Pierre Doisseau et Pierre Allain échangent des biens dont ils ont hérité : Saint Sylvain 1528

Bonjour à tous
je vous souhaite à tous de supporter courageusement les agressions quotidiennes actuelles, car en ce qui me concerne, le moral est atteint. En effet, hier la Nième coupure de courant a nuit à mon installation, car au moment précis je mettais en route mon micro-onde, et le courant n’est pas revenu chez moi une demi-heure plus tard.
J’ai dû appeler un électricien, qui a bien voulu venir dans l’APM intervenir et j’ai ce soir 31 mai en vous écrivant ces lignes de nouveau du courant, mais je suis morte de peur à l’idée que l’ascendeur peut s’arrêter d’un moment à autre.
Je vis dans un pays où le droit de grève existe, mais le droit au travail existe aussi et empêcher les autres de travailler est illégal, tant qu’aux coupures de courant c’est du sabotage et bien entendu illégal.

Mais rassurez vous tous, peu de secteurs sont victimes de ces sabotages, mais hélas mon secteur.

SVP, remontez moi le moral.
Votre
Odile
PS mon ordinateur neuf (3 mois maintenant) en a aussi marre que moi, et il démarre de plus en plus lentement, alors si je ne peux plus entretenir ce blog, je vous prie de m’excuser car c’est que je ne pourrai plus pour cause de sabotage EDF

