Marguerite Furet et Macé Daigremont vendent leur part des Ambillons à Renée Furet et Jean de Challes, Angers 1527

et cet acte donne l’origine de propriété. Les Grands Ambillons sont échus pour moitié à Marguerite Furet de la succession de son frère Nicolas Furet, qui le tenaient de leurs parents Jean Furet et Jeanne Grimaudet.
J’ai déjà parlé ici des Petits Ambillons le 5 novembre dernier, toujours dans la même famille, car dans leurs descendants, Louis Pancelot portera bien plus tard le titre de sieur des Ambillons. Je descends des Furet, Gimaudet, Daigremont et Delestang par mes Pancelot à Cherré. , et je suis bien aise aujourd’hui d’avoir ainsi remonté l’origine de propriété des Ambillons, quoiqu’ici il semble bien que mon ancêtre Macé Daigremont s’en sépare et non l’inverse. Il est vrai que je suis habituée à voir des titres de « sieur » pour des terres qu’on ne possède depuis longtemps, à moins qu’entre temps ils aient racheté leur part à leur beau-frère et belle-soeur.

Cet acte est mon préféré dans tous les actes Daigremont que j’ai pu retrouvés. En effet, le témoins est Denis Delestang, qui exerce la même profession que Macé Daigremont, licencié ès loix. Or, je suis en panne pour remonter jusque là mes Delestang, et vous verrez que j’ai relevé tous les enfants de Denis Delestang nés à Angers, car je reste persuadée qu’il est probablement mon ancêtre ou tout au moins un proche voir un oncle au pire. Mais je reste à ce jour sans preuves, et ce Denis Delestant est donc dans ce que j’appelle mes NON RATTACHES A CE JOUR c’est à dire mon purgatoire, en attendant le ciel. C’est demain !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establis honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois sieur des Vallées et honneste femme Marguerite Furet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à toujousmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Jehan de Chasles marchand demourant à Angers et Renée Furet sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis du lieu clouserie et appartenances des grands Ambillons aissis et situéz en la paroisse de St Bertheleme ensemble la moitié par indivis des rentes et debvoirs deuz audit lieu à cause d’iceluy avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose y retenir tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que défunt sire Jehan Furet et Jehanne Grimauldet sa femme père et mère desdits vendeurs et achacteresse et depuis lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant et qu’il leur est escheu et advenu par le décès et trespas de feu Nicolas Furet en son vivant frère desdits vendeurs et achateresse

Nicolas FURET °Angers Sainte-Croix 23 mars 1509 (nouveau style, car Pâques était le 8 avril en 1509) † avant le 11 octobre 1527 Sans Postérité (voir vente par Macé Daigremont et Marguerite Fuet ce jour-là « Le vendredi XXIIIe jour de mars (1508 calendrier Julien) fut baptizé Nycolas fils de Jehan Furet parrains Nycolas Guyet Jehan Breslay marraine Katherine Grimauldette – vue 18 »
Il était le 6e enfant de Jean Furet et Jeanne Grimaudet. La présence de Nicolas Guyet à son baptême, laisse suposer une proche parenté avec Guyonne Guyet grand-mère maternelle de l’enfant, et épouse de Raoulet Grimaudet.

tenu ledit lieu des Ambillons des seigneuries et fiefs dont il est tenu et subjet et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés pour toutes charges
transportans etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achacteurs leur hoirs pour le prix et somme de 850 livres tournois laquelle somme lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et laquelle Renée Furet ledit de Chasles son mari a autorisée et autorise par devant nous quant à ce, ont promis doibvent et seront tenus rendre et payer auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits vendeurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu,
et néanmoins pourront lesdits achacteurs leurs hoirs etc si bon leur semble payer et bailler auxdits vendeurs sur et en déduction de ladite somme de 850 livres tz la somme de 400 livres tz dedans le jour et feste de Noël prochainement venant, laquelle somme lesdits vendeurs pourront refuser
et pour ce que ledit de Chasles disoit que par partage fait de la succession de feu Jehan Furet auroit esté baillé en partage à ladite Renée sa femme la somme de 8 livres 5 sols tz de rente sur la somme de 33 livres tz de rente deue par le sieur de la Plesse Clerambault et que néanmoins sadite femme ne luy n’auroient esté payés que de la somme de 55 sols tournois et luy estoient deuz les arréraiges et l’oultreplus desquems arréraiges de ladite rente de 8 livres à luy baillée par ledit partage il entendoit faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs et autres leurs cohéritiers pour telles parts et portions qu’ils ont succédé audit feu Jehan Furet
a esté dit convenu et accordé que lesdits vendeurs demeurent quictes du garantaige que en pourroit faire lesdits achacteurs auxdits vendeurs et chacun d’eulx pour la portion qu’ils sont héritiers et sans ce que lesdits achacteurs et chacun d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs ne l’un d’eulx mais seront seulement tenus porter garantage à l’avenir auxdits achacteurs leurs hoirs etc de la somme de 55 sols tz de rente pour leur portion que iceulx vendeurs sont héritiers dudit Jehan Furet
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de boens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits achacteurs au bénéfice de division et lesdites Marguerite et Renée Furet au droit Velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Denis Delestang licencié ès loix et Michau Taillefer demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de sire René Furet

