Les héritiers Bertran vendent des pièces de terre, Grez Neuville et La Membrolle 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establiz René Potier maczon paroissien de Neufville mary de Jehanne Bertran lesnée, Jehan Bellanger paroissien de La Membrolle mary de Marie Bertran et René Berard demeurant en la paroisse de Pruillé mary de Jehanne Bertran la jeune, tous beaux frères tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de leurs dites femmes et encores comme procureurs spéciaux de Perrine Vallée leur belle mère veufve en segondes noces de deffunt Michel Bertran, demeurante en ladite paroisse de La Membrolle, comme ils sont présentement fait aparoir par procuration passée par Jehan Hiret notaire soubz la cour de Neufville le 6 du présent mois, portant pouvoir et puissance de faire et passer ce qui s’ensuit, soubzmectans lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms et qualités aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Magdelon Hunault sieur de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarés, savoir est 3 boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce de terre appellée les Saulles qui joint des 2 coustés la terre dudit sieur de la Thibautière abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à La Membrolle d’autre bout à ung chemin comme l’on va de la Rejonnière à la mestairie du Vivier ; Item une boisselée et demie de terre labourable ou environ sise en une pièce appellée les Lanjours joignant d’un cousté la terre de Jehan Terien d’autre cousté la terre de la mestairye de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item une autre boisselée et demye de terre labourable ou environ appellée Lanaury joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’aultre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 3 autres boisselées de terre labourable ou environ nommée les Couldres joignant d’un cousté et abuté d’un bout la terre dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre de la Drouettrie d’aultre cousté la terre de Jacques Chicoisne ; Item 2 autres boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce nommée les Landes joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’autre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 2 autres boisselées de terre ou envirion tant en pré que en pastures joignant d’un cousté le pré et terre dudit Terrien d’aultre cousté le pré et terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout à la terre dudit sieur de la Thibaudière ; Item une bouesselée de terre labourable ou envirion sise en la pièce de terre des Hauts Champs joignant d’un cousté et abutant d’un bout la terre et pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre dudit Terrien ; Item ung morceau de jardin sis au jardin auquel y a ung puiz joignant d’un cousté le pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté le jardin dudit lieu de la Gaudinaye ; Item ung autre careau de jardin sis au grand jardin de la Cramesière joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item une autre planche de jardin sise audit grand chemin joignant des deux coustés le jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item la moitié par indivis d’une autre planche de jardin sise audit grand jardin dont l’autre moitié appartient audit Terrien joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit Terrien d’autre cousté le jardin ou pré de la Petite Bissatière abutant des deux bouts le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item telles parts et portions de rues et issues par indivis dudit lieu et closerie de Cramesière qui auxdits vendeurs echeues compètent et peuvent compéter et appartenir, lesdites choses sises et situées audit lieu de la Cramesière et aulx environs en la paroisse de La Neufville, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, et comme lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx et leurs prédécesseurs en ont par le passé jusques à ce jour sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver, es fief et seigneurie scavoir est lesdites trois boisselées de terre en ladite pièce des Saulles ladite boisselée et demye en ladite pièce des Bourgeois et ladite autre boisselée et demye en ladite pièce de Lamaury ou fief des Essards en la fresche de 20 deniers et 3 boisseaulx d’avoyne menue mesure ancienne du Lion d’Angers de cens ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine duquel debvoir lesdits vendeurs esdits noms ont dit avoir accoustumé d’en payer pour leur portion 4 deniers et ung boisseau d’avoine sans approuver toutefois que tant en soit deu par chacun an et sans division dudit debvoir, et lesdites 3 boisselées de terre en la pièce des Couldres et lesdites 2 boisselées de terre en ladite pièce nommée les Landes ou fief de Juigné à raison de 2 deniers de cens par boissellée par chacun an, et les autres choses de ladite vendition ou fief des Tousches Valleaulx en la fresche de 20 deniers de cens ou debvoir par chacun an dont lesdites choses en doivent pour leur portion 4 deniers sans division dudit debvoir, et outre chargées toutes lesdites choses vendues d’un boisseau de bled saille (sic, pour « seigle ») dite mesure ancienne du Lion d’Angers pour contribuer en la fresche de 8 boisseaulx dudit bled seigle dite mesure de rente requérable par chacun an à la Cramesière audit terme d’Angevyne et détendeurs dudit lieu de la Gaudinaye est deue ladite rente requerale par chacun au terme comme dit est et toutefois sans division de ladite rente pour toutes charges et debvoirs franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content baillée solvée paiée comptée et nombrée auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 45 francs de 20 sols et dont et en ont quité etc à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussy seul et pour le tout sans division renonczant etc au bénéfice de division etc et au droit velleyen et à l’espitre divi adriani à l’autenthique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre etc foy jugement et condempnation etc fait et passé devant nous notaire en présence de …

