Marie Du Moulinet avait eu 2 lits, et subi des pressions de son second mari René de Montortier, Angers 1546

cet acte est court, mais en dit long encore une fois, aussi je vous laisse le lire d’abord, puis, après mure réflexion, je vous livre mon analyse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre (acte abimé et mangé par les souris, mais classé en 1546, ) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honneste dame Marye du Moulinet demourant en la paroisse de St Denys de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir constitué et estably et par ces présentes constitue establyst et ordonne maistre Françoys Dufresne (blanc) ses procureurs généraux et par especial déclarer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers pour et au nom de ladite constituante qu’elle veult et entend les lettres Royaux (écrit « Rx » que je suppose l’abréviation de « royaux ») impétrées par sire Jehan Denouault son fils demourant à Paris le 24 décembre dernier, en vertu desquelles a esté adjournée à huy et qu’elle consent estre mise en interdiction et déffense luy estre faite d’alliéner ses biens immeubles selon et au contenu desdites lettres et confesser le contenu desdites lettres estre valable et que lesdits interdiction et inhibition soyent publyées et qu’elle n’a entendu et n’entend que sire René de Montortier son mary prenne et choisisse héritages subjects à réméré et que si aucuns il en prenoyt que touteffoys les deniers qui en seront receuz soyent convertis en autres acquests réputés de la mesme nature que estoyent lesdits acquests et si aucuns consentys et ratiffication elle avoyt donnée au contraire de ce et a esté par importunement et crainte de son dit mary (4 mots trop abimés) que mestier est et seroit elle a révocqué lesdites prétendues consentys ratiffications, et estre adnullées et généralement promectant etc et ne poyer etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Foucault Pierre Bain menuysier et Jean Bodin les jour et an susdits

    Foucault est le seul que Huot a fait signer
  • Encore un petit acte qui dit beaucoup de choses
  • et voici tout ce que j’en ai compris :

      1 – Marie Du Moulinet a eu 2 lits. Le premier avec un nommé DENOUAULT dont elle a un fils Jean Denouault, majeur puisqu’il use de ses droits, et vivant à Paris en 1546. Ce Jean Denouault est donc né vers 1520
      2 – Le second mari de Marie Du Moulinet, René de Montortier, a aliéné des biens qui manifestement étaient des propres de Marie Du Moulinet ou tout au moins des acquest communs, et elle a signé la ratiffication de ces aliénations sous la contrainte de son mari
      3 – il y a eu également des engagements, car il est ensuite question de « réméré » qui concernent les propres de Marie Du Moulinet
      4 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, en a eu vent, d’ailleurs sans doute par une missive de sa mère qui s’est épenchée sur ce fils suite aux contraintes de René de Montortier, et on peut même supposer qu’elle est à l’origine de l’action intentée par son fils
      5 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, a intenté une action en justice car une aliénation des biens de sa mère le concerne toujours, puisque touche ensuite à sa part d’héritage à venir de sa mère. Il a obtenu des lettres royales, qu’on écrivait imperturbablement « lettres royaulx » à l’époque, visant à interdire sa mère, qui est la meilleure manière d’obvier aux pressions de sa femme lors d’une ratiffication de vente d’un bien commun ou propre de Marie Du Moulinet. D’ailleurs, je dois reconnaître que cette mesure protège alors Marie Du Moulinet de son époux.
      6 – par l’acte ci-dessus, Marie Du Moulinet déclare qu’elle est d’accord avec la plainte de son fils, plainte qui vise en fait les pressions de René de Montortier sur son épouse. Elle consent donc manifestement très volontiers à se faire interdire, procédure qui va rendre les ventes plus difficiles voire impossibles sans l’accord de la justice, à René de Montortier. Et elle précise que les ratiffications qu’elle a passées par le passé étaient sous la contrainte de son époux et doivent être anullées.
      7 – ce n’est pas la première fois que je rencontre dans un acte notarié une femme qui déclare avoir ratiffier sous la contrainte de son mari, et cette fois encore, je me demande si les épouses avaient véritablement toute latitude ou non de refuser la ratiffication. Il se pourrait que beaucoup de ratiffications étaient plus ou moins sous la contrainte, ce que nous ne saurons jamais, mis à part les quelques cas comme celui de Marie du Moulinet et celui de Jeanne Gallisson.

