Philippe de Chambes avait engagé beaucoup de biens, et demande prorogation, Challain 1544

j’ai déjà rencontré plusieurs engagements concernant ce seigneur, dont la terre du Lion-d’Angers, et ici, il est à souligner qu’il est accompagné de François Du Grand-Moulin, qui est celui qui est protestant.

Comme Philippe de Chambes fut seigneur de Challain vous trouverez sur mon site à la page de Challain, la liste des seigneurs et leurs armoiries.

de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
Seigneur de Challain début 16e siècle, par mariage de Marie de Châteaubriant à Jean de Chambes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorablehomme sire Jehan Lailler sieur de la Maison-Neufve demourant au Lyon d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge
à noble et puissant seigneur Phelippes de Chambes seigneur de Montsoureau de la Coustancière et de Challain à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 ans prochains après ensuivant les grâces et facultés de pouvoir par ledit seigneur de Montsorreau ses hoirs rescourcer et rémérer toutes et chacunes les choses héritaulx par ledit seigneur paravant ce jour vendues et transportées audit Lailler en payant et reffondant par ledit seigneur ses hoirs etc audit Lailler ses hoirs etc les fors principaulx que ledit Lailler a acquis et achacté lesdites choses, avecques tous autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Lailler etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Françoys Du Grand Moulin sieur dudit lieu en la paroisse de Noëllet, sire Pierre Richard demourant à Angers et Mathurin Bonneau marchand demourant au Lyon d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Lailler audit lieu du Lyon d’Angers les jour et an susdits

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François Baraton engage la métairie de la Brosse, Livré 1543

Selon l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, 1900), la Brosse-Baraton possédait en 1540 « maison seigneuriale, jardins, garennes, fiefs, seigneuries, justices et juridictions, cens, rentes et debvoirs, domaynes, métairies et appartenances, sis en la paroisse de Lyvre en Craonnois et ès environs, avec tous et chacuns les estangs, prés, prairies, logies et autres appertenances, droits de présentation de bénéfice ». En sont seigneurs : François Baraton, seigneur de Montjaugier et du Chalonge, 1516. – François Baraton, sieur d’Achières, du Marchis et de la châtellenie de Dueyville, mari de Barbe Mornay. – Georges Chevalerie, sieur de l’Épine, la Touchardière, l’Éperonnière, demeurant à Vitré, par acquisition du précédent, 1549 ; le vendeur avait droit de retrait pour 12 000 livres, et l’acquéreur devait retirer les « lettres, titres et enseignements touchant les biens vendus de n. h. Antoine Meaulais, sieur de la Ferraguère » – Antoine Chevalerie, 1555, – Nicolas Alasneau, 1596 etc, et ici on rejoint mon histoire des Alaneau.
L’acte qui suit ne concerne que la métairie et non le fief, mais curieusement on voit apparaître dans les co-vendeurs le nom de cet Antoine Meaulais sieur de la Ferraguère. Car, il est bien cité par l’abbé Angot, ci-dessus, comme possédant les titres en 1549.
D’ailleurs, dans l’engagement qui suit, Antoine Meaulais et René Furet sont co-vendeurs, et il est possible que François Baraton ne soit plus le seul propriétaire à cette date. Une chose en certaine, il donne le droit dans l’acte qui suit à Antoine Meaulais et/ou René Furet de rémérer cette métairie aussi bien que lui. On peut aussi supposer que François Baraton avait des dettes vis à vis des 2 autres, et leur cède ainsi des droits de réméré sur la Brosse.
Malheureusement, l’acte ne précise pas qui a réellement emporté l’argent de la vente.
Mais, oh miracle, j’ai eu la chance de trouver la contre-lettre, et elle est en bon état, contrairement à l’acte qui suit. Je sais donc désormais la date, la somme et qui est le vendeur. Voyez donc l’acte que je mets ce jour aussi et qui est la contre-lettre, qui donne la clef de l’affaire.

