Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

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Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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Cession de rentes entre les de la Marqueraye, de Crespy et Gautier du château d’Aiguines, Provence et La Cornuaille (Anjou) 1614

Joseph de la Marqueraye a épousé une Gautier dont j’ignore l’origine, mais ici, curieusement il se trouve que son interlocuteur demeure au château d’Aiguines en Provence, et que ce château appartient alors à une famille Gautier (selon le site de ce château). Serait-ce un lien de famille ? Car ici, il s’agit d’un échange et reprise de rentes entre des familles qui semblent toutes avoir un office à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes.
Je vous avoue que dans ce petit acte si banal, on retrouve la Provence ce qui n’étonne aucun Angevin !

La famille de la Marqueraye possédait Villegontier, et il y a sans doute plus à nous raconter sur cette famille et ce lieu, merci d’avance.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 15 octobre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis noble homme Joseph de La Marqueraye seigneur de Villegontier conseiller du roy et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant en sa maison dudit Villegontier paroisse de La Cornuaille près Candé, de noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loustinière et de la Bataille demeurant Angers paroisse de Saint Denys lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause volontairement confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir
à Jacques Chedanne Me chirurgien demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant età continuer d’an en an à pareil jour et laquelle somme de 50 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes par hypothèque du date cy après mentionné o pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur et leurs hoirs de garantir
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz
du consentement desdits vendeurs et eulx se requérant a esté présentement solvée à Me Ollivier Aubert à ce présent demeurant comme il dit au château d’Egnynien en Provence

    je pense qu’il s’agit du château d’Aiguines, qui appartient alors à une famille Gautier, selon la page du site de ce château. Or, Joseph de la Marqueraye avait épousé une Gautier, et je me demande s’il y a un lien ?

estant de présent en ceste ville lequel pour ce aussy estably et soubzmis l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aians cours suivant l’édit pour payement à scavoir 720 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 45 livres tournois de rente acquise par acte par nous passé le 3 août 1612 réduite à la somme de 60 livres de rente constituée par lesdits vendeurs et deffunt noble homme Ollivier Decrespy sieur de la Mabillière à deffunte Claude Moranne ? mère dudit Aubert par autre cotnrat aussi passé par nous le 14 mai 1594 de laquelle constitution les héritiers dudit sieur de Crespy auroient est deschargés par ledit acte cy dessus daté et 80 livres pour reste des arrérages de ladite rente escheuz à huy, le tout revenant à la susdite somme de 800 livres de laquelle pour les causes cy dessus ledit Aubert se tient contant et bien paié et en a quité et quite ledit Chedanne ensemble lesdits sieurs de la Marqueraye … à leur profit ladite rente pour bien et duement rachaptée et amortye et consent ledit achapteur que lesdits contrat et acte soient par nous notaire en vertu des présentes déchargés et endossés dudit amortissement demeurent néantmoings ledit premier contrat en sa force et vertu pour … ou que ledit Chedanne demeure subrogé du consentement desdits Aubert et de la Marqueraye à l’effet et assurance de la constitution et entretenement desdites 50 livres de rente et sans aucune novation dudit hypothèque jusques à amortissement comme ladite somme de 800 livres soyt par ledit Chedanne ayant en
n’eussent fait audit Aubert
et à ce tenir etc dommages obligent etc mesmes lesdits sieurs de la Marqueraye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Et le 19 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal susdit fut présente et personnellement establie et deument soubmise Marie Cauchette veufve dudit deffunt Chesdanne acquéreur nommé au contrat cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout laquelle a receu contant en notre présence dudit Joseph de la Marqueraye escuier sieur de Villegontier l’un des obligés la somme de 466 livres 10 sols et de Charles Chauvin tailleur d’habits en l’acquit dudit Nycolas de la Marqueraye sieur de Loustimière la somme de 333 livres 10 sols le tout en pièces de 16 sols et autre monnaye …

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Bail judiciaire des métairies de Jacques Briant, Vern d’Anjou 1607

pris sous forme de prête-nom par Pierre Leroyer et ici transféré à Pierre Gaultier.
Le plus surprenant ici est que Pierre Leroyer ne sait pas signer et pourtant il a su prendre le bail judiciaire d’un bien important.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Pierre Leroyer Dripier d’une part demeurant à Chazé sur Argos fermier judiciaire des lieux et mestairies du Boysruau Villeneufve avec le moulin à masse la mestairie de la Badonnière la closerie de Jenverye et Bruidelaye le tout situé en la paroisse de Vern saisis par Jacques Briant escuyer sieur de Vandnoue et damoiselle Liboreau sa femme à la requeste de sire Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye lequel Leroyer soubzmis souzb ladite cour a ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite délaisse et transporte audit Gaultier à ce présent qui achapte le bail judiciaire desdites choses cy dessus aujourd’huy adjugé audit Leroyer pour en payer par chacun an la somme de 94 livres et autres clauses pour desdites choses en jouir faire et disposer par ledit Gaultier tout ainsi que ledit Leroyer y eust fait par le moyen dudit bail et à ceste fin ledit Leroyer a subrogé et subroge ledit Gaultier en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage et pour tout garantage ledit Leroyer a consenty que ledit Gaultier lève du greffier la grosse dudit bail
la présente ainsi faite au moyen que ledit Gaultier a promis acquiter libérer et indempniser et rendre quite et indemne ledit Leroyer des clauses mentionnées par ledit bail dont ledit Gaultier a dit avoir bonne et parfaite congnoissance et bailler caution audit bail en la descharge dudit Leroyer le tout par les mesmes voyes et rigueur que ledit Leroyer y pouroit estre contraint et à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
sur le prix duquel bail ledit Gaultier payera et advancera audit Leroyer les frais qu’il a faits comme commissaire desdites choses estant au préalable taxés et davantage baillera et fournira ledit Gaultier audit Leroyer grosse ou copie dudit bail signée dudit greffier
à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Palais Royal d’Angers en présence de Me Ollivier Guibert advocat à Angers et André Quatrembat praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Leroyer a dit ne savoir signer