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    Voici les soeurs et beaux-frères de Marguerite Du Moulinet épouse Davy, Angers 1532

    et les 3 soeurs Du Moulinet ont manifestement hérité de Jean Du Moulinet, prêtre, chapelain, qui devait être soit un frère soit un oncle.
    Cet acte constitue un immense pas en avant dans la recherche de liens de parenté de Marguerite Du Moulinet épouse Davy. Je sais donc désormais de qui elle est proche parente.

      Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorables hommes et saiges maistres René de Montortier licenciè ès loix et Marye Du Moulinet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, Pierre Davy sieur du Hallay mary et espoux de Marguerite Du Moulinet et soy faisant fort d’elle et promectant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes, lesdits de Montortier et Davy tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fors et stipulant en ceste partie de honneste personne sire Jehan de Crespy sieur de Beaurepère et de Jehanne Du Moulinet sa femme et de Jehan d’Ahuillé teinturier demourant en la ville de saint Missant et de Jehanne d’Ahuillé veufve de feu Jehan Couesmes demourant à Château-Gontier et promectant leur faire pareillement ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes et du tout en bailler lettres vallables de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans le jour et feset de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

      je n’ai pas identifié le lieu de Saint Missant pour les Ahuillé, et quel lien ils ont avec les Du Moulinet.

    soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités susdies et en chacun d’iceulx eulx leurs hoirs etc confessent avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à Pierre Fiat tessier de toilles demourant en la paroisse de Louvaines en ce pays d’Anjou comme il dit à ce présent et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Guillemine sa femme absente leurs hoirs etc desdits vendeurs en chacun desdits noms et qualités
    la moitié par indivis de ce qu’il paroit compéter et appartenir à feu Me Jehan du Moulinet en son vivant prêtre du lieu domaine clouserye et appartenances de la Jousière assis et situé en ladite paroisse de Louvaines, tout ainsi qu’icelle moitié se poursuyt et comporte et qu’il compétoit et appartenoit audit deffunct maistre Jehan Du Moulinet en son vivant chapelain de la chapelle du Moulinet (en fait ce qui concerne le chapelain et sa chapelle a été barré) et comme il le tenoit et possédoit en son vivant tant par luy que par ses gens serviteurs et autres pour luy sans riens réserver
    tenu iceluy lieu du fyef et seigneurie de Segré aux debvoirs accoustumés
    et davantage ont lesdits de Montortier et sadite femme en leurs noms privés vendu et transporté comme dessus audit Fiat qui a achacté pour luy et sadite femme ses hoirs etc le nombre de 4 boisseaux de blé seigle d’annuelle et perpétuelle rente mesure de Château-Gontier que ledit de Montortier et sadite femme auroient droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme en l’an sur ledit lieu de la Joussière et ses appartenances à cause de l’acquest qu’ils en avoient par cy davant fait
    transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz dont et sur laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs esdits noms et qualités la somme de 40 livres tz, quelle somme lesdits vendeurs esdits noms et qualités ont eue prinse et receue dudit achacteur en monnoye de douzains dont etc
    et le reste de ladiet somme qui sont 80 livres tz ledit achacteur estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc les a promis promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans les jours et termes des festes de la nativité St Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant moitié par moitié à la peine de 10 escuz sol de peine commise et appliquable auxdits vendeurs par ledit achacteur ses hoirs en cas de deffault ces présentes néanmoins
    ne sont compris les bestes estant audit lieu et davantaige sera et demeure tenu ledit achacteur rendre auxdits vendeurs la sepmance des bledz qui est à présent ensemancé audit lieu et ladite sepmance levée, aura ledit achacteur les fruictz dudit lieu
    dont et de laquelle somme de 120 livres tz y en a la somme de 100 livres tz pour l’achact de ladite portion dudit lieu de la Joussière et la somme de 20 livres tz pour l’achact desdits 4 boisseaux de blé de rente dessus mentionnés et pour icelles dites sommes ont convenu lesdites parties
    à laquelle vendition etc garantir etc et ladite somme de 80 livres rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités l’un vers l’auter et mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Phelippes Poisson notaire en cour laye demourant audit Louvaines et maistre René Chacebeuf praticien en cour laye demourant Angers tesmoins
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits
    et a esté payé par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement desdits vendeurs pour vin de marché la somme de 4 livres

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    Succession de Jean Hardy et Thomine Hellaud, Angers 1529

    dont l’épouse de Guillaume Du Moulinet, mais cette fois il s’agit d’une succession du côté de son épouse née Hardy.
    C’est un partage noble, et il a ceci de très curieux que l’aîné est prêtre, ce qui était rare chez les aînés nobles destinés à perpétrer la lignée, et la religion était le métier des cadets.
    Ceci ne l’empêche pas de prendre les 2/3 laissant les autres se partager le tiers restant.
    Les biens semblent en grande majorité situés dans la région de Château-Gontier, et ces familles sont sans doute citées dans le Dictionnaire de la Mayenne aux lieux concernés. Je vous laisse compléter.
    Enfin, il y a des petits-enfants mineurs, et en pièce jointe on a la nomination de leur tuteur, dont le nom était peu lisible par moment, mais que je dirais au final POTES.