Cette famille Baraton m’intéresse puisque c’est à sa suite ou ensemble, que les Pelault ont quité l’Anjou du Sud pour l’Anjou du Nord. Et je m’intéresse aux Lailler car je descends d’une famille Lailler de petits marchands, sans pouvoir comprendre d’où ils viennent, et j’ai aussi étudié les Lailler liés aux Pelault, mais nobles. Et je suis perplexe devant ce Lailler du Lion d’Angers. Mais il est vrai que je planne parfois un peu haut avec mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date disparue, acte abimé classé en 1543) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles hommes Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnais Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère en ladite paroisse de Lyvré et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujour’huy quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par heritaige
à honorable homme sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neufve demourant au Lion d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Brosse situé et assis en ladite paroisse de Lyvré composé de maisons jardrins estraiges terres labourables et non labourables prés pastures et garennes deffendables estang et autres choses quelconques deppendant et estant des appartenances dudit lieu de la Brosse, ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu et exploité sans aucuns chose retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues en partie du fyef et seigneurie de la Mothe (un mot illisible) à foy et hommage et 5 solz de service et le surplus tenu censivement du fyef et seigneurie de la Basche Compaignière,
lesquelles choses lesdits vendeurs ont déclaré promis et asseuré valloir audit achacteur ses hoirs la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas où lesdites choses ne seroyent de ladite valleur ont promys et par ces présentes promectent doibvent et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs de leurs autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues jusques à parfournissement concurrence et valloir ladite somme de 96 livres de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faicte ceste présente vendition délays quictance et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz (en fait trop effacé car cet acte est très abimé, mais las somme qui était illisible sur l’acte de vente, est lisible sur la contre-lettre mise ce jour sur ce blog) poyés et baillés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours à la concurrence et valleur de ladite somme etc dont etc

    donc, le prix de vente a été déterminé sur la base du revenu annuel, et le ratio est de 8 % de revenu, ce qui comparé au revenu des obligations, est supérieur.

o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de pouvoir par eux ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques (effacé) prochainement venant en poyant et reffondant (2 lignes trop abimées)
à laquelle vendiiton etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre maistre Jehan Dugres demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Richard marchand apothicaire les jour et an susdits
et en vin de marché (en marge et trop abimé pour être lisible mais on pourrait lire « 5 escuz »)

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Contre-lettre de François Baraton mettant Meaulais et Furet hors de cause, Livré la Touche 1543

cet acte est en bon état et permet de compléter ce qui était détruit dans l’acte de vente, mis ce jour sur ce blog, à savoir la date, qui est bien le même jour, car c’est précisé dans la contre-lettre, donc nous sommes bien en juin 1543. On apprend aussi grâce à la contre-lettre la somme, aussi devenue illisible par ruine de l’acte de vente, et enfin on apprend surtout que François Baraton est bien le vendeur.
Reste qu’Antoine Meaulais est bien proche de François Baraton, puisque comme nous avons vu dans le dictionnaier de l’abbé Angot, article de la Brosse, que c’est lui qui aura les titres, et ceci semble curieux, et enfin René Furet connaît manifestement assez bien les deux autres. Je pense qu’on n’était pas caution sans un minimum de connaissances des autres. Car il est bien caution d’une vente, ce qui n’est pas la première fois que j’observe ce point curieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Franèoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnoys soubzmectant confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère et sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers à ce présents acceptant et stipullant ce sont ce jourd’huy paravant ces présentes soubzmis et obligés en la compagnie dudit Baraton renonçant au bénéfice de division en la vendition du lieu domaine mestairye estang garennes et appartenances de la Brosse en la paroisse de Lyvré ce jourd’huy vendu et transporté par lesdits Baraton Meaulays et Furet à sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neuve lequel lieu ils ont promys et asseuré valloir la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valleur baillet et parfournir audit Lailler de leurs héritages de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valloir de ladite somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites, ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz payés content

    miracle de la conservation des documents, voici la somme lisible car le document de contre-lettre est en bon état.