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1528 en nostre cour royal d’Angers (Lefrère notaire Angers) personnellement establys sire Pierre Doysseau le Jeune marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part, et Pierre Allain lesné paroissien de saint Silvin d’Anjou d’autre part, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les permutations et eschanges des choses héritaux tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain a baillé et baille audit Doisseau lequel a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs et aiant cause à perpétuité audit tiltre d’eschange la moitié par indivis de 2 pièces de bois taillis contenant 9 quartiers de bois ou environ sises en ladite paroisse de saint Silvin l’une desdites pièces joignant d’un costé à la plante dudit Doisseau d’autre costé aux bois des Poyets abouté d’un bout au chamin tendant de la Piharaye à Bas Mortier d’autre bout aux vignes de dite Guillière sises au cloux de Trenege et aux vignes qui furent feu René Allain, l’autre pièce joignant d’un costé au bois dudit Doysseau d’autre costé audit chemin tendant de ladite Pihannaye audit Bas Mortier, abouté d’un bout au bois dudit Doysseau d’autre bout au bois du sieur dela Mothe Millon à cause de sa femme, au fye et seigneurie dudit lieu de la Pruillière et aux charges et debvoirs féodaux anciens et accoustumés pour toutes charges, et en contreschange et rescompense de ce ledit Doysseau a baillé et baille audit Allain qui a prins et accepté pour luy et ses hoirs une place de maison sise au bourg de Briolay joignant d’un costé à la maison et jadin de Jehan Denyau d’autre costé à la maison et jardin de Françoise Chedaiz aboutant d’un bout sur la Grant Rue dudit lieu de Briolay d’autre bout à la rue de Sartre le chemin entre deux au fye et seigneurie dudit lieu de Briolay à 12 deniers tz de debvoir pour toutes charges, transportant etc pour en faire etc, auxquels eschange et contreschange et tout ce que est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées garantir etc dommages etc amendes etc obligent etc renonçant etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire Jacques Durant sieur de la Bresonnière et Guyon Mesnart dudit lieu de st Silvin et Maurice Barillier demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte avaient acquis à bas prix 2 closeries, leurs enfants doivent payer le juste prix, Brain sur Longuenée 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 28 mars 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme procès ayt esté meu et soit pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant commis à Angers entre Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée demandeur d’une part et Pierre Riguier marchand demourant à Angers Trinité curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feuz Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie pour raison de ce que ledit Garreau disoit qu’il a esté par cy davant long temps seigneur et possesseur des lieux de la Constantinière et de la Morinière sis en la paroisse dudit Brain, lesquels il a piecza engaigés audit feu Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau pour la somme de 600 livres tz par une part et 60 livres tz par autre part, ainsi que ledit Garreau vendit et transportat auxdits feuz Leconte et Doysseau 17 livres tz de rente pour la somme de 340 livres tz, laquelle rente iceluy Garreau assigna audit Leconte par hypothèceque spécial sur le lieu de Truchière, lequel Garreau dit avoir piecza sommé et requis ledit feu Guillaume Leconte de concéder et recepvoir de luy la somme de 200 livres tz qu’il disoit luy debvoir seulement pour la recousse et réméré desdits deux lieux de la Courtauldière et de la Morinière, aussi disoit ledit Garreau que sur la rescousse et admortissement desdites 17 livres de rente il avoit poyé pour et en acquit dudit feu Leconte et par son commandement la somme de 100 livres tz à Estienne Du Rasbay escuier sieur du Maret auquel ledit Leconte le debvoit et pour le reste montant 240 livres ledit Garreau disoit en estre demouré quite vers ledit feu Leconte par compte entre eulx de 130 livres tz ainsi qu’il dit apparoir par escript signé de maistres Jacques Guérin et Michel Millait et le reste montant 110 livres tz ledit Garreau offroit le paier, et disoit que pour lesdites sommes de 200 livres et 110 livres ledit feu Guillaume Leconte luy avoit promis rendre et resetituer sesdits lieux de la Courtauldière et la Morinière et aussi ladite rente comme rescoussée et amortie, dont toutefois iceluy feu Leconte avoit esté reffusant pour raison de quoi il avoit dès le temps de son vivant intenté ledit procès contre luy et avoit demandé restitution desdits lieux et admortissement de ladite rente, offrant luy bailler lesdites sommes de 200 livres et 110 livres tz que ledit feu Leconte luy avoir débatu, et sur ce estoient intervenus plusieurs jugements entre eulx et avoir ledit Garreau voulu acroire à serment ledit Leconte que quelque chose que conteinssent lesdits contrats entre eulx touchant l’achat et … que ledit Leconte avoir fait desdits lieux audit Garreau, que toutefois il ne luy avoit baillé pour le prix d’iceulx que lesdits 200 livres, et avoir ledit Leconte délayé faire ledit serment