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Louis de l’Estang, écuyer, et Anne Legouz sa femme, empruntent 1 600 livres par obligation, Cunault 1629

En fait, comme ils le déclarent à la fin de l’acte, la somme est pour payer un acquêt fait par Anne Legouz de terres proches des Granges à Cunault.
J’ai pris cet acte car pour ma part je descends d’une famille Delestang, dont un des membres se dit écuyer, ce qui m’intrigue, même si je pense qu’on pouvait réussir à usurper ce titre. Enfin, il est tout de même possible que mon patronyme DELESTANG s’est écrit de l’Estang, et qu’il soit plus ou moins rattaché à une origine noble. Enfin, je cherche encore et toujours.

les Granges-Demion, commune de Saint-Clément-des-Levées – Ancien fief et seigneurie avec hôtel noble, vignes, prés, bois, relevant de Trèves. – en est sieur Raoulet Rogeron 1416, 1432, mari de Jacquine Chaton. – Jacques Rogeron, leur fils, 1463, 1476. – Louis de l’Etang, sommelier du roi, mari de Jeanne Rogeron, 1560, Louis de l’Etang, écuyer, gentilhomme ordinaire du roi, 1609, 1617, gentilhomme servant de la reine Marguerite, 1620, un des chevau-légers de la garde, 1629 ; – sa veuve, Anne Legoux, 1630, se remarie et porte la terre à Jacques de Villiers de l’Aubrière sieur du Teil, 1677. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 décembre 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Lestang escuyer sieur des Granges demeurant en sa maison seigneuriale des Granges paroisse de Cunault damoiselle Anne Legoux son espouse séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur son mari autorisée quant à ce, Gabriel Legouz escuyer sieur des Bordes demeurant en sa maison seigneuriale de Guemois paroisse des Rousiers et Eguinaire Baron escuyer sieur de la Roche demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix, comparant par Me Jehan Quetin sieur dela Gaignère advocat au siège présidial d’Angers par procuration passée par devant Adam Gaultier notaire soubz la baronne de Rille le 17 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à noble homme Pierre Letourneux sieur d’Epluchard advocat Angers y demeurant paroisse sainte Evroul à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quante que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tout aultre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout recours et déclinatoires et ont esleu leur domicile perpétuel et irrévocable en la maison en laquelle demeure Me Christophle Camus advocat située rue des deux Hayes paroisse saint Pierre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits à leurs propres personnes et domicile naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente servir faire et accomplis sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
déclarant lesdits vendeurs ladite somme estre employée au paiement des terres que ladite damoiselle a acquise de Me Bernard Tallendreau situées près ledit lieu des Granges paroisse de Cunault

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Denis Delestang et Michèle Dutertre son épouse obtiennent de leur frère ce qu’il leur doit, Marigné 1604

Ce Denis Delestang sieur des Vallées est mon oncle. Or, il a épousé une vraie noble et est-ce par mimétisme qu’il se qualifie dans tous les actes « écuyer », car pourtant ce qualificatif était généralement utilisé avec précautions contrairement au qualificatif « noble » qui ne veut rien dire du tout de plus qu’honorable homme.
Ici, il se dispute depuis longtemps avec son beau-frère, qui manifestement est un demi-frère de sa femme, par leur mère commune, ainsi que j’ai lu dans l’acte.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi après midy 2 juillet 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), comme ainsi soit que Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille et damoiselle Michelle Dutertre soient frère et sœur et de par leurs successions paternelle et maternelle avoit esté fait 2 transactions l’une du 22 février 1597 et l’autre passé par devant Roger notaire le 11 mai 1601 par laquelle ledit Jehan Dutertre se seroit obligé payer à sadite sœur 2 000 livres dedans le temps porté par ladite transaction et que le mesme jour de ladite transaction ladite Michelle Dutertre auroit baillé quittance à sondit frère de se contenter de 1 000 livres seulement payable après le décès de damoiselle Christophlette Gillet leur mère commune laquelle eust recogneu que les 2 000 livres avoient esté employés en ladite transaction pour quelques considérations nonobstant laquelle contre-lettre ledit Dutertre auroit le 13 janvier 1603 souffert jugement par lequel il est condamné payer à sadite sœur la somme de 1 000 livres faisant moitié desdites 2 000 livres lequel jugement ledit Dutertre disoit avoir esté pratiqué par luy pour se servir en quelques affaires
néanmoings Denis Delestang escuyer sieur des Vallées mari de ladite Dutertre et ladite Dutertre sont tiré à conséquence et n’ont voulu consentir l’adnulation d’iceluy tellement que les parties ont esté à l’encontre en droit le 10 de ce mois
desquels deux jugements ledit Dutertre disoit estre appellant et demandeur et nonobstant lesdits jugements ladite contreverse fut entretenue et en ce faisant qu’il fut dit que lesdits Delestang et son espouse se contenteront pour tous droits de la somme de 1 000 livres après le décès de ladite Gillet
lesquels Delestang et sa femme disoient au contraire et demandoient l’exécution desdits jugements à huy qu’ils disoient estre bien fondés par les faits qu’ils alléguaient
et pour les parties en involution de procès ils ont désiré y mettre fin par voie de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents ledit Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille demeurant en sa maison de la Perrine paroisse de Marigné d’une part et ledit Delestang escuyer sieur des Vallées et damoiselle Michelle Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant au lieu seigneurial du Chastelet paroisse de Souvigné pays du Maine d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent par l’advis de leurs parents conseils et amis en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dutertre quite et déchargé vers lesdits Delestang et sa femme de la somme de 1 000 livres portée par ledit jugement provisoire et qu’il est par iceluy condamné payer, s’est obligé et a promis payer auxdits Delestang et sa femme ou l’un d’eulx la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Nouel que l’on comptera 1605 et jusques audit payement en payer intérests au deniers seize à compter de ce jour sans que toutefois ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’exécution dudit sort principal ledit terme escheu
demeurant au surplus lesdites transactions pour les 1 000 livres restant à payer après le décès de ladite Gillet et autres clauses et cas y contenus en leur force et vertu sauf pour le surplus des autres 1 000 livres portés par ladite sentence dont ledit Dutertre demeure déchargé comme dit auparavant
au moyen desquelles 200 livres et intérests au terme et en la forme prédite, lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre le tout sans hypothèque ce que les parties ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Pierre Lechat conseiller du roy président au siège présidial de ceste ville en sa présence Claude Dutertre escuyer sieur du Tertre de Mée, et Michel Raffray sieur des Chesnays et honorables hommes Me Mathurin Jousselin et André Guyet sieur de Boismorin advocats audit siège tesmoins
ledit Raffray a dit ne signer