et combien que par iceluy contrat de la dite vendition soit contenu et apparoisse que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et poyée par ledit Lailler pour l’achact desdites choses ayt esté poyé et baillés auxdits Baraton Furet et Meaulays ce néanmoins il n’en est aucune chose demeurée ès mains desdits Meaulays et Furet ne aucune partye d’icelle tournés à leur proffilt ne utilité mais est toute ladite somme de 1 200 livres tz demeurée ès mains dudit Baraton qui icelle somme a entièrement prinse et receue en présence et au veue de nous
tellement que d’icelle ledit Baraton s’est tenu et tiend (sic) par ces présentes à bien poyé et en quité et quite lesdits Furet et Meaulays leurs hoirs etc
partant a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Baraton acquiter garantir descharger lesdits Furet et Meaulays du contenu de ladite vendition ses circonstances et dépendances d’icelle, et de tout l’effet et entretennement d’icelle et les en rendre quictes et indempnes vers ledit Lailler ses hoirs
et davantaige a promys promet et demeure tenu ledit Baraton rescourcer et rémérer ledit lieu de la Brosse et choses vendues audit Lailler dedans 2 ans prochainement venant et en bailler auxdits Furet et Meaulays lettres vallables de rescousse et réméré en forme deue et autenticque dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant à la peine de 200 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit Baraton auxdits Meaulays et Furet et par iceulx Meaulays et Furet stipullée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre et Me Jehan Dugrès demeurant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison de sire Pierre Richard les jour et an susdits

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Un crédit à la consommation autrefois : Noëllet 1541

le couple est allé à Angers acheter du drap de laine, sans doute pour faire des manteaux.
Aller en couple à Angers était, pour moi qui vit en 2011, un exploit en 1541, car seul le cheval existait et peu le coche, par confortable car pas encore suspendu, et surtout peu répandu.
Il y a 55 km entre Noëllet et Angers, ce qui fait beaucoup pour un cheval, et il fallait sans doute changer en route. Puis à Angers, surement coucher dans une hôtellerie ou des proches. Donc, lorsque les épouses faisaient aussi le déplacement cela n’est pas rien !
On peut supposer qu’elle voulait choisir, et cela est bien féminin !
Quand je pense qu’on choisit désormais sur Internet ! Oh, pas un manteau, car le mot est en voie de disparition et s’il vous prend l’envie de le tapper dans un moteur de recherches, vous découvrez qu’il arrive à peine aux fesses, rarement au genou, et encore moins sous le genou. Alors, courageusement, vous tappez « manteau long », et hélas vous êtes bloqué au genou !
Autrefois on savait se couvrir, car le drap de laine était un tissu chaud, et on faisait le manteau long. De nos jours, on ne sait plus se vêtir de vêtements chauds, et cela aurait dû être le premier paragraphe du Grenelle de l’environnement, à savoir, la meilleure façon d’économiser l’énergie c’est encore de porter des vêtements chauds. Mais, il est vrai qu’on trouve désormais rarement de vêtements chauds à acheter, on ne trouve plus que guenilles d’été. J’ai même reçu, sans rire, un catalogue d’une marque connue, dont la couverture criait haut et fort AUTOMME HIVER mais la couverture était une jeune femme en débardeur, non seulement sans manche, mais plus que décarcassé ! (sic)

Donc, nous partons aujourd’hui à Angers acheter de quoi faire des manteaux. Mais sans doute partis sans assez d’argent, ou madame ayant vu un drap de laine qui lui plaisait fort, mais plus cher, ils doivent encore un peu.
Pour le crédit à la consommation en 1541, on fait une reconnaissance de prêt loyal devant notaire, et ici, oh surprise, le notaire précise même non seulement la nature de la marchandise, mais aussi qu’elle a été livrée devant lui.
Donc, monsieur devra revenir un mois plus tard avec la somme jusqu’à Angers.

Ceci dit, vu le nombre de marchands drapiers à Angers, je suppose que le choix était beaucoup plus intéressant à Angers. D’ailleurs, seules les villes secondaires importantes avaient des marchands de drap. Et n’oubliez surtout pas que « drap » signifie alors « étoffe ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire Angers personnellement estably honneste personne Guy Marquier marchand demourant en la paroisse de Nouellet comme il dict est Katherine de La Mothe sa femme, laquelle ledit Marquier a auctorisée et auctorise par ces présentes qunat à l’effet du contenu en icelles,

    compte-tenu de la signature de Marquier, ci-dessous, et de l’achat dont est question, il s’agit d’un couple de notables, et cette Delamothe pourrait être une cadette de la famille noble, car à cette époque certaines préféraient ces alliances aux marchands, plus que le couvent. Elles avaient alors tout de même servante et vous voyez les moyens de choisir le tissu du manteau !

soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc poromettent rendre et poyer
à honneste personne sire Jehan Lailler marchand drappier demourant à Angers à ce présent accepant et ce stipulant
la somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans le 1er janvier prochainement venant
à cause et pour raison de vendition traddition et livraison

TRADITION. s. f. Action par laquelle on livre une chose à une personne. La vente se consomme par la tradition de la chose venduë. Il n’a d’usage qu’en termes de pratique & de jurisprudence. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de marchandye de draps de laine auxdits establiz vendus baillés et livrés en présence et à veue de nous par ledit Lailler etc
à laquelle somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Brillet paroissien de Bourg et Mathrin Tardif demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

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Succession noble de Bréon compliquée de 2 lits, des filles, et une alliance prétendue roturière, Noyant la Gravoyère 1603

Les 2 demoiselles de Bréon avaient un demi-frère maternel, qui bien que plus jeune était l’héritier noble, puisqu’en droit angevin, le garçon passe avant les filles aînées. Mais, ce garçon est décédé jeune sans hoirs, mais laissant par contre son père lui survivant, lequel est ou n’est pas si noble que cela car on lui conteste ici sa noblesse.
Bref, le calcul des droits est compliquée, d’autant qu’au décès du garçon, la plus âgée des 2 filles devient l’héritière noble et a donc droit aux deux tiers. Manifestement, la situation était compliquée car le document est long, et son écriture peu facile m’a pris beaucoup de temps, comme c’est d’ailleurs souvent le cas ici, mais enfin, c’est la raison d’être de ce blog.

Donc, ici, vous avez un excellent cas d’école en succession noble.