    De tels actes sont de pures merveilles pour ceux bien entendu qui descendent de ces familles. Ce n’est pas mon cas. En effet, ils permettent d’établir avec précision qui vivait ou non, et surtout le nombre et la qualité exacte des descendants.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 avril 1529 après Pâques, en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establyz chacun de vénérable et discret Me Jehan hardy prêtre curé de Méneil fils aisné et héritier principal de feuz honorable homme et saige Me Jehan Hardy en son vivant sieur de la Rivière et honneste femme Thomine Hellault sa femme d’une part,
    et chacun de honneste homme et saige Me Guillaume Du Moulinet licencié en loix et Marguerite Hardy sa femme, fille desdits feuz Hardy et de ladite Thomine, et maistre Robert Pinault licencié en loix mary de Marie Pironneau, Me Guillaume Monceau et Katherine Pironneau sa femme, lesdites femmes suffisamment autorisées, Guillaume Potes tuteur ou curateur ordonné par justice à chacuns de Renée et Perrine les Pironneaux mineurs d’ans icelles Marie Katherine Renée et Perrine filles de feu honneste homme et saige Me Jehan Pironneau en son vivant lieutenant à Beaufort et de Renée Franczoise Hardy d’autre part, ainsi qu’il appart par lettres de ladite curatelle
    sounzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les lotz partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx succédées et avenues par la mort et trespas desdits feuz Me Jehan Hardy et Thomine Hellaud en la forme et manière qui s’ensuyt
    c’est à savoir qu’audit Me Jehan Hardy fils aisné et héritier principal tant pour son droit successif que pour son préciput et avantaige qui luy peult compéter et appartenir ès choses d’icelles successions est demeuré pour luy ses hoirs les lieux domaines métairies et appartenancs de la Rivière sis en ladite paroisse de Meneil, la Brosse sis en la paroisse de Sainct Quentin, closerye de la Pinardière sis en la paroisse de Loeré avecques la moitié de la closerye de la Grange sis en la paroisse d’Azé près Chasteaugontier, iceulx lieux garnis de bestiaux ainsi qu’ils sont à présent et tout ainsi que lesdits lieux et chacun d’iceulx se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances,
    à la charge toutefois d’acquiter et descharger les dessus dits ses cohéritiers et chacuns d’eulx de la somem de 6 escuz au merc du solleil de rente deue par chacun an à l’église d’Angers tant du principal que les arréraiges
    de la somme de 100 sols de rente deus par chacun an sur ledit lieu de la Rivière aux héritiers de feu Jehan Fournier ? enson vivant sieur de Chistre ?
    avecques la somme de 200 livres tz à la veufve et héritiers de feu Jehan Nycolas en son vivant chastelain de Brichessant pour la rescousse du lieu de la Pontonnière en paroisse de Benlay ?
    et de la somme de 55 livres deues à la veufve feu Me Jehan Bretin pour raison de laquelle icelle Renée Hellaud luy avoit constitué la somme de 55 sols de rente
    et la somme de 40 sols de ernte léguée par ladite Hellault sur ledit lieu de la Brosse
    pour les continuer et servir par chacun an à tel jour que ladite Hellaud est décédée et à la charge de payer les debtes deuez sur lesdites choses

    et audit Du Moulinet est et demeure pour son droit de partaige des choses hértiaulx et immeubles desdites successions, la tierce partie du lieu et appartenances de la Fousse sise en la paroisse de Gresille avecques les rentes deues à ladite Hellault audit lieu de la Fousse, et tout ainsi que ladite Hellault le tenait et possédait en son vivant avec 3 quartiers de terre assis ès paroisse de Saint Supplice sur Loire (sic) et St Jehan des Mauvrets retirés par ledit Me Guillaume Du Moulinet sur Jehan Maslin, iceluy lieu de la Fousse garny de meubles ainsi qu’il est à présent, à lacharge d’en payer les devoirs anciens et accoustumés