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Et remarquez la signature Delestang, car elle est de même graphie que celle utilisée par les nobles en Anjou, tout au moins dans les actes notariés que je rencontre.

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Contrat de mariage de Paul Tendron et Madeleine Cireul, Angers 1627

sans aucun chiffre : les parents sont décédés, et aucun inventaire de leurs biens n’est mentionné, par contre les clauses habituelles concernant les propres de chacun.
Les proches parents sont nombreux à signer, et restent à identifier avec leurs signatures, mais une chose paraît certaine, ils sont de bonne bourgeoisie.

J’ajoute que Paul Tendron est neveu de ma Rachel Delestang épouse de Louise Pancelot.

    Voir mes travaux DELESTANG
    Voir mes travaux PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte – cet acte comme quelques uns chez Serezin est écrit par l’un de ses subalternes à l’écriture épouvantable comme vous pourrez le constater aux noms propres en fin d’acte cy après: Le 12 décembre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Paul Tandron sieur de la Savinière demeurant à Marigné, fils de défunt Maurice Tendron et Marguerite Delestang sieur et dame de Bellefauière d’une part,
et damoiselle Magdelaine Cireul fille de défunt noble homme Pierre Cireul vivant sieur de la Touche et de damoiselle Michelle Beudin demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels du vouloir et advis et consentement de leurs proches parents soubsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autres soubs les clauses pactions et conventions cy après
à savoir que tous leurs contrats de constitution de rente et autres debtes tant échues qu’à échoir cy après à ladite damoiselle des successions directes ou collatérales ensemble les héritages et autres choses immeubles luy demeureront et demeurent de nature de propre patrimoine et matrimoine en ses estoc et lignée et pour le tout réputés et retenus
et en cas que ledit sieur Tendron touche quelque chose des dits propres il demeurera tenu les employer en acquets d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé de mesme nature de propre à ladite Cireul sans que lesdites choses ne l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la communauté
comme pareillement ne pourra tomber en la communauté les meubles deniers et debtes actives et tous autres droits desdites successions qu’elles soient échues ou à échoir ains demeurera et demeure le propre d’icelle damoiselle, ensemble les deniers qui en proviendront et prix desdits meubles et tenus les mettre ledit futur en acquests au nom de ladite damoiselle et à défaut de ce faire en a comme cy dessus dès à présent vendu et constitué rente à la raison du denier vingt qu’il a assise et assignée sur ses propres racheptable et qu’il sera tenu rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage
ne pourra ledit sieur Tendron futur espoux authoriser ladite future espouse ne vendre ne allouer aulcune chose de ses propres ne censé pour tel ne aussi s’obliger pour quelque cause et occassion que ce soit

    je dois avouer que je ne comprends pas très bien cette clause, assez surprenante !

et en cas d’aliénation il a promis l’acquiter et indempniser et la remettre en la pleine et entière jouissance de ses propres
comme lesdites debtes passives desdits sieur et damoiselle auparavant leur mariage ne tombent en la communauté ainsi seront payées et acquitées sur les propres
n’entre aussi en la communaulté les meubles que ledit Tendron a dit luy appartenir de retour de partage avec lui, qui demeureront ses propres en son estoc et lignée et les acquets qu’il en pourra faire
en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse après la dissolution dudit mariage elle reprendra ses hardes habits bagues et joyaulx
sans estre tenue des debtes même si elle y fut obligée
ladite damoiselle future épouse jouira des meubles à elle échus de la succession de ladite damoiselle sa mère dès le jour de la bénédiction nuptiale
à laquelle damoiselle future espouse ledit futur espoux a assigné douaire le cas advenant suivant le coustume de jour du décès sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Magdeleine Dufresne veufve de défunt messire Claude Lasnier vivant sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en proche parente de la future espouse à ce présente

    Claude Lasnier, fils de Guy et de Isabeau Collin a épousé (par contrat du 27 décembre 1590 devant Grudé notaire Angers) Madeleine Du Fresne °Angers Saint Pierre le 5 janvier 1571, fille de Olivier, sieur de Mincé, élu d’Angers, et échevin perpétuel, et de Madeleine Beccantin.