Bien entendu les Lailler et de Bréon vivent à Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudié dans son chartrier et publié sur ce site. La famille Lailler y était possessionnée, et vous trouverez mention de leurs possessions dans l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1603 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnays e damoiselle Anne de Breon son espouse fille puisnée et héritière en partie de défunts Jehan de Bréon aussi escuyer vivant sieur de la Marsollière et de damoiselle Françoise de Limelle ses père et mère, et encores de défunt Claude Herve son frère maternel demandeurs en partages d’une part,
et Pierre de Crinays escuyer sieur des Brosses et damoiselle Guillemine de Bréon fille aisnée et aussi héritière desdits défunts de Bréon de Limelle et Hervé déffendeurs
sur ce que lesdits demandeurs disoient que la succession dudit défunt de Bréon leur est eschu y a fort longtemps desquelles lesdits défendeurs ont toujours
à celle de ladite de Limelle qu’estant décédée elle soit eschue tant audit défunt Hervé son fils de son second mariage d’elle et de Jehan Hervé sieur de la Gaudinière qui auxdites de Bréons fille du premier de la dite de Limelle, lequel Hervé estoit fondé aux deux parts en ladite succession maternelle et lesdites de Bréons en une part qui se divisera pareillement entre elles,
il a 2 part comme garçon passant avant les filles, même si elles sont issues du premier mariage et lui du second. Ceci est la succession noble en Anjou tout au moins.
et estant ledit Hervé décédé sans hoirs procédés de sa chair lesdites de Bréons luy auroient succédé et se debvra lesdites deux parts diviser entre elles pareillement suivant la coutume d’Anjou par ce que ledit Hervé père estoit roturier et pour ceste cause demandoit à ce que les défendeurs fussent condemnés leur faire partages des biens de la succession paternelle aulx deulx parts et autrement dit quand auxdits biens maternels qu’ils en fassent deux lots égaulx prins et choisis l’un d’iceulx suivant la coustume, avec restitution de fruits espens et intérests
à quoy les défendeurs disoient qu’ils estoient prests de faire lots de ladite succession paternelle pour estre procédé à la choisie comme de chose noble suivant la coustume
et pour le regard de ladite succession maternelle que quelque chose que veulent dire les demandeurs elle se debvoit aussi partager entre eux comme de choses nobles et entre personnes de telle qualité d’autant que ladite Anne de Bréon avoit toujours recognu ledit Hervé de ladite qualité de noble par tous les accords faictz avecq luy concernant les biens de ladite succession mais que auparavant que de parvenir procéder auxdits partages desdits biens maternels il estoit préalable que les demandeurs remboursent aux défendeurs une moitié des sommes de 1 350 livres à laquelle ladite Guillemine de Bréon tant pour elle que pour sadite sœur avoit composé avecq ledit Hervé père pour l’usufruit qui luy estoit assigné sur lesdits biens maternels comme héritier usufruitier dudit défunt Hervé son fils
et ledit remboursement faict dudit principal et des intérests despens disoient les défendeurs que les demandeurs ne pourront prendre que ung tiers en ladite succession maternalle d’aultant que encores que ledit Hervé ne fut de qualité noble toutefois les biens de ladite succession maternelle estoient tous nobles et tombés en tierce foy
et pour le regard desdits fruits disoient en avoir safistait les demandeurs de leur contingente portion comme il apparoissoit par sentence expédiée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville le 7 mai 1601 par laquelle ils auroient partaigé lesdits successions par provision et baillé à ladite Anne de Bréon sa part légitime des biens qu’il ne luy en appartiennent depuis lequel temps elle en auroit toujours joui et partant concluoient à ce que ledit partage provisionnel fut déclaré défautif et en envoyer à leur despens
repliquant les demandeurs disoient que ledit partage provisionnel ne se pourroit intervenir attendu la lezion notable tellement que sans y avoir esgard debvoit estre procédé à normeaulx partages, diffautifs desdites jouissances et au préable que raison leur debvoit estre fait des dommages et intérests procédans de la ruyne des vignes dépendant desdites successions que lesdits défendeurs avoient laisser ruyner et tomber en gast
et quand au prétendu remboursement de la moitié desdites 1 350 livres payées pour l’achapt dudit usufruit disoient qu’il y avoir ja 7 ou 8 ans que ledit remboursement avoir été fait pendant lequel temps les défendeurs auroient joui des fruits dudit usufruit tellement qu’il en estoient plus que remboursés et en tout evenement s’il y eschet remboursement ils doibvent faire déclaration des fruits prins et perceuz des choses dudit usufruit d’aultant que ladite Guillemine avoit fait les acquets tant pour elle que pour ladite Anne sa sœur persistant en leurs demandes
et estoient par les parties respectivement allégué plusieurs faictz raisons et moyens qui tendoient à procès, à quoy ils ont désiré mettre fin par l’advis de leurs conseils parents et amis et par amitié entre eulx concluoient par voie de transaction irrévocable pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Laille et Anne de Bréon son espouse de luy authorisée quant à ce demourant en la paroisse de Noyant du consentement de Guy Lailler escuyer sieur de la Roche, frère aisné dudit Jehan d’une part
et lesdits de Crinays et Guillemine de Bréon son espouse aussi de luy authorisée quant à ce demourant en ladite paroisse de Noyant d’autre part
lequels deuement establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que à ladite Anne de Bréon pour tous droits de partage des biens desdites successions paternelle et maternelle, et fraternelle, est et demeure du consentement desdits de Bruays et sa femme les terres domaines et appartenances de la Corbinière et Boudecellière situés en ladite paroisse de Noyant et Nyoiseau comme lesdits lieux se poursuivent et comportent sans aucune exception ne réservation en faire, fors et excepté seulement la vigne située au cloux des Tousches dite paroisse de Noyant
Item leur demeure comme dessus 4 septiers de bled seille de rente telle qu’elle est deur sur le lieu de la Milletière paroisse du Bourg d’Iré comme ladite défunte de Limelle leur mère en jouissait comme de son propre
aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaux deuz pour raisons desdites choses mesmes de la rente deue sur ledit lieu de la Boudecellière à la chapelle de la Madelaine de Mongareau desservie en l’église de Nyoiseau, quites et deschargées des arrérages de tous les dits debvoirs du passé jusques à huy
desquelles choses lesdits Lailler et femme se sont contentés et contentent pour leurs dits droits de partaige, des biens desdites successions
et pour le surplus desdits biens desdites successions paternelle maternelle et fraternelle consistant ès lieux et mestairies de la Touche paroisse de Combrée et maison jardin et vignes et appartenances sis au bourg de la Possonnière et le lieu de la Briantaye paroisse des Essards comprins ung petit lopin de terre qui autrefois fut en vigne appelé la Sinauderye, le lieu de la Marsollière et closerie de la Garanne paroisse d’Athé près Craon, et vignes situées audit cloux des Tousches cy dessus dmeurent à ladite Guillemyne de Bréon pour le tout tant pour ses droits de parages que préciput et advantage
pareillement aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaulx qui en sont deux que lesdits de Bernays et sa femme paieront tant du passé que pour l’advenir
et ce moyennant qu lesdits de Cernays et sa femme ont promis et promettent audit Lailler et sa femmede ce qu’ils pourront leur demander leur part du remboursement de ladite somme de 1 350 livres laquelle part lesdites parties ont esté d’accord revenir à 566 livres
comme aussi lesdits Lailler et sa femme demeurent quites de toutes pentions et entretiens de ladite Anne au moyen de ce que ledit de Cernays et sa femme demeurant pareillement quites vers lesdits Lailler et sa femme de toutes restitutions de fruits depsens dommages et intérests
et outre, ont lesdits Lailler et sa femme en faveur de ces présentes renoncé et renoncent à l’effet du don testamentaire fait à ladite Anne par défunt noble et discret René de Limesle oncle de ladite défunte de Limesle leur mère,
et d’aultant que de ladite somme de 1 350 livres employée audit achapt d’usufruit y en a 1 200 livres qui estoit et appartenoit en propre audit de Crinaye laquelle par son contrat de mariage d’entre luy et ladite Guillemine de Breon demeure de nature de propre audit de Cernaye qui ne doibt entrer en leur communauté comme ladite de Bréon l’a ainsi recogneu et confessé a esté par express convenu et accordé entre eulx que l’assiette et assignation de ladite somme de 1 200 livres est et demeure spécialement sur ledit lieu de la Brientaye au lieu de l’assignation et hypothèque spéciale qui en avoit esté fait audit de Cernays sur ledit lieu de la Corbinière par leur contrat de mariage sans néanmoins déroger aulx dons faits entre eulx tant par ledit contrat de mariage que autrement
et pour le regard du lieu et métairie de la Rivière/Ranière ? sis en la paroisse d’Athée qui estoit tant du propre que acquests des défunts père et mère des dites Bréons duquel lieu jouit à présent ledit Hervé père pour assurance de la somme de 1 200 livres comme appert par accord fait entre ledites parties et ledit Hervé par devant Desprez notaire de Craon le 29 août dernier chacune contribuera au remboursement desdits 1 200 livres au prorata de ce qui chacun d’eulx se trouvera fondé audit lieu suivant la coustume
et où l’un d’eulx en feroit le réméré entrera ès droits dudit Hervé juques à l’actuel remboursement de la portion de l’autre sinon le vendront purement et simplement du consentement commun d’entre eulx
et où l’un d’eulx vouldroit prendre ledit lieu au prix et à la raison de ce qu’il s’en trouvera à paier sur ledit prix ledit remboursement et du surplus en payer la part et portion de son cohéritier à ladite raison de ce qu’il s’en trouvera fondé
et au surplus sont et demeurent les dites parties entre eulx jors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et pourront lesdits de Crinays e sa femme enlever les bestiaux qui leur appartiennent sur ledit lieu de la Corbinière dedans l’Angevine et la moitié des fruits qu’ils ont par main fait ensepmencer en ceste année sur ledit lieu et pour toute récompense des esmoluements prins par lesdits de Crinays e sa femme sur ledit lieu de la Corbinière, laisseront audit Lanoe et sa femme une vache qu’ils choisiront sur le nombre qui y est fors les deux dont ladite Guillemine s’est réservé le choix et auquel jour d’Angevine lesdits de Crinaye et sa femme videront ledit lieu et en osteront leurs meubles et bestiaux et jouiront cependant dudit lieu comme ung bon père de famille et rendront les maisons dudit lieu de la Corbinière réparées de couverture seulement et pourront prendre à ceste fin de l’ardoise qui est au jardin sans que pendant qu’ils demeureront sur ledit lieu ils puissent consommer les foings qui y seront ceste année ni l’herbe du regain des prés qui en despendent
et ont lesdits Lailler et sa femme ratiffié et eu pour agréable les accords pactions et conventions que lesdits de Crinays et sa femme ont fait le 25 octobre et 14 mars 1595 et 10 septembre 1598 par devant Laubin Bellanger et Leroyer notaires tant pour l’achapt et composition de l’usufruit cy dessus que meubles prétenduz par ledit Hervé comme usufruitier de son fils que pour la vendition faite des droits successifs de défunt Philippe d’Andigné sieur de Maubusson à laquelle lesdits de Bréons avoient en partie duquel ledit Laillet et de Breon son espouse ont dit avoir bonne cognoissance desdits accords et contrat de vendition et bien savoir et entendre
et moyennant ces présentes lesdites parties se sont quitées et quitent respectivement de toutes et chacunes les choses qu’ils en pourroient se demander pour quelque cause que ce soit de ce qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune desdites parties, auxquels partages accords pactions et conventions cy dessus et tout ce que dessus est dit tenir servir et garantir de tous dont etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonçant par especial lesdites femmes en tant que besoin seroit aux droits vélléyen à l’epitre divi adriani authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels qu’elle ne peuvent obliger ne procéder pour aultruy fusse pour le fait de leur mari sans y avoir par express renoncé, autrement elles en seroient relevées ce qu’elles ont dit bien savoir et entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme René Baultru conseiller du roy assesseur lieutenant criminel en sa prévôté, René Pierres escuyer sieur de Mebrechin, Mathurin Descpeaux aussi escuyer sieur de la Brissaudière, Me Gilles Bariller sieur du Perrin et Simon Davy sieur de la Mer advocats demeurant à Angers tesmoins