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Pierre Bourdais paie les dettes de son fils Charles, Grez-Neuville 1611

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy après midy 14 mai 1611 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Ancelle Marion veufve de deffunt Pierre Allard d’une part et Pierre et Charles les Bourdais père et fils tous demeurant en la paroisse de Neufville et grez d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils transigé et accordé comme s’ensuit des procès pendant entre eulx tant par devant monsieur le lieutenant général criminel qu’au siège présidial de ceste ville touchant certains exès prétendus par ladite Marion avoir esté commis à sa personne par ledit Charles Bourdais instance de rap formalisée par ledit Pierre contre ladite Mation et encores sur l’instance de demande de ladite Marion contre ledit Charles de paiement de la somme de 52 livres de prest porté en la cédule dudit Charles dommages et intérests respectivement requis, c’est à savoir que en chacune desdites instances après que les parties se sont recognues pour gens de bien et sans reproche ils sont et demeurent de leur consentement hors de cours et de procès et pour tout paiement de ladite somme de 52 livres portée par ladite cedule frais et despens desdites instances prétendus par ladite Marion, les parties en ont accordé et composé à la somme de 97 livres de laquelle ledit Bourdays père a présentement paié à ladite Mation la somme de 35 livres qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quite etc et le reste montant la somme de 52 livres ledit Bourdays père s’est obligé et a promis la paier à ladite Marion dans la Toussaints prochainement venant, et a ladite Marion rendu audit Bourdays père ladite cedule lequel Bourdays père pourra employer ladite somme contre sondit fils qui l’a ainsi consenty, et se sont juré et promis respectivement ne se mesfaire ne mesdire soit en présence ou absence à peine d’amandes et autres peines selon la coustume, et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de cours et de procès sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Bourdais père ses biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de sire Jehan Leroyer marchand demeurant au Lion d’Angers Me Geffray Chevalier et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Marion a dit ne savoir signer

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Une clause du bail à moitié à Grez-Neuville en 1592 : préserver les bêtes du loup

