Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

Voici un document important pour l’histoire du Bois-Bernier et les familles de Chazé et Pelault.
• Il énumère 3 dettes assez conséquentes créées par René Pelault avec la caution de Jacques Ernault, qui n’on pas été honorées, et ce dernier a été contraint de payer malgré la contre-lettre qui le mettait hors de cause, donc il s’est retourné sur les biens Pelault et les a fait saisir.
• Il donne à nouveau un élément intéressant de généalogie de cette branche de la famille de Chazé, qui confirme les travaux que j’ai menés à ce jour, avec 2 petites différences :
• Mandé de Chazé est ici nommé « Maudet de Chazé », sans doute par erreur, car saint Mandé existe bel et bien et tous les autres actes originaux sur lesquels je l’ai trouvé mentionné, le prénomment bien « Mandé »
• Perrine de Chazé, fille aînée de Mandé, et sa principale héritière, aurait eu 3 soeurs et non 2 et nous avons leurs alliances qui confirment ce que j’avais pour les 2 premières
• René Pelault, neveu des 3 demoiselles de Chazé en question, et faisant l’objet lui-même des saisies, n’assiste pas à la transaction ci-dessous, et les demoiselles de Chazé, considérant manifesement que leur neveu n’est pas digne de les représenter, sont représentées par François Simon, le marchand qui avait été autrefois domestique de René Pelault, et qui s’est installé à son compte, mais qui ne sait pas signer. Il faut préciser que les demoiselles de Chazé sont toutes mariées très loin.
• Plus stupéfiant, les demoiselles de Chazé, en réclamant leur neveu René Pelault les parts dont il est question dans la transaction cy-dessous, sont en train de revenir sur leur donation irrévocable, en effet, en faisaint les insinuations j’avais trouvé deux donations

    Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
    Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Allez relire ces deux donnations, car elles concernent ce qu’elles sont 30 ans plus tard en train de lui réclamer ! C’est incroyable !

Cet acte est donc important pour avoir une idée des dettes de René Pelault, et de l’engrenage qui a mené aux saisies puis adjudication du Bois-Bernier. Manifestement pour avoir fait de telles dettes, René Pelault, qui s’est battu aux côté de la Ligue, y a fait des frais très élevés, en tous cas bien plus élevés que ses biens ne lui permettaient, et il a ainsi tout perdu.
Par contre, je ne m’explique pas pourquoi, par le même processus, il a aussi perdu tous les biens de Renée Du Buat son épouse, qui était fille aînée et héritière noble de la branche aînée des Du Buat. Sin ce n’est à supposer qu’ils ont fait vraiement très fort dans la dépense au dessus de leurs moyens.

Ces dames de Chazé sont grand tantes de Marguerite Pelault, l’épouse de mon (votre) rompu vif à Angers le 19 juillet 1609 Claude Simonin, et à ce titre elles me sont proches.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 avril 1605 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers et depuis dévolu par appel en la cour du Parlement de Paris où il est pendant entre dame Jehanne de Chazé veufve de feu hault et puissant seigneur messire Ubert de la Rochefoucault vivant chevalier de l’odre du roy, seigneur baron de Marthon et dame douaière dudit lieu de Marton, fille de feu Maudet de Chazé escuyer et de damoiselle Loyse de Champagné vivant sieur et dame du Bois-Bernier et damoiselle Ambroise de Chazé sa sœur veufve de feu Anthoine Agemart de Saint Maurice escuyer sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois et damoiselle Françoise de Chazé veufve de feu (blanc) Saulnier seigneur de Saint-Crespin en Perigort d’une part
et noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers d’autre part
touchant ce que lesdits de Chazé disoient que ledit défunt Maudet de Chazé vivant écuyer avoir 3 frères puisnés, savoir Jouachin, Loys et Anceau les de Chazé lequel Maudet avoit esté conjoint par mariage avec ladite défunte de Champagné qui estoit dame du Bois Bernier,

    le Bois-Bernier était un bien de Chazé, alors l’épouse de Mandé de Chazé était dame du Bois-Bernier au titre de son mariage avec Mandé