et estoint décédé sans rendre et estre ouy par serment sur ledit fait, aussi sans ce que les autres procès d’entre luy et ledit Garreau fussent terminés, et à ceste cause ledit Garreau après le décès dudit feu Leconte avoit fait appeller chacun de Me Pierre Lepelletier mary de Jacquette Fallet fille de ladite feu Jacquette Doysseau, Jehan Leconte lesné dit de Cosne, Me Thomas Blandin licencié en loix mary de Jehanne Leconte, Me Guillaume Chaillant licencié en loix, Me Jehan Blanchet et Me Jehan Pinault à cause de leurs femmes, Michel et Jehan les Contes, ledit Riguier tuteur ou curateur desdits Jehan Guillaume et Jacquette les Contes, lesquels chacun d’eulx respectivement comme héritiers desdits feux Leconte et Doysseau à l’encontre dudit Garreau, contre lesquels et chacun d’eulx ledit Garreau auroit persisté en ses demandes et conclusions par luy poursuivies contre ledit feu Leconte, ou à tout le moins qu’ils fussent contraints à luy payer et supployer jusques à la vraie valleur d’iceulx lieux qu’il disoit et estimoit valoir la somme de 1 200 livres tz, et comme dit est n’en avoit eu que la somme de 200 et pour ce que lesdits lieux sont depuis demeurés en partage audit Lepeletier à cause de sadite femme et Jehan Leconte aisné fils desdits Leconte et Doysseau et que lesdits enfants desdits feu Leconte et Doysseau ont promis garantir à iceluy Lepeletier ledit lieu de la Courtauldière iceluy Riguier audit nom, pour éviter procès et tout scrupule de con… cognoissance à la vérité que lesdits lieux valloient plus que lesdites 200 livres a bien voulu transiger et appointer avec ledit Garreau de et sur le différend d’entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée d’une part, et Pierre Riguier marchand demourant à Angers tuteur ou curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feux Guillaume Leconte et de Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie d’autre part, soubzmectans lesdites parties savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et lesdits Riguier soy et les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et avenir etc confessent les choses dessus dites estre vrayes et que pour paix et amour nourrir entre entre eulx sur le conseil de leurs amis ils ont transigé pacifié appointé et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Riguier au nom que dessus a quité et quite par ces présentes ledit Gareau desdites 17 livres tournois de rente autrefois acqis sur luy par ledit feu Guillaume Leconte par hypothècque spécial sur le lieu de la Touche et davantage a voulu ledit Reguier audit nom bailler et paier en oultre audit Gareau pour le parfait paix et supploiement d’iceulx lieux de la Courdaudière et de la Morinière la somme de 140 livres tournois et en oultre a promis et promet ledit Reguier audit nom faire quite ledit Gareau de toutes debtes personnelels en quoi ledit Garreau peult estre tenu vers les enfants mineurs dudit feu Leconte dont ledit Reguier est tuteur sans toutefois comprendre en ces présentes 5 boisselées de terre ou environ avecques ung petit loppin de pré sis audit Brain, lesquelles n’ont esté partaigées entre les héritiers dudit feu Guillaume Leconte et encores leurs sont demourées et demeurent indivisées sans ce que ces présentes leurs puissent nuire, ce que ledit Garreau a bien voulu faire, sur laquelle somme de 140 livres tournois ledit Garreau a confessé avoir eu et receu paravant ce jourd’huy dudit reguier la somme de 102 livres tournois et le reste d’icelle somme montant 38 livres tournois ledit Garreau a confessé l’avoir eue et receue dudit Reguier et dont de toute icelle somme de 140 livres tournois ledit Gareau s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit reguier, et au moyen de ce ledit Garreau a renoncé et renonce par ces présentes à toutes les actions petitions et demandes qu’il avoir et pouroit avoir contre ledit feu Guillaume Leconte et ses héritiers pour raison des choses et autrement en quelque manière que ce soit et a iceluy Garreau quité et quite lesdits lieux sans ce que jamais il y puisse rien demander en aulcune manière, et oultre a iceluy Garreau promis doibt et est demeuré tenu acquiter lesdits lieux de la Courtaudière et de la Morinière de toutes rentes charges et debvoirs quelconques qui pourroient estre deuz sur à cause et par raison desdits lieux fors et réservé depuis 3 années dernières passées et aussi a promis doibt et demeure tenu ledit Garreau faire consentir ces présentes à Marie sa femme et les luy faire ratiffier et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Reguier audit nom dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer dudit Garreau audit Reguier en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdits lieux ainsi délaissés par ledit Garreau audit Reguier audit nom garantir etc et aux dommages dudit Reguier audit nom amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et ledit Reguier audit nom soy les hoirs et choses de sadite tutelle et curatelle présents e tà venir etc renonçant par davant nous etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistres Bertrain Reverdy et Nicolle Baron bachelier es loix demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de René Chotard et Renée Bourdais, Angers 1561