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Et merci de m’aider à idendifier tous ces proches parents

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Succession de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et de Charles Delestang, Angers 1606

Cela faisait tant d’années que je cherchais les parents de ma Rachel Delestang, mariée avant 1590, et je viens enfin de débusquer un partage parlant.
En fait, un premier partage a été fait en 1590, et ceci est un complément, qui ne survient que 16 ans plus tard, après semble-t-il de longues procédures entre les 5 enfants.
En effet, si vous lisez bien tout, vous apercevrez dans le passage qui concerna la choisie elle-même que Denis Delestang, le seul garçon des 5 enfants de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, est qualifié « écuyer », et cette qualification est plutôt réservée aux nobles contrairement au qualificatif « noble » alors très utilisé mais non réservé aux nobles. En outre ce Denis Delestang, que par ailleurs vous trouvez ailleurs sur ce blog, a une signature typique des nobles.
C’est une présence au sein d’un partage égalitaire, mais voici mon hypothèse :
Pierre Delestang était le frère cadet de Charles, cité comme oncle dans l’acte, et Charles aurait été fils aîné et principal héritier noble d’une famille noble et aurait pratiqué alors le partage noble.
Pierre, le cadet, entendant bien élever une famille, se mit au travail, et devint marchand, et de ce fait dérogea, et à son décès ses 5 enfants pratiquèrent le partage égalitaire qui convient alors.
Mais l’oncle Charles décéda sans enfants, et le titre de « héritier noble et principal » est alors passé au fils de son neveu, puisqu’alors lorsque la branche ainée est sans hoirs, la branche cadette hérite, et en outre lorsqu’il y a 4 filles et un garçcon, c’est le garçon qui passe avant les filles, fussent elles nées avant lui, donc Denis Delestang, fils de Pierre Delestang, passa alors héritier noble.
Puis, il y eut sans doute le décès de Charlotte Daigremont, et les 4 filles entendaient que le partage serait alors égalitaire, puisque leurs parents n’avaient pas vécu noblement, et je suppose que le garçon voulut encore un partage noble de ces quelques biens issué des biens propres de Charlotte Daigremont elle-même et sans doute des biens de la communauté de biens de Charlotte Daigremont et Pierre Delestang.
Cette longue hypothèse aurait le mérite d’expliquer les 16 années de procès pour une si petite succession, et la présence d’un frère noble à ces 4 filles Delestang, vivant non noblement et mariés à de solides marchands tanneurs et marchands fermiers, et à un docteur en médecine à Angers.

D’ailleurs, si on réfléchit bien au sort des cadets de famille noble, il est bien évident qu’ils ne pouvaien continuer le partage noble puisqu’ils devaient rendre à leur décès les biens issus du partage noble qu’ils n’avaient en fait qu’en usufruit, et ne pouvaient transmettre que ceux de leur épouse et ceux acquis par leur communauté de biens.

Ce partage, outre ces découvertes personnelles et intéressantes : non seulement j’ai les parents de ma Rachel Delestang, mais j’ai une curieuse présence d’un écuyer parmi la fratrie, mais encores il donne un détail fort intéressant, et ce à deux reprises, concernant les maisons, qui ont donc chacune un touc à l’égout, et y est expliqué comment il sera géré pour le droit de passer et aller le nettoyer. En fait, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait seulement d’une rigole se déversant ailleurs.

    Et bien entendu vous pouvez consulter mon étude de la famille DELESTANG
    et aussi mon étude de la famille PANCELOT qui est celle qui s’est alliée doublement aux DELESTANG

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 janvier 1606, lots et partages que Me Jehan Lefrère conseiller du roy au mesurage du sel passant par ceste ville d’Angers et Barbe Bigotière son épouse, fille et héritière de défunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, et par la représentation d’elle héritière en partie de défunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ayeulx de ladite Bigotière, et encore comme héritière en partie de défunt Charles Delestang oncle maternel de ladite Bigotière,
fournissent à chacuns de noble homme Denis Delestang, Maurice Tendron mari de Marguerite Delestang, Loys Pancelot mary de Rachel Delestang, et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, lesdits les Delestang aussi héritiers en partie desdits défunts Me Pierre Delestang Aigremont et Charles Delestang des biens immeubles demeurez des successions desdits défunts en ce qui en reste à partager suivant les jugements expédiés entre les parties les 9 février et 4 mars 1615 contenant 5 lots

  • 1er lot (choisi par Maurice Tendron, 3e choisissant, pour Marguerite Delestang sa femme)
  • La moitié par indivis du lieu et mestairie de la Chalopinière située en la paroisse de Seurdres composée d’une maison couverte d’ardoise, une taicterie ou estable estant au bout de ladite maison, couverte de genêts, ayre et ayreaulx, pastiz et yssues, de deux jardins contenant ensemble 14 hommées ou environ, de 24 journaulx de terre labourable ou environ, de 5 pièces de pré contenant ensemble 7 hommées et demie ou environ, d’un petit cloux de vigne contenant 4 quartiers ou environ avecq la chesnaye qui en dépend et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter ne réserver ses appartenances et dépendances, et qu’il a appartenu audit défunt Charles Delestang à cause de la succession de ladite Daigremont sa mère, à la charge de jouir dudit lieu par moitié avecq celui qui aura le second lot cy après ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront est à faire, et sera tenu celui qui en demandera ladite division d’en fournir deux lots
    à la charge de raporter au 3e lot cy après la somme de 160 livres tz qui se paiera trois après la choisie des présents lots