duquel mariage seroient issues 4 filles savoir damoiselle Perrine de Chazé et les dame Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé,
laquelle Perrine auroit esté mariée avec défunt (blanc) Pelault escuyer, duquel mariage est issu René Pelault aussi écuyer seigneur des deux parts du Bois Bernier
et quand auxdites Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé elles sont dames à tiltre successif de ladite défunte de Champagné leur mère de l’autre tiers dudit Bois-Bernier
et en ce qui concerne les biens dudit feu Maudet de Chazé leur père et des successions desdits défunts Jouachin, Loys et Anceau leurs oncles, qui n’avoient leur partage qu’en bienfaicts et par usufruit suivant la coustume d’Anjou,

    le partage noble en Anjou était alors si inégalitaire que le peu de biens qu’avaient les puînées ne leur étaient concédés qu’en usufruit, et revenaient à leur mort non pas à leurs enfants, mais retournaient à la branche aînée. Ainsi, les puînés ne pouvaient transmettre à leur propre postérité que les biens acquis par eux de leur vivant.

elles n’en auroient eu aucun partage et ne l’auroit peu demander par ce qu’elle estoient mariées l’une avec le sieur de Marton en Angoumois, l’autre avec le sieur de Saint Maurice et Saint André en Albigeois, l’autre avec le sieur de la Garde et Saint Crespin en Perigort, et quant elles eussent peu, elles n’eussent osé le demander pour le repect qu’elles portaient à ladite de Champagné leur mère qui leur avait défendu de ce faite leur remonstrant qu’elles estoient mariées richement et qu’elles s’en pourroient bien passer et n’auroient que faire du partage,

    cette remarque semble montrer que le Bois-Bernier n’était pas grand chose à côté des biens des filles cadettes bien mariées !

aussi que durant les troubles et guerres, il leur eust esté impossible d’aller si loin jusques au bas pays d’Anjou demander ledit partage, sinon depuis que la paix a esté faite, et ladite de Champagné leur mère décédée en l’année 1592 pendant lesdits troubles, qu’elles firent condamner ledit Pelault leur nepveu de leur déclarer partage desdites successions par sentence du 10 février 1599 en exécution de laquelle il leur auroit baillé partage le 5 avril ensuivant au moyen de quoi elles disoient estre bien fondées à jouir dudit partage et à demander la restitution des fruits depuis les successions écheues, nonobstant les saisies criées et bannies mises et apposées sur lesdites choses à la requête des créanciers dudit Pelault leur nepveu et nonobstant les appellations intentées par ledit Ernault et autre prétendues créanciers de ladite sentence et adjudication du partage

de la part dudit Ernault estoit dit que ayant cautionné ledit René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier en la somme de 208 écus deux tiers par contrat vers noble homme Jehan Collasseau sieur du Guitay et oultre en la somme de 361 écus vers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière, et encores vers Me Pierre Belet sieur de Tailledras en la somme de 383 écus ung tiers, moyennant contre-lettres dudit Pelault esdit noms et comme se faisant fort de damoiselle Renée Du Buat son épouse, il auroit esté contraint payer lesdites sommes et pour assurance d’icelles lesdits Pelault et Du Buat sa femme par accord et transaction faite avec ledit Ernault le 25 juillet 1598 devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers qui auroient vendu les lieux métairies appartenances et dépendances de la Rachère et la Foulleterye estang et moulin à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour la somme de 1 440 écus un tiers pour demeurer quites vers ledit Ernault desdits 361 écus et intérests par luy payés audit Juffé à la charge dudit Ernault de les acquiter de 630 escuz dus audit Colasseau et 393 écus ung tiers et intérests audit Bellet,
et auroient lesdites dames Jehanne Ambroise et Françoise les de Chazé tantes dudit Pelault promis audit Ernault qu’elles ratiffieraient ledit contrat et n’y contreviendraient aucunement et ne demanderoient leur partage sur lesdites choses, au contraire auroient fait savoir audit Ernault que ce qui leur seroit adjugé demeureroit affecté au garantage de ce qui seroit baillé audit Ernault par leur nepveu
et ayant ledit Ernault requis qu’elles fussent interrogées, il auroit esté ordonné par jugement du 17 janvier 1600 qu’elles comparaîtraient pour estre ouyes et interrogées sur les faits dont elles auroient appelé et fait évocqué les parties en ladite cour de parlement à Paris où il est à présent pendant, qui auroit donné occasion audit Ernault d’intervenir audit appel desdits jugements et partages obtenus par lesdites de Chazé,
disoit le dit Ernault que luy ayant mandé et fait savoir qu’il ne fist difficulté de transiger avec ledit Pelault et qu’elles ratiffieraient la transaction et contrat qu’ils en feroient et ne tireraient à conséquence contre luy du partage qu’elles demandent de ce qui leur seroit adjugé ains consiteroient toujours que ledit partage et ce qui leur seroit adjugé pour rélement des fruits fust affecté et hypothéqué audit Ernault pour le garangage des choses à luy cédées par ladite transaction, elles n’estoient recevables à l’encontre de luy, au contraire luy debvoient garantage