eh oui, vous avez bien lu et je vous assure que malgré autant de baux retranscrits ici fidèlemetn, c’est la première fois que je vois la mention du loup dans un bail.
J’avais fait autrefois une page mentionnant le loup que j’avais vu dans les registres paroissiaux, mais jamais je ne l’avais vu spécifié dans un bail.
A mon humble avis, le loup a dû être présent en Anjou à cette époque. En tous cas les autres mentions que j’avais relevées correspondent bien à cette époque de la fin des guerres de religion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1592 à l’après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheminaye chanoine en l’église saint Martin de ceste ville d’Angers d’une part et Hierosme Machefer mestaier et Françoise Goupil sa femme demeurant à présent en la mestairie de la Violette paroisse de Neufville d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc est mesmes lesdits Machefer et Goupil sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy fait et font entre eulx le marché et bail de prinse à mestaiage tel et ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille auxdits Machefer et sa femme présents stipulant et acceptant qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mestairie et moitié de fruits à faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 5 années révolues finies et accomplies pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre ledit temps durant comme bon pères de famille doivent et sont tenus faire, sans rien y demolir détériorer ne endommager scavoir est le lieu et mestairie appartenances et dépendances du lieu de la Chevignière audit Constantin appartenant composé de maisons fetz granges jardrins ayres ayreaux terres prés et pastures le tout comme il se poursuit et comporte et tout ainsi que Jean Vincent et Thienette Rioteau sa femme mestaiers dudit lieu en ont jouy et jouissent encores à présent à pareil tiltre de mestaiage, lequel lieu lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, à la charge desdits preneurs de labourer cultiver gresser et ensemancer par chacun an ledit temps durant les terrs dudit lieu qui est le tiers desdites terres pour le moins des 4 façons ordinaires et accoutumées bien et duement et comme il appartient et en bon temps et saison convenable et en quantité et qualité que les terres le requièrent et qu’elles ont accoustumé en porter et pour ce faire fourniront lesdites parties respectivement de semainces par chacun an, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les terres dudit lieu en bonne et suffisante réparation de hayes foussés et cloustures et les tenir bien closes et réparés, et oultre à la charge desdits preneurs de recueillir et amasser buter et agrenier les grains fruits et profits provenant des terres dudit lieu bien et duement et comme il appartient et iceulx amassés en la maison et ayre d’iceluy, advertir ledit bailleur pour les partaiges, lesquels une fois qu’ils seront partagés en rendront et bailleront lesdits preneurs audit bailleur en sa maison ledit temps durant, et aux propres cousts et despens desdits preneurs, laisseront lesdits preneurs sur ledit lieu à la fin de leur marché tous et chacuns les foisn pailles chaulmes et engres sans les pouvoir enlever ne partie d’iceulx, et ne pourront iceulx preneurs faire à moitié aucunes terres de quelques personnes que ce soit grand ou peu, ains seulement lesdites terres dudit lieu, pour ce que en a expressement esté ainsy accordé, à la charge en oultre desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges fets esetables et ayreaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures cloustures terrasses fermetures et murailles et les rendre à la fin dudit marché bien et duement réparées, lesquelles dites maisons granges estables seront baillées auxdits preneurs en bonne réparation par ledit Jean Vincent à présent mestaier audit lieu et lequel y est tenu par son marché de mestairie dedans de la Toussaint prochain venant en un an ensuivant, feront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant le nombre de 12 journées de leurs boeurs à harnoys soit à labourer ou à charoyer lors et toutefois et quantes qu’ils y seront requis par ledit bailleur ou aultre de par luy sans rien en payer fors les despens aux hommes seulement, et où lesdits preneurs feroyent des journées à leurs despens chacune journée faite à leurs despens vaudra 2 de celles qu’ils donnent aux despens dudit bailleur

    en fait il est écrit « preneur » mais manifestement c’est un contre-sens et il s’agit du bailleur

payeront lesdits preneurs chacun an ledit temps durant les cens rentes charges et devoir deuz à raison des terres dudit lieu et en fourniront audit bailleur et à leurs despens acquitz et quittances vallables à la fin dudit bail, feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu 30 toises de foussés neufs lequle ils planteront de bons plants en saison convenable et releveront les vieux ès endroits nécessaires, sur lesquels fossés et autres terres dudit lieu planteront aussi par chacun an 2 douzaines de beaux et bons sauvaigeaux et feront une douzaine d’entures sur ledit lieu et ou il s’en trouvera de bonnes à faire et les abriront (sic) bien et deument pour obvier aux dommages des bestes, comme aussi ils nourriront sur les haues et fossés dudit lieu des chesnots ou aultres boys sans les pouvoir abbatre par pied ne aucunes autres arbres marmentaux ne fructuaux par pied ne par branche sinon ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont estant en couppe sans les pouvoir advancer ne retarder à leur couppe, bailleront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant 25 livres de beurre net et empoté poids de marc et 6 chappons bons et vallables à la Toussaintz, 4 coings de beurre frais de chacun deux livres aux 4 bonnes festes de l’an, une fouasse de la fleur d’un bouesseau de froment aux Estrennes, les oeufs de Pasques, 8 poulets à la Penthecoste et une bonne poule en février, le tout par chacune desdites années et en la maison et demeure dudit sieur de la Chevinière Angers et aux despens desdits preneurs, nourriront lesdits preneurs sur ledit lieu 3 veaux de lait par chacun an et 4 ou 5 pourceaux qui se départiront à la Toussaints par moitié et assembleront le tout bestial à la Toussaint prochaine et l’effoil d’iceluy le partageront par moitié, tous lesquels bestiaux ils garderont et feront garder de tous inconvénients et du loup