  • 2e lot (choisi par Denis Delestang, 4e choisissant)
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Chalopinière situé en ladite paroisse de Seurdres sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge d’en jouir par moitié avecq celuy qui aura le 1er lot, ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront bon estre suivant les charges contenues et mentionnées audit 1er lot
    aussi à la charge de raporter au 4e lot cy après la somme de 160 livres qui se paiera trois moins après la choisie desdits lots sans intérests

  • 3e lot (choisi par Louis Pancelot, 3e choisissant, pour Rachel Delestang sa femme)
  • Le première grand chambre de la grand maison neufve du lieu et mestairie des Petites Vallées avec la cave estant au dessous d’icelle, grenier et superficie, à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre le présent lot et celui qui aura le 4e lot cy après et qui demeurera mutuelle
    avecq l’entrée où est ung petit escalier couvert, ensemble le droit de passer et repasser pour entrer en ladite grand chambre par le passage ordinaire qui demeure commun entre ledit présent lot et ladit 4e lot cy après
    à la charge de contribuer à la planche ou pont qui y est de présent et qu’il y conviendra mettre à l’avenir pour une moitié par entre eux si mieulx ils n’aiment faire remplir la fosse et auquel cas y contribueront moitié par moitié, et encores contribueront aussi par moitié aux frais qu’il conviendra faire pour condamner en muraille les portes pour entrer de ladite grande chambre en la seconde mentionnée audit 4e lot, et grand cave cy dessus en la petite cave cy après, lesquelles portes ferrues et serrues d’icelles demeureront pour le tout audit 4e lot après icelles bouchées, et lesquelles séparations se feront comme dit est à commun frais entre celui qui aura ledit présent lot et 4e lot dans trois mois après la choisie des présents lots
    aussi fera muraille et condamnera celuy qui aura le présent lot la fenestre depuis la croisée qui respond sur le jardin estant au derrière dudit logis du 4e lot de haulteur qui viendra quoi que soit jusques au croison d’en haut, et icelle fenestre ..illier (effacé) le tout dedans ledit temps de 3 mois après la choisie desdits présents lots
    item le droit de communauté en la fanière et ayreaulx de tout le dit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau édifié estant davant ledit logis suivant et au désir des premiers partages faits entre les partageants le 12 décembre 1580, comme à semblable demeurera la cour (effacé) présent lot ung pressouer estant au long dudit logis neuf commune entre le présent lor et le 4e lot cy après
    à charge aussi d’entretenir par moitié entre celui qui aura le présent lot et celuy qui aura ledit 4e lot cy après les toutz et agouts à eaux dudit logis qui passent au travers du jardin mentionné audit 4e lot cy après sans que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucun droit de passage ne servitude en aucun lieu audit jardin fors pour ce qu’il a à nettoyer ledit tou et agout seulement

    touc : canal, égout qui conduit les eaux sales des maisons aux rivières. On trouve aussi toul, tou (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) c’est la première fois que j’observe une telle mention