répliquant lesdites de Chazé disoient n’avoir contrevenu à ladite promesse que ledit Ernault leur faisoit procès de gaité de cœur par ce que en leur partage il n’y avoir eu des choses comprises en la transaction dudit Ernault desquelles il jouissoit paisiblement par provision et s’il craignait l’éviction en la définitive elles estoient prestes de prendre son contrat pour tout garantage et bailler audit Ernault en contréchange aultant valeur d’héritage que celuy qui luy a esté baillé par lesdits Pelault et sa femme sinon luy rembourser son sort principal acquiescant par ledit Ernault à l’appel par luy interjeté desdits partages

et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, à quoi elle ont désiré mettre fin par voies de transaction irrévocable,
pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de la cour royale d’Angers furent présents honorable homme François Simon marchand demeurant au lieu de la Grandière paroisse de Noëllet de ce pays d’Anjou, procureur et soy faisant fort desdites dames Jeanne Ambroise et Françoise de Chazé promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans deux mois d’une part
et ledit Ernault sieur de la Dannerye demeurant Angers paroisse de Saint-Maurille d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour savoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdits dames et ledit sieur de la Dannerye ses hoirs, confessent savoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de Parlement où est le procès pendant,
savoir ledit Simon audit nom et lecture de ladite transaction passée par ledit Grudé notaire royal en ceste ville ledit 26 juillet 1598, laquelle il a audit nom eu et a pour agréable et la ratiffie et a promis ratiffie et a promis par ces présentes,
fait et font les cessions échanges et contréchanges en la forme cy après
c’est à savoir que ledit Ernault a cédé et délaissé cèdde et délaisse auxdites de Chazé par forme d’échange ledit contrat à luy fait par lesdits Pelault et Du Buat sa femme desdits lieux et métairies de la Rachère et la Foulleterie estang et moulin à eaue appartenances et dépendances plus amplement mentionnés par ledit contrat et transaction passé par ledit Grudé ledit 26 juillet 1598, et ès contrats d’iceluy les a subrogées et subroge
lequel Simon audit nom pour lesdites de Chazé à pris et accepté prend et accepte ledit contrat sans aucune garantie recours éviction ne restitution d’aucune chose soit que par l’évenement desdites criées et bannies faites sur lesdites choses et autres biens desdits Pelault et sa femme, lesdites de Chazé en fussent évincées sans remboursement ou autrement et pour toute garantie a ledit Ernault baillé et donné audit Simon audit nom ledit contrat signé dudit Grudé dont il s’est contanté,
et en contréchange ledit Simon audit nom a cédé et délaissé cèdde et délaisse par ces présentes promis et promet garantir et faire valoir audit sieur Ernalt ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs par héritages de la valeur de ladite somme de 4 321 livres pour l’évaluation desdits 1 440 écus un tiers, prix porté par ladite transaction et contrat par une part, et 60 livres payée par ledit Ernault depuis et oultre ledit prix audit Bellet à faulte de les avoir par lesdits Pelault et sa femme acquité suivant ladite transaction par autre, lesdits héritages à prendre et avoir sur les choses dudit partage desdites de Chazé et autres qui leur pourront estre adjugées par l’évenement dudit procès au dire de vens à ce cognoissant dont ils conviendront dedans 6 mois, et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 4 321 livres par une part, et 60 livres par autre, ou luy payer lesdites sommes, et jusques à ce jouira desdites choses de sondit contrat, et sans déroger pour cest effet au garantage qu’il a et luy appartient à l’encontre de ladite Du Buat femme dudit Pelault ne à ses hypothèques
et moyennant ce tous procès entre lesdites de Chazé et Ernault sont et demeurent nuls et assoupis et a iceluy Ernault acquiter auxdits partages et remboursement à faire poursuite de l’appel interjeté d’iceulx moyennant et en faveur de ces présentes, le tout sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Simon pour lesdites de Chazé a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs le lieutenant général et gens tenant ledit siège présidial audit Angers pour y estre lesdites de Chazé conjointement ou séparément traitées et poursuivies comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, renonçant etc et a pour elles renoncé à tous privilèges commissions obtenus ou à obtenir pour ce regard et toutes autres exceptions déclinatoires pour quelque cas cause et occasion que ce soit, eleu et élist domicile irrévocable en la maison de honorable homme Me Mathurin Toublanc sieur de Ponthibault advocat audit siège présidial pour y estre fait et donné tous exploits d’assignations insinuations sommations et autres actes de justice qui vauldront comme si faits et donnés estoient aux propres personnes et domiciles naturels desdites de Chazé
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, à laquelle transaction cession échange contréchange et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages et intérests amandes etc obligent scavoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdites de Chazé et de leurs hoirs et ledit Ernault foy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Girard Romain Jacuqes Berthe et Nouel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Simon a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de François Chazé et Françoise Rousseau,Jallais (49) et le Plessis de Varades (44) 1604

