Jean Galisson, procureur de Pouancé, acquiert des biens à Congrier, 1546

de Françoise Lebergier la veuve de René Furet, remariée à Jean Sorée.

    J’ai particulièrement beaucoup étudiée les Gallisson, et j’ai déjà beaucoup d’actes anciens sur ces familles. Voyez mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1545 avant Pasques (donc le 5 avril 1545 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honorable femme Françoyse Lebergier à présent femme de honorable homme maistre Jehan Sores receveur du magasin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers séparée de bien d’avecques ledit Sores et autorisée par justice pour l’administration de ses biens et choses et aussi authorisée par ledit Sores son mary soubzmectant ladite establye confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Galysson licencié ès loix procureur de la seigneurie de Pouencé et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs la moityé par indivis du lieu et clouserye de Cyssais et des dixmes de Fontenailles avecques les rentes dues audit lieu le tout situé et assis en la paroisse de Congrier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme deffunt sire René Furet les acquist autrefois avecques la seigneurie de Fontenailles de noble et puissant messire Loys Baraton sieur de Montgauguyer et de noble homme Françoys Baraton sans aucunes choses retenir ne réserver
tenues du fief et seigneurie de Congrier à foy et hommage simple et chargées de 3 sols 4 deniers tz moitié de 6 sols 8 deniers tz de cens ou debvoirs vers la seigneurie de Pouencé
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 621 livres tz sur et de laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis promet doibt et demeure tenu poyer et acquiter pour et en l’acquit de ladite venderesse
à noble et puissant messire François de Scépeaux chevalier seigneur de Vielleville la somme de 250 livres tz sur et en déduction de ce que ladite venderesse peult debvoir audit seigneur de Vielleville pour les ventes des grans et petites Mothes acquises par ledit deffunt Furet de messire François Bouré chevalier seigneur de Jarzé et en rendre ladite venderesse quicte libérée et deschargée vers ledit seigneur de Vielleville
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 621 livres tz montant la somme de 371 livres tz ledit achacteur les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite venderesse franche et quite en ceste ville d’Angers scavoir la somme de 200 livres dedans la feste de Toussaints prochainement venant et le surplus dedans d’huy en deux ans aussi prochainement venant
ne sera tenu ladite venderesse garantir lesdites choses vendues sinon du fait et obligation dudit deffunt Furet et elle et pour tout autre garantaige et éviction a promis et promet ladite venderesse bailler audit achacteur le contrat de ladite vendition faite audit deffunt Furet de ladite seigneurie de Fontenailles par lesdits Loys et François Baraton ensemble les lettres de séparation de biens faite entre ledit Sores et elle et autorisation faite à ladite Lebergier dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
aussi a ladite venderesse cèddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’elle a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent pour raison desdites choses vendues pour lesquelles elle a subrogé et subroge en tant qu’elle peult et doibt ledit achacteur en son lieu droits et actions, et a voulu et consenty veult et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que bon luy semblera et aussi a promis ladite venderesse bailler audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchant et concernant lesdites choses vendues
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de ladite venderesse amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et ledit achacteur sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen et à l’epitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire Gilles Heard licencié ès loix et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Gatien Gallisson et Michelle Bertereau, Château-Gontier et Angers 1616