Renée Bourdais appartient à la branche des Bourdais du Bignon que je n’ai pas lié à ce jour aux miens, portant aussi régulièrement le même prénom Louis Bourdais, et proches par le statut social et la géographie. Ils sont probablement une souche commune plus ancienne, qui sait ?

Sa soeur Marguerite a déjà épousé Jacques Doisseau, et un autre Doisseau est présent à ce contrat. Je n’avais pas encore remarqué à ce jour leur qualité d’échevin, qui est importante, et même très importante, et qui pourrait avoir laissé des traces aux Archives Municipales d’Angers. Ces archives sont riches mais malheureusement peu ouvertes (horaires très restreints) au public, ce qui rend leur consultation impossible pour ceux qui viennent de loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1561 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) en traitant parlant et accordant le mariage d’entre Me Pierre Chotard fils de deffunct honorable homme Me René Chotard vivant sieur de la Hardière advocat à angers et de Perrine Lemal d’une part, et Renée Bourdays fille de deffunct Loys Bourdays et Renée Cerisay héritière en partye par représentation de sadite mère de deffunt frère Marin Cerizay en son vivant sieur de Redon et de Pruillé d’aultre, entre ledit Chotard o l’authorité et consentement de ladite Lemal sa mère, Me Léonard Lemal son oncle et Simon Dechasles esleu pour le roy à Angers son beau frère et ladite Bourdays à l’authorité et consentement de Me René Guyet sieur de Gillets son curateur et de chacun de Loys Bourdais son frère et Jacques Doysseau mari de Marguerite Bourdays tous personnellement establis en la cour du roy notre sire à Angers et tous y demeurant, respectivement soubzmis eux leurs hoirs etc ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Chotard o l’authorité et consentement susdit a promis et promet prendre à femme et espouse en face de saincte église ladite Bourdays avec tous et chacuns ses droits et biens lesquels lesdits Guyet son curateur, Bourdais son frère et Doysseau beau frère ont asseuré consister en immeubles au lieu domaine fief et seigneurie dudit Pruillé, fait de rente prés pastures et appartenances d’iceloy ainsi que luy est ledit lieu demeuré par partaige faict entre ses frères en date du 12 juillet 1560 et non autres choses, et argent monnoye en la somme de 1 400 à 1500 livres et aultres meubles, et au regard de ladite Bourdays o l’authorité susdite a semblablement promis et accordé promet et accorde prendre à mari et espoux ledit Chotard le tout si et quand l’un par l’aultre en seront sommés et requis, et moiennant aussi que ladite Lemal mère a dès à présent quicté ceddé et délaissé quitte cèdde et délaisse audit Chotard son fils en advancement de droit successif maisons qui luy appartiennent et compètent en la succession escheu de son père et tous les droits noms raisons et actions qui audit deffunt Chotard père et elle pouvoyent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu domaine et appartenances de la Hardière paroisse de la Chaussère, et oultre pur mesme cause luy a cèddé et csse et transporte le lieu et clouserie et appartenances de Beaubysson sise en la paroisse de Saint Martin près Beaupreau, lesquelles choses elle a adsseuré et adsseure valloir la somme de 80 livres tournois de rente charges desduites, des deniers de laquelle Bourdays qui seront paiés dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints est accordé qu’il en sera mys et employé en acquest qui sera censé le propre d’elle la somme de 1 000 livres tournois, et à faulte de ce faire lesdits Chotard et Lemal luy ont créé et constitué créent et constituent la somme de 60 livres tournois de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chascuns leurs biens et sur chascune pièce seule et pour le tout au désir de la coustume jusques à la concurrence et valleur de laquelle somme de 60 livres tournois de rente, o grâce toutefoys retenue par lesdits Chotard et Lemal et accordée par ladite Le Bourdays et ledit Guyet son curateur de pouvoir recourcer et amortir ladite rente par lesdits Chotard et Lemal leurs hoirs etc dedans 5 ans après la dissolution de leur mariage en paiant et reffondant par ledit Chotard ladite somme de 1 000 livres avecques les arrérages si aulcuns estoient deuz et loyaulx frais, et le rete des dits deniers et meubles appartenant à ladite Bourdais demeurent par don de nopces comme meubles communs entre eulx, et ont ledit Chotard et sadite mère respectivement accordé et consenty douaire coustumier sur leurs biens à ladite Bourdays cas de douaire escheant, et de tout ce sont lesdites partyes demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et promesses de mariage et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais contrefaire en aulcune manière etc à sauver et garantir sur ce les dites parties de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc renonçant et par especial ladite Lemal veufve susdite au droit velleyen et à tous autres droits et privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison et présence de honneste homme Me Pierre Doisseau eschevyn d’Angers sieur de la Millardière et aussi en présence de honnestes hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix aussi eschevyn dudit lieu d’Angers, (plusieurs noms barrés) François Crouilleau marchand tous demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés le 7 juillet 1561

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René de Seillons fait le réméré de la Mothe de Seillons sur Gilles Doisseau, tuteur de ses filles, Noëllet 1571