et voici, comme promis, le mariage des parents d’Alexandre. Cette fois ci il y aura communauté de biens, et le montant de la dot est assez élevé, avec environ 8 000 livres.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi après midy 26 avril 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), accordant du futur mariage d’entre François de Chazé escuyer sieur du Souchereau fils de défunt Pierre de Chazé vivant aussi escuyer sieur de la Biottière et damoiselle Michelle Avril

le Sochereau, commune de Jallais – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, cour et large enceinte de fossés, sui relevait de Bohardy. – Il appartenait à Jacques Amyot, écuyer, 1539 – En est sieur Jacques de Chazé, puis François de Chazé 1604 – Il est confisqué nationalement sur Thomas Jonchères en l’an VI. La maison ne fut pas incendiée et forme encore un petit castel avec tours à toits coniques et chapelle. – Le métayer Raimbault fut pris par les Bleus et forcé de les conduite à la Saugrenière,où se cachait Stofflet. Les Vendéens s’en vengèrent en les massacrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et damoiselle Françoise Rousseau fille de défunt messire René Rousseau vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et Vaulx et dame Marie Mallineau
avant aucune bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites consenties et accordées les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits de Chazé et Avril sa mère demeurant en la maison seigneuriale du Souchereau paroisse de Jallays d’une part, et ladite dame Marie Mallineau et damoiselle Françoise Rousseau sa fille demeurantes au lieu du Plessis paroisse de Varades d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte traitant dudit futur mariage avoir ladite Mallineau donné et donne à sadite fille en faveur d’iceluy et advancement de droit successif la somme de 6 000 livres pour laquelle somme ladite dame de la Ramée a baillé et délaissé baille et délaisse dès à présent auxdits futurs conjoints la jouissance de la terre et seigneurie du Plessis de Varades rémérable toutefois et quantes pour ladite somme de 6 000 livres tournois consent et accorde toutefois que lesdits futurs conjoints et ladite Avril la pourront vendre et hypothéquer à telles personnes que bon leur semblera pour ladite somme de 6 000 livres, de laquelle vendition ladite dame de la Ramée a promis intervenir et soy y obliger si besoing est laquelle terre elle promet aux fins de ladite jouissance rendre libre dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochaine à ce que lesdits futurs conjoints ne puissent estre empescher en ladite jouissance
de laquelle somme de 6 000 livres tournois y en aura et entrera pour meuble commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres tz et en cas de décès de ladite Rousseau avant communauté acquise ladite somme de 1 000 livres demeurera audit de Chazé pour don de nopces non raportable,
et le reste montant 5 000 livres demeurera propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Rousseau
et laquelle en cas de recousse de ladite terre et payement d’icelle somme lesdits de Chazé et Avril sa mère ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mettre et convertir en achapt d’héritages censé et réputé mesmes nature et sans que ladite somme de 5 000 livres et acquets en provenant ne l’action pour les demander puissent tomber en la communauté desdits conjoints et à faulte d’acquet dès à présent comme dès lors en ont à ladite Rousseau vendu créé et constitué sur tous et chacuns leurs biens rente au dernier vingt, rachaptable et qu’ils sont contraignables rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusques au rachapt et amortissement de ladite rente, n’en pourra toutefois ladite Avril estre personnellement pendant son vivant soit pour le principal ne pour les arrérages lors échus et qui arriveront jusqu’à son décès,
et oultre promet ladite Mallineau habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon la qualité des parties, et luy donner trousseau de meubles et eulx et leurs serviteurs loger et nourrir en sa maison pendant ung an à compter du jour des espouzailles desdits futurs conjoints
et pour le regard de ladite Avril a marié sondit fils comme son aisné et principal héritier auquel en advancement de droit successif elle a donné et donne les lieux mestairies domaines et appartenances de la Bodinière paroisse de Tilliers et du Franchet paroisse de Gesté, aulx charges des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés, et en cas d’éviction d’icelles luy en promet bailler autre de pareille valeur ensemble luy a fonné et donné le reliqua à elle deu du compte par elle rendu de la gestion du bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau clos et arresté par devant monsieur le lieutenant du sénéchal d’Anjou le 18 mai 1599