    c’est la première fois, malgré autant de retranscriptions que je vous ai faites de baux, que je trouve la mention du loup dans un bail

sur peine d’en respondre s’il y arrivoit fortune par leur faulte, ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à aucunes personnes ne y associer aucunes sans l’express congé et consentement dudit bailleur,
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et ont le tout stipulé et accepté auquel marché et tout ce que esdit dit tenir respectivement etc et à garantir etc et à payer servir et continuer chacuns ans ledit temps durant les charges et redebvances ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont lesdits preneurs renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite Goupil au droit velleien à l’epistre divi adriani et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es obligations qu’elles font et ne peuvent intervenir pour aultruy que premièrement elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement qu’elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Constantin en présence de Me Laurent Rousseau et Jacques Huerin demeurant Angers paroisse st Martin tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Jean Boivin acquiert des pièces de terre de Mathurin Bourdais, Andigné 1643

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1643 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurin Bourdais laboureur demeurant au lieu de Griheulle paroisse de Neufville lequel de son consentement confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Jean Boyvin marchand … demeurant au petit Beuston paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause

    Toujours cliquer mes vues pour agrandir. Ici, je n’ai pas déchiffré le métier de de Jean Boivin.

une plasse de terre dans laquelle y avoir autrefois une maison basse avec les yssyes qui en dépendent située audit village du Petit Beuston comme il se poursuit et comporte
Item vend comme dessus audit achapteur un petit jardin clos à part contenant à l’estimation de 4 à 5 cordes entre autres appellée le jardin d’ahault situé audit village de Beuston joignant des 2 costés et aboutté d’une bout le les jardins et ayreaux de Guillaume Bouevin père dudit acquéreur
Item vend comme dessus une portion de jartin en un grand jardin appellé le jardin à Coué situé audit village contenant 3 à 4 cordes environ joignant d’un costé et aboutté des deux bouts les jardins le jardin dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé le jardin du sieur Cherpentier
Item vend ledit vendeur audit achapteur une planche de vigne contenant demie hommée environ située dans le close de vigne appellé la Bas Bignon en ladite paroisse d’Andigné joignant d’un costé et abouté d’un bout la vigne dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé la vigne de Mathurin Bodard aboutté d’autre bout le chemin à venir du bourg d’Andigné au port de la Jaillette
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent et comme lesdites choses sont advenues audit vendeur de la succession de deffunte Mathurine Rouault sa mère
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries des Vaux et Faveriz et tenus desdits fiefs aux debvoirs féodaux et seigneuriaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, dont l’acquéreur en paira à l’advenir la part et quotité que lesdites choses peuvent debvoir mesmes les arrérages du passé si aucuns sont deubz d’autant que ledit acquéreur a dit en estre tenu pour avoir jouy à titre de ferme desdites choses cy dessus vendues
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 34 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a confessé avoir receue dudit vendeur auparavant ce jour

    le notaire est dans la lune !!! car c’est le vendeur qui reçoit l’argent et non l’inverse !!!

dont il s’en est tenu et tient par devant nous contant et bien payé et en a quité ledit acquéreur luy ses hoirs etc ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties respectivement à quoy tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues luy ses hoirs etc renonczant etc dont etc adverty l’acquéreur de faire notifier sa présence dans le temps de l’édit
fait et passé audit Lion d’Angers maison de Pierre Marin marchand en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites au bureau estably audit Lion y demeurant, et Me Jean Bonneau prêtre demeurant audit Lion tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement des parties 34 sols tz

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Mathurin Delahaie prend le bail à ferme de la Bretaudière, Grez Neuville 1585