    et aux dessus nommés Monceau et Potery sont demeuré la maison en laquelle décéda ladite Hellault sise près le Pillory en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers chargée de 6 livres tz de rente envers Jehan Potery, avecques la quarte partie dudit lieu dépendance et appartenances de la Pontonnière avecques la quarte partie des cens et rentes et devoirs deuz audit lieu, à la charge seulement d’en payer les debvoirs et chrges deues sur et à cause desdites choses
    et moyennant ces présentes demeurent les dessus dits cohéritiers quictes les ungs vers les autres de tous rapports dont ils s’entre pourroient faire question et demande et autres choses quelconques concernant lesdites successions
    et a esté convenu et accordé entre les dessus dits héritiers que les debtes deues par ladite René Hellault ensemble les legs testamentaires par elle faits, fors les debtes dessus dites que ledit Hardy est tenu acquiter, se paueront par teste chacun pour telle part et portion qu’il y pourra et peult estre tenu, pour subvenir auxquelles debtes sera prins sur Mathurin Hellault la somme de 34 escuz ou telle autre debte de quoy ledit Mathurin Hellault peult estre tenu vers lesdits héritiers tant que ladite somme y pourra suffire
    ensemble les despens et intérests en quoy ledit Hellault pourra demourer ver eulx redevable
    et promet ledit Pinault faire ratiffier ces présentes à sadite femme dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmions demeurant en leur vertu
    et payeront lesdits cohéritiers chacun pour sa quotité le douaire deu à la veufve feu Me Jacques Hellault qui est la somme de 50 sols tz par an au terme de Karesme
    desquels partaiges et choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
    auxquels partaiges et tout cde que dessus est dit tenir etc garrantir lesdites parties les choses partaigées l’un à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce René Delery paroissien de Grezillé et Jehan Surville peletier tesmoings

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    PJ (la nomination du tuteur aux mineurs) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Hardouin Darmenel procureur fiscal du comté de Beaufort expediant la cour et juridiction dudit comté savoir faisons que à la requeste de Renée et Olive les Pironneaulx mineurs d’ans âgés au dessus de 7 ans, enfants de feux honorable homme maistre Jehan Pironneau en son vivant lieutenant dudit Beaufort et de Françoise Hardy pour lors qu’elle vivoit sa femme et pareillement à la requeste de honorable homme maistre Guillaume Monceau licencié ès loix mary de Katherine Pironneau sœur germaine desdites mineurs et Marye Pironneau aussi sœur germaine desdites mineurs, et aussi de honorable homme et maistre Franczois du Moulinet licencié en loix cousin germain desdits mineurs en ligne maternelle, et de honneste femme Marguerite Hardy tante desdits mineurs aussi en ligne maternelle et de maistre François Migon licencié en loix (2 mots incompris) à iceulx mineurs avoir aujourd’huy pourveu de tuteur et curateur de la personne de Guillaume Potée proche parent desdits mineurs en ligne paternelle quant à partager et diviser les biens meubles et immeubles demourés par les décès des père et mère desdits mineurs avecques les cohéritiers d’iceulx mineurs et au gouvernement des personnes biens et choses censées querelles et négoces desdits mineurs, lequel Potée en a prins le fait et charge promis et juré à Dieu sur les sainctes évangiles de bien et duement en faire et administration de ladite tutelle et curatelle il se portera le bien prodit et utilité desdits mineurs il fera et procurera leur dourige ? esehpera ? à son pour bon compte avecques le reliqua il rendra a cour et à parlement quand besoing et requis en sera et en ce nous bailler pleige Jehan Doulles demourans en ceste ville de Beaufort qui en ce la pleny
    dont avons jugé et avons envoyé audit Potes audit nom sur les peines qui y appartiennent de faire bon et loyal immantance ? des biens et choses desdits mineurs et d’en bailler une copie collationnée à son original et icelle déclaré valoir à la cour de céans pour la conservation des droits d’iceux mineurs
    donné audit Beaufort soubz notre scel et seing de Pierre Cuau greffier de la cour dudit lieu le 9 décembre 1528 ainsi signé Migon

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    Guillaume Du Moulinet vend la moitié d’une maison en ruines rue de la Noe, Angers 1528

    et si vous en descendez, réjouissez-vous, car Couturier, le notaire qui n’a pas coutume de faire signer, était ce jour-là mieux disposé, et l’a fait signer. Donc vous avez sa signature en prime, même si l’acte ne nous apprend par grand chose.