    Jacques de Chazé était le frère aîné de Pierre, père du futur, et il était décédé sans hoirs. Rappelons que lorsque l’aîné décédait sans hoirs, le droit d’aînesse passait au cadet, ici décédé, donc à son fils aîné, en l’occurence François de Chazé, le futur conjoint.

et autres deniers à elle deus sur ladite hérédité bénéficiaire comme ayant les droits d’aucuns créanciers d’icelle hérédité qu’autrement pour en faire lesdits futurs conjoints poursuite et en disposer ainsi qu’elle eust peu et pourroit faire et à cest fin ladite Avril les a subrogés et subroge en tous ses droits noms raisons et actions et constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaire, et aux fins desdites poursuites promet ladite Avril leur bailler ledit compte cessions et autres pièces qu’elle a concernant ce que dessus
et à laquelle Rousseau ledit de Chazé a constitué douaire et ladite Avril mi douaire cas d’iceulx advenant suivant la coustume
et moyennant e que dessus se sont lesdits futurs conjoints de l’advis et consentement desdites Avril mère dudit de Chazé et Mallineau mère de ladite Rousseau et autres leurs parents et amis cy après nommés promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
ce qui a esté par lesdites parties respectivement stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord, auxquelles conventions promesses et obligations matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc mesmes lesdits de Chazé et Avril eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdites Avril et Mallineau en tant que besoin est ou soit aux droits vélléyens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels qu’elles ne se peuvent obliger ne procéder pour aultruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées restituées et en seront tenues quels bénéfices et droits elles ont dict bien scavoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers cité dudit lieu, maison de vénérable et discret Me Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers présents à ce Sébastien de Mergot escuyer sieur dudit lieu, François Rousseau aussi escuyer sieur du Perrin, Alexandre Mallineau escuyer sieur du Plessis Boureau et de Beauvais ?, Hector Le Pannetier escuyer sieur de la Planche proches parents desdits conjoints, Ambrois Dabatant aussi escuyer sieur de la Vallemère, Me Jehan Belodeau sieur de la Grée advocat et Jehan Lefevbre sieur du Tusseau tesmoins requis

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Duchesne, Saint-Herblon et Beaussé 1631

Ce contrat de mariage figure déjà sur ce blog au titre des Insinuations de la série B, car il comporte une claude de donation au survivant. Cet acte étant l’original, il paraissait intéressant de le comparer à sa copie dans le rôle des insinuations. Il s’avère que les noms propres, les clauses particulières du contrat sont les mêmes, mais quelques détails différent au niveau des formules juridiques rituelles en fin d’acte, et il semblerait que le greffier de la sénéchaussée d’Anjou, chargé de ces copies au greffe des Insinuations, avait ses propres formules, qu’il écrivait sans regarder l’original de trop près. Mais le résultat est identique, car comme vous avez ici, sur ce blog, l’habitude de le constater, toutes ces formules juridiques, répétées en fin d’acte, sont la plupart du temps abrégées, et y figure le plus souvent un mot suivi de « etc », car en droit, il suffisait d’évoquer seulement en plus ou moins abrégé ces diverses clauses juriridiques.