bourgeoisie très aisée, mais il semble que les parents Gallisson, toujours vivants, n’ont que ce fils ayant atteint l’âge adulte.
Mais, à ma grande stupéfaction, je découvre mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie cité parmi les parents du futur, et bien précisé « parents ». J’ai pourtant fortement étudié dans les actes notariés ce René Joubert, pour lequel j’ai déjà constitué un fonds important d’actes, et je ne vois pas comment je peux établir un lien de parenté vers les Gallisson ou les Cupif. Bref, me voici encore du pain sur la planche, si tant est que j’en manquais !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents esablys et deuement soubzmis noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grasserye damoiselle Perrine Cupif son espouse de luy authorisée quant à ce, noble homme Me Gatien Galliczon sieur du Plessis, leur fils, procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’une part,
et noble homme Me René Berthereau sieur des Ruelles conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, damoiselle Sainte Pescheard sa femme aussi de luy authorisée et damoiselle Michelle Berthereau leur fille aussi estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Galliczon sieur du Plessis et ladite Berthereau ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que du consentement de leurs pères et mères et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promectent mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Galliczon futur espoux sesdits père et mère luy ont donné et donnent la somme de 15 000 livres pour laquelle ils luy cèddent et délaissent le lieu, fief et seigneurie du Plessis Galleron, le lieu et mestairye de la Renoullière, le lieu et closerye de la Mazuraye, situés en Craonnoys, le lieu et mestairye de la Milsannière près Anxenys, et le lieu et mestairye de la Pannyère paroisse de Précigné desquels lieux lesdits futurs espoux jouiront du jour de leurs espouzailles et en payeront à l’avenir les cens rentes et debvoirs et lesquels ledit sieur de la Grasserye et son espouse garantiront et promectent garantir de tous troubles et empeschements, debtes et hypothèques de quelque nature qu’elles soient fors les rentes par eulx créées pour l’achapt et composition de l’office duquel ledit futur espoux est pourvu qu’il payera et en acquitera sesdits père et mère, tant en principal que arrérages à eschoir
convenu que si ledit futur espoulx se fait pourvoir d’ung autre office les futurs espoux pourront faire accorder et conventionner pour l’achapt et composition dudit office qui seront bons et vallables pourvu qu’elles se fassent de l’advis et consentement des père et mère de ladite future espouse
à laquelle sesdits père et mère aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif ont donné promectent et s’obligent bailler pareille somme de 15 000 livres scavoyr 9 000 livres en contrats de rente bons vallables et qu’ils seront tenuz garantyr fournir et faire valoir , 3 000 livres en deniers contant, et pour les autres 3 000 livres héritages de valeur deschargés de toutes debtes troubles et hypothèqyes le tout dans le jour des dites espouzailles
desquels héritages qui seront ainsi délevrés pour ladite somme de 3 000 livres les futurs espoux payeront les cens rentes et debvoirs
et outre ledit sieur des Ruelles et son espouse habilleront leur dite fille d’habits nuptiaulx et luy donneront trousseau selon sa qualité
desquels 3 000 livres en deniers y en aura 2 000 livres de meuble commung entre lesdits futurs espoux et les autres 1 000 livres restant ensemble lesdits héritages et contrats de rentes sortiront et demeureront de nature propre à ladite furure espouze et à ceulx de son estocq et lignée
et lesquels 1 000 livres et sorts principaulx desdits contrats de ernte les ayant touchés ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige employer en achapt d’autres rentes ou héritages qui seront aussy le propre de ladite future espouse et de ceulx de son estocq et lignée, et à faulte de faire ledit remploy ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il sera tenur rachapter ung en après la dissolution dudit mariage, et payer ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt, à quoy demeurent obligés et hypothéqués généralement tous ses biens et spécialement lesdits héritages cy dessus à luy donnés en advancement de droit successif
et en cas de dissolution dudit mariage avant communaulté acquise ladite future espouse reprendra lesdits 2 000 livres mobilisées et tout ce qu’elle aura apporté comme à semblable ledit futur espoux
et acquiteront chacun d’eulx les debtes par eulx créées auparavant ledit mariage sans qu’elles puissent tomber en leur dite communaulté
et au moyen des susdits advancements le survicant desdits pères et mères jouiera sa vie durant de la part afférante audit futur espoux ou future espouse des biens de la succession par le prédécédé tant en meubles propres que acquests
pendant la vie duquel survivant lesdits pères ou mères lesdits futurs espoux n’y l’ung d’eulx ne seront tenus rapporter ledit advancement ny en aulcun intérests d’iceluy
et aura ladite future espouse douayre coustumier sur les biens et choses données audit futur espoux le cas d’iceluy advenant, sans que du vivant des père et mère dudit futur espoux elle puisse prétndre aulcun my douaire sur leurs autres biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison où sont demeurans ledit sieur des Ruelles et son espouse rue saint Aulbin en présence de noble homme François Galliczon sieur de la Chappelle, Claude Haran sieur de l’Espervière, François Drouet sieur de ? eschevin d’Angers, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement, Nicolas Cupif sieur des Hommeaulx conseiller du roy président en l’élection des eschevins de ladite ville, René Rallier sieur de la Marre, René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège parents dudit futur espoux, nobles hommes MathieuBertereau sieur de la Plaine receveur du taillis en l’élection d’Anjou, Pierre de Chevrue escuyer sieur de Chement, et François Collin sieur de la Noe parents de ladite future espouse

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Charlotte Galisson et sa soeur Béatrix sont chacune pour moitié dans les 4 000 livres données à Joachim de Sévigné qui engageait les Granges, Angers 1608

mais en fait Charlotte n’était pas nommée dans le contrat d’engagement, alors que la moitié des 4 000 livres venait de ses biens. Sa soeur Béatrix lui concède donc ici un acte mentionnant explicitement l’apport de sa soeur, et ses droits.