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Constitution de rente annuelle perpétuelle au profit du chapitre de Saint Jean Baptiste, Angers 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 2 mars 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Anthoine Delailler maistre barbier à Angers paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers, Charles Delailler concierge des prisons royaulx d’Angers et garde du portal Saint Michel de ceste ville et Jehan Belot marchand hostelier demourant à l’hostellerie ou pend pour enseigne la Pie ès forsbourgs du portal St Michel de ceste ville
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de St Jehan Baptiste dudit Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause, en la personne de vénérables et discrets maistres Jacques Lemaczon chanoine d’icelle église commissaire député et stipulant pour icelle église et chapitre
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 2 des mois de juin, septembre, décembre et mars par esgalles portions, le premier paiement commançant au 3 mai prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’un à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteus de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et la plet contesté que ce néanlmoins les autres obligez pourront aussi estre contrainctz à icelle rente et arréraiges paier nonobstant les procès et le plet constesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiez bailelz et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant auxdits vendeurs il les ont euz et receux en 50 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et 50 sols tz en monnaie blanche faisant le parfait desdites 100 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et ont promis et promettent lesdits Anthoine et Charles

    je remarque que les vendeurs ne sont ici repris que par leur prénom, et je me demande si cette manière de nommer par le prénom que j’avais remarqué à cette époque chez les femmes, était aussi répandue chez les hommes, et si oui, si elle l’était dans toutes les catégories sociales ou non ?

faire lyer et obliger leurs femmes au présent contract savoir est ledit Anthoine Delailler Guillemine Legay sa femme et ledit Charles Delailler à Marie sa femme et à icelles leurs faire avoir agréable ce présent contrat et les faire lyer et obliger au paiement et continuation d’icelle rente et en rendre et bailler à leurs despens auxdits du chapitre lettres bonnes et vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer auxdits du chapitre en cas de déffault ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour l’assiette de ladite rente seront baillez garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Feilelt prêtre Pierre Delailler marchand et Guy Lasnier demourans à Angers temoings
fait et donné à Angers lesdits jour et an susdits

    PJ : contre-lettre d’Antoine Delailler mettant hors de cause Jean Belot

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