Nous avons vu hier la jolie écriture de Me Mathurin Grudé, pas toujours aisée à déchiffrer. Ici, sur le même sujet qu’hier, et le même jour, avec les mêmes partenaires, voici un autre acte, excessivement long, dans lequel Me Grudé a jugé bon de mettre en fait plusieurs actes en un seul. Il commence par un réméré, suivi curieusement d’une vente, et j’avoue que même après avoir tout retranscrit et tenté de comprendre il m’est difficile de vous le résumer, si ce n’est que je dirais que Nicolas Allaneau avait prêté à gage 13 000 livres aux de Seillons, pour la terre de Seillons, et que cette famille aux abois tente sans doute de récupérer un court moment un peu de terre.
Pour mieux comprendre je dois donc vous raconter ce que Célestin Port donne à l’article SEILLONS :
Seillons (Noëllet) : Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble qui donnait son nom jusqu’à la fin du 16ème siècle à une famille de chevalerie. – Guillaume de Seillons fut condamné à mort en 1561 pour crime d’inceste et de rapt de Marguerite de la Vairie ; mais il ne fut pas exécuté. Il était huguenot ; ses biens furent confisqués en 1592 par ordre du maréchal de Bois-Dauphin. Cette année on voir Nicolas Alasneau sieur de la Motte de Seillons, présenter à la chapelle seigneuriale de St Jean de Seillons fondée au château le 2 octobre 1414 par Abel de Seillons…

L’acte qui suit se situe donc avant la confisquation des biens, mais cette confisquation en 1592 se situe après la perte de la terre de Seillons pas cette famille, au profit de Nicolas Allaneau, et cette terre figure bien dans les partages après le décès de ce dernier en 1583.

Ajoutons pour illustrer encore cet acte, que nous sommes à Noëllet, et certains d’entre vous se souviennent qu’à Noëllet j’ai un ancêtre Pellaud au Bois-Bernier, dont le gendre va s’illustrer comme « le méchand capitaine la Fosse », famille du côté de la Ligue. Avec un voisin hugenot, les relations de voisinage devaient être tendues !
Je trouve cela enrichissant de découvrir à travers tous ces actes de telles précisions sur nos ancêtres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par


je n’ai pas pu lire le nom du notaire en bas à droite. Sans doute Poustelier ?

notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

    sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
    de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

    situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

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François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre de Jacques Doisseau mettant Pierre Doisseau hors de cause dans l’achat des draps de laine de la boutique de feu Richer, Angers 1530

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Doyseau marchand drappier et Marguerite sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que à leur prière persuiasion et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneset personne sire Pierre Doysseau sieur de la Millardière demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie et chacun d’eulx seul et pour le tout envers honneste femme Peronnelle Richer veufve de feu sire Colas Ganches aussi demourant Angers en la vendition de tous et chacuns les draps de laine estans en la bouticque dudit feu Colas Ganches et demourés de son décès vendus et transportés par ladite Richer auxdits establis et audit sieur Pierre Doysseau et à chacun d’eulx seul et pour le tout pour le prix et somme de 700 livres 11 sols 6 denniers, et combien que en ladite vendition iceluy Pierre Doysseau se soyt constitué achacteur desdits draps et ayt promis payer icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers à ladite Richer ce néantmoins iceluy Pierre Doysseau n’a eu ne receu aucune choses d’icelle marchandise mais est tout demouré es mains desdits establis qui l’ont eu et toute prinse et appliquée à leur profit ainsi que iceulx establis ont dit et cogneu et confessé par devant nous, et tellement que d’icelles dites marchandises et draps dessus dits lesdits establiz se sont tenus à contens et en ont quité et quictent par ces présentes ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc et partant ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers tz pour l’achapt desdits draps rendre et paier à ladite Richer ses hoirs etc aux jours et termes et selon qu’il est contenu par ladite lettre et obligation sur ce faite et passé, et oultre acquiter garantir et descharger ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc du contenu de ladite obligation et pour ce le garder de toutes pertes despens dommages et intérests, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis etc eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par davant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Marguerite au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Lancelot Alexandre licencié es loix sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et Jacques Richer tous demeurant à Angers tesmoins, ce fut fait et passé Angers en la maison de ladite Richer les jour et an susdits

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