Par contre, on découvre à la fin de l’acte un point curieux, à savoir que l’une des soeurs, Béatrix, sait signer, et même bien, alors que Charlotte ne sait pas signer. Serait-ce que ces soeurs aient été élevées séparément et différement, en tout cas on est absolument certains qu’elles sont bien soeurs, et d’ailleurs l’acte qui suit le réprécise encore.

    Voir mes travaux sur les GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esprenière (je crois que c’est « Les Perrières » ?) et Charlotte Galliczon son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille, lesquels deuments establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent que de la somme de 4 000 livres qu’ils ont ce jourd’huy fourny à messire Jouachim de Segivné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet en son nom et comme procureur de dame Marie de Sévigné son épouse, et Jacques Roufflé sieur du Bois Pépin pour laquelle somme solidairement ils auroient vendu o condition de grâce de 4 ans audit Haran et sa femme la seigneurie des Granges et pour la jouissance d’icelle promis paier chacun an pendant ladite grâce 250 livres tournois, ainsi que amplement portent et mentionnent les contrats de vendition et bail de jouissance de ce faits et passés par nous notaire, en a esté fourny par honorable femme Béatrix Galliczon sœur de ladite Charlotte, veufve feu Me François Dumesnil vivant sieur de la Pebrière procureur de la maison de ville d’Angers et advocat au siège présidial dudit lieu, la moitié montant 2 000 livres au moyen de quoy du consentement desdits sieur et dame de l’Espervière demeurent ladite Béatrix Galliczon participante et dame de la moitié dudit contrat pour d’iceluy ainsi que si elle y estoit deument achapterese conformément à la promesse verbale qu’ils luy avoient daite avant et lors dudit contrat d’en faire à son profit déclaration de ladite moitié et en tant que besoing est ou seroit l’y subrogent pour en disposer avecq eulx conjointement ou séparément pur ladite moitié et eulx pour l’autre ainsi que chacun d’eulx verra tant en principal que jouissances à l’advenir, consentans lesdits sieur et dame de l’Espervière que les poyments qui en seront faits par lesdits vendeur et obligés à ladite Béatrix Galliczon à raison de ladite moitié dudit prix porté par ledit contrat et jouissance portée par ledit bail soient et vaillent à leur descharge ainsi que si eulx mesmes recevoient et que audit effet elle en face les poursuites nécessaires en ce qu’ils en sont tenus ne luy ayant en ce regard que presté leur nom pour soubz iceluy colloqué ladite somme de 2 000 livres commeils ont fait de leurs deniers pareille somme et par mesme contrat
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement par les parties qui ainsi l’ont voulu et consenty promis et à ce tenir obligent tous leurs biens promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame de l’Espervière présents Mes Michel Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings
ladite Charlotte Galliczon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez la splendide signature de Béatrix, alors que sa soeur Charlotte ne sait pas signer.

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Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

    Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Il y 2 ans, je vous mettais ici la retranscription d’un parchemin conservé aux Archives Départementales de la Mayenne, concernant Jean Galliczon et René de La Faucille. Voici l’original, extrait du notaire d’Angers, trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, et aussi, en prime un second acte entre les mêmes, toujours au sujet de la même succession de Samien.
Mais, vous allez remarquer, que les 2 actes sont certes identiques sur le fonds, mais quelques différences existent néanmoins dans les phrases, et je ne retrouve pas tous les termes dans l’original. J’ajoute que j’ai fait ces 2 retranscriptions sans prendre connaissance l’une de l’autre et que je n’ai confronté les 2 versions qu’après.
En tout cas, pour les amateurs de conformité des copies à l’original, ces 2 actes sont un bel exemple de petites variantes.