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably vénérable et discret messire Robert Peron prêtre chapelain de la chapelle des Otz ? desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et Mathurin Delahaie marchand demeurant en la paroisse de Neufville sur Mayenne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Peron a baillé et baillé par ces présentes audit Delahaie qui a prins et accepté de luy à titre de ferme tant seulement et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui finiront à pareil jour lesdits 5 ans révolus finis et accomplis
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Bretaudière sis et situé en ladite paroisse de Neufville comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance et qu’il dépend de ladite chapelle sans rien en retenir ne réserver
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et taits dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures seulement et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées
ensemble de tenir et entretenir par iceluy preneur les terres jardrins et appartenances dudit lieu aussi en bonne et suffisante réparation de haies et clostures et les y rendre à la fin dudit temps
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu ès lieux et endroits plus commodes et moins endommageables 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers qu’il entera en bons fruits et abriteront d’espines pour obvier aulx dommages des bestes
et oultre de planter 4 plants de chesnes
et de paier et acquiter par chacunes desdites années toutes et chacunes les cens rentes charges et debvoirs deuz à cause dudit lieu
et de faire par chacune d’icelles années par ledit preneur sur ledit lieu le nombre de 9 toises de fossé neuf et relevé ès lieux et endroits ou besoing sera et seront nécessaires
ne pourra ledit preneur coupper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne aultrement fors seulement iceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qui’il emondera en temps et saison convenables et estant à couper
et oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin de ladite ferme les terres dudit lieu ensepmancées d’aultant et pareil nombre et quantité de sepmances que ledit lieu a accoustumé estre ensepmancé et qu’il est à présent et à la prochaine cueillette ensuivant et à fin de ladite ferme
et est ce fait pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis par ces présentes bailler et paier audit bailleur par chacunes desdites 5 années la somme de 10 escuz sol aulx jours et festes de Toussainz le premier terme du paiement pour la première année commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur de bailler par chacunes desdites années audit bailleur et luy aporter en ceste ville d’Angers 2 chappons à la Toussaints et 4 poulets à la Pentecoste le premier terme du paiement desdits chapons commençant à la Toussaint prochaine, et desdits poulets à la Pentecoste aussi prochaine par ce que ledit bailleur a déclaré avoir eu les 4 poulets qui luy estoient deuz à la Pentecoste dernière
et dont et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel marché et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce honneste homme Pierre Peron et Mathurin Desbois demeurant à Angers tesmoins

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Pierre Boucault, mari de Thibaude de Blavou, tente de rendre foy et hommage au seigneur de Grez, 1552

en vain, car le seigneur demeure à Angers, mais demande à l’intéressé de se rendre sur les lieux à Pruillé.

Je descends d’une famille BOUCAULT mais à cette époque j’ai un René Boucault époux de Simone Périgault et ce à Saint Lambert du Lattay ou environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1552 à tous ceulx qui ces présentes lettre verront la garde du scel estably aux contrats de la cour d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 9 juillet 1552 par devant nous Michel Herault notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés Me Pierre Boucauld licencié ès loix advocat Angers mary de damoiselle Thibaulde de Blavou sieur de la Rambauldière s’est transporté par devers et à la personne de vénérable et discret Me Jehan Cothereau seigneur de la chastellenye et seigneurie de Grez auquel il a offert faire foy et hommage simple ou aultre tel qu’il est deu et que ses prédecesseurs ont accoustumé faire par raison du lieu de Vaulx sis en la paroisse de Pruillé et tant et pour tant qu’il en est tenu de ladite chastelennie et offert faire les services et obéissances et luy en payer les debvoirs tels qu’ils luy sont deuz
et à ce ledit Cothereau a dit que ledit Boucault eust à transporter sur les lieux ou ladite foy et hommage estoit deue
et par ledit Boucauld a esté respondu que ne se peult adresser que au seigneur et persiste en son offre
et de ce que dessus ledit Boucauld nous a requis et demander ce présent acte pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison que luy avons octroyé
fait et donné au pallays d’Angers en présence d’honorable homme sire Pierre Regnault licencié ès loix et sire Guillaume Duchanays demeurant audit Angers tesmoings le 9 juillet l’an susdit 1552 et nous garde dudit scel pour plus grande aprobation avons mys et apposé à ces présentes ledit scel estably aux contrats dudit Angers

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