Ce contrat de mariage entre 2 nobles comporte une clause de séparations de biens, et précise que cette clause déroge à la coutume d’Anjou. Ce point répond donc de manière formelle aux interrogations de certains d’entre vous, sur la séparations de biens chez les nobles. Cette séparation est donc bien exceptionnelle, puisque la coutume d’Anjou prévoit la communauté de biens. Il reste cependant que c’est probablement dans ces familles nobles que la séparation de biens est le plus souvent pratiquée soit comme ici dès le contrat de mariage, par dérogation à la coutume, soit ultérieurement par voie de justice.
Et, comme je l’ai souligné dans l’acte d’insinuation, ce contrat de mariage avec donation, prévoit la nullité de la donation, qui se transforme en usufruit, en cas de remariage et présence d’enfants issus du conjoint décédé. Donc, sans en avoir l’ai, car ce contrat est très bref, il est très précis sur les points délicats.

Enfin, j’ai une question à mes lecteurs, concernant l’orthographe à indexer dans mes mots-clefs : doit-on indexer Du Rallay ou de Rallay, et Du Chesne ou Duchesne. Merci de me répondre si vous avez une connaissance précise de ces familles, etce, afin que j’harmonise convenablement les mots-clefs de ma base de données.

Je descends personnellement de la famille de Chazé, qui a par ailleurs, dans les autres branches, encore beaucoup de zones d’ombre. Ma branche est désormais une certitude avec preuves, grâce à mes travaux. Ici, nous sommes dans la branche, dite « du Moulinet », qui est d’ailleurs surement rattachée à ma branche à un moment donné, mais pour l’instant ceci reste aussi zone d’ombre, et ce, malgré le manuscrit connu de Morin de la Baluère, car ce manuscrit montre des zones erronées, et manque donc totalement de certitification des données à l’aide de preuves. Je reste cependant persuadée que si Dieu me prête vie et prête aussi vie à Pierre Grelier, qui tente de son côté cette étude, nous trouverons un jour d’autres preuves.
Morin de la Baluère, afin d’être plus précise, a nommé la mariée de ce contrat de mariage « Françoise Mahé », et vous pouvez constater que j’ai vu à la fois l’original du contrat de mariage, et son insinuation à la sénéchaussée d’Anjou, et que ces deux sources donnent l’épouse commé étant Perrine Duchesne. D’ailleurs, Morin de la Baluère donne à la génération suivante, la terre de Crée, or, cette terre ne peut provenir que de la famille Duchesne qui en était pourvue.

Demain, ici, je vous mets le mariage des parents d’Alexandre, que j’ai aussi trouvé.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 8 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson (Varades, 44) fils aisné de défunts François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau (Jallais, 49) et de damoiselle Françoise Rousseau, demeurant en la paroisse St Herblon de la Roussière evesché de Nantes d’une part,
et damoiselle Perrine Duchesne fills puisnée de défunts Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Rénée du Rallay, demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’advis de leurs proches parents et en conséquence de la dispense à eulx accordée par notre saint Père le Pape attendu leur parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers,
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aulcune communaulté de biens ne s’acquérera entre eulx par deniers d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent estre ensemblement nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et pour la poursuite, demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle, meus ou à mouvoir, demeure autorisée sans qu’il luy besoign d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur espoux après leur mariage
en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’eulx savoir les meubles et debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tant sur acquets que conquests à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit qu’il aura lors et au temps de son décès
et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent desvestu et désaisy et en a vestu et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué possesseur pour et en son nom sans qu’il soit besoign au dit survivant en demander et requérir aulx héritiers du prédécédé autre saisissement
accordé néanmoings en cas que lors du décès du premier mourant il y eut enfant ou enfants vivants de leur mariage demeurera seulement par usufruit et en cas que ledit survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour du second mariage
aura la future espouse douaire suivant la coustume
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et pour faire publier et insignuer ces présentes partout ou besoign sera ont constitué et constitue le porteur de la grosse d’icelui leur procureur spécial

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Philippe Reverdy et Mathurine Bechenec sa mère font le réméré de la Grandière sur René Pelault, Noëllet 1619

lequel René Pelault avait cédé ses droits à François Simon, donc c’est François Simon qui traite ici la conclusion de ce long différend.