Je ne sais toujours pas où situer ce Jean Gallisson, procureur de Pouancé, demeurant à Congrier en 1541, dans l’immense travail que j’ai fait sur les Gallisson, et il pourrait être l’époux de Norberde Guerrier que vous trouvez dans mon étude Gallison en page 19.
Une chose est certaine, c’est que ce Jean Gallisson est probablement un proche de tous les Gallisson que j’ai étudiés, et en particulier, tous ces Gallisson ont certainement un lien avec ma Perrine Gallison, contemporaine de ce Jean Gallisson et de milieu et fortune équivalente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1541 en la cour du roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) personnellement estably Me Jehan Galiczon procureur de Pouencé demeurant en la paroisse de Congrier ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse qu’au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin, touchant les héritages et autres choses demourées de la succession de deffunt noble homme Charles de Samien en son vivant sieur de la Rivière Valleaulx, le contrat de baillée à rente fait par avant ce jour par ledit Galliczon audit de La Faucille touchant les deux parts de la succession dudit feu de Samien en ligne maternel, que ledit Galliczon auroyt baillé audit de La Faucille pour 20 livres de rente passé par Guyon Lenfantin notaire de la cour de Chastelays est demouré et demoure nul cassé et adnullé soit que ledit Lenfentin rende audit de La Gaucille ledit contrat de ladite cession comme nul et adnulé, ensemble demeurent toutes autres obligations et cédules faites auparavant ce jourd’huy entre les parties cassées et adnullées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictes l’un vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu estre tenus l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour,
auxquelles choses dessus tenir et accomplir de part et d’autre etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Pallays royal d’Abgers en présence d’honorable homme sire René Poysson licencié ès loix advocat en cour laye et Guillaume Ruellon peletier demeurant en ceste ville et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel de ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Jean Gallisson, Jeanne Gallisson épouse de Jean Gurye, et Jean Chevaler époux de Georgine Gallisson, héritiers de Charles de Samien, Congrier 1541

Cet acte est à rapprocher de l’autre paru ce jour ici dont la copie parchemin était parue ici en 2009, mais il apporte dans la même succession, des détails complémentaires, notamment on voit apparaître un lien des Gallisson avec les Gurye et les Chevalier. Ces liens cependant ne semblent pas se rapprocher de ceux que j’avais déjà trouvés dans mon étude Gallisson, et cela restera à creuser, si toutefois quelqu’un y parvient un jour !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1539 en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacuns de messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin ayant les droitz et actions de damoiselle Mahée d’Andigné veufve de feu honorable homme Charles de Desamen et donnataire dudit feu Desamen en son vivant sieur de la Rivière Valleaut, et de Jehan Queurie mari de Jehanne Galliczon et de Jehan Chevalier mary de Georgine Galliczon héritiers en partie dudit feu Charles Desamen d’une part
et maistre Jehan Galliczon procureur à Pouancé aussi à cause de son père héritier dudit feu Desamen d’aultre part
fait partages et divisions des choses héritaulx de la succession dudit feu Desamen pour autant que par les moyens dessus dits leur en appartient en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit de La Faucille a quicté cédé et delessé audit Galliczon la tierce partie par indivis avecques tous les droits et actions qui luy compètent et appartiennent et qui luy peuvent compéter et appartenir au lieu de la Guillotière sis en la paroisse de Congrier et mesmes le droit dudit Gurye (barré et remplacé par « Queurye ») à cause de sadite femme ou fief de Recullée du sieur de la Pommeraye aux charges debvoirs anciens et accoustumés
et ledit Galliczon a aussi quité cédé et delessé audit de La Faucille auquel sont demeurez et demeurent les autres héritages de la succession dudit deffunct Desamen en quelque lieu qu’ils soient situés et assis en tant et pour tant qu’il en compète et appartient audit Galliczon
et au moyen de ces présentes sont demeurés et demeurent tous autres contrats faits entre lesdites parties deparavant ce jour touchant ladite succession nulz ensemble les procès assopiz et quictes les parties les ungs vers les autrs de toutes choses et chacunes
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au pallays royal d’Angers ès présence d’honorable homme Me René Poysson licencié ès loix et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel d’Angers et noble homme René Demarin sieur de Pruniers tesmoings

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