    Item le jardin appellé le jardin de Layre et le petit jardin appellé le Jardin du Bourg estant au bout dudit jardin de Laire, contenant ensemblement 6 hommées une corde et demie ou environ joignant d’un costé le cloteau d’autre costé la haye en ayre commune dudit lieu de la petite Vallée le fossé estant le long dudit jardin de Layre entre la cour du corps de logis et ledit jardin duquel fossé celui qui aura le présent lot le pourra combler si bon lui semble le faisant clore
    Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable appellé l’ousche à la Rayne à prendre du costé vers et tout le long le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié 4 journaulx ou environ et à prendre jusques à trois picquets qui ont esté plantés par le milieu de ladite pièce avecq les haies et fossés qui en dépendent de ladite moitié chacun au droit de soy seulement
    Item la pièce de terre appellée le Petit Pré contenant en terre labourable deux journaulx ou environ joignant d’un costé l’allée dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres d’autre costé la grand pièce appellée le Pasture aux Bœufs dépendant dudit lieu, abouté d’un bout au pré cy après déclaré estant au bout de ladite pièce de terre, d’autre bout au chemin tendant des Pichardières à la Papinière
    Item la moitié par indivis du Petit Pré estant au bas de ladite pièce de terre cy dessus à prendre ladite moitié vers le chemin comme l’on va dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié une hommée deux cordes ou environ et à prendre jusques aux picquets qui ont esté mis et plantés par le milieu du petit pré joignant d’un costé le chemin à aller audit Seurdres d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout à ladite pièce de terre labourable cy dessus d’autre bout le chemin à aller de Daon à Cherré
    Item la somem de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 1er lot et 80 livres sur le 5e lot cy après qu’ils raporteront et paieront au dit lot 3 mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 4e lot (choisi par Jacques Pancelot, 1er choisissant, pour Marie Delestang sa femme)
  • la seconde chambre estant au derrière dudit grand corps de logis avec le celier estant soubz icelle grenier et superficie de ladite chambre à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura le 3e lot, qui demeurera mutuelle et contribueront aussi pour une moitié à ladite clouaison et à la muraille des (effacé) qu’il conveindra condamner pour enter dans ladite grande chambre en ladite seconde chambre et grand cave en ladite petite cave et lesquelles (effacé) serrures et ferrures d’icelles demeureront pour le tout à iceluy qui aura le présent lot après icelles bouchées, lesquelles séparations comme dit est à commun frais entre celuy qu aura le présent lot et celuy qui aura le 3e lot trois mois après la choisie desdits présents lots, et pour entrer et sortir en ladite seconde chambre et petite cave sera celui qui aura le présent lot des entrées où bon lui semblera au droit de soy par derrière la cour commune et en laquelle cour commune il pourra néanmoins asseoir et construire ung escalier si bon luy semble pour sa comodité
    Item demeure outre à celui qui aura le présent lot la petite boulangerie et apentis estant au bout et pignon de la seconde chambre et pour aller et venir en ladite seconde chambre cave et petite boulangerie aura droit de passage par-dessus la planche ou pont pour en jouir à la charge de contribuer avecq celui qui aura ledit 3e lot pour l’entretenement de ladite planche au cas qu’ils ne s’accordent d’abatre ledit fossé qui y est de présent avecq la communauté entre eulx de la cour estant au long dudit grand logie ou est de présent ledit pressouer
    Item le droit de communauté de la fanière et ayre de tout ledit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau construit davant ladite maison suivant et au désir desdits premiers partages
    Item le jardin joignant la maison au derrière tirant vers la prée dudit lieu contenant 4 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abouté à la maison où est logé le métayer dudit lieu et prée et le cloteau du vieil bois chacun en son endroit et les haies et fossés qui en dépendent, à prendre ledit jardin jusques à l’agout de ladite maison dudit mestayer tirer du coing dudit grand corps de logis neuf au coing de ladite maison dudit mestayer et d’entretenir moitié par moitié entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura ledit 3e lot les touz et agouts et sans que celuy qui aura ledit 3e lot puisse prétendre droit de passage ni servitude en aucun lieu dudit jardin fors lors qu’il conviendra nettoyer lesdits tou et canal seulement
    Item une pièce de terre labourable appellée le grand cloteau contenant 2 journaulx et demi ou envison joignant d’un costé à la maison et jardin dudit lieu des Petites Vallées d’autre costé à la terre dépendant du lieu de Monière abouté d’un bout au vieil bois d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Daon
    Item l’autre moitié par indivis de ladite grand pièce de terre labourable appellée l’Ouche à la Rayne, contenant 4 journaulx ou environ à prendre du costé vers les terres dudit lieu de Moneré jusques aux 3 piquets pour diviser par moitié de ladite pièce, avecq les haies qui en dépendant
    Item l’autre moitié par indivis du pré estant au bas de ladite pièce mentionnée audit 3e lot à prendre ladite moitié vers le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Cherré contenant ladite moitié une hommée 2 cordes ou environ à prendre jusques aux picquets qui ont esté plantés par le milieu dudit pré joignant ledit chemin à aller audit Cherré d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout ladite pièce de terre labourable employée audit 3e lot d’autre bout ledit grand chemin
    Item la somme de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 2e lot et 80 livres sur le 5e lot cy après, qu’ils raporteront et paieront audit présent lot trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 5e lot (demeuré à Jean Lefrère et Barbe Bigotière, non choisissant)
  • une maison sise sur la rue de la Place Neufve paroisse sainte Croix de ceste ville comprins une petite allée ou boutique à costé de ladite maison, une allée de la maison de la veufve feu Puitfou entre deux composée d’une boutique haultes chambres et superficie d’icelle maison, ung petit caveau avec ladite petite allée ou boutique, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et qu’elle est exploitée par Catherin Fautraz locataire d’icelle, sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, aux charges et servitudes ordinaires et acoustumées mesmes du tou qui passe à travers de ladite boutique, payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés à la charge de celui qui aura le présent lot de payer servir et continuer à l’avenir aux religieux prieur et couvent de (effacé) de ceste ville la somme de 10 livres 10 souls pour ung legs donné et légué auxdits religieux par défunt noblehomme Denis Delestang et en acquiter les autres copartageants le premier terme commençant au jour et feste de Noël prochain 1606, et encores la somme de 7 sous 3 deniers faisant partie de 7 sous 6 deniers payable chacun an à (effacé) et René Jousset sa femme leurs hoirs et quoi que ce soit (effacé) de Saint Lambert de la Potterie à cause de certaine pièce de pré (effacé) près l’estang de Villeneuve en ladite paroisse de Saint Lambert (effacé) que défunt Me Pierre Delestang aurait vendue à defunt (effacé) et sa femme à la charge de 3 deniers seulement audit fief et seigneurie de St Lambert, au terme du 1er dimanche d’après Notre Dame Angevine, le 1er paiement desdits 7 sous 3 deniers commençant au 1er dimanche d’après la feste Notre Dame Angevine prochaine venant, sans que celui qui aura ledit présent lot puisse disposer de ladite maison sinon aulx charges desdites rentes
    et encores outre à la charge de celui qui aura le présent lot de raporter la somme de 80 livres au 4e lot et pareille somme de 80 livres au 3e lot, lesquelles sommes se paieront trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