    Une chose est certaine, la ruine a une certaine valeur car son prix est relativement élevé pour la date, et si elle avait été située en campagne, le prix aurait été bien inférieur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 août 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et honneste femme Jehan Tressant veufve de feu Guion Letessier et de présent femme de Me Macé Bouesle auctorisée par justice ainsi qu’elle dit, demourant paroisse de sainct Maurille d’Angers
    soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé cédé et transporté par moitié et encores vendent etc
    à honneste homme Hamon Davy maistre barbier d’Angers paroisse de st Pierre dudit lieu, qui a achacté pour luy et Franczoise sa femme leurs hoirs etc
    une vieille maison partie tombée avecques les merains et mazeulx d’icelle ainsi que ladite maison tombée et merains mazeuls appartenances et dépendances se poursuivent et comportent que lesdits vendeurs et leurs bonargers en ont jouy et les ont exploités par cy davant sise sur la rue st (il a barré « Michel ») Noe de ceste ville, joignant d’un cousté et abouté d’un bout à la maison et appartenancse qui furent feu Symonnet Petitpié ou à présent demeure Jehan Trioche mary de Renée Petitpié et à la maison de Me Lancelot Alexandre qui fut feu Me Nycolle Gontier d’autre cousté à la maison de Maurice Baudriller qui fut Me Yves Gehannet, Jacques Porcher et Thomas Toissin d’autre bout au pavé de ladite rue st Noe
    du fie des chapitres de l’église d’Angers et chargée de 38 sols vers le chapelain de Mallenousihe fondée en l’église d’Angers
    ainsi que lesdits vendeurs disent ledit chapelain prétendre icelle rente sur lesdites choses que ledit achacteur sera tenu payer à l’advenir au cas qu’elles sont deues ainsi que ledit chapelain le maintient pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 8 escuz d’or au merc du solleils bons et de poids et le surplus en testons de 10 sols tz pièce et en barbe ?
    et dont etc et en quite etc et promect ladite Tressant faire autoriser ces présentes par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou, ou monsieur son lieutenant
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce Pierre Gallault et Pierre Erpinet tesmoings

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    Jacques Du Moulinet acquiert une pièce de terre, Bauné 1519

    je ne vois pas où situer ce Jacques Du Moulinet, dans mes recherches sur cette famille. J’ai le sentiment que je ne suis pas au bout de mes peines, car le nom est probablement porté par plusieurs familles en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1519 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Le Bonnier soy disant paroissien de Bauné soubzmectant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré sans auchun pourforcement avoir aujourd’huy vendu transporté et octroyé et encores vend transporte et octroye perpétuellement et par héritage à Me Jacques Du Moulinet sieur de Brezay en la paroisse de Bauné ses hoirs et ayant cause, fils de feu honneste homme Me Jacques Du Moulinet en son vivant licencié ès loix sieur dudit lieu de Brezay
    une pièce de terre en pasture en gast en laquelle y a eu autrefois vigne avecques ung petit loppin de boys taillis ung foussé entre deulx le tout contenant 2 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse de Bauné près le lieu du Gaudinay joignant d’un cousté à la terre dudit sieur de Brezay et d’autre cousté au boys à Jehan Admirault qui fut autrefois à feu Pierre Admirault et au boys ou pasture Chantelou abouté des 2 bouts aux terres et vignes dudit sieur de Brezay
    ou fief et seigneurie de Brezay aux devoirs et charges anciens non excédant la somme de 5 sols
    transporte quicte cèdde et délaisse ledit Le Bonnier audit achacteur le fons propriété et seigneurie avecques tous les droits etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tz dont ledit Le Bonnier en a confessé avoir eu paravant ce jour dudit Du Moulinet 100 sols tz pour ung pourceau gras à luy vendu et baillé audit achacteur pour la dite somme de 100 sols
    et le reste somme est 25 livres que ledit Du Moulinet a payés nombrés et baillés audit Le Bonnyer en notre présence et à vue de nous et dont etc
    et a promis ledit Le Bonnyer faire avoir agréable ceste présente vendition à sa femme dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise applicable audit Du Moulinet en cas de défault et néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses garantir etc oblige ledit Le Bonnyer etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
    présents ad ce Guillaume Raveneau Me Lerbier tesmoings

      Hélas, comme sur la plupart de ses actes, Couturier ne fait signer personne, si ce n’est lui ! En effet, il est manifeste que ce Jacques Du Moulinet sait signer.