    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Symon marchand demeurant à Noëllet ayant les droits de René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier par contrat passé par Deille notaire soubz cette cour le 24 novembre 1607 et de René Dutertre escuyer sieur du Lautaye ? héritier usufruitier de damoiselle Marguerite Dutertre sa fille par cession passée par François Gerbe et René Saillé notaires de cette ville le 11 mai 1609 d’une part
et Phelipes Reverdy escuyer sieur de Marcé y demeurant paroisse de Challain garand de damoiselle Mathurine Beschenec sa mère d’autre part

    j’ai déjà rencontré le patronyme BECHENEC sur mon blog, allez voir :
    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

lesquels du procès pendant entre ledit Symon demandeur et ladite Beschenec défenderesse et ledit Reverdy au siège présidial de ceste ville en conséquence de sentence obtenue par damoiselle Marguerite de Chazé en la qualité qu’elle procédait femme dudit Dutertre contre ladite Beschenec audit siège le 11 janvier 1599 et exécutoire des despens en conséquence, et déffendoit ledit Reverdy au contraire
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que pour tout et chacun les droits que ledit Symon esdits noms prétendoit et eust peu prétendre à l’encontre soit de ladite Beschenec ou dudit Reverdy et autres héritiers bénéficiaires de défunt Ambrois Reverdy vivant escuyer sieur de Marcé en conséquence desdites cessions tant en principaulx que intérests frais et despens jugés ou adjugés les parties en ont convenu et accordé à la somme de sept vingt livres tournois que ledit Reverdy a présentement payé contant audit Symon esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Reverdy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et lisez le montant de la somme payée, car elle est surprenante pour le réméré d’une closerie. Le notaire a d’abord écrit 600 livres puis il a barré cette somme et écrit en interligne ! J’ai des doutes sur la somme de sept vingt livres qui n’est pas possible.

et au moyen de ce demeure le lieu et closerie de la Grandière dont estoit question bien et deument recourcé et réméré et y a ledit Symon esdits noms renoncé et renonce pour et au profit dudit Reverdy auquel il a rendu la copie qu’il avoit du contrat de vendition dudit lieu passée par devant Chevalier notaire de Combrée le 19 juillet 1583 et la sentence cy dessus dabtée procès et procédures qu’il avoir concernant ledit contrat aux droits desquels il a subrogé et subroge ledit Reverdy sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de la part dudit Symon or qu’il se trouverast que ledit défunt Reverdy ou ladite Beschenec eussent recoussé ledit lieu sur un nommé Hamon ou autres en conséquence de l’arrest qu’il disoit en avoir esté donné ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit
à quoi ledit Reverdy a renoncé et renonce sauf à luy audit cas à s’en pourvoir contre ledit Pelault à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Blouin sieur de la Piquetière advocat Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit jour et an
ledit Symon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à réméré de la Cochinière à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1574

Petite parenthèse : Je ne sais pas quel est le margoulin qui a massacré sur Geneanet l’inventaire sommaire de la série E des Archives Départementales du Maine-et-Loire, mais ce massacre est une honte !
Voici un bref extrait pour que vous puissiez vous rendre compte du massacre !

    – ouïrait du tctit.um.~it ¦le Catherine Giro’n, dame de La Cartrie, portant fondation d’un anniït-TM’nc en réglisc Saint-pierre d’Auger ».
    GLRAULL ¦ priie A bail par Jean Glraull, matou, do la Alline du IVlii – Mullet , – li’îlaiiieiil do Kraucol*

Revenons à nos travaux, plus sérieux, et je veille au sérieux de ce blog !