    à la charge des présents copartageants de garantir chacun leur lot et payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses contenues aux présents lots et de payer en commun jusques à la feste de Nouel dernière passée 1605 les arrérages des rentes que peuvent debvoir lesdites choses
    comme à semblable les fruits et deniers des fermes et louaiges desdites choses contenues auxdits présents lots se partageront entre lesdits copartageants esgalement jusques audit jour de Nouel dernier, sur lesquels deniers sera pris au préallable les frais qu’il a convenu et qu’il conviendra faire à la confection desdits présents lots et partages, et se partageront aussi entre eux également les bestiaulx et foings qui sont à présent sur lesdits lieux des Petites Vallées en ce qui en reste à partager, qui ne sont comprins aux présents lots, et aux autres charges ordinaires cy dessus mentionnées par lesdits lots
    et encores à la charge desdits présents copartageants d’admortir dedant ledit temps de trois mois prochain après la choisie desdits présents lots les rentes hypothéquaires deues en commun entre eulx au chapitre de l’église monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers la somme de 27 livres 10 sols par une part créée pour 281 livres 11 sols … (effacé) et continuer auxdits de saint Pierre par lesdits défunts Delestang Daigremont par contrat sur ce fait et lequel retour de partage y seront premier employés sans que l’on les puisse destiner ni employer à autre chose en tant qu’ils y pourront suffire pour le regard de ceulx à qui seront lesdits retours, à peine de ceux qui la debvront d’en estre tenus sur leurs propres et privés noms et ne pourront estre employés à aucune chose qu’audit admortissement sinon que lesdits rapports excèdassent lesdits debtes et admortissement et arréraiges qui en seront lors deubz sur ce et admortissement desquelles rentes et arréraiges seront chacuns desdits copartageants contraignables par saisie de leurs biens meubles et immeubles de quelque qualité que ce soit
    et ont fait les présents lots sans préjudice des lleulx de la Parisière en la paroisse de Bouchemaine et du Plessis en la paroisse de Saint Germain du Val près La Flèche au cas que l’on puisse rémérer lesdits lieulx et protestant de les partager
    et à la charge des copartageants d’entretenir les marchés de fermes mestayages et louages pour le temps qui reste à chacun d’iceulx
    auxquels lots et partages lesdits Lefrère et sa femme ont fait arrest ce 10 septembre 1605

    PS (la choisie) : Et le 3 janvier 1606 par devant nous notaire royal à Angers furent présents lesdits Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroise de Saint Evroul, Jacques Pancelot sieur de la Guespinière en son nom et comme procureur de Marie Delestang son espouse par procuration passée par devant Hunault notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 7 novembre dernier demeurant en la paroisse de Seurdres, et Loys Pancelot marchand sieur de la Grée demeurant à Cherré en son nom et comme procureur de Rachel Delestang son espouse procuration passée par ledit Hunault notaire ledit 7 novembre dernier, et Me Maurice Tendron sieru de la Bellesaudière demeurant à Marigné aussi en son nom et comme procureur de Marguerite Delestang son épouse par procuration passée par Chevallier notaire de la cour de Marigné le … lesquelles procurations demeurent attachées à ces présentes pour y avoir recours, et Denis Delestang escuyer sieur des Vallées demeurant en la maison seigneuriale du Chalouère paroisse de Souvigné pays du Maine
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confesesnt avoir esté d’accord de procéder par devant nous à la choisie desdits lots cy dessus après que ledit Lefrère et sa femme y ont fait arrest et que les dessus dits copartageants ont dit en avoir eu communication et les trouver bons et égaulx et estre prests de procèder à ladite choisie
    et de fait, procédant par ordre du consentement commun des parties ledit Jacques Pancelot esdits noms a prins obté et choisi le 4e desdits lots
    ledit Louys Pancelot esdits noms le 3e lot
    ledit Tendron esdits noms le 1er desdits lots
    ledit Delestang le 2e lot
    tellement que auxdits Lefrère et sa femme est demeuré le 5e et dernier desdits lots avec les charges pareillemenent mentionnées
    aux charges portées par lesdits lots

    PJ (procuration de Rachel) : Le 7 janvier 1616 après midy, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, endroit par devant nous Jehan Hunault notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye honneste femme Rachel Delestang femme et espouse de honneste homme Loys Pancellot sieur de la Grée demeurant au bourg de Cherré, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes de son dit mari présent,
    laquelle deument soubmise soubz ladite court a confessé et confesse avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes crée et constitué ses procureurs ledit Pancellot son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eulx sur ce premier requis pour icelle constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante que elle a eu communication des lots et partages présentés et fournis au greffe civil d’Angers par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et que elle les trouve bons et les a agréable et a donne et donne pouvoir à son dit mari ou à son dit advocat de obter et choisir pour icelle constituante l’un de sesdits lots promettant avoir agréable l’obtion et choisie qui sera faite et généralement de faire ce que requis sera sa procuration tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à Cherré maison dudit Pancelot en présence de honnestes hommes Pierre Lemotheux Jacques Chevalier et Julien Cohon marchands demeurant audit Cherré tesmoins requis et appelés