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    Pierre Davy et Marguerite Du Moulinet son épouse créent une rente de blé seigle, Angers 1514

    Ce sont mes ancêtres. Et, même si je vous livre ici tout ce que je trouve concernant le Haut-Anjou, que ce soit mes ancêtres ou non, et la plupart du temps ce ne sont pas mes ancêtres, mais seulement mon amour du Haut-Anjou, permettez-moi de manifester ci-dessous ma joie de cette trouvaille.

    J’apprends pour la première fois depuis tant d’années de recherches que la Souvestrie, aliàs la Souvêtrie, est située à Champigné, et compte tenu de la présence de Pierre Davy à l’acte, il est impossible de songer à une erreur de géographie du notaire, et c’est bien Pierre Davy et son épouse, Marguerite Du Moulinet, qui ont précisé « Champigné », et comme c’est pour servir d’assiette d’hypothèque, on est certain qu’ils possèdent bien ce lieu à Champigné.
    Hélas pour moi, j’avais seulement trouvé par le passé une mention d’un Pierre Davy possédant en 1617 la Souvêtrie à Saint Sulpice (53) dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot. Il s’agit alors sans doute d’un homonyme, mais si c’est un homonyme, c’est tout de même fort d’avoir 2 homonymes possédant 2 terres homonymes !
    Bref, je suis heureuse d’avoir la mention crédible de Champigné, mais déroutée par l’affaire de Saint-Sulpice.

    Par ailleurs, l’acte m’apprend que mes ancêtres étaient déjà mari et femme à la date du 17 mars 1514, et ils se sont probablement mariés vers 1510 puisqu’ils marient leur fille Louise en 1529, dont j’ai le contrat de mariage.
    Vous trouverez ma très longue synthèse, preuves nombreuses à l’apui, dans mon étude des DAVY de la Souvêtrie. J’y rectifie ce que Bernard Mayaud et l’ADFA ont publié, preuves à l’apui. Mais j’ajoute aussi que cette famille reste encore à travailler, et que sans doute, d’autres chercheurs aussi laborieux que moi, auront un jour le bonheur de pouvoir apporter des preuves qui complètent celles que j’ai trouvées.

    En tous cas, pour l’acte qui suit, qui est en fait minuscule et probablement sans importance pour la plupart d’entre vous, et bien il a été énorme pour moi, car il m’apprend à localiser la Souvêtrie avec certitude, et il m’apprend qu’ils étaient déjà mari et femme, et cela c’est ENORME !
    Et c’est d’autrant plus énorme que généralement les notaires pour l’assiette de l’hypothèque ne précisent jamais de pièce particulière des biens, donc j’ai eu l’immense chance de tomber sur une localisation précise d’un bien ! Merci Me Couturier d’avoir songé, il y a un demi-millénaire, à cette grande précision !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mars 1513 (avant Pâques, donc le 17 mars 1514 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes maistre Pierre Davy Marguerite du Moulinet son espouse sieurs de la Souvestrie et du Hallay ladite autorisée de son dit mary par devant nous demeurant paroisse St Maurille d’une part
    soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
    à honneste personne René Lesaige bachelier ès loix qui a achacté pour luy ses hoirs
    le nombre de 2 septiers de blé mestal de seigle et froment à 13 boisseaux chacun septier à la mesure du Pont de Sée le dit boisseau de chacun septier à comble, bon blé (2 mots incompris) et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx par chacn an en ceste dite ville d’Angers franche et quicte en la maison et où sera dorénavant ledit achacteur à deux termes en l’an par moitié savoir est aux termes de la st Jehan Baptiste et Nouel le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient etc sur ledit lieu domaine et appartenances de la Souvesterye situé en la paroisse de Champigné o ses appartenances et dépendances et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité desroge à la généralité ne la généralité à la spécialité
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz payés contens en notre présence et à veue de nous en monnaie de dozains par ledit achacteur auxdits vendeurs etc dont etc et en ont quicté etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer servir et continuer etc et ladite rente et leschoses de l’assiette d’icelle garantir et dommages etc obligent etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonzant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc

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      Ev vous voyez que j’ai en prime la signature de mon ancêtre en mars 1514, alors que Couturier n’était pas porté à faire signes les parties présentes et ses liasses sont plus que tristes sur ce point !

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