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Aubin Genest engage quelques lopins de terre, Ecoufflant 1527

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte mangé par les souris dans les coins) Le 28 décembre 1527, en notre royale à Angers (Cousturier notaire royal Angers) personnellement establiz Aubin Genest paroissien d’Escoufflant soubzmettant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc vend etc par ces présentes à Jehan Gaultier demeurant dite paroisse qui a achacte pour luy et Renée sa femme leurs hoirs 3 seillons de terre labourable sis au lieu appellé la Bruhonderye en ladite paroisse joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres de la Basse Dupery d’autre cousté aux terres Micheau Genest abouté d’un bout à la terre de Gilles Perrier
Item 6 autres seillons de terre labourable sis audit lieu de la Bruhonderye joignant d’un cousté à la terre Micheau Genest d’autre cousté à la terre de messire Jehan Genest abouté d’un bout au boys appellé le Janvraye et d’autre bout au jardin de la Bonhonderye
Item 4 autres seillons de terre labourable sis près ledit lieu joignant d’un cousté à la terre Michel Genest d’autre cousté à la terre Gillet Perrier abouté d’un bout à la terre Robert Delommaue et d’autre bout au chemin tendant des Aubiers à la Rivière
le tout … de Briollay et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés non excédans 2 sols pour toutes charges
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tournois dont a esté payé comptant et nombré paravant ce jour 7 livres 11 sols en quoy ledit vendeur est tenu audit achacteur pour la rescousse de choses héritaux qu’il avoit le présent jour passé acquises dudit vendeur qui sont et demeurent rescoussées au profit dudit vendeur acceptant ladite somme et delaye d’icelle rescousse et aujourd’huy en notre présence la somme de 100 sols tz qui est en somme toute paiée dont il en quite etc et le surplus montant 16 sols ledit achacteur le promet paier audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
o grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à 3 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 16 livres et loyaux coust et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc
présents à ce Jehan Desnouelles et Me Jehan Provost bachelier es loix

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Gervais Coueffe vend une maison à Thorigné, 1558

qui appartenait à ses beaux parents Jean Gautier et Jeanne Main.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) endroit personnellement estably Gervaise Couefe barbier domeurant en la paroisse de Savenières au lieu de Laleu tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Mathurine Gaultier sa femme absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à l’achapteur cy après nommé et luy en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses despens dedans le jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu soubzmectant ledit Couefle (sic) en chacun de ses noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Jehan Guillet prêtre demeurant en la cité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la moitié d’une chambre basse de maison en laquelle y a une huisserie estant en et audedans d’une maison qui autrefois feut à feu Jehan Gaultier et Jehanne Main père et mère de ladite Macé Gaultier assis en la paroisse de Thorigné toute ladite chambre de maison joignant d’un cousté audit achapteur d’autre costé à la part et portion de Jehan Burgouyn et Jehanne Gaultier, aboutant d’un bout à une chambre appartenant au feu André Gaultier et d’autre bout aux rues court et ayreau du total de ladite court,
Item une cinquiesme partie par indivis de cour ayreaulx et yssues et entour qui sont et furent des appartenances de ladite maison desdits deffunts Jehan Gaultier et Jehanne Main
Item 4 boisselées de terre assis ès grans champs de la Doysuetière le tout assis en la paroisse de Thrigné sur Maine et joignant d’un cousté à la terre de feu Mathurin Gasnier d’autre cousté la terre de feu Mathurin Moreau aboutant d’un bout aux landes et communs dudit Thorigné d’autre bout à la terre des hoirs feu Jehan Moreau et tout ainsi que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits Couefe et Mathurine Gaultier sa femme par le décèz et trèspas de Jehan Gaultier et Jehanne Main sesdits père et mère, le total desdites maison court et ayreaux tenues du seigneur du seigneur de Grez en la fraraische des Gaultiers et chargé envers ledit seigneur en ladite fraraische d’une mesure de bled et 2 deniers tz le tout de cens rente ou debvoir paiable au jour de la Notre Dame Angevyne et lesdits 4 boisselées de terre tenues du seigneur de Thorigné et chargées envers ledit seigneur de 8 deniers tz de cens rente ou debvoir paiable audit jour de Notre Dame Angevune franc et quite du passé jusques ad ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition moiennant la somme de 25 livres tz paiée contant ce jourd’huy en présence et au veu de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye aux poids taulx et ordonnance royale, et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion foy etc jugement etc condempnation etc
fait audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Jousset et Pierre Papot clercs demeurents audit Angers tesmoings
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 5 sols tz

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