    PJ (procuration de Marguerite) : le 12 janvier 1606 en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste femme Marguerite Delestang femme et espouse de honneste homme Morice Tendron sieur de Bellefaudière demeurant au bourg de Marigné, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes sondit mari présent,
    laquelle duement soubzmise soubz ladite cour a confessé et par ces présentes créé et constitué son procureur ledit Tendron son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eux et premier requis de comparoir pour ladite constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante qu’elle a eu communication des lots et partages faits par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et qu’elle les trouve bons et les a agréables et a donné et donne à sondit mary ou à sondit procureur pouvoir de opter et choisir pour icelle constituante l’un des lots promettant avoir agréable l’option et choisie qui sera faite et généralement de faire audit nom tout ce que requis sera
    à laquelle procuration tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Marigné maison dudit Tendron

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    Pierre Delestang vend la closerie de la Champrenière à Etienne Bidault, Clermont-Créans 1560

    Il en a hérité d’un certain Pierre Froutault, mais il a manifestement des cohéritiers, et même une rente dûe sur cette closerie.
    Avec cet acte, on découvre le métier de Pierre Delestang, à savoir maistre des eaux et forests d’Anjou, ce qui est un très bel office.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1559 (c’est le calendrier Julien, et avant Pâques qui est le 14 avril 1560, donc la date réelle est le 8 mars 1560) en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de honorable homme Me Pierre Delestang maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant Angers tant en son nom propre que au nom de Charlotte Daigremont son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables d’huy à la fin des paiements de la somme cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à sire Estienne Bidault marchand demeurant à La Flèche à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ses hoirs à peine de tous intérests et despens en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc d’une part
    et ledit Estienne Bidault d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesme ledit Delestang esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent c’est à savoir ledit Delestang esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse transporte et promet garantir tant pour luy et tous ses hoirs audit Estienne Bidault qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Champrenière sis paroisse de Clermont et de Créant

      aujourd’hui Clermont-Créans, communes fusionnées à 7 km N.E. de La Flèche dont voici le site officiel http://www.clermont-creans.com/

    ressort du Maine composé de maisons logis pressouer tects à bestes et cours rues yssues et jardins vergers terres prés parstures bois et vignes ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il avoit et acoustumé d’estre tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur que ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et députés et autres pour eux, sans rien en retenir ne réserver
    et avec, ledit Delestang vend et transporte audit acquéreur qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout ce qui peult appartenir audit vendeur de bestial sepmances et autres meubles estant sur ledit lieu aussi sans rien en retenir ne réserver
    tenu des fiefs et seigneuries de Clermont de la Pelletière et de Laumeau

      sur l’acte notarié de 1582 (voir ce blog) Pierre Delestang est qualifié « sieur de la Pelletière », et il semble donc que ce lieu soit situé proche de Clermont-Créans, car il a disparu de nos jours – Il faut dire aussi que les seigneuries avaient parfois des noms différents des noms de lieux et que ces noms de seigneuries ont donc disparu.

    aux debvoirs et charges cens rentes anciens et acoustumés que les parties sur ce par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, lesquels toutefois ledit acquéreur promet payer et continuer à l’advenir quite des arrérages du passé et de toutes autres choses jusques à huy
    transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 450 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur promet et demeure tenu payer et bailler à ses despens couts frais et mises audit Delestang en ceste ville d’Angers ses hoirs ou à leur cause ayant et non autrement aux termes qui s’ensuivent
    savoir est 450 livres dedans le jour de mi caresme
    la somme de 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint
    le tout prochainement venant
    et le reste montant 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an prochain après ensuivant à peine de tous despens intérests de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
    ont esté expressement accordé par lesdites parties que ledit Bidault ne pourra contraindre ne faire contraindre ledit Delestang ne ses hoirs de admortir vers Me Pierre Lebeau et ses cohéritiers la rente qui leur peut compéter et appartenir sur ledit lieu de la Champenière comme héritiers en partie de feu Me Pierre Froutault ains ledit Delestang sera seulement tenu et a promis payer et continuer servir ladite rente par chacun an et des arréraiges despens et intérests auxquels ledit Bidault acquéreur sera tenu vers ledit Lebeau ses héritiers
    et au cas que ledit Lebeau ou ses cohéritiers héritiers dudit défunt Froutault vouloient faire aulcun procès à l’encontre dudit acquéreur et possesseur dudit lieu de la Champrenière ne aultrement ne pourra au moyen de ce ledit acquéreur en aultrement ni quelque manière ou procès quelqu’il soit diférer lesdits paiements, aultrement et à défaut de accomplir ce que dessus par ledit acquéreur ladite vendition n’entrera sa possession et jouissance desdites choses et demeurera ledit contrat nul cassé et adnulé
    et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses aulx vendues transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc ensemble ledit acquéreur payer lesdites sommes aux termes et temps que dit est etc oblige et obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs et mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pout le fout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aux bénéfices de division et d’ordre etc aussi ledit acquéreur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce maistres Jacques Denyau recepveur des aydes pour le roy et Me Guillaume Pege sergent audit duché de Beaumont et Mathurin Chesnault conseiller régent en l’unniversité dudit Angers tesmoins

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