prorogée par ledit Cupif auxdits de Montours et Bonvoisin et de continuer le bail à ferme de ladite terre baillé par ledit Cupif à Guillaume Bodet demeurant en la paroisse de Chauldron ce que a accepté ledit François Bonvoisin,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit etc personnellement estably ledit Jehan Cupif demeurant en la paroisse de Ste Croix d’Angers soumettant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit François Bonvoisin à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour damoiselle Barbe Martineau son espouse tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compectaient pourraient compecter et appartenir en ladite terre appartenances et dépendances de la Challonnière par le moyen dudit contrat d’achat qu’il en avait fait desdits Guillaume Bonvoisin et dudit de Montours passé sous ladite cour par devant Bertrand notaire d’icelle le 3 octobre 1594 consenty et consent que les dits Bonvoisin et Martineau soient soumis en sesdits droits pour en jouir à l’advenir tout ainsi que eust fait ou put faire ledit Cupif et est faite la présente cession délays et transport pour pareille somme de 1 600 escuz soleil, pour le fort principal porté par ledit contrat, quelle somme ledit Bonvoisin a présentement soldée et payée audit Cupif qui icelle a eue et receue en présence et au vue de nous en 4 000 quarts d’escuz et 1 800 francs de 20 sols pièce, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquicte et quicte ledit Bonvoisin
et oultre a ledit Bonvoisin payé audit Cupif la somme de 2 escuz soleil à laquelle les parties ont convenu pour les frais et mises du contrat de ladite vendition et oultre à la charge dudit Bonvoisin d’entretenir la grâce accordée par ledit Cupif qui encore dure jusque au 3 octobre prochain et le bail à ferme fait par ledit Cupif audit Bodet de ladite terre pour le temps qui dure aux mêmes charges et conditions sans que ledit Cupif en puisse par cy après estre inquiété,
et est dict néanmoins et accordé que ledit Cupif aura et prendra en la présente année la somme de 23 escus pour les fruits de la présente année jusqu’à huy, par ledit Bidet fermier au terme qu’ils seront dus
et le surplus de ladite ferme de la présente année montant la somme de 110 livres tz ledit Bonvoisin et ladite Martineau son épouse s’en feront payer dudit fermier, le tout sans préjudice de ce que ledit Bidet peult debvoir audit Cupif des fermes du passé de ladite terre du temps desdits contrats dont il fera telle poursuite que bon luy semblera contre ledit Bidet suivant et au désir dudit contrat et ledit Cupif a rendu audit Bonvoisin la grosse de contrat et copie dudit bail à ferme
et a esté tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites parties à laquelle cession etc obligent etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Cupif en présence de Jehan Pyette sergent royal et Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
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Les 4 héritiers de Pierre Cupif et Claude de Montortier, 1589

Les Cupif qui suivent sont issus de la branche de la Robinaie (La Cornuaille, 49), et l’acte ci-dessous donne 4 enfants à Pierre Cupif et Claude de Montortier, là où Bernard Mayaud en avait trouvé déjà trois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1589 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establye
honneste femme Marye Cupif demeurant à Beaufort héritière pour une quarte partie de deffunct Pierre Cupif et Claude de Montortier

une quarte partie signifie bien qu’il y a 4 enfants héritiers

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant Angers mary de honneste femme Catherine Cupif la somme de 250 escuz sol à prendre sur la somme de 1 000 escuz sol en laquelle noble homme René de Bodio Sr de la Couldre et de la Lande de Chaille demeurant audit lieu de la Lande de Chaille paroisse dudit lieu est tenu et obligé par obligation et accord passé par ledit de Bodio et ledit Allain tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ses autres cohéritiers héritiers desdits deffunctz Cupif et de Montortier chacun pour une quarte partie comme appert par ledit accord et pour les causes y contenues passé soubz ladite court par ledit Me Mathurin Le Pelletier notaire d’icelle le 12 novembre 1588 pour de ladite somme de 260 escuz 21 sols 8 deniers s’en faire payer par ledit Allain dudit de Bodio tout ainsi que eust fait et peu faire ladite Marye Cupif et à ceste fin elle subroge ledit Allain en son lieu droictz noms raisons et actions a promis et promet garantir audit Allain mary susdit et à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 260 escuz et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 267 escuz sol 21 sols 8 deniers …
fait et passé Angers maison dudit Allain ès présences de Jehan Huberd et Estienne Corbineau clercs demeurant audit Angers
ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

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