Saint-Michel-du-Bois est l’ancien nom de Saint-Michel-et-Chanveaux. La Cochinière ne figure pas dans cette commune sur le dictionnaire de Célestin Port.
Ambrois Reverdy a du rémérer cette closerie car ses descendants la possédaient encore, à moins qu’Anceau de Chazé soit décédé sans hoirs et étant le beau-frère d’Ambrois Reverdy, la Cochinière soit revenue ainsi aux héritiers d’Ambrois Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Candé, en droit par davant nous personnellement estably noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé demeurant à la Grandinière paroisse de Noellet soubzmetant luy ses hoyrs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient confesse de son bon gré sans nul pour pouforcement avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet ad ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy ses hoyrs ayant cause
scavoyr est le lieu et closerye appartenances et dépendances de la Cochinyère sis et situé en la paroisse de St Michel du Boys tant maisons rues issues jardrins vergers prés pastures terres arrables et non arrables landes communes et autres choses dépendant dudit lieu et comme iceluy a de coustume d’estre exploité et comme encores de présent il est exploité, par les mestayers dudit lieu sans aulcune réservation en faire
avecques une boisselée de terre labourable nommée les Perrières ( ?, lecture compliquée par un double pli du parchemin) joignant de deulx costez la terre dudit acquereur abouté d’ung bout au landes communes de Genpronnière et d’autre bout à la terre dudit vendeur
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de debvoyrs qui ont de coustume d’estre payez à la recepte de ladite seigneurie de Saint Michel du Boys que l’acquéreur est et demeure tenu payer et acquitter à ladite recepte
comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances
transportant quite et délaissé dès à présent ledit vendeur audit acquéreur le fond domaine appartenances et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raysons et actions que ledit vendeur avoit et pouroit avoir sans rien en réserver pour enjouir à l’advenir par ledit aquéreur ses hoyrs ayant cause comme de leur propre héritaige
et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 775 livres tz quelle somme a esté payée comptant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en or et monnaie blanche du poids de l’ordonnance et dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien payé et en quicte ledit acquéreur ses hoyrs ayant cause
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy jusques à troys ans prochain venant en payant et acquitant et les frais loyaulx coustz mises et le principal dudit contrat
et dont et de tout ce que dessus les parties ont esté à ung et d’accord par devant nous à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans y faire ne jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, garantir et déffendre de tous empeschements envers tous et contre tous toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses hoyrs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses ad ve contraires, et de non jamais daite ne venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière
et ainsi l’ont voulu et consenty et juré tenir par la foy et serment de son corps sur ce l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de notre dite court à sa requeste
fait et passé à Saint Michel du Boys maison de Jehan Gaudin présent
laquelle somme de 775 livres de la vendition cy dessus est provenue audit acquéreur de sa part et portion de la Bataille
et sont signés en la minute A. Reverdy, Anceau de Chazé, L. de Chazé, J. Desmas, M. Royer, Sébastien Valleterre et M. Valleterre pour notaire, le 11 août 1574

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Renée de Chazé vend une pièce de terre à Vergonnes, 1672

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Aujourd’huy vingtiesme jour de fevrier mil six cent soixante et douse après midy
Par devant nous Lezin Duvacher notaire de la chastelenie de Combrée a esté présante damoiselle Renée de Chazé veufve de deffunct noble homme Jehan Geslin vivant conseiller du roy controlleur au grenier à sel de Pouancé, et auparavant veufve de deffunct Me Jullien de Gohier, demeurante au lieu de Gohier paroisse de Vergonne, laquelle duement soubsmise establye et obligée soubs ladite chastelenie avecq prorogation ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vandu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vand quitte cedde délaisse et transporte à honneste personne René Thomas marchand demeurant au bourg de Noeslet à ce présant etc qui adjette pour luy etc

    le verbe acheter est souvent orthographié « achapter » ou « achepter » mais c’est la première fois que le rencontre ainsi !

scavoir est un lopin de terre labourable clos à part nommé Crossé proche les Mortiers dicte paroisse de Vergonne contenant trois bouesselée de terre ou environ comprins les hayes des deux bouts et du costé vers midy, quoy que ce soit comme ledit lopin est clos appart, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur, d’autre costé une petite ruelle aboutté d’un bout le grand chemin tendant de la Laucaye à Vergonne d’autre bout la terre du seigneur dudct Vergonne despendant de son lieu des Mortiers, et comme ledict lopin de terre a esté acquis par lesdits de Gohier et de Chazé de Guillaume et Jean les Gaudins père et fils
et comme est tenu ledict lopin de terre du fief et seigneurie de Vergonne à frand debvoir fors obéissance de fief seullement quitte du passé
transporté pour le prix et somme de trante livres tournois payée contant par ledict acquéreur à ladicte vanderesse (2 mots illisibles) à veu de nous en louis d’argent de soixante sols pièce dont ladite vanderesse s’en est tenue à contante et bien payée et en a quitté et quitte ledict acquéreur, dont etc
à laquelle vandition cession dellais et transport et tout ce que dessus est dict tenir erc garantir etc oblige etc renonsant etc foy jugemant condamnation etc
fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présance de Jacques Bernard marchand et Pierre Gaillard pratitien demeurant audit Combrée tesmoings
et en vin de marché et dons ce faisant payé contant par ledict acquéreur du consentement de ladicte vanderesse la somme de trante sols tournois
soussigné en la minutte des présantes Renée de Chazé, R. Thomas, J. Bernard, P. Gaillard et nous notaire soussigné.
Signé Duvacher

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.